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13/12/2018 | FRANCE | N°17/05246

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 13 décembre 2018, 17/05246


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 13 DECEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05246 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK3A







Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 17/15308







APPELANT :



Monsieur Alain X...

né le [...] à rodez (12000)

de nationalité Française


[...]

Représenté par Me Frédéric Y... de la SCP TRIAS, Y..., VIDAL, D... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame Amparo A...

née le [...] à GUADASUAR (ESPAGNE)

de nationalité Française

[...]

Rep...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 13 DECEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05246 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NK3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 17/15308

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le [...] à rodez (12000)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Frédéric Y... de la SCP TRIAS, Y..., VIDAL, D... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Amparo A...

née le [...] à GUADASUAR (ESPAGNE)

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Marie C... E... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... E..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Mme Myriam B... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam B..., Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

------------------

Par arrêt du 7 juin 2018, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation des faits et des prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 novembre 2018, estimant qu'il était opportun de juger le présent litige avec un autre recours également inscrit au rôle de cette cour.

L'autre litige a finalement suivi une voie procédurale différente et il convient par voie de conséquence de statuer sur la décision entreprise, à savoir le jugement rendu le 2 octobre 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Montpellier.

L'appelant n'a pas notifié de nouvelles conclusions et il convient donc de se référer aux conclusions notifiées le 23 novembre 2007, déjà visées par l'arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2018.

Madame Amparo A... a notifié de nouvelles conclusions par la voie électronique le 17 août 2018 par lesquelles elle demande à la cour de rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur Alain X..., de dire et juger que la saisie-attribution était fondée, de constater que la saisie diligentée le 24 mai 2007 s'est avéré infructueuse, de constater la mauvaise foi du débiteur, de condamner Monsieur Alain X... à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est constant et non contesté que les opérations de liquidation n'ont pas encore trouvé leur terme.

Les provisions allouées ne valent donc qu'à l'égard de ce pourquoi elles ont été allouées, à savoir «'la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux'» pour l'une et l' «'l'indemnité d'occupation'» du bien sis au n° 4 de la rue Pagezy pour l'autre, les sommes allouées gardant leur caractère provisionnel jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation.

La circonstance qu'il a été statué au fond, par le jugement du 14 mai 2014 comme par l'arrêt du 22 juin 2016, n'a pas fait perdre aux sommes en cause leur caractère provisionnel, alors que ces décisions de fond n'ont pas mis fin à la procédure de liquidation.

Au demeurant, il n'aura pas échappé à l'appelant que la deuxième provision a été allouée par la décision au fond.

Ces deux décisions n'ont pas davantage eu pour effet de se substituer à l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2011, confirmée par arrêt du 29 novembre 2011, et n'ont pas mis fin au caractère exécutoire de celle-ci tant que le compte de liquidation n'a pas été établi.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que Monsieur Alain X... ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Amparo A... partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Amparo A... la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/05246
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/05246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.05246 ?
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