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12/12/2018 | FRANCE | N°17/03824

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 décembre 2018, 17/03824


CB/VD





4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 12 Décembre 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRP



ARRÊT n°



Sur arrêt de renvoi (RG n° 15-28.992) de la Cour de Cassation en date du 29 Mars 2017, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 16 Décembre 2014 par la Cour d'Appel de Nimes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Nimes en date du 30 Avril 2012;





APPELANT :



Monsieur Géra

rd X...

[...]

Représentant: Me Y..., avocat au barreau de, avocat plaidant

Représentant : Me Philippe Z... de la SELARL CHABANNES, Z... ET ASSOCIES, avocat au bar...

CB/VD

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 12 Décembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRP

ARRÊT n°

Sur arrêt de renvoi (RG n° 15-28.992) de la Cour de Cassation en date du 29 Mars 2017, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 16 Décembre 2014 par la Cour d'Appel de Nimes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Nimes en date du 30 Avril 2012;

APPELANT :

Monsieur Gérard X...

[...]

Représentant: Me Y..., avocat au barreau de, avocat plaidant

Représentant : Me Philippe Z... de la SELARL CHABANNES, Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001552 du 02/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Me A... B... - Mandataire liquidateur de la SARL PASCAL AUTOMOBILES

[...]

Représentant: Me B... G... de la SELARL G... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine C... de la D..., avocat au barreau de Nimes

AGS (CGEA-TOULOUSE)

[...]

Représentant : Me B... G... de la SELARL G... ET ASSOCIES substituant Me Delphine E... avocat au barreau de Nimes

Maître F... Frédéric pris en sa qualité de Mandataire Ad'hoc de la SARL ROUGIER AUTOMOBILES

[...]

Nom comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-B... MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Jean-B... MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1996 à effet au 1er juin 1996, M.Gérard X..., reconnu travailleur handicapé à compter du 23 octobre 1992 pour 5 ans, a été engagé par la SARL Vidalot Automobiles en qualité de préparateur.

Son contrat de travail a été transféré en 2008 à la SARL Rougier Automobiles, puis en juillet 2009 à la SARL Pascal Automobiles.

Le 19 janvier 2009, il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 20 janvier 2009 jusqu'au 3 avril 2009, prolongé jusqu'au 20 avril 2009 et au-delà. Il n'a pas repris son travail.

Le 19 février 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reprochait plusieurs manquements, dont des agissements constitutifs de harcèlement moral.

À l'issue de la première visite médicale de reprise du 5 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. Gérard X... inapte à son poste mais apte à un poste administratif.

À l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 19 novembre 2010, il a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise. Invalidité 2ème catégorie à compter du 13 /9/10".

Le 13 avril 2011, la liquidation judiciaire de la SARL Rougier et Automobiles a été prononcée, Maître F... ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Une tentative de médiation judiciaire début 2012 n'a pas permis de mettre fin au litige.

Par jugement du 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Nîmes a

- dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture par M. Gérard X... en date du 6 septembre 2010,

- dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Pascal Automobiles à payer à M. Gérard X... les sommes suivantes :

* 2.816,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 281,65 € au titre des congés payés sur préavis,

* 4.694 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1.117,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixé la créance de M. Gérard X... au passif de la procédure collective de la Société Rougier Auto à 2.681,28 €,

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA UNEDIC de Toulouse dans les conditions légales et réglementaires régissant sa garantie,

- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- condamné la société Pascal Automobiles aux dépens comprenant les frais de médiation.

Le 2 octobre 2013, la SARL Pascal Automobiles a été placée en liquidation judiciaire, Maître B... A... étant désigné en tant que mandataire liquidateur.

Par lettre du 14 octobre 2013, Maître B... A... a notifié à M. Gérard X... son licenciement pour motif économique, 'aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée par le tribunal' ; il a précisé que ce licenciement intervenait à toutes fins utiles et tant que de besoin en fonction des renseignements en sa possession et sous réserve de l'existence et de la réalité de son contrat de travail, 'et dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel d'une décision de départage (...) ayant fixé la date de la rupture de (son) contrat de travail par prise d'acte de rupture en date du 6 Septembre 2010".

Par arrêt du16 décembre 2014, la cour d'appel de Nîmes a

- confirmé le jugement en ce qu'il a

'dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture par M. Gérard X... en date du 6 septembre 2010,

'fixé la créance de M. Gérard X... au passif de la procédure collective de la société Rougier Automobiles à la somme de 2.681,28 € au titre des congés payés antérieurs au 31 juillet 2009,

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, a

'dit que cette prise d'acte résultant d'actes de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul,

'débouté M. Gérard X... de sa demande en rappel de salaires postérieurs au 6 septembre 2010,

'fixé les créances de M. Gérard X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Pascal Automobiles aux sommes suivantes :

* 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1.117,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'dit qu'en application des articles L622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

'dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19 et suivants du Code du travail,

'donné acte à l'UNEDIC et l'AGS, de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendue de garantie, plus précisément les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

'dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. Gérard X..., a

- cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture par le salarié en date du 6 septembre 2010 et a débouté ce dernier de sa demande de paiement des salaires postérieurs au 6 septembre 2010,

- renvoyé à la présente cour la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Gérard X... demande à la Cour, au visa de l'article L 3253-8 du Code du travail,

- d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 avril 2012 en ce qu'il a dit que le contrat de travail avait été rompu par sa prise d'acte de la rupture en date du 6 septembre 2010 ;

- de fixer au passif de la société Pascal Automobiles, les sommes suivantes:

*45.646,59 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013,

* 4.564 € au titre des congés payés afférents,

* 17.000 € euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

En tout état de cause, de

- dire que les AGS CGEA du Sud Ouest garantiront les créances salariales;

- débouter Maître B... A... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Pascal Automobiles, Maître Frédéric F... ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Rougier Automobiles et l'AGS- CGEA du Sud Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, M. Gérard X... expose pour l'essentiel que son employeur aurait dû le licencier pour inaptitude et non pour motif économique mais que la rupture du contrat est intervenue du fait de son licenciement pour motif économique, ce qui rend ce dernier nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail relatives au transfert de plein droit du contrat de travail en cas de cession de l'entreprise. Il présente une nouvelle demande en cause d'appel, à savoir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 17.000 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude du fait du lien entre l'inaptitude et l'accident du travail.

Maître B... A... en qualités de mandataire liquidateur de la SARL Pascal Automobiles et l'UNEDIC, Délégation AGS-CGEA de Toulouse, demandent à la Cour, au visa de l'article L3253-8 du Code du travail, de

- réformer le jugement en ce qu'il a dit le contrat de travail rompu par une prise d'acte en date du 6 septembre 2010 ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 14 octobre 2013 ;

- dire et juger en conséquence que les créances de M. Gérard X... n'entrent pas le champ de garantie de l'AGS ;

En tout état de cause, de

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19 et suivants du Code du travail;

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- faire application des dispositions du Code de commerce et du décret ;

- donner acte à l'UNEDIC et à l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garanties, plus précisément les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la rupture du contrat de travail est la conséquence de la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 14 octobre 2013, date du licenciement pour motif économique et que s'agissant d'un mode de rupture à l'initiative du salarié, la garantie de l'AGS est exclue.

La SARL Rougier Automobiles représentée par Maître F... n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS

Après avoir rappelé que la prise d'acte n'était soumise à aucun formalisme et pouvait être valablement présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, qu'elle devait toutefois dans ce cas, être adressée directement à l'employeur, la cour de cassation a relevé qu'il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que le salarié ou son conseil avait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. Gérard X..., la présente cour d'appel est saisie de la question de la rupture du contrat de travail et de la demande en paiement de rappel de salaires postérieurs au 6 septembre 2010.

À compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique de M. Gérard X..., son employeur, la SARL Pascal Automobiles, disposait d'un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire. Or, le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La rupture du contrat de travail n'est intervenue que le 14 octobre 2013, par un licenciement pour motif économique, quelques jours après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire. Le licenciement pour motif économique n'est pas querellé.

Toutefois, si la prise d'acte du 6 septembre 2010 n'a pas produit les effets que le salarié escomptait quant à la rupture, elle démontre cependant qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur. Dès lors, ce dernier n'était plus tenu de fournir un travail au salarié et de lui payer une rémunération.

Les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du rappel de salaire pour la période postérieure au 6 septembre 2010 seront rejetées.

Par ailleurs, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié présentée par Maître B... A... ès qualités ne saurait prospérer faute d'être soutenue par le salarié, lequel n'a pas repris devant la présente juridiction sa demande initiale de résiliation judiciaire.

La SARL Pascal Automobiles sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de constater la mise hors de cause la SARL Rougier Automobiles représentée par Maître F..., mandataire liquidateur, le contrat de travail de M. Gérard X... ayant été transféré au moment de la cession de l'entreprise à la SARL Pascal Automobiles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 29 mars 2017,

RÉFORME le jugement du 30 avril 2012 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit que M. Gérard X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 septembre 2010;

Le CONFIRME en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 20 décembre 2010 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Gérard X... le 6 septembre 2010 n'est pas valable ;

DIT qu'à compter du 6 septembre 2010, il ne s'est plus tenu à la disposition de la SARL Pascal Automobiles ;

REJETTE l'intégralité de ses demandes et la demande aux fins de résiliation judiciaire présentée par Maître B... A... ès qualités ;

CONSTATE la mise hors de cause Maître F... mandataire liquidateur de la SARL Rougier Automobiles ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître B... A... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Pascal Automobiles aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03824
Date de la décision : 12/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°17/03824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-12;17.03824 ?
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