La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°18/02979

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 11 décembre 2018, 18/02979


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU ARRET DU 11 DECEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWFV







Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 AOUT 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/00228



APPELANTES :



SARL ANDRE SIBADE PROMOTION

immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° 402 253 4

62, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU ARRET DU 11 DECEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWFV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 AOUT 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/00228

APPELANTES :

SARL ANDRE SIBADE PROMOTION

immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° 402 253 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

SCCV BEL AZUR

Société Civile de construction immobilière, au capital de 8 000€ immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro D 520 239 146 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assigné le 9 Juillet 2018 à Etude

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE BEL AZUR représenté par son syndic PASCALE VIALAN IMMOBILIER SARL, inscrit au RCS de Narbonne sous le N° 383 098 266 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA ALLIANZ IARD

en qualité d'assureur DO, de la SCCV BEL AZUR, de la SARL ANDRE SIBADE PROMOTION et de la SAS BUESA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 292 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Séverine VALLET de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SAS BUESA,

agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

SMABTP, (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

en qualité d'assureur de la SAS BUESA au titre du contrat n°1209000/001 329276, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 8]

et en dernier lieu

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant

et assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Vendredi 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- PAR DEFAUT .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant que les travaux de construction de son immeuble sis à [Localité 1] étaient affectés de désordres et de malfaçons et qu'ils généraient un risque pour le terrain voisin, propriété de [Y] [L], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a fait citer d'heure à heure, par actes d'huissier en date des 27 et 28 juillet 2016 et 8 août 2016, [Y] [L], la Sarl André Sibade Promotion, la SCCV Bel Azur et la société Allianz en sa double qualité d'assureur de responsabilité du promoteur et d'assureur dommages-ouvrage devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé afin d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Les sociétés André Sibade Promotion et Bel Azur ont appelé en cause la Sas Buesa et la Smabtp.

Par ordonnance en date du 30 août 2016, le juge des référés a':

constaté l'intervention volontaire de la SCCV Bel Azur à la procédure d'heure à heure';

mis hors de cause la société André Sibade Promotion et son assureur la société Allianz';

mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Buesa';

rejeté la demande de frais irrépétibles formée par la Smabtp';

constaté l'intervention volontaire de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Buesa';

ordonné deux expertises distinctes confiées à [U] [Z] à l'effet de rechercher les dommages causés par les travaux à la propriété voisine et de rechercher les désordres et malfaçons affectant les travaux de construction';

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens.

Les sociétés André Sibade Promotion et Bel Azur ont relevé appel total de cette ordonnance le 7 juin 2018 à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Allianz, de [Y] [L], de la société Buesa et de la Smabtp.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du vendredi 16 novembre 2018 à 9h00, par une ordonnance de la présidente de chambre en date du 5 juillet 2018, puis avancée à l'audience rapporteur du vendredi 9 novembre 2018 à 9h00 par un avis du 18 septembre 2018.

Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 24 juillet 2018 ;

Vu les conclusions de la société Allianz Iard remises au greffe le 23 juillet 2018';

Vu les conclusions de la Sas Buesa remises au greffe le 10 août 2018';

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] remises au greffe le 27 juillet 2018';

Vu les conclusions de la Smabtp remises au greffe le 24 août 2018';

[Y] [L] n'a pas constitué avocat et a été cité à l'étude de l'huissier par la SARL ANDRE SIBADE PROMOTION et la SCCV BEL AZUR le 9 juillet 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2018

MOTIFS :

Sur la demande de nullité des assignations'et de l'ordonnance déférée :

Les appelantes et la société Buesa concluent à la nullité des assignations introductives d'instance sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à ester en justice du syndicat en faisant valoir que le syndic n'était plus en possession d'une carte professionnelle en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance.

Le syndicat ne conteste pas que son syndic, la Sarl Pascale Vialan Immobilier, ne disposait plus d'une carte professionnelle en cours de validité au jour de la délivrance des assignations.

Pour autant, ce défaut de qualité du syndic n'a pas eu pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de sa capacité à ester en justice, contrairement à ce qui est soutenu.

En effet, la capacité à agir d'un syndicat des copropriétaires s'apprécie, comme pour toutes les personnes morales, au regard de sa personnalité juridique et de son existence et non eu égard à la qualité ou au pouvoir de son représentant légal.

Le moyen de nullité fondé sur le défaut de capacité à ester en justice du syndicat doit par conséquent être rejeté.

Les appelants et la société Buesa fondent ensuite leur demande de nullité des assignations sur le défaut de qualité à agir du syndic.

Il n'est pas discuté que la Sarl Pascale Vialan était dépouvue de carte professionnelle en cours de validité à l'époque de la délivrance des assignations aux sociétés Sibade, Bel Azur et Buesa et qu'elle n'avait donc plus qualité pour représenter valablement le syndicat des copropriétaires.

Ce défaut de qualité du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance sans que celui qui l'invoque ait à rapporter la preuve d'un grief.

Il ne s'agit donc pas d'une fin de non recevoir, contrairement à ce que soutient à tort le syndicat des copropriétaires.

Toutefois et ainsi que l'invoque à juste titre le syndicat, une telle nullité est régularisable en application des dispositions de l''article 121 du code de procédure civile qui prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'irrégularité litigieuse consiste en un défaut de qualité du représentant d'une personne morale affectant la procédure de première instance.

Cette irrégularité de fond a été soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Or, en appel, le syndic a retrouvé sa qualité pour représenter valablement le syndicat puisqu'il a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle à compter du 20 juin 2017.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes et la société Buesa, le dépôt de conclusions en appel prises par le syndic représentant valablement le syndicat des copropriétaires a régularisé la procédure introduite au nom du syndicat par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci (3ème civ, 4 novembre 2009, publié au bulletin).

La demande de nullité des actes d'introductif d'instance sera par conséquent rejetée.

Sur le fond ':

Aucune des parties ne discute les chefs de l'ordonnance ayant':

mis hors de cause la société André Sibade Promotion et son assureur la société Allianz';

mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Buesa';

rejeté la demande de frais irrépétibles formée par la Smabtp';

constaté l'intervention volontaire de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Buesa';

ordonné deux expertises distinctes confiées à [U] [Z] à l'effet de rechercher les dommages causés par les travaux à la propriété voisine et de rechercher les désordres et malfaçons affectant les travaux de construction';

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens.

L'ordonnance sera par conséquent purement et simplement confirmée de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts':

Le syndicat ne démontre pas en quoi le droit d'appel des sociétés Sibade et Bel Azur aurait dégénéré en abus et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS':

La cour';

Rejette les demandes de nullité des assignations introductives d'instance et de l'ordonnance déférée formées par la Sarl André Sibade Promotion, la Sccv Bel Azur et la Sas Buesa';

Confirme l'ordonnance déférée'en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant';

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';

Condamne in solidum la Sarl André Sibade Promotion et la Sccv Bel Azur aux dépens d'appel'et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile':

au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 3.500 €';

à la société Allianz Iard la somme de 1.200 €';

à la Smabtp la somme de 1.200 €';

Rejette toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 18/02979
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°18/02979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;18.02979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award