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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 11 DECEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02891 - N° Portalis DBVK-V-B67-MAOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLER
N° RG 14/00758
APPELANTS :
Monsieur Daniel Pierre X...
né le [...] à BEZONS (95870)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Bernard Y... de la SCP TRIAS, VERINE, Y..., D... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Laetitia A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame Jannine Suzanne E...
épouse X...
née le [...] à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Bernard Y... de la SCP TRIAS, VERINE, Y..., D... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Laetitia A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Nordine B...
né le [...] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[...]
représenté et assisté de Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Au motif que leur voisin, Nordine B..., a effectué des travaux de surélévation de sa parcelle aggravant ainsi la servitude d'écoulement des eaux pluviales, les époux Daniel X... et son épouse née Jannine C... l'ont assigné, par exploit du [...], devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour le voir condamner à effectuer des travaux afin de remettre son fonds en l'état altimétrique antérieur et ce, au vu du rapport d'expertise déposé par Gilles Pagès nommé en qualité d'expert par ordonnance de référé du 7 février 2012.
Par jugement du 27 février 2015 ce tribunal a :
' débouté les époux X... de leur demande de travaux
' débouté Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts
' condamné les époux X... aux dépens y compris ceux du référé expertise et à payer à Monsieur B... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision le 15 avril 2015.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 5 septembre 2018,
Vu les conclusions de Nordine B... remises au greffe le 5 septembre 2018,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2018,
MOTIFS
Sur la demande relative à la propriété du mur séparatif:
Les appelants demandent à la cour de juger que le mur séparatif de leur fonds avec celui propriété de Nordine B... leur appartient.
Or cette demande est nouvelle en appel puisqu'elle ne figurait pas dans leur assignation délivrée à l'intimé le 4 février 2014.
En application de l'article 564 du code de procédure civile la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle sans lien avec la demande fondée sur les dispositions de l'article 640 du code civil.
Sur la demande relative à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales :
Les appelants reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir correctement rempli sa mission et produisent une étude du géomètre-expert Richer qui démontre que Monsieur B... a remblayé son terrain de telle sorte que l'écoulement des eaux pluviales ne peut plus être assuré comme en 2003, date de la prise de vue de l' IGN.
L'expert judiciaire Pagès, géomètre, a réalisé un relevé altimétrique des deux terrains et note que les informations de la carte IGN ne sont pas assez détaillées pour permettre de déterminer l'altitude du terrain naturel.
Il indique que l'altitude de l'entrée des parcelles respectives des parties se situe à 44.17 m NGF et devant lui les parties ont admis cette altitude comme valeur de l'altitude du terrain naturel.
Il convient donc de la retenir comme base de référence par rapport aux relevés altimétriques effectués par l'expert judiciaire sur les deux parcelles.
Actuellement le terrain de Monsieur B..., en limite avec la propriété X..., se situe à une altitude de 43.90 à 44.19 m NGF alors que les terrains X... sont à une altitude de 43.61 à 44.48 m NGF, donc à une altitude supérieure à celle du fonds B....
Il importe également de relever que le sol des garages respectifs a la même altitude, soit 43,91 m NGF.
L'expert a déterminé que le litige concernant l'écoulement des eaux pluviales est situé à égale distance de l'entrée des propriétés et du bord du fossé longeant la route nationale. L'altitude du terrain à cet endroit est de 43.83 m NGF.
Le point de rassemblement des eaux pluviales du fonds X... a une altitude de 43.61 m NGF.
Il est donc situé à une altitude inférieure à celle de 44.17 m NGF considérée par les parties comme l'altitude du terrain naturel.
Le fonds supérieur B... ne peut donc être considéré comme débiteur d'une servitude légale d'écoulement des eaux pluviales puisqu'il n'a jamais été situé, et n'est pas situé actuellement, à une altitude inférieure à celle du terrain X....
Les relevés altimétriques du géomètre Richer ont été effectués de manière non contradictoire à la demande des époux X....
Par ailleurs ils ont été soumis à l'expert judiciaire qui les a écartés en notant que les clichés IGN réalisés en 2003 ayant servi de base à la démonstration ne sont pas suffisamment précis pour déterminer l'altitude du terrain naturel.
Enfin l'expert judiciaire fait état d'une circonstance dont la conséquence est importante pour l'appréciation du litige.
Il note en effet que les époux X..., en raison des aménagements qu'ils ont réalisés sur leur parcelle, ont imperméabilisé 66 % de sa surface perturbant l'écoulement naturel des eaux canalisées en un seul point.
Ainsi l'aggravation des risques d'inondation pour les époux X... résulte à titre principal des aménagements qu'ils ont réalisés sur leur terrain alors même qu'aucun des documents produits par les parties devant l'expert n'a permis de démontrer la réalité d'un exhaussement de son terrain par Monsieur B....
Or cette circonstance n'est à aucun moment prise en compte par l'expert privé Richer dont les constatations et les conclusions sont incomplètes et non probantes.
En conséquence les époux X... qui sollicitent la remise en état de son fonds par Monsieur B... seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
Subsidiairement les époux X... demandent la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit le passage au travers de la parcelle B... d'un collecteur permettant l'écoulement des eaux pluviales de leur terrain vers le fossé situé en bordure de la route nationale.
L'intimé ne s'oppose pas à ces travaux et au passage de la canalisation sur sa parcelle dans la mesure où ils sont réalisés aux frais exclusifs des époux X....
En effet seuls ces derniers ont aggravé les risques d'inondation de leur parcelle en l'imperméabilisant en grande partie et en modifiant le sens d'écoulement des eaux pluviales et en renforçant cet écoulement en détournant les flux de leur direction.
Il a été démontré par ailleurs que le fonds supérieur B... n'est pas débiteur de la servitude légale d'écoulement des eaux pluviales.
En conséquence les travaux préconisés par l'expert pourront être réalisés aux frais exclusifs des appelants.
Monsieur B... réclame la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la moins-value de son terrain supportant une servitude de passage de la canalisation souterraine.
Dans l'hypothèse où ces travaux seront réalisés à l'initiative des époux X..., le terrain de Monsieur B... supportera en effet une moins-value puisque toute construction sera interdite sur l'assiette du passage de cette canalisation qui devra rester accessible si des réparations s'imposent.
Les époux X... doivent donc être condamnés à payer à Monsieur B... la somme de 10000 € à titre d'indemnité compensatrice du dommage occasionné mais uniquement dans le cas où les travaux précités seront effectués.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle des époux X... relative à la propriété du mur séparatif.
Constate que Nordine B... ne s'oppose pas à la création sur son fonds d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine d'écoulement des eaux pluviales au profit du fonds appartenant aux époux X....
Autorise en conséquence les époux X... à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l'expert judiciaire Pagès consistant en la réalisation d'un collecteur des eaux pluviales au travers de la parcelle de Nordine B... vers le fossé situé en bordure de la route nationale.
Dit que l'entretien et la réparation de ce dispositif d'évacuation des eaux pluviales seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Dans la seule hypothèse où lesdits travaux seraient réalisés, condamne les époux X... à payer à Nordine B... la somme de 10000 € à titre d'indemnité compensatrice du dommage occasionné par le passage de la canalisation souterraine.
Dans la seule hypothèse où seront effectivement réalisés les travaux de passage de la canalisation souterraine d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds servant, propriété de Nordine B..., ordonne la publication de la présente décision au fichier immobilier du service foncier territorialement compétent à l'initiative de la partie la plus diligente mais aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant.
Condamne les époux X... à payer à Nordine B... la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'appel y compris les dépens de référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIERP/LE PRESIDENT
Empêché
BD