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11/12/2018 | FRANCE | N°13/01979

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 11 décembre 2018, 13/01979


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 11 DECEMBRE 2018



N° RG 13/01979



N° Portalis DBVK-V-B65-K3ZJ







Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/03845







APPELANTE :



Madame [V] [N]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de

son fils [Z] [N] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] - Espagne

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric NEGRE de la SCP NEGRE PEPRATX- NEGRE, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 11 DECEMBRE 2018

N° RG 13/01979

N° Portalis DBVK-V-B65-K3ZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/03845

APPELANTE :

Madame [V] [N]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils [Z] [N] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] - Espagne

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric NEGRE de la SCP NEGRE PEPRATX- NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Mademoiselle [R] [A]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (66) de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET CANABY ARIES KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [K] [X]

en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (Espagne),

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4] - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12498 du 16/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

non présent à l'audience

ORDONNANCE DE CL TURE du 26 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder sa fille, [R] [A], née de son mariage avec [B] [G] et son fils, [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2004 de ses relations avec [V] [N].

Aux termes d'un testament olographe en date du 3 septembre 2009, le défunt a légué à titre préciputaire à sa fille [R] [A] les parts de la pharmacie qu'il exploitait et a exprimé le souhait que Madame [N] ne dispose d'aucun usufruit sur les biens immobiliers et que sa fille [R] soit tutrice de [Z] jusqu'à sa majorité.

Par exploit du 28 septembre 2011, Madame [R] [A] a assigné Madame [V] [N] devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, se fondant sur un rapport d'expertise officieux, pour voir constater la validité du testament et subsidiairement, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Madame [K] [X] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'administratrice ad hoc du mineur [Z] [N].

Par jugement du 7 février 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- dit valable le testament olographe établi le 3 septembre 2009 par [J] [N] [I] [I] tant en la forme qu'au fond,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [N] aux dépens.

Madame [V] [N] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2013.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d'appel de Montpellier a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en écritures et commis pour y procéder Madame [G] [J], qui a déposé son rapport le 3 juillet 2016.

Vu les conclusions de Madame [V] [N] reçues au greffe le 23/02/2018,

Vu les conclusions de Madame [R] [A] reçues au greffe le 7/02/2018,

Vu les conclusions de Madame [K] [X] reçues au greffe le 31/10/2013,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2018,

SUR CE ,

Au préalable, il convient de rappeler qu'afin de voir déclarer valable le testament olographe en date du 3 septembre 2009, Madame [A] s'est appuyée sur un rapport d'examen comparatif graphologique dressé le 1er juin 2011 par Madame [W], psychographologue, qui conclut que Monsieur [I] [I] a bien rédigé le testament litigieux, malgré les divergences concernant la vitesse, le rythme, la vivacité, la tension du tracé, les tremblements dès lors que la mise en page, le mouvement général, la forme des lettres, les liaisons, les variations d'inclinaison et la morphologie complète de la signature permettaient d'affirmer que ce document et les documents de comparaison ont été rédigés par la même personne.

De son côté, Madame [N] a produit un rapport d'expertise en date du 12 avril 2011, émanant de Madame [K], graphologue et expert en écritures, affirmant que Monsieur [I] [I] n'est pas l'auteur du testament du 3 septembre 2009 rédigé par un tiers qui a imité son écriture et sa signature.

La Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 décembre 2015, a jugé que Madame [W] n'était pas expert en écritures, ce qui ôtait tout caractère fiable à ses conclusions et que le rapport de Madame [K], non contradictoire, n'avait pas analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt.

La cour a ordonné en conséquence une mesure d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, les parties ne peuvent à nouveau invoquer les rapports d'expertise de Madame [W] et de Madame [K], dont le caractère insuffisamment probant a été relevé par la cour et a justement motivé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Madame [G] [J], expert en écritures et documents.

Dans le cadre de la procédure d'appel, Madame [N] fait notamment valoir que l'expert judiciaire a avancé des hypothèses et non des certitudes et sollicite en conséquence une contre expertise.

En l'espèce, selon l'expert judiciaire, l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de Monsieur [J] [I] [I] n'a mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature.

Madame [J] note que les seules différences sont des différences de forme dans le tracé des ' m,n ' qui sont proches du modèle scolaire dans le testament litigieux et nettement plus personnalisés dans les écrits de comparaison.

L'expert explique cependant ces différences minimes par la tension et l'application de Monsieur [I] [I] qui a dû faire un effort considérable pour rédiger son testament de manière lisible.

Il a été relevé en revanche de très nombreuses similitudes entre le document litigieux et l'ensemble des documents de comparaison avec, à partir d'octobre 2008, une nette dégradation de l'écriture ( tremblements, saccades, fragmentations et oublis de lettres ...) qui conserve son caractère propre mais qui traduit une altération des capacités motrices de Monsieur [I] certainement liée à la progression de sa maladie et/ou aux traitements qu'il subit.

En 2010, l'expert indique que l'écriture est devenue illisible et en voie de désorganisation.

L'expert conclut que le texte du testament a bien été tracé par la main de Monsieur [I] [I].

L'expert mentionne également que l'examen comparatif entre la signature du testament et les signatures de comparaison de la main de Monsieur [I] [I] n'a mis en évidence aucune différence significative, Madame [J] ayant au contraire observé de très nombreuses similitudes dans le schéma général comme dans l'exécution du tracé de la signature.

L'expert précise notamment que l'on retrouve entre la signature du testament et les signatures de comparaison les mêmes automatismes du signataire, ce qui ne permet pas de soutenir que la signature du testament pourrait être imitée.

L'expert judiciaire conclu donc que la signature du testament litigieux a été tracée par la main de Monsieur [I] [I].

Par ailleurs, l'expert a répondu précisément aux critiques formulées dans le dire présenté par le conseil de l'appelante le 28 juin 2016 et notamment concernant :

* une signature en copie (C 30) écartée par l'expert car elle ne peut selon lui être de la main du défunt, ne présentant aucune des caractéristiques propres aux signatures de Monsieur [I].

* le document C34 ne correspondant pas en totalité à l'écriture de Monsieur [I].

* sur le reproche fait à l'expert de poser un diagnostic médical pour expliquer la dégradation de l'écriture de Monsieur [I], Madame [J] expose qu'elle ne pose aucun diagnostic médical mais qu'elle doit comprendre pourquoi une écriture peut être ou non altérée ou désorganisée, émettant l'hypothèse que les altérations de l'écriture pouvaient résulter de la maladie ou des traitements du défunt, indiquant enfin qu'il est essentiel de savoir et d'expliquer qu'une signature résiste mieux que l'écriture à la désorganisation liée à l'âge ou à la maladie.

Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert n'a pas avancé des hypothèses mais a conclu de façon claire et précise que l'examen comparatif entre le testament olographe en date du 3 septembre 2009 et les écrits de Monsieur [I] [I] n'avait mis en évidence aucune différence significative dans l'écriture comme dans le tracé de la signature, ces observations permettant de conclure que Monsieur [I] a rédigé et signé le testament du 3 septembre 2009.

Enfin, si Madame [X] s'interroge sur la capacité de Monsieur [I] à rédiger et signer le testament et soutient qu'il est parfaitement établi qu'au jour de la signature de ce dernier, les facultés de Monsieur [I] étaient considérablement altérées par son état de santé, force est de constater qu' elle ne verse aux débats aucun élément et en particulier aucun certificat médical permettant d'établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament, le notaire, Maître [Y], confirmant en tout état de cause que Monsieur [I] était parfaitement lucide.

Il y a donc lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire qui, conformément à la mission donnée par la Cour, a analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt, le rapport d'expertise apparaissant par ailleurs extrêmement complet, ses conclusions n'étant enfin utilement contredites par aucun élément probant versé aux débats par Madame [N] ou Madame [X].

En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de contre expertise et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions.

Madame [A] ne caractérisant pas en quoi la procédure engagée par Madame [N] devant la Cour d'appel a pu dégénérer en abus de droit, sa demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [V] [N] de sa demande de contre-expertise,

Déboute Madame [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens de l'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [R] [A] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01979
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/01979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;13.01979 ?
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