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05/12/2018 | FRANCE | N°15/016491

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 05 décembre 2018, 15/016491


BA/OTCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 05 Décembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 15/01649 - No Portalis DBVK-V-B67-L6HA

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
No B...13/00091

APPELANT :

Monsieur C... Y...
[...]
Représentant : Me Sebastien Z..., avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS ITM LAI
[...]
Représentant : Me Guillaume A... de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au

barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l...

BA/OTCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 05 Décembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 15/01649 - No Portalis DBVK-V-B67-L6HA

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
No B...13/00091

APPELANT :

Monsieur C... Y...
[...]
Représentant : Me Sebastien Z..., avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS ITM LAI
[...]
Représentant : Me Guillaume A... de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller,
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE :

Monsieur C... Y... était engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ITM LAI (logistique alimentaire internationale) NARBONNE dans le cadre de divers contrats à durée déterminée, et missions d'intérim durant la période du printemps 2011 à la fin de l'été 2012.

Le 4 avril 2013, il saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 et demandant qu'il soit jugé qu'un licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse le 5 janvier 2013 au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée.

Par jugement en date du 5 février 2015, le conseil de prud'hommes statuant en départage requalifiait les différents contrats à durée déterminée et les contrats de mission et condamnait la société ITM à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.430,00 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rejetait le surplus des demandes

La société ITM a régulièrement relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 413,86 euros au titre de l'indemnité de précarité indûment perçue à l'issue du contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012 au 5 janvier 2013.

Elle sollicite en outre l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000,00 euros.

Elle fait valoir que:

- elle est une entreprise exploitant des hypermarchés et supermarchés dans le sud de la France et son activité saisonnière, notamment durant les vacances scolaires, engendre l'afflux de touristes de sorte que son surcroît d'activité est évident ce qui l'a conduit à utiliser des contrats à durée déterminée,

- elle faisait donc appel à Monsieur Y... sur un poste de préparateur de commandes lequel poursuivait des études universitaires et ne travaillait que durant la suspension de ses cours,

- le salarié engagé a ainsi signé 16 contrats à durée déterminée étudiant et missions d'intérim notamment durant ses vacances universitaires,

- il ne peut y avoir donc en cet état de requalification de la relation de travail, celle-ci s'étant achevée naturellement par le terme du dernier contrat à durée déterminée.

À titre subsidiaire, elle conclut au caractère excessif des demandes d'indemnisation présentées par Monsieur Y....

À titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de l'indemnité de fin de contrat, laquelle a été indûment perçue par Monsieur Y..., lequel a prétendu à tort à son employeur qu'il entrait dans la vie active et qu'il ne bénéficiait plus du statut étudiant.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a retenu qu'un licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite cependant l'infirmation de la décision déférée pour le surplus et demande à la cour de condamner la société ITM LAI au paiement des sommes suivantes:

- 4.490,88 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 11.618,06 euros au titre des rappels de salaire,
- 1.496,96 euros en paiement de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 5.000,00 euros pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 511,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.496,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.691,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... soutient que:

- il a effectué à l'occasion de l'ensemble des contrats de travail qu'il a exécutés une activité présentant un caractère permanent et ainsi, en une année et cinq mois, il a travaillé dans le cadre de 17 contrats de travail pour le même poste de préparateur,

- le surcroît d'activité n'était pas en l'espèce exceptionnel mais au contraire normal et permanent et il aurait dû être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

- il est fondé en ses demandes d'indemnité de requalification et il est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche de sorte qu'il est en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération et a donc droit à des rappels de salaires,

- il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il justifie d'un préjudice lui donnant droit à des dommages et intérêts de même qu'il doit percevoir une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que des indemnités de licenciement et de préavis outre les congés payés afférents.

MOTIFS :

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

L'article L 1245-1 du code du travail dispose que tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales et aux conditions de successions, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée.

L'article L 1242-1 du même code énonce que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelqu'en soit le motif.

L'article L 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission sont possibles en cas d'accroissement temporaire d'activité, en cas de surcroît de travail à caractère saisonnier ou en cas de remplacement d'un salarié.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ou à un contrat de mission.

Monsieur Y... a conclu avec la société ITM LAI Narbonne :

- 4 contrats qualifiés « d'étudiants » à durée déterminée ayant pour motif un surcroît d'activité,
- 2 contrats à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent,
- 2 contrats à durée déterminée ayant pour motif un surcroît d'activité,
- 9 contrats de mission ayant pour motif un surcroît d'activité.

Ainsi, en une année et cinq mois Monsieur Y... a exécuté 17 contrats portant sur le même poste de préparateur de commandes.

La société ITM LAI ne produit aux débats aucun document ou élément quelconque à l'effet de démontrer qu'elle s'est trouvée par périodes confrontée à un surcroît d'activité l'obligeant ainsi à engager un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Il doit être d'ores et déjà indiqué que la qualité d'étudiant n'a aucune influence sur la régularité des contrats à durée déterminée et ce même si en l'espèce Monsieur Y... travaillait pendant les périodes de vacances universitaires.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu relever que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'expliquer comment il avait pu conclure un contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît de travail dû à l'activité saisonnière à la fois les 27 juin 2011, 19 décembre 2011 et 7 avril 2012 puisqu'il ne s'agit pas là de périodes incluses dans des congés universitaires vacances scolaires.

De même, comme le souligne également la juridiction prud'homale, il n'est pas indiqué quel accroissement temporaire d'activité est susceptible de justifier le recours à des contrats de mission les 5 septembre 2011, 1er octobre 2011, 22 octobre 2011 et 12 novembre 2011.

Enfin, il n'est pas précisé comment le surcroît d'activité qui serait dû à la reprise de points de vente Atlis à l'origine du contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2012 reste toujours d'actualité au début du mois de janvier 2013.

Même à supposer que l'employeur soit en mesure de démontrer le surcroît d'activité l'ayant conduit à conclure des contrats de travail à durée déterminée il n'apparaît pas que ce surcroît d'activité ait un caractère exceptionnel alors qu'au contraire il apparaît sur toute une année normal et permanent.

Il est constant que Monsieur Y... a occupé le même emploi et ce quel que soit le motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée et son emploi est lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise pour laquelle il a travaillé.

Dès lors en l'absence de démonstration de l'existence du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ou à un contrat de mission et en l'état d'un poste occupant une activité présentant un caractère permanent c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L 1245-1 du code du travail et a requalifié les différents contrats à durée déterminée et contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011.

La requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée entraîne en cas de rupture des relations contractuelles l'application des règles régissant le licenciement et les indemnités dues en cas de méconnaissance de ces règles et dès lors le non maintien de la relation de travail à compter du 5 janvier 2013 du fait du non-renouvellement à cette date peut s'analyser dans ce cadre en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée

- sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de requalification à une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement.

La moyenne du salaire brut mensuel figurant sur le bulletin de salaire de Monsieur Y... produit aux débats s'élève à la somme de 1.496,96 euros.

Il convient de fixer l'indemnité de requalification prévue par les dispositions légales précitées à la somme de 1.496,96 euros ce qui correspond à un mois de salaire de sorte que sur ce point le jugement déféré est réformé.

- sur les rappels de salaires

Monsieur Y... soutient que par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise et qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.

Il sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme de 11.618,06 euros, demande qu'il n'avait pas formulée en première instance.

En l'espèce, la requalification doit être fixée à la date du 26 avril 2011, date du premier contrat de travail à durée déterminée.

Les relations contractuelles ont pris fin le 5 janvier 2013.

Pour obtenir le bénéfice de sa demande, lorsque la requalification d'un contrat est obtenue dans le cas de plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec interruption, le salarié doit établir avoir été à la disposition de son employeur entre chaque contrat pour pouvoir bénéficier du rappel de salaire.

Or, il est constant qu'en l'espèce la plupart des contrats signés soit 16 contrats sur 17 l'ont été dans le cadre du statut d'étudiant et de missions d'intérim durant des vacances universitaires et il est manifeste que le salarié ne travaillait pour le compte de son employeur que lorsque ses études le lui permettaient.

Dès lors il est constant que pendant les périodes situées entre les contrats de travail à durée déterminée, le salarié, qui poursuivait des études universitaires, n'était pas à la disposition de l'employeur de sorte que sa demande de rappel de salaire ne peut être que rejetée.

- sur le licenciement irrégulier

Dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée initial du 26 avril 2011 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que l'employeur a mis fin à la relation de travail par la seule arrivée du terme du contrat, sans respecter la procédure de licenciement qui est d'ordre public, ni énoncer un quelconque motif de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit notamment à l'indemnité pour licenciement irrégulier sous réserve de cumul possible de cette indemnité avec celle allouée pour licenciement injustifié.

Or, le salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, peut prétendre sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, à la réparation du préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement de forme que de fond.

L'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, est due même en cas de requalification et l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'indemniser.

Il est constant que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier sont cumulables, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté.

En l'espèce, Monsieur Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, il est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice qu'il subit à défaut de respect par l'employeur de la procédure de licenciement.

Il convient de fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 200,00 euros à ce titre, l'appelant n'explicitant pas en quoi le dommage qu'il a subi justifierait l'allocation d'un montant supérieur.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a retenu dans les motifs du jugement que le non maintien de la relation de travail à compter du 5 janvier 2013 du fait du non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée à cette date s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : en effet, la rupture est intervenue sans lettre de licenciement et donc sans notification de motif de rupture.

Toutefois, le jugement dans son dispositif ne porte aucune mention sur un licenciement abusif et "rejette toute autre demande plus ample ou contraire". Seul le dispositif ayant autorité de chose jugée, le jugement devra donc être infirmé sur ce point et il sera dit que la rupture intervenue le 5 janvier 2013 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

En cause d'appel, Monsieur Y... demande la condamnation de l'employeur à réparer son préjudice et sollicite à ce titre une somme de 5.000,00 euros.

L'article L 1235-5 du code du travail prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du code du travail.

Ce même article dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Il appartient à Monsieur Y... de démontrer l'existence du préjudice qu'il affirme avoir subi.

Or, Monsieur Y... à l'issue des relations contractuelles, n'entendait manifestement pas bénéficier de la conclusion d'autres contrats à durée déterminée lesquels ne lui apparaissaient plus compatibles avec le rythme de ses études universitaires.

Il n'a donc pas été privé d'un emploi ni donc d'une rémunération de sorte que le seul préjudice qu'il subit consiste en la rupture abusive de son contrat de travail, préjudice qui justifie l'allocation d'une indemnité de 200,00 euros

- sur les indemnités de licenciement de préavis et de congés payés

L'article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.

Cette indemnité, selon l'article R 1234-2 du même code, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Selon l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale du commerce de détail du gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) le salarié, sauf faute grave ou lourde, ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l'entreprise a droit à une indemnité égale à un cinquième de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

La convention collective applicable précise quel est le salaire qui doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité et il correspond selon la formule la plus intéressante au 1/3 des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement. Du fait de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, Monsieur Y... est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche de sorte que l'indemnité de licenciement lui est due et elle doit être fixée à la somme de 511,46 euros.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis il doit être observé que l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) prévoit que :

« La durée du préavis réciproque visé à l'article 3.1 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier employé. Le point 3.13.2.2. du même article précise qu'il est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de service continu (sauf faute grave). ».

Par l'effet de la requalification à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise et dans ces conditions il est fondé à obtenir la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa rémunération.

Par ailleurs, l'indemnité de préavis est due par l'employeur lorsque l'inexécution lui est applicable et le salarié est en droit de demander une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait effectué son préavis de licenciement.

Monsieur Y... justifie d'une ancienneté de plus de 20 mois et, à ce titre, la convention collective applicable lui permet de solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1.496,96 euros outre les congés payés afférents, soit la somme de 149,69 euros.

Comme le souligne l'appelant il a également droit pour les mêmes raisons que précédemment au règlement de ses congés payés calculés sur une ancienneté de 20 mois et demi au 5 janvier 2013 ce qui correspond à 51,25 jours de congés payés et il aurait dû percevoir à ce titre par application du principe de faveur de la règle de 1/10ème la somme de 2.913,13 euros.

Ayant reçu la somme de 1.221,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés la société intimée reste lui devoir la somme de 1.691,85 euros.

Sur l'indemnité de précarité

La société intimée demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 413,86 euros au titre de l'indemnité de précarité au motif qu'elle a été indûment perçue par le salarié à l'issue de contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012 au 5 janvier 2013 lequel dans la mesure où il était étudiant n'était pas en situation de précarité.

Il convient d'approuver sur ce point la décision du conseil de prud'hommes qui, à bon droit, a retenu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, la qualité d'étudiant de Monsieur Y... est effectivement indifférente à ce titre.

Le rejet de la demande de remboursement de l'indemnité de précarité est donc confirmé.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les différents contrats à durée déterminée et les contrats de mission de Monsieur C... Y... en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 et en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à lui payer la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

et ajoutant,

Dit que la rupture intervenue le 5 janvier 2013 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute Monsieur C... Y... de sa demande en paiement de rappel de salaire du fait de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société ITM LAI NARBONNE à payer à Monsieur C... Y... les sommes suivantes:

- 1.496,96 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
- 200,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier
- 200,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 511,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.496,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.691,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société ITM LAI NARBONNE aux entiers dépens de la procédure d'appel,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/016491
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-12-05;15.016491 ?
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