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22/11/2018 | FRANCE | N°18/00261

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 novembre 2018, 18/00261


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00261







Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG 16-000005







APPELANT :



Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française>
[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00261

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG 16-000005

APPELANT :

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Bryan GANDOLFO substituant Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bryan GANDOLFO substituant Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le Groupement Foncier Agricole (GFA) des Clauzels, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, Madame [C] [J] majeure protégée représentée par Madame [V] [Y] domiciliée à [Adresse 4], en exécution d'un mandat de protection future en date du 29 août 2014, déposé et visé par le greffier du Tribunal d'instance de Montpellier, le 12 décembre 2014.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2018, en audience publique, Mme Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------

Par acte notarié en date du 25 avril 2008 le GFA DES CLAUZELS a donné à bail à ferme à [K] [I] plusieurs parcelles situées sur la commune d'[Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2016 Maître [T], notaire, a notifié à [K] [I] l'intention du GFA DES CLAUZELS de vendre les dites parcelles au prix de 147.052,00 euros et a informé le preneur de son droit de préemption.

Le 26 octobre 2016 [K] [I] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER aux fins d'expertise, exposant contester le prix de vente fixé par le bailleur.

[E] [U] et [J] [K] son épouse, acquéreurs en vertu du compromis de vente des biens susvisés, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 21 décembre 2017 le Tribunal paritaire des baux ruraux a':

- reçu l'intervention volontaire des époux [U],

- déclaré irrecevables, au visa de l'article L.412-9 du code rural, les demandes formulées par [K] [I],

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné [K] [I] à payer au GFA DES CLAUZELS une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 janvier 2018 [K] [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [U] pour défaut d'intérêt à agir,

- juger que la notification de la vente qui lui a été adressée est irrégulière,

- dire que le délai de deux mois pour purger le droit de préemption n'a pas commencé à courir,

- dire que son action n'est pas forclose,

- constatant qu'il a fait connaître son intention de préempter par pli recommandé du 27 avril 2018, désigner un expert afin qu'il évalue la valeur des terres objets de l'offre de vente,

- fixer la valeur vénale des biens et les conditions de la vente sur la base des préconisations de l'expert,

- partager les frais d'expertise.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2018, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le GFA DES CLAUZELS conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [K] [I] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé, les époux [U] concluent également à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, ils entendent voir juger que [K] [I] ne justifie pas des conditions légales nécessaires à l'exercice du droit de préemption, et, à titre très subsidiaire voir juger que la mission de l'expert leur soit commune et opposable et qu'ils ne seront pas tenus aux dépens.

En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de [K] [I] à leur payer une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

En relevant, au visa de l'article 330 du code de procédure civile, que les époux [U] ont incontestablement un intérêt, afin de sauvegarder leurs droits résultant de la vente projetée, à appuyer les prétentions de leur vendeur, et en les déclarant recevables en leur intervention volontaire, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause.

L'article L.412-8 du code rural prévoit que le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître au propriétaire vendeur son refus ou son acceptation de l'offre, sa réponse devant parvenir dans le délai susvisé de deux mois, et ce à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation.

Par ailleurs, par application de l'article L.412-7 du même code, si le preneur bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut saisir le Tribunal paritaire aux fins de fixation du prix après expertise.

La saisine de cette juridiction en contestation du prix n'exonère pas, toutefois, le preneur de respecter les dispositions prescrites par l'article L.412-8 susvisé et celui-ci doit, parallèlement à sa contestation du prix, prévenir le bailleur de son acceptation sous réserve de la modification judiciaire du prix, et ce dans le délai de deux mois prescrit à peine de forclusion.

Dès lors, en constatant que [K] [I] a été informé par le notaire par lettre recommandée réceptionnée le 23 septembre 2016 de l'intention de vendre du bailleur, en considérant que la notification du seul prix de vente retenu dans l'avenant du 2 juin 2016 au compromis initial du 18 mai, ne constituait pas une irrégularité de nature à empêcher le délai de deux mois susvisé de courir, en constatant que [K] [I] n'avait pas, dans ce délai de deux mois, soit avant le 23 décembre 2016, fait connaître au bailleur son intention de préempter, éventuellement sous réserve de la modification judiciaire du prix, et en déclarant les demandes du preneur irrecevables par application des dispositions de l'article L.412-9 du code rural, les premiers juges ont encore fait une exacte analyse des éléments de la cause qui doit être intégralement confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[K] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [K] [I] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00261
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.00261 ?
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