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22/11/2018 | FRANCE | N°18/00182

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 novembre 2018, 18/00182


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00182







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 16/04675







APPELANTE :



Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représ

entée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIME :



Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] ESPAGNE

de nationalité ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00182

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 16/04675

APPELANTE :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] ESPAGNE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame Myriame GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 8 novembre 2018a été prorogée au 22 novembre 2018.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-----------

Le 10 octobre 2016, Monsieur [E] [P] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 5 octobre 2016 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, entre les mains de la SA Crédit Agricole, en exécution d'un acte notarié portant ouverture de crédit revêtu de la formule exécutoire dressé le 23 octobre 2016 par Me [L] [X], notaire à [Localité 2], pour avoir paiement de la somme de 340'188,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Par acte du 8 novembre 2016, Monsieur [E] [P] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan pour voir dire que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division donnée par lui en garantie des obligations de la société FC Transactions par acte authentique du 23 octobre 2016, dire que l'engagement de caution est manifestement disproportionné, dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas s'en prévaloir, en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution faite suivant acte du 5 octobre 2016 dénoncée le 10 octobre 2016, d'en ordonner la mainlevée dès la dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur et pour voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [E] [P], a constaté que l'engagement de cautionnement souscrit le 23 octobre 2006 par Monsieur [E] [P] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est manifestement disproportionné, a dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas s'en prévaloir, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, a dit que les frais afférents à la saisie-attribution et à sa mainlevée sont à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la juridiction des référés du premier président a ordonné le sursis à exécution de cette décision.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2018 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] [P] recevable en son action, jugeant nouveau, de dire et juger Monsieur [E] [P] irrecevable en son action car prescrite, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'engagement de cautionnement souscrit le 23 octobre 2006 par Monsieur [E] [P] est manifestement disproportionné, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas s'en prévaloir, jugeant à nouveau, de dire et juger que le cautionnement souscrit le 23 octobre 2006 par Monsieur [E] [P] n'est pas manifestement disproportionné, de dire et juger en conséquence qu'elle peut s'en prévaloir, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, de dire et juger que l'acte authentique du 23 octobre 2006 contenant caution solidaire de Monsieur [E] [P] mentionne la limite de 360'000 €, de dire et juger que cette limitation n'avait pas à faire l'objet d'une mention manuscrite de la part de Monsieur [E] [P], de débouter en par conséquent Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion doivent être réputées non écrites, en toute hypothèse, de condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2018 par Monsieur [E] [P], lequel demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable son action, constaté que l'engagement de cautionnement souscrit le 23 octobre 2006 est manifestement disproportionné, dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas s'en prévaloir, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et dit que les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée sont à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, àà titre subsidiaire, de déclarer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion de l'acte authentique du 23 octobre 2006, de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'est pas fondée à le poursuivre au titre de son engagement de caution sans avoir préalablement poursuivi la réalisation des biens du débiteur principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite suivant acte du 5 octobre 2016 et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le cautionnement litigieux a été souscrit le 23 octobre 2006 par Monsieur [E] [P], gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné et par son épouse, elle-même associée de ladite société.

La prescription applicable est celle de l'article L110-4 du code de commerce.

Il résulte des dispositions des articles L110-4 I du code de commerce et de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 que le délai quinquennal de l'action dont Monsieur [E] [P] disposait pour contester l'acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 et a expiré le 18 juin 2013, étant précisé que Monsieur [E] [P] disposait, dès+ la signature de l'acte en cause, des informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement.

Il importe peu que l'instance ait été introduite par Monsieur [E] [P] en réponse à un acte d'exécution dès lors qu'il apparaît que celui-ci a agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises à son encontre.

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Monsieur [E] [P] irrecevable en son action, laquelle n'a été engagée que par acte du 8 novembre 2016.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant nouveau,

Déclare Monsieur [E] [P] irrecevable en son action,

Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00182
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00182 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.00182 ?
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