Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05798
JOINT N° RG 17/06575
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 24/10/2017 et du 28/11/2017 du juge de l'exécution de Rodez
APPELANT :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/844 du 14/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01/10/18.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2018, en audience publique, Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a :
- constaté que le jugement du 24 octobre 2017, dont appel, a fait l'objet d'un jugement rectificatif en date du 28 novembre 2017, dont [Q] [F] a également relevé appel par acte du 20 décembre 2017,
- constaté que l'appel de ce dernier jugement, enregistré au greffe sous le n°17/06575, est fixé à l'audience de la Cour du 8 octobre 2018,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2018.
Le jugement objet de la procédure enregistré au greffe sous le n° RG 17/5789 est celui, en date du 24 octobre 2017, par lequel le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18.000,00 euros,
- condamné [Q] [F] à réaliser la remise en état prescrite par l'ordonnance du 18 septembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2016, sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours,
- condamné [Q] [F] à verser à [M] et [Y] [F] la somme de 1000,00 euros pour résistance abusive,
- condamné [Q] [F] à verser à [M] et [Y] [F] la somme de 2000,00 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral,
- débouté [M] et [Y] [F] de leur plus amples demande en réparation,
- condamné [Q] [F] à verser à [M] et [Y] [F] la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le second jugement dont [Q] [F] a relevé appel par acte en date du 20 décembre 2017, enregistré au greffe sous le n°17/06575, est un jugement rectificatif qui remplace, dans le dispositif, les mentions suivantes':
'- liquide à la somme de 18.000,00 euros, l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du Tribunal de grande instance de RODEZ du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2016,
- condamne [Q] [F] à réaliser la remise en état prescrite par ordonnance du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2016 sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours',
par les dispositions suivantes :
'- liquide à la somme de 18.000,00 euros, l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du Tribunal de grande instance de RODEZ du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2016,
- condamne [Q] [F] à verser à [Y] [F] épouse [F] et [M] [F] la somme de 18.000,00 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,
- condamne [Q] [F] à réaliser la remise en état prescrite par ordonnance du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2016 sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant un délai de 90 jours'.
Après réouverture des débats, les parties n'ont pas pris de nouvelles conclusions dans le dossier 17/05798.
Dans le dossier 17/06575 :
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2018 [Q] [F] demande à la Cour, comme dans le dossier précédent, de :
- constater que l'ordonnance du 18 septembre 2014 a été exécutée,
- réformer la décision entreprise,
- débouter les consorts [M] [F] de l'intégralité de leurs prétentions,
- les condamner à lui verser la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2018, les époux [F] demandent à la Cour de :
A titre principal :
- écarter du débat la pièce adverse n° 6,
- confirmer le jugement dont l'appel en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle présente dans le dispositif de la décision à plusieurs reprises, à savoir la date de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du Tribunal de grande instance de RODEZ du 18 septembre 2014 prononçant l'astreinte provisoire à l'encontre de Monsieur [Q] [F], laquelle est le 2 juin 2016 et non le 18 juin 2016,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [F] à verser à Madame [Y] [F] et a Monsieur [M] [F] la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, et à réaliser la remise en état prescrite par l'ordonnance du 18 septembre 2014, confirmée par arrêt du 2 juin 2016 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
- déclarer irrecevable toute demande de Monsieur [Q] [F] visant à infirmer le jugement au titre de la condamnation à une astreinte définitive et confirmer ce chef de jugement,
- condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 3000 euros pour appel abusif,
- déclarer irrecevable toute demande de Monsieur [Q] [F] au titre des condamnations de première instance prononcées à son encontre (préjudice de jouissance, d'agrément et moral, résistance abusive, frais irrépétibles et dépens),
- débouter en toute hypothèse Monsieur [Q] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [Q] [F] à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
- porter l'astreinte provisoire prononcée par le Juge des référés dans son ordonnance du 18 septembre 2014 à la somme de 1000 euros par jour de retard, pendant un délai de 100 jours,
À titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [Q] [F] à une astreinte de 2500 euros par infraction par tout moyen à son obligation de permettre l'accès à l'escalier de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [M] [F], tant à pied qu'au moyen de tout véhicule, par la limite Est de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1], section G n°
[Cadastre 1] à compter de la signification de l'arrêt à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels sont recevables.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG17/05798 et RG17/06575.
Sur la demande des époux [F] tendant à voir écarter du débat la pièce adverse n° 6 :
La Cour observe que, si le bordereau de pièces dressé par [Q] [F] vise bien une pièce n°6 intitulée 'pièces adverses', le dossier de l'appelant ne comporte aucune pièce n°6.
La demande se trouve dès lors sans objet.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il convient de reprendre les dispositions de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 (confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 2 juin 2016), lesquelles ordonnaient à [Q] [F] de remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1], section G n° [Cadastre 1], aux abords de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [M] [F], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers afin de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied et ce sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 6 novembre 2014.
L'astreinte ainsi prononcée a commencé à courir le 6 décembre 2014, pour une période de 90 jours soit jusqu'au 5 mars 2015, l'arrêt de la Cour d'appel n'ayant pas reporté ces délais.
Il convient d'observer que la seule justification apportée par [Q] [F] de l'exécution de ses obligations est un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 novembre 2016, soit très largement postérieurement aux dates sus indiquées.
Les époux [F] étaient dès lors légitimement fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte et, faute pour le débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu'il s'est exécuté, le jugement entrepris sera confirmé.
De la même façon, en constatant la persistance de l'obstruction apportée au rétablissement du libre accès à l'escalier de la maison des époux [F], tant en voiture qu'à pied (ainsi que prescrit par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014), et en fixant une astreinte définitive de 200,00 euros par jour commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause.
La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné [Q] [F] à verser à [M] et [Y] [F] les sommes de 1000,00 euros pour résistance abusive, 2000,00 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral, et de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande en rectification de l'erreur matérielle qui est contenue dans ce jugement, en ce que l'arrêt de la présente Cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014, est en date du 2 juin 2016 et non du 18 juin 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[Q] [F], qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les époux [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit les appels interjetés par Monsieur [Q] [F] ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG17/05798 et RG17/06575 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui y est contenue en ce sens que l'arrêt de la présente Cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014, est en date du 2 juin 2016 et non du 18 juin 2016 et qu'il convient dès lors de lire qu'est liquidée à la somme de 18.000,00 euros, l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du Tribunal de grande instance de RODEZ du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 2 juin 2016, et que [Q] [F] est condamné à verser à [Y] [F] épouse [F] et [M] [F] la somme de 18.000,00 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, ainsi qu'à réaliser la remise en état prescrite par ordonnance du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 2 juin 2016, le reste du dispositif du jugement étant sans changement ;
Condamne Monsieur [Q] [F] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] épouse [F] la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG