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15/11/2018 | FRANCE | N°16/04572

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 15 novembre 2018, 16/04572


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/04572





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 11-13-000696





APPELANTE :



Madame [K] [J] divorcée [H]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adr

esse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Laurent COMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



Madame [B] [G]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/04572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 11-13-000696

APPELANTE :

Madame [K] [J] divorcée [H]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Laurent COMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée et assistée de Me François PARRAT de la

SCP PARRAT-LLATI,avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 08 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

[K] [H] née [J] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 3] qui confrontent la parcelle [Cadastre 3], propriété de [B] [G].

Au mois de janvier 2009 la mère de cette dernière, alors propriétaire, a fait édifier un mur pour séparer la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 2].

Les parties se sont opposées sur l'implantation de ce mur mais une tentative de bornage réalisée en 2012 est restée vaine.

Sur le fondement de l'article 646 du code civil [K] [H] a assigné [B] [G] devant le tribunal d'instance de Perpignan aux fins de bornage judiciaire.

Ce tribunal a ordonné, par jugement du 31 janvier 2014 ,une mesure d'expertise confiée au géomètre -expert [T] [L] qui a déposé son rapport le 4 novembre 2014.

Par jugement du 11 mai 2016 le tribunal a :

'ordonné le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant la proposition numéro 2 de l'expert géomètre [T] [L]

'condamné [K] [J] à payer à [B] [G] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles

'débouté les parties de toutes leurs autres prétentions

'condamné [K] [H] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

[K] [H] a relevé appel de cette décision le 10 juin 2016.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 8 mars 2018,

Vu les conclusions de [B] [G] remises au greffe le 10 octobre 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2018,

MOTIFS

[K] [H] conteste la décision du premier juge qui a ordonné le bornage conformément à la proposition n° 2 de l'expert judiciaire qui situe le mur de clôture sur la parcelle de [B] [G].

Elle demande l'adoption de la première proposition de l'expert qui situe ce mur sur sa propre parcelle.

Après avoir précisément analysé tous les actes et documents produits par les parties et les avoir appliqués sur le terrain, l'expert judiciaire indique que seule la limite nord de la propriété [H] est discutée.

Il formule 4 propositions mais la discussion ne porte que sur les deux premières puisque les propositions 4 et 5 sont d'emblée écartées par les parties.

A/ La proposition 1 est formulée en application d'un acte de donation du 1er février 1934 auquel est annexé un plan du 10 janvier 1934 et d'un croquis d'arpentage de la même année portant division de la parcelle à l'origine de celle appartenant à [K] [H].

L'intimée conteste l'application de ces documents qui lui sont inopposables.

[K] [H] soutient au contraire que les parcelles des deux parties sont issues du partage opéré par l'auteur commun en 1934, ce qu'elle ne démontre pas puisque l'expert, après application des titres sur le terrain, indique que l'acte de partage de 1934 est seulement à l'origine de la parcelle appartenant à [K] [H].

Aucun élément ne permet donc à la cour de constater que cet acte constitue le partage par leur auteur commun des parcelles appartenant à chacune des parties.

Le plan de partage dont est issue la parcelle de Madame [H] comporte des cotes.

Le croquis d'arpentage est conforme à des bornes anciennes mentionnées par un autre géomètre expert, Monsieur [Q], en 1982 qui fait état de la présence de bornes anciennes déjà présentes lors de l'établissement du croquis d'arpentage.

Enfin l'implantation de l'immeuble [J] respecte ces limites.

Cependant l'expert judiciaire mentionne l'existence des bornes anciennes à partir de la seule analyse du croquis d'arpentage et du plan dressé par le géomètre- expert [Q] en 1982 mais aucune borne n'est présente sur le terrain.

Il indique que le plan du 10 janvier 1934 est en réalité un projet de division et non la matérialisation de celui-ci au regard du faible niveau de précision des mesures.

La proposition 1 de l'expert ne peut donc être retenue en raison de l'inopposabilité des actes à [B] [G], de l'imprécision du plan de partage et de l'absence sur les lieux d'anciennes bornes mentionnées dans le croquis d'arpentage de 1934 et sur le plan de 1982 qui se contente de les évoquer.

B/ La proposition 2 est formulée à partir de l'état actuel des lieux, d' éléments apparents et d'un plan dressé en 1970 lors de la création de la parcelle appartenant à [B] [G].

Un plan dressé par le géomètre-expert [B] en 1970 fait apparaître une clôture tout le long de la limite nord arrivant, non pas à l'angle du bâtiment de [K] [H], mais en retrait de celui-ci.

Ce décroché ne se retrouve pas sur le plan cadastral mais celui-ci ne représente qu'un indice imparfait eu égard au faible écart existant entre cette clôture apparaissant 1970 sur un plan et le parement du mur du bâtiment [H].

Certes ce plan ne peut être déclaré opposable à [K] [H] mais sa lecture comporte des éléments de nature à permettre la délimitation des fonds puisqu'il mentionne l'existence d'une clôture dont les éléments matériels, deux anciens piquets, sont encore présents sur les lieux.

En effet l'expert judiciaire a retrouvé 4 piquets dont 2 correspondent à des piquets de clôture.

L'appelante affirme que ces piquets soutenaient le grillage d'un poulailler mais l'expert fait bien la différence entre les deux piquets de clôture et les deux autres, plus petits et en retrait, qui peuvent effectivement avoir eu un autre usage.

Cette clôture n'arrivait pas au parement du bâtiment [H] mais en léger retrait. Or les parties ne contestent pas que ce bâtiment est la propriété de l'appelante.

Ainsi l'expert judiciaire intègre dans sa proposition 2 le rétablissement de la limite séparative à l'angle du mur de ce bâtiment.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne le partage des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant la proposition 2 conforme aux éléments matériels présents sur le terrain et existant au moins depuis 1970 alors que la première proposition a été formulée en fonction de plans imprécis et de la mention de bornes anciennes évoquées mais non retrouvées sur les lieux.

Le bornage sera effectué, à frais communs, par l'expert [T] [L] commis à cet effet, en application de la proposition 2 précisée en pages 54 et 55 du rapport d'expertise.

[B] [G] n'a pas résisté abusivement aux demandes de [K] [H] puisque ses prétentions étaient justifiées. La demande de dommages et intérêts de l'appelante doit donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné [K] [H] à supporter seule les frais de l'expertise judiciaire.

Et statuant à nouveau sur le seul chef infirmé y ajoutant,

Commet [T] [L], géomètre-expert, afin de procéder au bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de Saint Feliu d'Amont (66), conformément à la proposition n°2 précisée en pages 54 et 55 du rapport d'expertise.

Dit que le coût de ce bornage sera supporté par moitié par [K] [H] et [B] [G].

Déboute [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit que le coût taxé de l'expertise judiciaire sera supporté par moitié par les deux parties.

Condamne [K] [H] à payer à [B] [G] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'appel.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

Empêché

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04572
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/04572 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.04572 ?
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