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06/11/2018 | FRANCE | N°16/05105

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 06 novembre 2018, 16/05105


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05105





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE



APPELANT :



Monsieur Dominique X...

[...]

Représenté par Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me Z..., avoca

t au barreau de Montpellier, loco Me Y..., avocat plaidant



INTIME :



Monsieur Jean-François A...

né le [...] à CARCASSONNE (11)

[...]

Représenté par Me N... B... de la SCP GILLES ARGELLIES, N......

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2016

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE

APPELANT :

Monsieur Dominique X...

[...]

Représenté par Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me Z..., avocat au barreau de Montpellier, loco Me Y..., avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Jean-François A...

né le [...] à CARCASSONNE (11)

[...]

Représenté par Me N... B... de la SCP GILLES ARGELLIES, N... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me C..., avocat au barreau de Carcassonne, loco Me O... M..., avocat plaidant.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame Nathalie D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie D..., Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte d'huissier en date du 16 février 2016, Jean-François A... a fait assigner devant le Tribunal d'instance de CARCASSONNE, Dominique X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour qu'il soit condamné à l'indemniser en raison des fautes qu'il a commises en évinçant secrètement Jean-François A... de la liste UDI-LR pour la région MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 alors qu'il résultait de l'accord électoral national entre l'UDI et LR, accord que Dominique X... devait respecter, que la place de candidat n°7 de la section département de l'AUDE était dévolue à Jean-François A....

Le jugement en date du 20 juin 2016 rendu par le Tribunal d'instance de CARCASSONNE énonce:

Condamne Dominique X... à verser à Jean-François A... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Dominique X... à verser à Jean-François A... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur la responsabilité de Dominique X... le premier juge rappelle d'abord les principes des articles 1134, 1165, 1128 et 1382 du code civil.

Il écarte par ailleurs la question de l'irrégularité de l'accord électoral national établi entre l'UDI et LR pour défaut de cause au motif qu'il est sans objet dans le présent débat car il importe peu de savoir si l'investiture d'un candidat à une élection ne peut pas faire l'objet d'un contrat, Jean-François A... ne fondant pas directement son action sur la violation de cet accord et qu'en tout état de cause celui qui prend une part active et tire bénéfice d'une convention dont l'objet est illicite ne pouvant ensuite tirer argument de cette illicéité pour échapper à ses obligations.

Le premier juge ajoute qu'il résulte des statuts du parti politique les Républicains que les adhérents doivent respecter les décisions relatives aux investitures prises par le parti.

Ainsi il résulte que pour les élections régionales 2015, l'UDI et LR ont conclu un accord notamment pour établir des listes et que suivant la lettre du président de l'UDI en date du 26 octobre 2015 cet accord prévoit que Jean-François A... doit être inscrit en tant que candidat n°7 du département de l'AUDE.

Or il est constant que Jean-François A... ne figurait pas sur la liste électorale commune UDI-LR établie par Dominique X... qui n'a donc pas respecté les statuts de son parti politique et qui a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Sur le préjudice de Jean-François A... le tribunal considère qu'il a subi une perte de chance même si les résultats des élections démontrent que le candidat n° 7 de la liste ne pouvait pas être élu car d'une part si la liste avait été différente les résultats auraient pu l'être aussi et de plus Jean-François A... a perdu la chance de constituer une autre liste avec d'autres membres.

Le tribunal retient aussi que Dominique X... n'a nullement explicité sa décision ce qui est indélicat et déloyal et qui eu égard aux articles de presse parus et à leur teneur a été de nature à causer une humiliation publique pour Jean-François A... présenté en tant que chef de file de l'UDI dans l'AUDE.

Dominique X... a déposé au greffe une déclaration d'appel le 28 juin 2016.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 29 août 2018.

Dominique X... a déposé ses dernières écritures le 28 août 2018.

Les dernières écritures pour Jean-François A... ont été déposées le 10 août 2018.

Le dispositif des dernières écritures de Dominique X... énonce:

Infirmer le jugement dont appel;

Débouter Jean-François A... de ses demandes.

Condamner Jean-François A... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dominique X... expose tout d'abord que contrairement à ce qui a été jugé en première instance la question de la régularité de l'accord national n'est pas sans objet il ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'est illicite comme portant sur un objet hors commerce la cause d'un contrat portant sur l'investiture d'un candidat à une élection.

De plus cet accord ne peut être qualifié de contrat au sens civil du terme eu égard à l'illicéité de son objet.

Enfin il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il aurait pris une part active et tiré un bénéfice de l'accord électoral invoqué puisque la preuve de l'existence d'un tel accord en bonne et due forme n'a jamais été rapportée.

Dominique X... soutient par ailleurs qu'il n'est pas président d'un parti politique, qu'il n'est pas démontré qu'il serait une partie au contrat qui lierait l'UDI et LR et que par conséquent Jean-François A... aurait dû diriger son action contre l'un ou l'autre des présidents des partis ou contre toute personne habilitée à engager juridiquement l'une des parties.

L'appelant soutient également qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas respecté les statuts de son parti politique et qu'en tout état de cause il est juridiquement inexact de considérer que l'irrespect des statuts d'un parti politique est un manquement contractuel.

Sur l'absence d'atteinte aux droits civiques de Jean-François A..., Dominique X... expose en substance que:

- Jean-François A... n'aurait pas pu être élu au vu des résultats obtenus et des dispositions du code électoral qui ont fait que s'agissant de l'AUDE seul un membre de la liste s'est vu attribuer un siège en la personne de Michel E... candidat en tête de liste,

- Jean-François A... n'aurait pas pu être candidat puisqu'il ne pouvait se présenter seul à l'élection régionale et qu'il ne démontre pas disposer de contacts suffisants pour monter une autre liste.

Enfin sur le préjudice moral de Jean-François A..., Dominique X... expose qu'avant le présent procès il ne connaissait pas Jean-François A... et qu'il n'avait pas à lui expliquer sa décision de ne pas le faire figurer sur la liste puisqu'il n'en avait jamais eu l'intention et que c'est uniquement la presse locale qui a présenté à tort Jean-François A... comme le candidat n°7 de la section départementale de l'AUDE sur la liste de Dominique X....

Le dispositif des dernières écritures de Jean-François A... énonce:

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Jean-François A....

Statuant à nouveau sur ce point condamner Dominique X... à payer à Jean-François A... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts .

Débouter Dominique X... de toutes ses demandes.

Condamner Dominique X... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Jean-François A... expose tout d'abord que Dominique X... tête de la liste commune UDI-LR pour la région MIDIPYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 a fait en sorte de l'évincer de cette liste secrètement et in extremis en méconnaissance du droit interne conventionnel de son parti d'adhésion comme des dispositions de l'accord électoral national conclu entre l'UDI et LR pour ce scrutin.

Il expose ensuite que les partis politiques sont des associations qui se soumettent à la législation sur le financement des partis politiques ainsi qu'à leur statut constitutifs et règlements intérieurs.

Il ajoute que l'accord électoral UDI-LR pour les élections régionales de décembre 2015 a été approuvé conformément aux conventions que sont les statuts et règlements et qu'il doit donc être nécessairement regardé dans son principe comme un contrat synallagmatique constituant la loi des parties et créant des obligations mutuelles devant être exécutées de bonne foi, et Dominique X... en acceptant d'être désigné comme tête de la liste commune UDI-LR pour les élections régionales de 2015 adhérait à la décision du bureau politique de son parti approuvant l'accord électoral.

De même Dominique X... qui a pris une part active à cet accord et qui en a tiré un bénéfice ne peut ensuite tirer argument de l'illicéité du dit accord pour échapper à ses obligations.

Ainsi selon Jean-François A..., Dominique X... a décidé sous sa seule responsabilité et son bon vouloir d'exclure sans explication certaines personnes figurant sur la liste approuvée conformément aux statuts et règlements intérieurs et ce fait constitue le premier manquement contractuel susceptible de lui être reproché et Jean-François A... tiers aux conventions que constituent les statuts et le règlement du parti politique de Dominique X... est parfaitement recevable à invoquer ce manquement contractuel lui préjudiciant directement, ceci en se plaçant sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle .

Sur ses préjudices Jean-François A... explique que c'est en lisant la presse locale des 4 et 5 novembre 2015 qu'il a appris son éviction de la liste commune et qu'à aucun moment Dominique X... n'a accepté de discuter avec lui.

Il soutient que cette façon de procéder particulièrement déloyale, indélicate et dolosive n'a pas manqué de l'humilier et de lui causer un préjudice moral personnel, direct et injuste l'amenant à démissionner de ses fonctions au sein de l'UDI.

Le comportement fautif de Dominique X... a également porté atteinte à ses droits civiques puisqu'il a été fait en sorte de l'empêcher d'être candidat sur quelque liste que ce soit.

MOTIFS:

Jean-François A... fonde son action sur les manquements fautifs contractuels de Dominique X... engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.

Il expose en effet que Dominique X... en sa qualité d'adhérent au sens de l'article 5 1° des statuts du parti LR est tenu de respecter les statuts et règlements intérieurs de son parti.

Il ajoute que le 23 juin 2015 le Bureau Politique des LR a adopté un accord établi entre Nicolas F... président des Républicains et Jean Christophe G... président de l'UDI dont les termes sont les suivants:

listes communes Républicains /UDI dans toutes les régions,

3 têtes de liste régionale pour l'UDI ( Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Normandie)

une fourchette de ratio UDI/Républicains de 25% à 33% des places éligibles à l'échelle nationale,

maintien des listes dans toutes les régions où elles peuvent le faire.

Il soutient donc que cet accord électoral approuvé par les organes exécutifs des deux partis politiques considérés, procède de l'application régulière des statuts et des règlements des deux partis politiques susvisés et créent entre eux des obligations mutuelles qui doivent être respectées notamment par un adhérent.

Ainsi Dominique X... membre de LR en acceptant d'être désigné tête de liste UDI-LR dans la région MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON a adhéré à la décision du bureau politique de son parti approuvant l'accord électoral susvisé de sorte qu'il s'est engagé à respecter cet accord.

Par conséquent en évinçant de façon secrète et déloyale Jean-François A... de la liste commune UDI-LR pour la région MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON alors qu'il apparaissait normalement à la place n°7 pour la section de l'Aude Dominique X... a méconnu l'accord susvisé et a engagé sa responsabilité civile délictuelle.

Dominique X... y oppose d'une part la légalité de l'accord électoral et d'autre part que la preuve de l'existence d'un accord en bonne et due forme sur la candidature de Jean-François A... sur la liste commune n'a jamais été rapportée.

Il est constant et non discuté que Dominique X... est bien adhérent LR et que selon l'article 5 des statuts les adhérents du Mouvement s'engagent à respecter les présents statuts ainsi que le Règlement Intérieur.

Il n'est pas non plus discuté que le 23 juin 2015 le président des Républicains Nicolas F... et celui de l'UDI Jean Christophe G... ont conclu un accord national pour les élections régionales de décembre 2015 prévoyant des listes communes LR-UDI.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté la question de l'irrégularité de cet accord national soulevé par Dominique X... pour défaut de cause au motif que l'investiture d'un candidat à une élection est hors commerce et ne peut pas faire l'objet d'un accord puisque Jean-François A... ne fonde pas directement son action sur la violation de cet accord mais sur le fait qu'en l'évinçant secrètement et de façon déloyale alors qu'il aurait dû figurer sur la liste électorale commune UDI-LR Dominique X... a manqué à la parole donnée par une absence de loyauté et une volonté de discriminer ce qui constitue le fondement de la responsabilité délictuelle et non celui de la responsabilité contractuelle.

En outre comme relevé également par le tribunal d'instance il ne peut être contesté par Dominique X... la validité de l'accord électoral national qu'il a lui même appliqué et dont il a tiré un bénéfice puisqu'il est constant qu'il était tête de liste de la droite

( LR) et du centre (UDI) pour les élections régionales considérées.

Si cet accord national que Dominique X... devait exécuter de bonne foi ne prévoit pas effectivement que Jean-Christophe A... doit figurer sur la liste commune, il ressort en revanche de façon explicite du courrier en date du 26 octobre 2015 adressé par le président de l'UDI à Dominique X... que pour le département de l'AUDE il est expressément mentionné les noms et les places des candidats de l'UDI et en l'occurrence à la place N° 2 Marie-Hélène H..., à la place N°4 Yamina I..., et à la place N° 7 le nom de Jean-François A....

Si Dominique X... oppose à juste titre que n'étant pas membre de l'UDI les décisions internes à ce parti ne lui sont pas opposables il ne peut en revanche méconnaître que le principe d'une liste commune étant acquise il se devait de prendre en considération le nom des candidats désignés par le parti UDI pour y figurer et à tout le moins en cas de désaccord s'en ouvrir aux membres de l'UDI et aux candidats concernés.

Ce d'autant que dans ce courrier du 26 octobre 2015 le président de l'UDI fait référence à une conversation téléphonique qu'il a eu avec Dominique X... après les difficultés rencontrées lors de la négociation locale conduite par ce dernier avec le représentant régional de l'UDI et qu'il l'informe de l'accord intervenu entre l'UDI et LR pour la constitution de la liste régionale que Dominique X... a la charge de conduire.

Or en l'espèce il ressort des articles de presse qui permettent d'établir la chronologie des faits que le 27 octobre 2015 lors du passage de Dominique X... dans l'AUDE il était confirmé la présence de trois membres de l'UDI sur la liste commune mais sans précision sur les noms des candidats et que le 4 novembre la liste menée par Dominique X... était dévoilée avec confirmation des candidatures pour le parti UDI de Marie-Hélène H... et de Yamina I... mais à la place N° 7 le nom de François BREBANT était annoncé et non celui de Jean-François A....

Dominique X... ne peut démontrer et d'ailleurs ne soutient pas qu'il a, avant de prendre cette décision, pris contact avec l'UDI que ce soit en la personne de son président ou de certains de ses membres pour discuter de cette modification et des éventuelles difficultés qu'elle pourrait poser.

Il ne démontre pas plus qu'il a prévenu avant l'annonce dans la presse du 4 novembre que Jean-François A... ne figurerait pas sur la liste électorale alors que ce dernier pouvait légitimement s'attendre au vu de ce qui précède à être l'un des candidats.

Ce comportement déloyal constitue une faute de nature délictuelle de nature à engager la responsabilité de Dominique X....

Sur le préjudice de Jean-François A..., l'appelant ne peut valablement soutenir que celui-ci n'existe pas dans la mesure où en tout état de cause le candidat figurant à la place N °7 n'avait aucune chance d'être élu au vu des résultats du vote.

En effet outre que le résultat d'élections ne peut jamais être anticipé, le préjudice de Jean-François A... ne consiste pas dans la seule perte de chance d'être élu mais dans le préjudice moral qui a résulté de son éviction de la liste de manière déloyale et indélicate puisque c'est par la presse que ce dernier a appris qu'il était évincé de la liste commune LR-UDI.

Il produit d'ailleurs au débat de nombreuses attestations justifiant de l'atteinte morale qu'il a ressentie ainsi qu'un certificat médical.

Par conséquent c'est à juste titre au vu de l'ensemble de ces éléments de droit et de faits que le juge de première instance a condamné Dominique X... à indemniser Jean-François A... de son préjudice et qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 €.

La décision dont appel sera donc confirmée dans l'ensemble de ses dispositions y compris sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En outre Dominique X... succombant en son appel sera condamné à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions, par motifs surajoutés, le jugement en date du 20 juin 2016 rendu par le tribunal d'instance de CARCASSONNE;

Y ajoutant,

Condamne Dominique X... à payer à Jean-François A... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Dominique X... aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier,Le président,

N.A.

Concernant Frédéric J..., l'appelant lui reproche en particulier le choix du professeur BAUD comme rapporteur alors que ce dernier n'a aucune compétence pour examiner les travaux du requérant et qu'il existait un spécialiste des finances publiques au sein du CNU et le cautionnement ou l'incitation à des propos insultants contraires à tout le moins à la tradition universitaire et alors que selon les directives du ministère la qualité des travaux ne peut être jugée.

La cour relève tout d'abord que le refus de promotion opposé à Maurice K... a été décidé par le CMU soit par une institution collégiale et non par son président Frédéric J... agissant à titre personnel.

La cour observe ensuite que Maurice K... ne démontre pas que les procédures habituelles exigent que le rapporteur soit enseignant dans la même spécialité que le candidat à la promotion et encore moins que se soit par un choix délibéré et malveillant ou par un manquement volontaire que Frédéric J... ait fait choix de désigner comme rapporteur pour le dossier de Maurice K... un professeur n'enseignant pas la même spécificité.

Il apparaît en outre comme souligné par le premier juge que le CNU est composé de plusieurs spécialistes des branches du droit mais ayant tous un socle commun de connaissances juridiques et qu'en l'espèce il existait au sein du CNU amené à se prononcer de façon collégiale sur la candidature de Maurice K... un spécialiste des finances publiques.

Maurice K... reproche ensuite à Frédéric J... d'avoir cautionné ou suscité des propos insultants à tout le moins contraire à la tradition universitaire.

Toutefois il s'agit là de griefs qui ne sont aucunement justifiés et qui procède de simples allégations.

En effet Maurice K... ne caractérise pas en quoi l'appréciation qu'il critique à savoir:«le niveau d'exigence scientifique requis n'est pas considéré comme suffisant» contiendrait des propos insultants ou diffamatoires.

Si l'appréciation portée sur la qualité des travaux du candidat n'est pas certes élogieuse ce qui apparaît cohérent puisque le candidat s'est vu refuser la promotion demandée,ces propos demeurent modérés et ne peuvent pour autant être qualifiés de diffamatoires ou d'insultants.

Par ailleurs il a déjà été observé que l'appréciation critiquée n'émane pas du président du jury mais mais de l'ensemble de la collégialité.

Concernant Olivier L..., Maurice K... lui reproche pour l'essentiel une appréciation insultante portée sur la qualité de ses travaux.

Or il vient déjà d'être démontré que l'appréciation critiquée à savoir «le niveau d'exigence scientifique requis n'est pas considéré comme suffisant» ne pouvait être en tant que telle qualifiée d'insultante ou diffamatoire.

En outre il apparaît que Maurice K... ne démontre pas que cette appréciation a été émise par Olivier J....

En effet si ce dernier était bien le rapporteur pour le dossier de Maurice K... il apparaît ce point n'étant d'ailleurs pas critiqué par l'appelant que selon la procédure, le rapporteur ne formule pas un avis écrit mais présente seulement un rapport oral et que l'appréciation critiquée par Maurice K... émane en réalité du CNU soit de la collégialité.

Par ailleurs Maurice K... procédant également par de simples allégations ne démontre pas une intention malveillante de Olivier L... à son égard ou la volonté de lui nuire.

La cour observe enfin que concernant le lien de causalité entre l'appréciation critiquée et le refus de promotion il ressort de l'ensemble des éléments débattus que le refus de promotion a été également motivé par une absence totale d'implication dans les responsabilités collectives suite à avis de l'université d'appartenance de Maurice K... ce que ce dernier ne conteste pas.

Par conséquent c'est à juste titre tant en droit qu'en fait que le juge de première instance a dit que Maurice K... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par Frédéric J... et ou Olivier L... susceptible d'engager leur responsabilité et a débouté Maurice K... de ses demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Olivier L...:

L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de Maurice K... n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent la décision de première instance déboutant Olivier L... de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires:

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.

Maurice K... succombant en son appel sera condamné à payer à Frédéric J... et Olivier L... chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de MONTPELLER en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ,

Condamne Maurice K... aux dépens de la procédure en appel.

Condamne Maurice K... à payer à Frédéric J... et Olivier L... chacun la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/05105
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°16/05105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;16.05105 ?
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