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18/10/2018 | FRANCE | N°17/06162

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 octobre 2018, 17/06162


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 18 OCTOBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06162







Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 14/00046







APPELANTE :



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

[...]

Représentée par Me Jean X... de la Y..., avocat au barreau de BEZIERS

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INTIMES :



Monsieur Lucien Jacques Z...

né le [...] à LUC SUR ORBIEU (11200)

de nationalité Française

[...]

non représenté,

assigné à personne le 19/02/2018



Madame Marie Thérèse Antoinette A...

née le [...] à CE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 18 OCTOBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06162

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 14/00046

APPELANTE :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

[...]

Représentée par Me Jean X... de la Y..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur Lucien Jacques Z...

né le [...] à LUC SUR ORBIEU (11200)

de nationalité Française

[...]

non représenté,

assigné à personne le 19/02/2018

Madame Marie Thérèse Antoinette A...

née le [...] à CENTURI (HAUTE CORSE) (20238)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Gilles Z... de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame Nelly B... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly B..., Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------------------

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2013 à Monsieur Lucien Z... et à Madame Marie A... par Maître David C..., huissier de justice associé à BEZIERS et publié le 31 janvier 2014 au 1er Bureau du SPF de BEZIERS volume 2014 S n° 10, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêts reçus au rang des minutes de Maître Jean-Pascal D..., notaire à Capestang (34), a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés [...], cadastrés section [...] pour une contenance de 87 centiares, afin d'obtenir paiement de la somme de 94 097, 61 euros .

Par jugement d'orientation en date du 6 octobre 2015, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a :

- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code de procédure civile d'exécution sont réunies

* débouté Madame Marie A... de ses demandes

* fixé la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 1336 356 P, la somme de 82 377, 26 € selon décompte arrêté au 31 mars 2015, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2015

- au titre du prêt n° 1336 355 N, la somme de 13 838, 81 € selon décompte arrêté au 31 mars 2015, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2015

- autorisé la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à poursuivre la vente forcée du bien

- dit qu'il y sera procédé à l'audience du 2 février 2016

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par arrêt réputé contradictoire du 2 juin 2016, la Cour d'Appel de Montpellier a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a :

- rejeté le moyen tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 4 décembre 2013

- déclaré la stipulation d'intérêts conventionnels nulle

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2016

- invité la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un décompte des sommes dues faisant application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt

- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour deux ans maximum à compter du 10 juin 2014

- invité les parties à préciser à la cour les suites qui ont pu être données à la procédure de surendettement visant Madame A....

Par arrêt réputé contradictoire rendu le 9 février 2017, la Cour a :

- fixé la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 69 926, 35 euros au titre du prêt PAS LIBERTE n° 1336356P, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 et à la somme de 13 838, 81 euros au titre du prêt à taux zéro n° PLUS n° 133635N

- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une période de 24 mois à compter du 30 septembre 2015

- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS pour la suite de la procédure

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Marie A... aux dépens.

Par jugement du 21 mars 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a reporté la date de l'audience de vente forcée au 3 octobre 2017.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a :

- dit que le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013 publié le 31 janvier 2014 est caduc

- ordonné la radiation de son inscription au fichier immobilier

- condamné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens, ence compris les frais de la procédure de saisie immobilière.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 novembre 2017, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2018, a, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la Cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013 pour défaut de publicité préalable à l'audience d'adjudication

- et statuant à nouveau, de dire que l'absence de prorogation des effets de ce commandement emporte sa péremption

- en tout état de cause, de condamner les consorts Z... et A... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'il n'a pas été procédé à la prorogation des effets du commandement de payer, lequel venait à expiration le 31 janvier 2016, qu'elle a sollicité en première instance que soit constatée la péremption du commandement afin de pouvoir diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière et que c'est donc à tort que le juge de l'exécution a prononcé sa caducité pour défaut des formalités de publicité de la vente, alors qu'en toute hypothèse la suspension de la procédure de saisie immobilière ayant pris fin le 30 septembre 2017, soit 4 jours avant l'expiration de l'audience d'adjudication, elle était dans l'impossibilité de procéder aux formalités de publicité conformément aux délais prescrits par l'article R. 322-31 du code de procédure civile d'exécution. Elle ajoute que la caducité du commandement ne saurait résulter du défaut de conclusions sollicitant le report de l'audience d'adjudication alors que la vente a été reportée à plusieurs reprises en raison de l'appel du jugement d'orientation, Madame A... ayant été représentée à chaque audience et ayant acquiescé auxdits reports sans soulever la moinde difficulté.

Elle expose, en revanche, que les effets du commandemant de payer litigieux n'ayant pas été prorogés, la cour ne pourra que constater la péremption de ce dernier.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, elle soutient que son intérêt à interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'exécution n'est pas contestable dans la mesure où les effets de la péremption et de la caducité ne sont pas les mêmes, la caducité privant le commandement de son effet interruptif, ce qui n'est pas le cas de la péremption.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2018, Madame Marie A... demande à la Cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

- à titre subsidiaire, dire et juger infondé l'appel interjeté par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

- à titre infiniment subsidiaire, constater la péremption du commandement de payer, ordonner sa radiation avec mention de celle-ci en marge du commandement

- déclarer caduque et rétroactivement privée d'effet la procédure de saisie immobilière

- en tout état de cause, rejeter les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Marie A... soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est dépourvue d'intérêt à agir puisqu'elle n'entend plus poursuivre la procédure de saisie immobilière sur la base du commandement de payer, qu'elle invoque comme étant atteint de péremption. Elle considère que l'argument selon lequel la caducité n'a pas d'effet interruptif de prescription est sans incidence dés lors que la demande aux fins d'adjudication n'est pas maintenue devant la cour et que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne démontre pas que sa créance serait prescrite.

Subsidiairement, sur la caducité du commandement, elle relève que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a procédé à aucune publicité en vue de la vente forcée à l'audience d'adjudication du 2 février 2016, ni déposé aucune conclusion écrite sollicitant le report de la vente et n'avait encore procédé à aucune publicité à l'audience d'adjudication du 3 octobre 2017 et donc que c'est à raison que le commandement a été déclaré caduc par le premier juge . Elle fait observer également que la suspension des poursuites ordonnée par la Cour jusqu'au 30 septembre 2017 n'empêchait pas la réalisation de la publicité pour une audience d'adjudication postérieure au 30 septembre, la publicité n'étant pas un acte de poursuite mais un acte préparatoire à la vente

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir son accord aux fins de voir constater la péremption du commandement en application de l'article R. 321-20 du code de procédure civile, aucune publication d'une décision de prorogation ou de suspension des poursuites n'ayant été publiée avant l'expiration du délai de deux ans.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE :

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Par ailleurs, en application de l'article R.321- 21 du code de procédure civile d'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 du même code et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l'espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a intérêt à faire appel du jugement déféré dés lors que cette décision a déclaré caduc le commandement de payer valant saisie sur le fondement de l'article R.311-11 du code de procédure civile d'exécution pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente forcée, après avoir rejeté l'existence d'un motif légitime invoqué par le créancier poursuivant pour s'opposer à la demande de caducité soulevé par les débiteurs. Le juge de l'exécution n'a pas, par ailleurs, statué sur la demande formée subsidiairement par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de constat de péremption du commandement de payer valant saisie.

A cet égard, le créancier poursuivant a intérêt, au même titre que les autres parties à la procédure de saisie immobilière , à solliciter que soit constatée la péremption du commandement, dont les effets sont différents de ceux de la caducité , laquelle prive rétroactivement le commandement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie immobilière intervenus ensuite de ce commandement, notamment en leur faisant perdre leur effet interruptif de prescription. Tel n'est pas le cas du jugement qui constate la péremption qui n'a d'effet que pour l'avenir et est dénué de toute incidence sur l'effet interruptif de prescription attaché au commandement.

Ainsi, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, si elle admet, en sollicitant le constat de la péremption, ne plus pouvoir poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement du commandement du 4 décembre 2013, conserve un intérêt à ne pas faire déclarer caduc ledit commandement et à le faire déclarer périmé, au regard du risque de prescription de sa créance qui l'empêcherait de procèder au recouvrement de celle-ci par d'autres voies d'exécution ou par une nouvelle procédure de saisie immobilière sur la base d'un nouveau commandement.

Le créancier poursuivant a donc bien intérêt à faire appel du jugement déféré pour contester le prononcé de la caducité et pour solliciter le constat de la péremption du commandement valant saisie immoibilière du 4 décembre 2013. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.

Sur la demande de constat de la péremption

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, tout en demandant la réformation du jugement déféré sur le prononcé de la caducité, demande que soit constatée la péremption du commandement valant saisie du 4 décembre 2013 publié le 31 janvier 2014, lequel a cessé ses effets le 31 janvier 2014 à défaut d'avoir fait l'objet de prorogation.

Il convient donc d'apprécier la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer avant de statuer éventuellement sur celui tiré de la caducité du commandement soulevé par les intimés, dés lors que le constat de la péremption d'un commandement s'impose de plein droit au juge de l'exécution et rend inutile l'examen par celui-ci du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant.

Aux termes de l'article R. 321-20 du code de procédure civile d'exécution, le commandement de saisie valant saisie cesse de plein droit de produire effet, si dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En l'espèce , il n'est pas contesté que le commandement du 4 décembre 2013 à été publié au Service de la Publicité Foncière le 31 janvier 2014 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets. Ce commandement a donc cessé de plein droit de produire ses effets le 31 janvier 2016 à minuit.

Il convient, par voie de conséquence, de constater la péremption du commandement de payer signifié le 4 décembre 2013 à Monsieur Lucien Z... et à Madame Marie A... et publié le 31 janvier 2014 au 1er Bureau du SPF de BEZIERS volume 2014 S n° 10, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie immobilière sur le fondement dudit commandement, d'ordonner mention de cette péremption en marge de la copie dudit commandement et de prononcer également sa radiation, ainsi que le sollicite l'intimé à titre infiniment subsidiaire, ces demandes ayant été formulées également en première instance.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Sa demande à ce titre sera rejetée.

S'il est fait droit à la demande formée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de constat de la péremption du commandement, il convient de relever que cette péremption met fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière et que tant Monsieur Lucien Z... que Madame Marie A... ne sont pas responsables du défaut de diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui n'a pas jugé utile de saisir le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement .

Il est ainsi inéquitable de laisser à la charge de Madame Marie A... les sommes non comprises dans les dépens et qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Monsieur Lucien Z... et Madame Marie A... ne sauraient supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui incombera à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoirement,

Déclare la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable à interjeter appel du jugement en date du 17 octobre 2017 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS ;

Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à former appel ;

Infirme le jugement en date du 17 octobre 2017 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013 ;

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie signifié le 4 décembre 2013 à Monsieur Lucien Z... et à Madame Marie A... et publié le 31 janvier 2014 au 1er Bureau du SPF de BEZIERS volume 2014 S n° 10

En conséquence, ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie dudit commandement ;

Ordonne la radiation du même commandement de payer valant saisie immobilière

et y ajoutant,

- condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame Marie A... la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/06162
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/06162 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.06162 ?
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