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17/10/2018 | FRANCE | N°15/05153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 17 octobre 2018, 15/05153


PC/SA

4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 17 Octobre 2018





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/05153 + 15/05511

JONCTION



ARRÊT n°18/1099



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG13/283





APPELANTE :



SARL ALTRION

Domaine de Bonne Source

[...]

Représentant : Me David X... de la Y..., avocat au barreau de NARBONNE






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Monsieur François Z...

[...]

assisté par Me Pascal A... de la B..., avocat au barreau D'ORLEANS











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 945-1 du Code de...

PC/SA

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 17 Octobre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/05153 + 15/05511

JONCTION

ARRÊT n°18/1099

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG13/283

APPELANTE :

SARL ALTRION

Domaine de Bonne Source

[...]

Représentant : Me David X... de la Y..., avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur François Z...

[...]

assisté par Me Pascal A... de la B..., avocat au barreau D'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008, M. François Z... a été engagé en qualité de directeur régional par la SARL ALTRION.

Le 22 juillet 2013, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir acheté un barbecue puis un dévidoir d'arrosage automatique, après s'être prévalu de ses fonctions pour bénéficier de remises excessives, en violation des règles prohibant la vente à perte ainsi que d'une note interne.

Le 21 octobre 2013, afin de contester la légitimité de ce licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 18 juin 2015, a :

-dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamné la société à lui payer les sommes de :

15 193,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

21 000,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 100 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société à lui adresser les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte le cas échéant ;

-condamné la société à rembourser à Pôle Emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage payées au salarié à partir de son licenciement dans la limite de six mois et dit qu'une copie de ce jugement serait adressée par le greffe à Pôle Emploi.

Par pli recommandé reçu au greffe le 6 juillet 2015, la société ALTRION a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 15/05153.

En parallèle, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 juillet 2015, M. Z... a également relevé appel de ce jugement, lequel a été enregistré sous le n° 15/05511.

Au soutien de son appel, la société expose :

-qu'alors que la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas contestée, les achats qu'il a successivement réalisés, en sa qualité de directeur régional, caractérisent un manquement aux règles relatives à la vente à perte, ces agissements constituant une violation tant des dispositions du code de commerce que d'une note de service interne du 4 juillet 2008, le salarié ayant lui-même procédé au licenciement pour faute grave de son subordonné hiérarchique pour des faits similaires ;

-qu'outre le fait qu'il n'est pas établi que les produits achetés par le salarié avaient fait l'objet d'un déréférencement, un éventuel déréférencement ne saurait autoriser leur revente à perte ;

-qu'au vu de sa fonction de directeur commercial régional, les faits reprochés au salarié caractérisent une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

-que le salarié a choisi d'intégrer le groupe auquel elle appartient, dans le Sud de la France, de sorte qu'il ne saurait soutenir qu'il s'est vu imposer un déménagement préjudiciable à sa famille.

Elle demande par conséquent à la cour de :

-réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave ;

-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner le salarié à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M. François Z... indique :

-que son licenciement est intervenu dans un contexte où son employeur entendait se séparer de lui après avoir profité de ses compétences et expériences ;

-qu'il conteste le caractère probant des attestations versées aux débats par la société, celles-ci ayant été établies par des personnes sous lien de dépendance absolu ou par des 'exécuteurs cadres au service de la direction' ;

-que la société ne démontre pas que les deux achats qu'il a accomplis résultent de ventes à perte en ce que, notamment, les produits qu'il achetés étaient déréférencés;

-qu'au vu du droit européen, le prix des biens qu'il a acquis n'est pas condamnable;

-qu'il appartient à l'employeur de justifier de la proportionnalité et de la légitimité de la sanction qu'il lui a adressée ;

-que la note de service du 4 juillet 2008 qui fixe les limites maximales pouvant bénéficier au personnel de chaque magasin ne lui est pas opposable, en sa qualité de membre du personnel de direction du siège ;

-que la société ne saurait lui reprocher les prétendues ventes à perte réalisées par les magasins, les faits éventuellement sanctionnables ne lui étant pas imputables;

-qu'il justifie de plusieurs préjudices pour lesquels il est fondé à être indemnisé.

Il demande par conséquent à la cour :

-d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

Au principal,

-de condamner la société à lui payer les sommes de :

15 193,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

25 322,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 532,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

101 289 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

15 193,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

21 000,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 100 euros au titre des congés payés y afférents ;

60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toutes hypothèses,

-de condamner la société à lui payer les sommes de :

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique spécifique ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique familial ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire et attentatoire à l'honneur ;

6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-de dire expressément que toutes les sommes de nature indemnitaires sont prononcées en net de CSG CRDS et de toutes charges de toutes natures imposées au gré des lois de finances évolutives par le législateur ;

-d'ordonner à la société de lui remettre des documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de ladite décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 11 septembre 2018.

MOTIFS :

Sur la procédure :

En raison du lien étroit les unissant, il y a lieu d'opérer la jonction des deux procédures, enregistrées au greffe sous des numéros différents, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la licenciement pour faute grave :

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Lors de notre entretien en date du 17 juillet dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduit à envisager une éventuelle mesure de licenciement, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Nous vous rappelons les faits reprochés :

Au début du mois de juillet 2013, nous avons appris par l'intermédiaire des services comptables de la société ORION 38, magasin TRIDÔME de Salaise sur Sanne (38), qu'en date du 13 juin dernier, vous avez acheté au sein de ce magasin un barbecue de marque Weber SPIRIT PREMIUM E 310, pour un montant TTC de 500 €.

Lors de votre passage en caisse en présence du Directeur et du Chef de secteur concerné vous avez demandé à 'forcer le prix', c'est-à-dire à bénéficier d'une remise de l'ordre de 37 % pour cet article vendu au magasin au prix de 799,00 € TTC.

En faisant prévaloir vos fonctions de Directeur Régional du Groupe, vous avez donc bénéficié d'une remise ramenant cet achat à une vente à perte pour le magasin (...), et ce malgré la remarque du chef de secteur vous alertant sur cette situation.

A la connaissance de cette situation et après renseignements pris sur nos autres unités commerciales, nous avons eu la surprise de découvrir que cet acte n'était pas isolé mais constitutif d'un comportement qui s'est reproduit.

En effet, en date du 28 Juin 2013, dans le cadre de votre contrôle du magasin TRIDOME à VALS PRES LE PUY, vous avez acheté un article en vente à perte et ce en faisant prévaloir votre autorité hiérarchique auprès du Directeur du magasin qui vous faisait toutefois remarquer que cette marchandise était vendue en dessous du prix d'achat par le magasin et donc représentait une vente à perte. Nonobstant ces remarques vous demandiez à 'forcer' le prix et achetiez ce produit en dessous de sa valeur en faisant une fois encore privilégier votre intérêt privé sur celui du magasin que vous étiez de surcroît en train de contrôler.

Nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein de notre société le 02 juin 2008 en qualité de Directeur Régional Commercial, au Coefficient 600 de la Convention Collective du Bricolage. Vous avez en charge le contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de Bricolage et de Jardinerie à enseigne TRIDÔME et TRIDÔME JARDINERIE de notre groupe, dans le cadre de la politique décidée par la Direction Générale. A ce titre, vous êtes titulaire d'une délégation de pouvoirs vous conférant notamment la charge de veiller au strict respect de la réglementation sociale et commerciale et le pouvoir d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution de vos fonctions.

De par votre contrat de travail, il était explicitement disposé dans son article 3 - Fonctions : ... Monsieur François Z... aura en charge le contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de Bricolage et de Jardinerie du Groupe ALBERT dans le cadre de la politique décidée par la Direction Générale....

Nous vous rappelons par ailleurs les termes de la Note de Service du 04 juillet 2008, dont vous avez reçu copie, qui stipulait clairement que les remises acceptées par le Directeur pour le personnel du magasin ne peuvent en aucun cas dépasser 10 % du prix de vente du produit.

En votre qualité de Directeur Régional Commercial, vous aviez pour mission de défendre les intérêts du groupe que vous représentez.

Ces achats, effectués au détriment des fonctions qui vous sont imparties, remettent gravement en cause :

-l'exemplarité que vous deviez démontrer auprès de vos subordonnés hiérarchiques, les Directeurs de magasin et l'ensemble du personnel, au regard de risques de dérives que vous étiez chargé de sanctionner,

-la connaissance des règles élémentaires économiques en vertu desquelles il est interdit de vendre hors période de soldes de produits en-dessous de leur prix d'achat, infraction prévue par la loi Galland,

-la défense des intérêts du Groupe dont vous avez la charge au regard de la délégation de pouvoirs qui vous a été confiée, puisque vous avez bénéficié personnellement d'achats et privilégiant vos intérêts privés sur ceux que vous aviez en charge de protéger et ce pendant l'exécution même de vos fonctions,

-votre poste de Directeur Régional Commercial disposant de l'autorité hiérarchique sur tous les Directeurs de nos magasins, à qui vous devez transmettre et contrôler l'application des règles et de la stratégie commerciale de notre Groupe, élaborée en accord avec votre Direction Générale.

Ces faits constituent des fautes que nous ne pouvons tolérer et portent atteinte à la crédibilité de la Direction Générale que vous aviez en charge de représenter (...)

Votre comportement est constitutif d'une faute rendant impossible votre maintien dans notre entreprise (...) '.

S'agissant du grief tiré du non-respect de la note de service du 4 juillet 2008, la lettre de licenciement notifiée au salarié mentionne que cette note 'stipule clairement que les remises acceptées par le Directeur pour le personnel de magasin ne peuvent en aucun cas dépasser 10 % du prix de vente du produit'.

Il est constant que ladite note mentionne aussi : 'Désormais, pour éviter tout malentendu, seul le Directeur est habilité à accorder une remise tarifaire au personnel.

En tout état de cause, si elle est acceptée, elle ne pourra en aucun cas dépasser 10 % du prix de vente du produit'.

Il résulte des termes même de cette note que le salarié ne saurait valablement soutenir qu'il n'était pas lié par les instructions qu'elle contenait, ni que celle-ci ne concernait pas le personnel de direction du siège.

S'agissant du prix d'achat du barbecue, la société produit des captures d'écrans de logiciels de gestion interne au soutien de son affirmation selon laquelle le prix de vente du produit était fixé à 799 euros le 13 juin 2013. Si le salarié soutient que ces pièces ne sont pas sincères au motif qu'elles ne font pas apparaître que l'article était déréférencé à cette date, il ne verse aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause ce prix de vente du produit.

Bien que le salarié argue, au demeurant sans fournir d'élément probant au soutien de ses affirmations, de ce que le barbecue dont il a fait l'acquisition était déréférencé le 13 juin 2013 et qu'il n'entrait pas dans le cadre des ventes à perte prohibées, la mention '$' figurant sur la liste précédant la désignation du barbecue sur la liste à laquelle il se réfère, et dont il prétend qu'elle signifiait que le produit était déréférencé, apparaît ambigue. En tout état de cause, il ne conteste pas avoir bénéficié d'une remise supérieure à 10 % par rapport au prix de vente du produit.

En ce qui concerne le dévidoir acheté par le salarié le 28 juin 2013, il est constant que celui-ci a bénéficié d'une remise de 46,97 euros, le bulletin de vente mentionnant un prix initial de 85,40 euros. En arguant de ce que M. C..., directeur de magasin, lui a octroyé une remise de 50 %, le salarié reconnaît avoir obtenu une remise supérieure à 10 % par rapport au prix de vente du produit.

Sur ce point, le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute en bénéficiant d'une remise de 50 %. Celui-ci ne saurait en effet valablement mettre en cause la seule responsabilité du directeur du magasin qui lui a accordé cette remise, dès lors que ce dernier était placé sous sa subordination hiérarchique.

De façon générale, dans la mesure où il était destinataire de la note précitée et où il s'y est lui-même référé pour procéder au licenciement d'un salarié, il ne pouvait ignorer que ces agissements contrevenaient aux règles en vigueur dans la société.

Ces éléments suffisent à démontrer qu'à deux reprises, le salarié a indûment bénéficié une remise supérieure à 10 % au moment de l'achat de produits, violant en connaissance de cause la note de service du 4 juillet 2013.

Ainsi, alors qu'il n'est pas établi que la société aurait entendu se séparer du salarié après avoir tiré profit de ses compétences, la gravité du manquement fautif du salarié à ses obligations résulte notamment de ce :

-qu'il a commis des agissements contrevenant à la politique commerciale de l'entreprise à l'égard de son personnel telle qu'elle résulte de la note du 4 juillet 2008, en dépit de sa qualité de directeur régional commercial ;

-qu'en vertu de l'article 3 de son contrat de travail, il lui appartenait notamment d'assurer le 'contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de Bricolage et de Jardinerie du Groupe ALBERT' ;

-qu'il avait sous son pouvoir hiérarchique les directeurs de magasin habilités à accorder des remises et qu'il a abusé de sa position pour bénéficier d'une remise indue, ainsi qu'en atteste M. C... ;

-qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs aux termes duquel il lui appartenait notamment de veiller au respect de la réglementation du travail et de la réglementation économique.

Au vu des responsabilités ainsi confiées au salarié, ses violations de la note de service du 4 juillet 2008 en vue d'obtenir des remises indues apparaissent ainsi d'une gravité telle que l'employeur était fondé à rompre immédiatement son contrat de travail.

Il convient de préciser que l'attestation établie par M. D..., selon lequel le salarié aurait été licencié pour des raisons autres que les faits mentionnés à l'appui de son licenciement ne saurait être accueillie, au vu du contentieux opposant son auteur à la société.

Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs par ailleurs formulés par l'employeur à l'encontre du salarié, la gravité de ces manquements suffit à caractériser la faute grave commise par le salarié, eu égard à son niveau de responsabilité dans l'entreprise.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave.

Enfin, dès lors que son licenciement est justifié et qu'il ne démontre pas que celui-ci lui a causé un préjudice justifiant une indemnisation, le salarié ne saurait percevoir une quelconque somme au titre des préjudices relatifs à la rupture de son contrat de travail.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

-Prononce la jonction de l'affaire n° 15/05511 avec le dossier n° 15/05153 sous le seul dernier numéro ;

-Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 juin 2015.

-Dit le licenciement pour faute grave de M. François Z... justifié ;

-Déboute M. François Z... de l'ensemble de ses demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel ;

-Condamne M. François Z... aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/05153
Date de la décision : 17/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/05153 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-17;15.05153 ?
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