Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 11 OCTOBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06249
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 15/00052
APPELANTS :
Monsieur Philippe X...
né le [...] à CARCASSONNE (11)
de nationalité Française
[...]
Représenté par Me Marie F... G... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE F... G... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Y..., avocat au barreau d'Albi, avocat plaidant
Madame Brigitte Z... épouse X...
née le [...] à CARCASSONNE (11)
de nationalité Française
[...]
Représentée par Me Marie F... G... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE F... G... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me Y..., avocat au barreau d'Albi, avocat plaidant
INTIMEES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
[...]
Représentée par Me Pascal H..., de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[...]
Représentée par Me A... de la B... E..., avocat au barreau de Narbonne, avocat postulant et plaidant
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD
[...]
Assignée à personne habilitée le 2 janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et Madame Marie CONTE, conseiller chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
L'affaire mise en délibéré au 04/10/18 a été prorogée au 11/10/18.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 17 octobre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti un prêt immobilier aux époux X... de 315'000 €.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 décembre 2014.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 5 mars 2015.
Par jugement du 14 mars 2017, les effets de la transcription de ce commandement ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.
Par actes du 26 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner les époux X... devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Carcassonne en son audience d'orientation pour voir fixer sa créance à la somme de 303'685,48 euros et pour voir ordonner la vente du bien saisi selon le cahier des conditions de vente déposé.
Par jugement du 21 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Carcassonne a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la somme de 281'382,45 euros outre intérêts au taux de 5,25'% sur la somme de 280'980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275'353,65 euros à compter du 22 novembre 2017, a autorisé les époux X... à vendre amiablement leur immeuble situé à [...], maison à usage d'habitation avec terrain sise [...] , cadastrée [...] , d'une contenance de 49a 61ca, a dit que la vente ne pourra intervenir pour une somme inférieure à 305'000 €, a dit que la vente devra être réalisée à la date de l'audience de rappel, fixée dans le délai maximum de quatre mois du jugement et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2018 pour le constater, a déclaré recevable la déclaration de créance de la Banque Populaire du Sud, a déclaré irrecevable la déclaration de créance du fonds de titrisation HUGO créances IV, a ordonné la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire régularisée le 27 août 2010 volume 2010 V n°2089 auprès du service de la publicité foncière de Carcassonne et du renouvellement du 31 juillet 2013 volume 2013 V n°2025, a rappelé que conformément à l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués, a dit qu'en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution, a rappelé que conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, a rappelé également qu'en application dudit texte les frais de la saisie immobilière doivent être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Philippe X... et Madame Brigitte X... née Z... ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2018 par les époux X..., lesquels demandent à la cour d'annuler et, à tout le moins, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant nouveau, sur la procédure, de constater la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu à l'acte du 17 octobre 2008, d'annuler le commandement de payer valant saisie du 5 mars 2015, la procédure de saisie immobilière subséquente et de dire n'y avoir lieu à adjudication des biens et droits immobiliers leur appartenant, d'ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 5 mars 2015 aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, sur la déclaration de créance de la Banque Populaire du Sud, de constater que la Banque Populaire du Sud a été définitivement déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 146'804,06 euros fondant l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 août 2010, de constater que la créance de la Banque Populaire du Sud au titre de l'acte authentique du 20 novembre 2009 est éteinte par le jeu de la prescription, de rejeter comme non fondée la déclaration de créance de la Banque Populaire du Sud et de dire et juger qu'elle ne pourra concourir à la distribution du prix d'adjudication ou de vente amiable des biens immobiliers saisis, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 27 août 2010 volume 2010 V n°2089 auprès du service de la publicité foncière de Carcassonne et du renouvellement du 31 juillet 2013 volume 2013 V n°2025, dd'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisée le 10 décembre 2009 volume 2009 V n°2607 auprès du service de la publicité foncière de Carcassonne, subsidiairement sur la vente amiable, d'autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers objets de la saisie, à tout le moins d'ordonner un report à quatre mois pour permettre la réalisation de la vente amiable et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2018 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, laquelle demande à la cour, sur l'orientation de la procédure, rejetant l'appel principal, d'accueillir son appel incident, de rejeter l'intégralité des contestations des époux X..., de mentionner que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à la somme de 303'685,48 euros, montant provisoirement arrêté au 4 février 2015, précision étant faite que le taux des intérêts moratoires s'élève à 5,25'%, d'autoriser les époux X... à vendre amiablement leur immeuble, de dire que la vente ne pourra intervenir pour une somme inférieure net vendeur à 305'000 €, de renvoyer devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour fixer l'audience de rappel, de rappeler que conformément à l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente de l'immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignation et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que le cas échéant au débiteur pour leur être distribués, de dire et juger qu'en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation les versements effectués par celui-ci resteront consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution, de rappeler que conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, de rappeler également qu'en application dudit texte les frais de la saisie immobilière doivent être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente, de dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux X... à payer chacun une somme de 2000 € en application de ce texte ainsi qu'aux dépens de l'instance, sur les contestations de la déclaration de créance de la Banque Populaire du Sud, de dire et juger que les contestations élevées par le débiteur saisi ne concernent que la recevabilité de la déclaration de créance de la Banque Populaire du Sud en qualité de créancier inscrit, de dire et juger que les demandes d'annulation et de réformation du jugement d'orientation, d'annulation du commandement et de radiation de son inscription au service de la publicité foncière sont contraires à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution et sont étrangères aux prétentions du créancier poursuivant et aux modalités de poursuite de la procédure, en conséquence les rejeter.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2018 par la Banque Populaire du Sud, laquelle demande à la cour, au principal, réparant une omission de statuer, de dire et juger que le juge de l'exécution était à ce stade de la procédure incompétent pour statuer sur une contestation relative à la déclaration de créance d'un simple créancier inscrit, seul le juge de l'exécution saisi dans le cadre de la procédure de distribution du prix ayant le pouvoir de statuer sur les contestations entre créanciers inscrits et/ou entre créanciers et débiteurs saisis, subsidiairement, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance effectuée par elle dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a pris l'initiative et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions contraires comme injustes et mal fondées, en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 5000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Le FONS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV, assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il apparaît, comme le font observer les époux X... à l'appui de leur demande tendant à voir annuler le jugement prononcé le 21 novembre 2007, que le premier juge à statué au visa d'un autre jugement rendu par lui-même, le même jour, dans le cadre d'une instance distincte opposant la Banque Populaire du Sud à la société HERIDIS et à Monsieur Philippe X... (ce dernier étant appelant et donc, contrairement à ce qu'il affirme en page 8 de ses écritures, partie à cette instance) et dont les termes étaient par définition inconnus des parties à la présente instance lors des débats du 17 octobre 2017.
Ce faisant, le premier juge a manqué à l'obligation de respecter le principe du contradictoire, peu important que la banque puisse par ailleurs affirmer, à juste titre, que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur sa déclaration de créance au stade de l'orientation du dossier, et le jugement doit par voie de conséquence être annulé en ce qu'il a statué sur la créance de la Banque Populaire du Sud, sauf à retenir qu'en vertu de l'effet dévolutif, et alors que l'acte introductif d'instance n'est lui-même pas mis en cause, la cour est tenue de statuer au fond.
S'agissant du commandement délivré le 5 mars 2015, il ne peut qu'être constaté que celui-ci fait mention, conformément aux dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes dues avant la déchéance du terme s'agissant du capital échu et des intérêts contractuels, du capital à échoir, des intérêts de retard et des sommes dues à compter de la déchéance du terme reprenant le total calculé avant la déchéance du terme et y ajoutant les intérêts ayant couru et l'indemnité de recouvrement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière subséquente.
La nullité du commandement n'est pas davantage encourue au motif que la créance d'intérêts du poursuivant est contestée, peu important à cet égard que la contestation sur la créance d'intérêts ait été admise par le premier juge, cette contestation ayant pour seule conséquence de conduire le juge de l'exécution à faire mention dans le jugement d'orientation du montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la contestation du TEG indiqué dans l'acte notarié de près du 17 octobre 2008, le premier juge a, par des motifs pertinents et adoptés, exactement retenu que le taux de cotisation d'assurance inclus dans le TEG est erroné, et ce en considération du montant de la cotisation mensuelle d'assurance qui a été réellement prélevée, que cette contestation n'est pas couverte par la prescription alors que, s'agissant de Madame Brigitte X..., celle-ci n'a pas été destinataire d'un courrier du 8 octobre 2008 notifiant à Monsieur Philippe X... un taux différent de celui mentionné par l'acte de prêt, et que, s'agissant de Monsieur Philippe X..., celui-ci avait certes conscience de la différence de taux mais qu'il ne pouvait, du fait de l'absence de mention tant dans le courrier du 8 octobre 2008 que dans l'acte notarié du 17 octobre 2008 du montant mensuel de la cotisation, prendre conscience du caractère erroné du TEG au regard de la mensualité d'assurance prélevée sur son compte.
Le premier juge a ainsi, à juste titre, rejeté le moyen de prescription opposé par la banque, retenant que le point de départ de la prescription n'a débuté qu'à l'introduction de l'instance qui a amené les débiteurs à s'interroger sur les sommes dues par eux.
Le premier juge très exactement retenu que la sanction civile attachée à la contestation du TEG, dont le caractère erroné n'est pas contestable, est par l'application combinée des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, pour des emprunteurs personnes physiques bénéficiaires des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ces dispositions, d'ordre public de protection, dérogeant aux dispositions générales posées par l'article 1907 du Code civil.
Le premier juge a, par des motifs adoptés par la cour, appliqué une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 5227,27 euros et a fixé ainsi la créance à hauteur de la somme de 281'382,45 euros, outre intérêts au taux de 5,25'% sur la somme de 280'980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275'353,65 euros à compter du 22 novembre 2017, la clause pénale étant, en considération de son caractère manifestement excessif au regard de l'exécution du contrat pendant presque six années et du montant du taux d'intérêt s'appliquant sur les sommes dues, réduite à hauteur de la somme de 3000 €.
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est autorisé la vente amiable dont le principe n'est pas discuté par le créancier poursuivant.
S'agissant des créanciers inscrits, le premier juge a déclaré non fondée la déclaration de créance du fonds de titrisation en considération d'une décision définitive rendue le 16 avril 2012 par le tribunal de commerce de Carcassonne, disposition non contestée alors que le fonds de titrisation n'a pas constitué avocat. Il convient, au visa des dispositions de l'article R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 27 août 2010.
S'agissant de la créance de la Banque Populaire du Sud, il sera relevé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.331-2, R.322-7 et R.322-12 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier déclarant n'a, au stade de l'audience d'orientation, alors qu'il n'est pas à l'initiative de la procédure de saisie immobilière, qu'une obligation déclarative, peu important que sa créance ne soit pas exigible.
Il n'y a pas davantage lieu d'examiner à ce stade de la procédure les contestations élevées par les époux X..., contestations dont l'examen relève, après production d'un décompte actualisé, de la procédure de distribution du prix en vertu des dispositions des articles R.332-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu'il a statué sur la contestation relative à la créance de la Banque Populaire du Sud, étant observé que cette décision, motivée, n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement, lequel est affecté d'une erreur matérielle, et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable, à ce stade de la procédure, les époux X... en leur contestation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Banque Populaire du Sud partie des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer et il convient de leur allouer, à chacune, la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la créance de la Banque Populaire du Sud,
Annule le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la créance de la Banque Populaire du Sud,
Statuant à nouveau sur ce point en vertu de l'effet dévolutif,
Déclare les époux X... irrecevables en leur contestation à ce stade de la procédure,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Carcassonne statuant en matière de saisie immobilière aux fins de fixation de l'audience de rappel, laquelle sera fixée dans le délai maximum de quatre mois du présent arrêt,
Condamner les époux X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et à la Banque Populaire du Sud, à chacune, la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM