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11/10/2018 | FRANCE | N°15/09654

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 11 octobre 2018, 15/09654


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 11 OCTOBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09654











Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2015


JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER


N° RG 15/15481











APPELANTS :





Monsieur Jérôme X...
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né le [...] à SETE


de nationalité Française


[...]


Représenté par Me Patrick Y... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





Madame Vanessa Z... épouse X...


née le [...] à SETE (34200)


de nationalité Française


[...]


Représentée par Me Patri...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 11 OCTOBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2015

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 15/15481

APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...

né le [...] à SETE

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Patrick Y... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Vanessa Z... épouse X...

née le [...] à SETE (34200)

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Patrick Y... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.331.400.718, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 542 029 848, dont le siège social est [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

Représentée par Me A... substituant Me Vincent B... de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Août 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame Myriam C... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam C..., Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

--------------------

Par arrêt du 18 mai 2017, auquel de la présente décision fait expressément référence quant à la relation des faits et de la procédure, cette cour a déclaré les époux X... recevables en leur contestation, a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA Crédit Foncier de France à produire un décompte substituant, sur la période de 33 mois retenue par le premier juge, l'intérêt au taux légal au taux conventionnel et ce depuis la mise en demeure.

La SA Crédit Foncier de France a notifié des conclusions par la voie électronique le 15 mai 2018, par lesquelles elle demande à la cour de dire et juger que le tableau d'amortissement, le coût total du crédit et le TEG mentionnés dans l'acte de prêt réguliers, de dire et juger qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de prêt ne respecte pas le formalisme de l'article L.312-8 du code de la consommation, ordonné la déchéance partielle du droit aux intérêts ayant couru pendant la période d'anticipation et fixé sa créance à la somme de 263'931,50 euros, de confirmer pour le surplus, y ajoutant, de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, de dire et juger la saisie attribution pratiquée le 1er août 2015 parfaitement valable pour une créance de 293'711,08 euros arrêtée au 30 mars 2015 et de condamner les époux X... au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2017 par les époux

X... lesquels demandent à la Cour de dire et juger que l'échéancier des amortissements est erroné, dire et juger que le coût total du crédit est erroné, dire et juger que le TEG est erroné, tenant l'une de ses erreurs, au moins, dire et juger qu'il y a lieu de d'échoir la banque de l'ensemble des intérêts et, à titre subsidiaire, d'une partie substantielle, au moins.Tenant cette échéance, dire et juger que l'acte notarié fondant les présentes poursuites ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, dire et juger en conséquence qu la Banque ne dispose d'une créance liquide et exigible, dire et juger qu'en l'absence de créance liquide et exigible la saisie attribution est nulle, dire et juger que la Banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,

prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution et de tous les actes de procédure subséquents et de condamner le Crédit Foncier de France à verser aux concluants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour se réfère expressément à la motivation de son précédent arrêt du 18 mai 2017 s'agissant des contestations portant sur la régularité de l'échéancier, sur le coût prévisionnel du prêt, sur la régularité du taux effectif global et sur les conséquences des manquements relevés.

Sur ce dernier point, s'agissant de la déchéance partielle du droit aux intérêts sur la période de 33 mois correspondant à la période effective d'anticipation, alors que l'indication d'un coût prévisionnel manifestement inférieur au coût réel a occasionné un préjudice aux époux X... qui auraient pu, correctement informés, rechercher des solutions de financement moins onéreuses, la SA Crédit Foncier de France fait observer à juste titre qu'il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, alors que celle-ci est postérieure à la période d'anticipation.

Il convient, alors que la déchéance n'affecte pas l'intérêt légal qui est en toute hypothèse dû s'agissant d'un prêt onéreux, sans avoir à être stipulé, conformément à l'article 1907 du Code civil, de retenir le décompte produit en application de ce principe, décompte qui ne fait pas l'objet d'observations de la part des époux X..., et qui fait apparaître une dette à hauteur de la somme de 289'678,64 euros au 15 septembre 2017, soit de 248 847,60 euros au 5 juillet 2015 selon le calcul d'intérêts du décompte produit et alors que la procédure de saisie a été pratiquée le 1er août 2015 et que son effet attributif ne saurait s'appliquer pour des intérêts non encore échus à la date à laquelle elle a été pratiquée.

Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution mais infirmé en son montant.

La saisie-attribution sera validée à hauteur de la somme de 248'847,60 euros.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution,

L'infirme quant à son montant,

Statuant nouveau,

Valide la saisie-attribution à hauteur de la somme de 248'847,60 euros arrêtée au 5 juillet 2015,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 15/09654
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/09654 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;15.09654 ?
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