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04/10/2018 | FRANCE | N°17/06239

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 04 octobre 2018, 17/06239


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 04 OCTOBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06239


DOSSIER 17/06345 JOINT





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017


JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE


N° RG 17/00123





APPELANTS :





dossier 17/06239


SARL HERIDIS,




[...]


Représentée par Me Marie C... F... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... F... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant


Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant





dossier 17/06345


Monsieur Philippe Y...


né le [....

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 04 OCTOBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06239

DOSSIER 17/06345 JOINT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE

N° RG 17/00123

APPELANTS :

dossier 17/06239

SARL HERIDIS,

[...]

Représentée par Me Marie C... F... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... F... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

dossier 17/06345

Monsieur Philippe Y...

né le [...] à CARCASSONNE (11000)

[...]

Représenté par Me F..., de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... F... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me X..., avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

INTIMEE :

dossier 17/06345 et 17/06239

BANQUE POPULAIRE DU SUD,

[...]

Représentée par Me D..., substituant de Me Pascale Z... de la SCP Z.../E... MOLINIER/D... A..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me B..., avocat au barreau de l'Ariège, avocat plaidant

INTERVENANTS :

dossier 17/06239

Monsieur Philippe Y...

né le [...] à CARCASSONNE (11000)

[...]

Représenté par Me F..., de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... F... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me X..., avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

dossier 17/06345

SARL HERIDIS,

[...]

Représentée par Me Marie C... F... de la SCP ERIC NEGRE, MARIE C... F... , avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

ORDONNANCES DE CLOTURE DU 25 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et Madame Marie CONTE, conseiller chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------

Par acte authentique du 20 novembre 2009, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé à la SCI PC, aux droits de laquelle vient la société HERIDIS, une facilité de caisse d'un montant de 1 million d'euros. À compter du mois de janvier 2010, des chèques établis par la SCI PC sont revenus impayés de telle sorte que la banque a dénoncé le concours.

La SCI PC a engagé une action judiciaire à l'encontre de la banque devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de contestation de la rupture des concours bancaires. Les demandes de la SCI ont été rejetées, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2014.

Par acte du 23 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a dénoncé à la société HERIDIS l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'un acte authentique d'affectation hypothécaire du 20 novembre 2009 et du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 15 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2014, hypothèque portant sur les parts et portions d'un bien immobilier appartenant à la société HERIDIS sur la commune d'Agen cadastré section [...] lots n° 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 41, 46, 47, 49, 57 et 58 suivant état descriptif de division du 31 décembre 2014 déposé le 2 mars 2015 volume 2015 P n° 900 et état descriptif de division du 21 janvier 2016 publié le 10 février 2016 volume 2016 P n° 612.

Par acte du 4 janvier 2007, la société HERIDIS et Monsieur Y... ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour voir dire et juger que l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 21 décembre 2016 au service de la publicité foncière d'Agen portant sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à la société HERIDIS sur la commune d'Agen cadastré [...] lots n° 1 à 5 n'a pu être valablement inscrite que pour sûreté de la somme de 500 €, pour voir ordonner la mainlevée pour le surplus et pour voir condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions ultérieures, la société HERIDIS a conclu à la prescription de la créance invoquée au titre du compte courant Entreprise, au constat du paiement par compensation de la créance invoquée au titre du jugement du 15 septembre 2010 et de l'arrêt du 14 mai 2014 et a sollicité la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 21 décembre 2016 portant sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à la société HERIDIS sur la commune d'Agen cadastré section [...] lots 1 à 5, laquelle n'a pu être valablement inscrite.

Par jugement du 21 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a dit que la créance relative au concours bancaire consenti par acte notarié du 20 novembre 2009 n'est pas prescrite, a déclaré régulière l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 21 décembre 2016 et dénoncée le 23 décembre 2016 à la sociétéHERIDIS sur les droits détenus par cette dernière sur les immeubles sis commune d'Agen et cadastrés section [...] lots n° 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 41, 46, 47, 49, 57 et 58 en garantie de la somme de 1'397'242,56 euros, a constaté que la somme de 11'000 € au titre des frais de procédure est retirée du montant des sommes garanties à titre principal par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société HERIDIS et Monsieur Philippe Y... aux dépens.

La société HERIDIS a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2017. Cet appel a été inscrit au rôle de la cour sous le numéro 17-6239.

Monsieur Philippe Y... a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2017. Cet appel a été inscrit au rôle de la cour sous le numéro 17-6345.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2017 par Monsieur Philippe Y... et la société HERIDIS, lesquels demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la somme de 11'000 € au titre des frais de procédure est retirée du montant des sommes garanties à titre principal par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a dit que la créance relative au concours bancaire consenti par acte notarié du 20 novembre 2009 n'est pas prescrite, déclaré régulière l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 21 décembre 2016 et dénoncé le 23 décembre 2016 à la société HERIDIS sur les droits détenus par cette dernière sur les immeubles sis commune d'Agen et cadastrés section [...] lots n° 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 41, 46, 47, 49, 57 et 58 en garantie de la somme de 1'397'242,56 euros, statuant à nouveau sur ces chefs de demande, de constater que la créance invoquée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du compte courant entreprise n° [...] est éteinte par le jeu de la prescription, de constater que les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du jugement du 15 septembre 2010 et de l'arrêt du 14 mai 2014 sont payées par compensation, de dire et juger que l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 21 décembre 2016 n'a pu être valablement inscrite, d'en ordonner la mainlevée, de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la société HERIDIS une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la électronique le 19 janvier 2018 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, laquelle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, y ajoutant, de condamner la société HERIDIS Monsieur Philippe Y... in solidum au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient en liminaire d'observer que les deux appels inscrits au rôle de la cour sous les numéros 17/6239 et 17/6345 visent la même décision et il convient d'ordonner la jonction.

Le premier juge a, s'agissant des sommes dues au titre de l'acte notarié du 20 novembre 2009, exactement retenu, alors que la société HERIDIS soutient la prescription de cette créance, que la date de départ du délai de prescription est la date du 17 août 2010, date de déchéance du terme intervenue par lettre recommandée du même jour visant expressément le concours de 1 million d'euros consenti le 20 novembre 2009.

Il a par ailleurs exactement observé que les paiements effectués par la société HERIDIS, à hauteur de la somme de 454'647,77 euros, ont été imputés sur le compte-courant Entreprise [...] et non sur le compte-courant Entreprise [...] au titre duquel est réclamé la somme de 1'396'223,67 euros et qu'ainsi ces paiements n'ont pas interrompu la prescription.

Le premier juge a, par des motifs adoptés, minutieusement et rigoureusement analysé les termes d'un courrier daté du 15 mai 2014, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société HERIDIS de sa demande de rétablissement des concours bancaires et débouté cette même société et les époux Y... de leur demande d'annulation des actes de prêt pour dol ainsi que leur demande tendant à voir retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution de ces derniers.

Ce faisant, le premier juge très exactement retenu une volonté de paiement non équivoque, marquée par les termes «'apurer la dette'» et «'règlement du contentieux'» et non de simples pourparlers transactionnels comme soutenu par les appelants et, par voie de conséquence, la reconnaissance, par la société HERIDIS, des deux dettes auxquelles le courrier fait expressément référence.

Au demeurant, il ne peut qu'être observé que la société HERIDIS, qui affirme qu'il convient de retenir le terme «'apurer'»dans le sens d'une «'vérification définitive d'un compte'», n'émettait à cette date, et pas davantage aujourd'hui, aucune contestation ou même simple observation sur le compte en cause.

Le courrier daté du 15 mai 2014 mentionne clairement le débiteur, le créancier et la dette et reconnaît le bien-fondé de cette dernière en envisageant un règlement amiable sans formuler la moindre contestation quant au principe et au montant de la dette et il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'interruption de la prescription au 21 mai 2014.

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la compensation des sommes dues au titre de l'arrêt du 14 mai 2014 avec une créance invoquée par Monsieur Y... en tant que personne physique étend observé, au-delà de la circonstance que le premier juge n'a pas faire droit à cette demande au motif qu'elle n'avait pas été reprise dans les dernières écritures de Monsieur Y..., que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes qui sont respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas.

Également, s'agissant de la compensation des sommes dues au titre du jugement du 15 septembre 2010, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait exactement observer que la compensation intervient, à défaut de précision, sur la créance la plus ancienne, laquelle est celle résultant de l'acte notarié du 28 octobre 2009 qui n'est pas visé dans les créances servant de base à l'inscription d'hypothèque judiciaire contestée.

Le rejet des demandes tendant à voir constater que les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du jugement du 15 septembre 2010 et de l'arrêt du 14 mai 2014 seront payées par compensation sera ajouté au dispositif, disposition omise par le jugement entrepris.

Le retrait de la somme de 11'000 € au titre des frais de procédure ne fait l'objet d'aucune discussionet sera donc confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 17/6239 et 17/6345,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes tendant à avoir constater que les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du jugement du 15 septembre 2010 et de l'arrêt du 14 mai 2014 seront payées par compensation,

Condamne la société HERIDIS et Monsieur Philippe Y... in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HERIDIS et Monsieur Philippe Y... in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/06239
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/06239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.06239 ?
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