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04/10/2018 | FRANCE | N°17/06225

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 04 octobre 2018, 17/06225


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 04 OCTOBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06225



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 15/00229



APPELANTE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[...]

Représentée par Me X..., lco Me Alexandre Y..., avocat au barreau

de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me Z..., avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant



INTIMES :



Monsieur James Cyril A... B...

né le [...] à GALWAY IRLANDE

de nationalité I...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 04 OCTOBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06225

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 15/00229

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[...]

Représentée par Me X..., lco Me Alexandre Y..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assistée de Me Z..., avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur James Cyril A... B...

né le [...] à GALWAY IRLANDE

de nationalité Irlandaise

Tullokyne Moycullen

GALWAY IRLANDE

Représenté par Me Emilie D... de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant

Madame Caroline A... E... épouse B...

née le [...] à LONDRES

Tullokyne Moycullen

GALWAY IRLANDE

Représentée par Me Emilie D... de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE TRESORIER DU HAUT VALLESPIR

En la trésorerie d'Arles sur Tech Hôtel de Ville

[...]

Assigné à sa personne le 2 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et Mme Marie CONTE, conseiller chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

------------------

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait délivrer le 17 juin 2015 aux époux B... un commandement de payer valant saisie en vertu d'un acte contenant prêt reçu le 6 novembre 2007 par Me C..., notaire.

Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de Perpignan le 28 septembre 2015 volume 2015 S n° 50.

Par acte du 27 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait assigner les époux B... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en son audience d'orientation.

Par jugement du 10 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a constaté que l'action en recouvrement engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à l'encontre des époux B... est prescrite, en conséquence, a dit nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie du 17 juin 2015 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente et a ordonné la radiation, aux frais du créancier poursuivant, des inscriptions prises du chef du commandement de payer valant saisie.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2018 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle a valablement interrompu le délai biennal de prescription de l'article L.137-2 du code de la consommation par l'envoi à l'entité irlandaise des actes à signifier, l'absence de remise au destinataire étant le fait exclusif de ladite entité, de dire et juger qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre des époux B..., de dire et juger que cet empêchement constitue une cause étrangère et extérieure car inhérente à l'absence de diligences régulières de la part de l'entité irlandaise au regard du règlement CE 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, de dire et juger par conséquent recevable car non prescrite l'action initiée par elle, en tant que de besoin, et dans l'hypothèse où la cour évoquerait, de constater que les époux B... ne justifient d'aucun élément au soutien de leur demande de vente amiable, de les débouter de leur demande de vente amiable, en toute hypothèse, d'ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets de la saisie, de fixer dans l'arrêt à intervenir le montant retenu pour la créance de la partie poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Perpignan pour fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente forcée et de condamner les époux B... au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2018 par les époux B..., lesquels demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de diriger que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE est prescrite, de dire et juger en conséquence que celle-ci ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible, par conséquent, de prononcer la nullité du commandement de payer ainsi que de l'assignation aux fins de saisie immobilière, d'ordonner la radiation des inscriptions effectuées du chef de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE dans le cadre de la présente procédure, à titre subsidiaire, de les autoriser à vendre amiablement le bien au prix minimum de 44'000 €, en tout état de cause, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le Trésorier du Haut Vallespir, régulièrement assigné par acte du 2 février 2018 n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable est celui prévu par les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation.

C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, relevant que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 mars 2010, que les trois commandements de payer valant saisie transmis à l'autorité irlandaise les 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013 n'avaient pas été publiés au service de la conservation des hypothèques, seul le commandement de payer valant saisie du 17 juin 2015, à l'origine de la présente procédure, ayant été régulièrement publié, a pu retenir que les trois premiers commandements de payer valant saisie n'ont pas eu d'effet interruptif de prescription alors que, en l'absence de publication dans le délai imparti par la loi, ces commandements sont devenus caducs et sont donc rétroactivement privés de tous leurs effets, y compris de ceux liés à l'interruption de la prescription.

Il en a justement déduit que l'action en recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE était prescrite au jour du commandement de payer valant saisie du 17 août 2015, et c'est vainement que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE soutient s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il n'est certes pas contestable que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE n'a jamais reçu les justificatifs se rapportant à la signification des commandement des 31 mars 2011 et 10 Octobre 2013 et que l'acte d'accomplissement des formalités se rapportant au commandement du 13 décembre 2012, signifié le 3 janvier 2013, n'a été retourné que le 18 septembre 2013.

Pour autant, alors que le créancier professionnel était tenu d'engager son action dans le délai de prescription de deux ans et qu'en outre le commandement devait être publié dans le délai de deux mois à compter de sa signification en vertu des dispositions de l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE pouvait procéder à la publication, en se prévalant des dispositions issues de l'article 9-2 du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, prenant ainsi en vertu de l'article 647-1 du code de procédure civile la date d'expédition de l'acte par huissier de justice aux fins de publication des commandements délivrés avant l'expiration du délai de prescription.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, qui ne produit au demeurant aucune décision de refus du conservateur des hypothèques qui n'a donc jamais été saisi aux fins de publication des commandements délivrés avant l'expiration du délai de prescription, ne saurait se prévaloir d'un hypothétique refus opposé par ce dernier, étant observé que le conservateur n'est pas juge de la validité des actes.

Dans la suite de la délivrance de ces commandements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE pouvait parfaitement faire délivrer une assignation devant le juge de l'exécution en son audience d'orientation dès lors qu'en application de l'article 19 du même Règlement le juge pouvait statuer passé un délai de six mois suivant l'accomplissement des formalités par l'huissier de justice, quand bien même la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE n'aurait reçu aucun retour des autorités étrangères se rapportant à la signification de l'acte.

Au surplus, c'est à juste titre que les époux B... relèvent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ne justifie pas d'une tentative de notification des commandements des 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013 par lettre recommandée avec avis de réception délivrée au visa des dispositions des articles 14 et 16 du Règlement CE 1393/2007.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ne saurait donc se prévaloir d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'entamer une procédure de saisie immobilière dans les deux ans suivant la date de la déchéance du terme et il convient par voie de conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux 0'CONNOR partie des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à payer aux époux B... la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/06225
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/06225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.06225 ?
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