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26/09/2018 | FRANCE | N°18/00245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 septembre 2018, 18/00245


SD/SA

























































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00245



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2017 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN - N° RG 21600686





APP

ELANT :



Monsieur X... Y...

[...]

Représentant : Me Michèle Z..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001077 du 21/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)







INTIMEE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[......

SD/SA

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00245

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2017 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN - N° RG 21600686

APPELANT :

Monsieur X... Y...

[...]

Représentant : Me Michèle Z..., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001077 du 21/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[...]

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 24 juin 2016 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, M. Sebastiao Y... a contesté deux contraintes datées des 19 et 24 mai 2014 notifiées par la caisse primaire des Pyrénées-Orientales (la CPAM), la première portant sur un montant de 5 000 euros et étant motivée par le recouvrement de pénalités ou sanctions financières, la seconde portant sur un montant de 36 709,68 euros et étant motivée par une fraude.

Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal saisi a :

- ordonné la jonction des recours formés par l'assuré ;

- validé les contraintes pour leur entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance desdites contraintes ;

- constaté que M. Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration d'appel électronique enregistrée au greffe le 17 janvier 2018, M. Y... a interjeté appel de ce jugement.

M. Y... demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

[...]

- dire qu'il ne saurait être redevable de la moindre somme, en l'absence de pièces justificatives de la prétendue créance de la CPAM ;

- lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il fait valoir que :

- si, par jugement du 8 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a dit sa requête irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable, il ne saurait se voir opposer l'autorité de la chose jugée, dès lors que cette décision ne porte pas sur le fond du litige ;

- dans le cadre de la répétition de l'indu, il appartenait à la CPAM de fournir le pièces justificatives de l'indu, celle-ci se bornant en l'espèce à lui faire grief d'une 'déclaration frauduleuse et falsifications de documents'.

La CPAM demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement.

Elle soutient que les oppositions aux contraintes formées par l'assuré ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que l'opposition doit être motivée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 5 juillet 2018.

MOTIFS :

Suivant l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée.

En l'espèce, outre leur conformité au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui prescrivent que l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, il y a lieu de relever que les contraintes contestées précisent toutes deux qu'elles peuvent faire l'objet d'une opposition et que celle-ci doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité.

Dans ce cadre, aux termes des deux courriers du 24 juin 2016 par lesquels, par l'intermédiaire de son conseil, il forme opposition aux contraintes qui lui ont été décernées, l'appelant énonce :

'Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, j'entends former par la présente opposition à la contrainte signifiée (...)

En effet, M. Y..., actuellement à la retraite, ne peut en aucune manière procéder au paiement des sommes réclamées'.

A l'appui de ses oppositions, l'appelant se borne ainsi à arguer de sa situation personnelle pour justifier de son impossibilité de procéder au paiement des sommes demandées par la caisse, sans fournir d'élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ces demandes.

Dès lors, il est démontré que les oppositions à contrainte formées par celui-ci ne sont pas motivées au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que lesdites oppositions sont irrecevables, l'appelant ne fournissant en tout état de cause aucune explication sur ce défaut de motivation.

Il en résulte que l'appelant, dont les oppositions à contrainte étaient irrecevables, ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause le fondement des demandes en paiement formées par la caisse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il valide les contraintes susvisées dans leur entier montant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance desdites contraintes.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en toutes ses dispositions ;

- Donne acte à M. Sebastiao Y... de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

- Déboute M. Sebastiao Y... du surplus de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 144-10, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00245
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°18/00245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;18.00245 ?
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