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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 12/00802
APPELANTS :
Monsieur Patrick X...
né le [...] à Bordeaux - de nationalité française
[...]
Madame Thérèse X...
née le [...] à Cahors - de nationalité française
[...]
Tous deux représentés par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de Carcassonne, plaidant
INTIMEE :
Madame Jeanine Z...
née le [...] à Marsa (11) de nationalité française
[...]
[...]
représentée par Me Jean-Luc BIDOIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, avocat au barreau de Carcassonne
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Jeanine Z... est propriétaire de diverses parcelles et notamment d'une remise cadastrée [...] sur la commune de [...](11).
Les époux X... sont propriétaires de deux parcelles sur la même commune cadastrées [...] et [...] contiguës à la remise, propriété de Madame Z....
Au cours des années 2009-2010 Madame Z... a réhabilité sa remise et un litige est survenu entre les parties relatif à la propriété du mur séparatif et à l'ouverture pratiquée sur cette remise.
Par ordonnance du 22 septembre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une mesure d'expertise.
Par exploit du 29 mai 2012 les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Carcassonne Jeanine Z... pour voir dire que le mur séparant les parcelles [...] d'une part et [...] et [...] d'autre part est leur propriété exclusive et dire que l'ouverture pratiquée par Madame Z... sur sa remise ne respecte pas les distances légales.
Par jugement du 15 janvier 2015 ce tribunal a :
' dit que le mur séparatif des parcelles [...] de Madame Z... et [...] et [...] des époux X... est implanté sur la propriété de Madame Z... et lui appartient privativement.
' en conséquence débouté les époux X... de leurs demandes
' condamné les époux X... à payer à Jeanine Z... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision le 12 février 2015.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 29 mai 2018,
Vu les conclusions de Jeanine Z... remises au greffe le 23 mai 2018,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2018,
MOTIFS
Sur la propriété du mur séparatif :
Un mur sépare la parcelle [...] propriété de Madame Z... et les parcelles [...] et [...] propriété des époux X....
Les appelants soutiennent que ce mur est leur propriété exclusive en faisant référence à l'article 666 du code civil qui stipule que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture.
Cependant la présomption de mitoyenneté édictée par cet article est une présomption simple qui peut être combattue par une prescription ou une marque contraire valant présomption de non mitoyenneté.
Ainsi la présomption de l'article 666 du code civil peut être écartée quand l'état et la disposition des lieux font apparaître des marques de non mitoyenneté.
Même si au moment de sa construction le mur avait pour objet de clôturer les parcelles à usage de potager ou de jardin, il existe une marque de non mitoyenneté relevée par l'expert judiciaire.
En effet celui-ci a bien constaté que le mur est bâti à l'intérieur de la limite séparative, côté propriété Z..., ce qui est parfaitement visible sur les photographies versées aux débats par les parties et même sur celles annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2016 produit par les appelants.
La disposition des lieux fait donc apparaître une marque de non mitoyenneté et combat la présomption simple édictée par l'article 666 du code civil.
Cette disposition des lieux démontre le caractère privatif du mur séparatif implanté à l'intérieur de la propriété de Madame Z....
Contrairement à ce que soutiennent les époux X..., l'expert, pour conclure au caractère privatif du mur, ne s'est pas appuyé sur le cadastre puisque le mur litigieux n'y figure pas ainsi qu'il est indiqué en page 8 de son rapport.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce mur séparatif appartient privativement à Jeanine Z....
Sur l'ouverture litigieuse :
Les époux X... concluent à la suppression de l'ouverture pratiquée par Jeanine Z... sur le mur de sa remise, laquelle engendre une vue illégale sur leur propriété.
Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir de vue droite sur l'héritage clos ou non clos du voisin s'il n'y a 1,90 m de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Tenant la propriété exclusive de Jeanine Z... sur le mur séparatif, l'expert a mesuré une distance de 2,10 m entre l'ouverture litigieuse et l'héritage des époux X....
En conséquence la demande de suppression de cette ouverture doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Jeanine Z... :
L'intimée réclame l'indemnisation de son préjudice moral causé par la procédure abusive menée à son encontre par les époux X... qui auraient pour but de lui nuire et de la contraindre à vendre sa propriété.
Elle ne démontre cependant pas que les appelants ont fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours et sa demande ne peut dès lors être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute Jeanine Z... de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne les époux X... in solidum à verser à Jeanine Z... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
Les condamne in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
BD