SD/VD
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 19 Septembre 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00531
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JANVIER 2018 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG17/00353
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me MAMODABASSE substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005280 du 20/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z] a travaillé pour Mme [P] [J] en tant qu'aide ménagère. Bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant notamment que sa démission soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] [J] est décédée le [Date décès 1] 2015. Sur requête de Mme [V] [Z], le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 5 février 2016, déclaré vacante la succession de Mme [P] [J] et désigné la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault en qualité de curatrice de la succession.
Par jugement du conseil de prud'hommes du 10 février 2017, Mme [V] [Z] a été déboutée.
Par déclaration du 10 mars 2017, Mme [V] [Z] a interjeté appel de la décision.
Le 29 mars 2017, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Par avis du 18 avril 2017 fondé sur l'article 902 du Code de procédure civile, le greffe du conseiller de la mise en état a notifié à Mme [V] [Z] le délai d'un mois pour procéder à la signification de sa déclaration d'appel à la partie intimée.
Le 26 avril 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande faute de production de pièces.
Le 9 mai 2017, l'appelante a adressé ses conclusions par RPVA.
Le 16 mai 2017, Mme [V] [Z] a formé un recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Le 20 décembre 2017, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a réformé la décision du bureau d'aide juridictionnelle et a
- accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [V] [Z],
- constaté que Maître Guilhem Deplaix, avocat, a accepté de prêter son concours au requérant et qu'il l'assistera ou le représentera,
- dit que les officiers publics ou ministériels seront désignés par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
Le 3 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a adressé à Mme [V] [Z] un avis de caducité de sa déclaration d'appel au motif qu'elle n'avait pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois imparti par l'avis du 18 avril 2017.
Mme [V] [Z] a présenté ses observations par conclusions du 15 janvier 2018.
Le 16 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 772 et 902 du Code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel et laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en déféré de cette ordonnance, déposée le 30 janvier 2018 et confirmée à l'audience, Mme [V] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 916 du Code de procédure civile, de réformer l'ordonnance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l'essentiel que
- la cour lui a finalement octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en raison de sa situation financière qui ne lui permettait pas de payer un huissier de justice aux fins de signification de sa déclaration d'appel,
- nonobstant l'abrogation de l'article 38-1 du décret no19-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par l'article 8 du décret no2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, l'article 2-2 de la circulaire du 19 janvier 2017 interprète la portée dudit article 8 comme suit : "Cette extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu'à présent en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991",
- en l'absence de désignation d'un huissier de justice par la chambre départementale des huissiers de justice, le délai de l'article 902 du Code de procédure civile n'a pas pu commencer à courir,
- elle ne saurait être tenue responsable des délais du bureau d'aide juridictionnelle pour accorder ou non le concours d'un huissier de justice et la situation constitue un cas de force majeure la plaçant dans l'impossibilité de signifier sa déclaration d'appel dans les délais impartis, faute de désignation d'un huissier de justice.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2018, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault ne présente aucun moyen au titre du déféré, se contentant de confirmer pour l'essentiel ses conclusions au fond.
SUR QUOI,
L'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoyait que le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du Code de procédure civile courait en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice avait été désigné, si cette date était plus tardive que la date d'admission à l'aide juridictionnelle.
Cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2017 par l'article 9 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016.
L'article 38 alinéa 2 du décret 91-1266 susvisé, tel que modifié par l'article 44 du décret 2017-891 du 6 mai 2017, ne vise pas parmi les délais qui sont suspendus par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, le délai de signification de la déclaration d'appel prévu par l'article 902 du Code de procédure civile.
Ainsi, de ces textes tels qu'applicables au cas d'espèce, il ne résulte plus depuis le 1er janvier 2017, que les demandes d'aide juridictionnelle interrompent le délai prévu par l'article 902 du Code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel
Toutefois, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure et signifier jusqu'à, en cas d'admission, la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive, ces délais ne pouvant courir à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Or, la décision du 20 décembre 2017 faisant droit à la demande d'aide juridictionnelle totale n'a pas désigné d'auxiliaire de justice.
Faute de désignation d'un huissier, la signification de la déclaration d'appel n'a pas pu être réalisée par Mme [V] [Z] qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir pour signifier la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que le point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel s'est trouvé reporté du fait du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et n'était toujours pas écoulé au jour de l'ordonnance de caducité du 3 janvier 2018, aucun huissier de justice n'ayant été désigné à cette date.
Il convient de réformer l'ordonnance déférée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
RÉFORME l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2018 prononcée par le Conseiller de la mise en état ;
DIT n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel ;
RÉSERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT