La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2018 | FRANCE | N°14/05586

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, 14/05586


SD/SA



























































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/05586



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2014 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER - N° RG 21101073



<

br>
APPELANT :



Monsieur Vincent X...

[...]

Représentant : Me Benoist Y..., avocat au barreau de PARIS







INTIMEES :



Me Z... Laurent - Mandataire liquidateur de Société FE INDUSTRIES

[...]

non comparant , non représenté





Société CPAM DE L'HERAULT

[...]

Mme Claire A... (Représentante de la C...

SD/SA

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/05586

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2014 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER - N° RG 21101073

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

[...]

Représentant : Me Benoist Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Me Z... Laurent - Mandataire liquidateur de Société FE INDUSTRIES

[...]

non comparant , non représenté

Société CPAM DE L'HERAULT

[...]

Mme Claire A... (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/06/18

Société GENERALI IARD

[...]

Représentant : Me Juliette B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2005, M. Vincent X... a été embauché en qualité de manutentionnaire par la SAS FE INDUSTRIES, laquelle avait pour activités principales la construction navale aluminium, la découpe laser, la chaudronnerie et la tôlerie.

Le 21 octobre 2005, il a été victime d'un accident du travail, dans les locaux de l'[...] : alors qu'il procédait à des travaux de pliage de planchers métalliques d'échafaudage, il a engagé les mains sous le tablier de la presse et actionné involontairement la commande de la presse, ce qui a enclenché la presse et lui a écrasé la main droite.

Suivant arrêt du 4 août 2011, la cour d'appel de Toulouse, statuant après cassation sur les intérêts civils a jugé que l'employeur avait commis l'infraction d'atteinte à l'intégrité physique du salarié et confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 14 septembre 2007, en ces seules dispositions civiles, en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du salarié.

La SAS FE INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2011, puis en liquidation judiciaire le 3 août 2011.

La C... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 15 juin 2011, le salarié victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel, par jugement du 29 mai 2012, a, entre autres dispositions, :

-dit que l'accident de travail du 21 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

-fixé au maximum la majoration de la rente allouée et renvoyé, pour le calcul de cette majoration , aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière et en particulier l'article R 434-2 ;

-avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice subi par l'assuré, ordonné une expertise médicale ;

-commis pour y procéder le Docteur Pierre D... ;

-fixé à 5.000 € le montant de l'indemnité provisionnelle qui sera allouée à M. X... en compte et à valoir sur son préjudice personnel ;

-dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault devra verser cette somme à M. X... et qu'elle pourra en récupérer le montant suivant l'une ou l'autre des modalités ci-dessous mentionnées au regard de l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet la société FE INDUSTRIES, représentée aujourd'hui par son mandataire liquidateur, la C... ;

-donné acte à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault de ce qu'elle a saisi le juge commissaire à la liquidation de la dite société d'une demande de relevé de forclusion et de ce que, dans l'hypothèse de la défaillance du créancier, elle sera conduite à engager une procédure en paiement, hors procédure collective, à l'encontre de l'assureur de celui-ci, la compagnie GENERALI, à qui le présent jugement est déclaré commun et opposable ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

-réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire, le Docteur Pierre D... a terminé son rapport le 20 décembre 2012.

Par décision du 6 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à l'assuré la liquidation de sa rente accident du travail sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 70 %.

L'état de l'assuré a été déclaré consolidé au 12 mai 2013, les séquelles retenues consistant en une impotence complète de la main droite et une limitation de la mobilité de l'épaule droite.

Suivant jugement du 9 juillet 2014, le tribunal a :

-alloué à M. Vincent X..., en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

*déficit fonctionnel temporaire total : 2.700 € ;

*déficit fonctionnel temporaire permanent : 30.000 € ;

*souffrances endurées : 35.000 € ;

*préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;

*préjudice esthétique permanent : 7.000 € ;

*préjudice sexuel : 4.000 € ;

*aménagement de véhicule : 52.000 € ;

*Tierce Personne Temporaire : 102.700 € ;

-dit qu'après déduction de la provision déjà versée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault versera directement ces sommes à M. Vincent X... pour en récupérer les montants dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet la société FE INDUSTRIES ou de tout autre procédure qu'il lui plaira d'engager ;

-dit que les frais d'expertise et les frais irrepétibles non compris dans les dépens et évalués à la somme de 3.000 €, alloués à M. X..., sont à la charge de l'employeur, le demandeur pouvant en demander le paiement dans les mêmes conditions ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les 2/3 des sommes allouées à M. Vincent X... ;

-dit que ce jugement sera déclaré commun à la compagnie GENERALI IARD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 21 juillet 2014, M. Vincent X... a interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, il expose que le tribunal l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément, alors qu'il est justifié par les nombreuses pièces qu'il produit et que la partie adverse admettait elle-même l'existence de ce préjudice, puisqu'elle proposait le versement de la somme de 20.000 € à ce titre ; que les préjudices esthétique et sexuel sont insuffisamment réparés ; que l'indemnisation de la tierce personne est également sous-évaluée ; qu'aucune perte de chance d'évolution de carrière et de promotion professionnelle n'a été retenue par le tribunal, alors qu'il a dû renoncer à sa carrière d'éducateur sportif, voire de coach sportif ; que la demande de complément d'expertise pour aggravation situationnelle a été rejetée, alors qu'au cours de l'année 2013, ses besoins en tierce personne ont été majorés en raison de la naissance de son enfant et qu'il s'agit d'un préjudice nouveau indemnisable, la naissance d'un enfant, sans aggravation de l'état de santé de la personne blessée, relevant bien de l'aggravation situationnelle.

Enfin, il expose qu'une proposition de loi, en date du 27 septembre 2017, relative à la réparation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur est actuellement en cours de discussion à l'assemblée nationale et qu'elle aura pour effet de permettre la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l'intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le livre IV, de sorte qu'il souhaite que certains postes de préjudice soient réservés, dans l'attente de son adoption.

Il demande par conséquent à la cour, au visa des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de la décision n° 2010-8 du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, du rapport d'expertise médicale du docteur D..., de l'article 566 du code de procédure civile, de la proposition de loi en date du 27 septembre 2017, de :

-infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

-lui allouer la somme de 147.700 € en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ou personnels ;

-juger que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, la perte de chance d'évolution de carrière et de promotion professionnelle, le véhicule aménagé, les frais divers ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

-en conséquence, lui allouer à titre principal la somme de 387.065,30 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux, et à titre subsidiaire la somme de 379.896 € ;

-dire que les indemnités lui seront versées directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault qui en récupérera le montant auprès de la société FE INDUSTRIESS ;

-ordonner un complément d'expertise médicale dans les conditions ci-dessus exposées, compte tenu de la naissance d'un enfant ;

-réserver ses droits dans l'attente de l'évolution législative imminente relative à la réparation des conséquences de la faute inexcusable, s'agissant des préjudices suivants :

*frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

*déficit fonctionnel permanent ;

*pertes de gains professionnels avant consolidation ;

*pertes de gains professionnels futurs ;

*incidence professionnelle ;

*préjudice de retraite ;

*tierce personne définitive ;

*matériels spécialisés ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 600 € au titre des frais d'expertise médicale avancés par ses soins ;

-lui allouer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la présente instance ;

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la C..., mandataire liquidateur de la société FE INDUSTRIES et à la compagnie GENERALI IARD.

La caisse d'assurance-maladie de l'Hérault indique qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique et sexuels, mais qu'elle émet toute réserve concernant le préjudice d'agrément, en l'absence de production d'une licence sportive ou d'abonnement à une activité de loisir spécifique.

Elle considère en outre que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle au sein de l'entreprise et que les frais engagés pour constituer son dossier et assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, tout comme les honoraires du médecin conseil, doivent être examinés au titre des frais irrépétibles.

Elle expose ensuite que le besoin d'assistance d'une tierce personne ne peut pas être indemnisé au-delà de la date de la consolidation, dans la mesure où il est couvert par la rente servie à la victime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'expertise complémentaire sollicitée.

Enfin, elle estime que la cour ne saurait différer sa décision, dans l'attente du sort réservé à la proposition de loi relative à la réparation intégrale des conséquences de la faute inexcusable, en cours de discussion.

Elle indique par ailleurs qu'étant subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, sans être tenu de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance par les organes de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur.

Elle demande donc à la cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'il soit ou non prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserves que ces derniers ne soient pas déjà indemnisés par le livre IV du même code, étant précisé que cette indemnisation sera versée après déduction des sommes déjà servies ;

-rappeler qu'en application des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 29/05/2012 et du 09/07/2014, la caisse a procédé, auprès de l'assuré, au règlement des sommes de 5.000 € et de 153.600 € et a majoré la rente de l'assuré à son maximum ;

-condamner l'employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie GENERALI 1ARD.

La compagnie GENERALI IARD, assureur de la SAS FE INDUSTRIES, soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base de 20 € par jour ; que l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice sexuel a été surévaluée par le tribunal ; que l'assuré ne démontre pas la réalité du préjudice d'agrément qu'il invoque et subsidiairement, que ce préjudice ne peut pas être indemnisé au-delà de 20.000 € ; que l'assuré n'a subi aucune perte de chance d'évolution de carrière ou de promotion professionnelle ; que seul le surcoût lié à l'aménagement de son véhicule automobile, tel que décrit par l'expert judiciaire, est indemnisable ; qu'en ce qui concerne la capitalisation des frais d'aménagement, il n'y a pas lieu de retenir le point d'euro de rente viagère, mais de se limiter au point d'euro de rente jusqu'à 69 ans et, s'agissant des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation, qu'il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert et de les indemniser sur la base de 13 € de l'heure.

Elle considère ensuite que l'assuré doit être débouté de sa demande d'expertise complémentaire, l'assistance par tierce personne après consolidation étant d'ores et déjà couverte par la rente majorée, ainsi que sa demande tendant à voir réserver ses droits dans l'attente d'une modification législative. Elle expose enfin que la caisse n'a pas déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective, de sorte qu'elle est irrecevable à poursuivre à l'encontre de l'employeur le remboursement des sommes dont elle pourrait faire l'avance et que sa créance se trouve éteinte.

Elle demande donc à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*alloué à M. Vincent X... la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;

*débouté M. X... de ses demandes relatives :

-à une perte de chance d'évolution de carrière ;

-à une perte de chance de promotion professionnelle ;

-à l'instauration d'un complément d'expertise ;

-à la réservation de ses droits concernant les postes suivants : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels avant consolidation, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice de retraite, tierce personne définitive, matériels spécialisés ;

-à l'indemnisation des frais divers.

-réformer pour le surplus le jugement du 18 juillet 2014 et, statuant à nouveau,

-allouer à M. Vincent X... les sommes suivantes :

' 26.650 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

' 22.000 € au titre des souffrances endurées ;

' 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;

' 20.000 € au titre du préjudice d'agrément ;

' 2.000 € au titre du préjudice sexuel ;

' 4.517 € au titre des frais d'aménagement de véhicule et subsidiairement, 8.822,24 € .

' 95.355 € au titre des besoins en assistance par tierce personne avant consolidation ;

-débouter l'appelant de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;

-constater l'absence de déclaration de créance par la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault au passif de la société FE INDUSTRIES ;

-par conséquent, juger que la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault ne pourra récupérer sur la société FE INDUSTRIES des sommes dont elle a pu ou pourrait faire l'avance et la débouter de sa demande de condamnation de la société FE INDUSTRIES à lui rembourser ces sommes ;

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La C..., régulièrement convoquée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FE INDUSTRIES, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 21 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la réparation du préjudice subi :

Conformément à l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, notamment, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

I - La réparation des préjudices extra-patrimoniaux ou personnels :

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'est pas réparée par les indemnités journalières servies à la victime. Il peut donc faire l'objet d'une réparation complémentaire.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 20 décembre 2012 que l'accident du travail du 21 octobre 2005 a occasionné à M. Vincent X..., alors âgé de 35 ans, un 'écrasement complexe de la main droite (dominante) avec :

-fracture de la lère phalange du pouce droit ;

-fractures déplacées des 2eme et 3eme métacarpien ;

-luxation carpo-métacarpienne au niveau de la base des 4emc et 5ème métacarpiens ;

-un syndrome compressif du nerf médian ;

-un écrasement du nerf ulnaire au niveau du canal de Guyon avec déficit sensitif dans le territoire du 5eme rayon.

Compliqué secondairement de :

-une algodystrophie ;

-une ténodèse et une rétraction neuro-ischémique de la musculature intrinsèque de la main droite intéressant les interosseux, l'opposant et le court abducteur du pouce ;

-une rupture secondaire de la micro-plaque de M2 sur pseudarthrose ;

-une récidive de pseudarthrose de M2 avec nouvelle rupture de plaque et irritation de la branche superficielle du nerf radial (face dorsale de la 1ere commissure) ;

-l'installation d'un syndrome neuropathique sur lésions neuro-ischémique essentiellement au niveau du nerf ulnaire.'

Ce traumatisme complexe et grave de la main a justifié son hospitalisation au CHU de Béziers, puis son transfert au CHU de Montpellier, pour une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse de libération du canal carpien et enfin un séjour au centre de rééducation fonctionnelle à Lamalou-les-Bains jusqu'au 29 décembre2005.

À son retour à domicile, une kinésithérapie a été exécutée, mais il s'est produit un bris de matériel, avec nécessité d'une réintervention au cours d'une hospitalisation le 17/07/2007 à la Clinique Jouvenet à Paris.

L'évolution défavorable a conduit à de nouvelles hospitalisations et à un nouveau séjour en centre de rééducation.

L'expert a relevé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ces hospitalisations, suivantes :

-du 21 octobre 2005 au 29 décembre 2005 ;

-le 17 juillet 2007 ;

-du 26 novembre 2009 au 30 décembre 2009 ;

-du 23 novembre 2011 au 25 novembre 2011 ;

-le 09 janvier 2012.

Il a retenu entre les périodes d'hospitalisation, compte tenu des gênes temporaires générées par les contraintes de soins, le syndrome algique chronique et la limitation fonctionnelle de la main droite et moindre de l'ensemble du membre supérieur droit, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, soit :

-du 30 décembre 2005 au 16 juillet 2007 ;

-du 18 juillet 2005 au 25 novembre 2009 ;

-du 31 décembre 2009 au 22 novembre 2011 ;

-du 26 novembre 2011 au 08 janvier 2012 ;

-du 10 janvier 2012 au 18 octobre 2012.

Il a considéré que la date médico-légale de consolidation pouvait être fixée au terme de 7 ans d'évolution, avec les hospitalisations et intervention décrites, et plus de 1003 séances de rééducation au 18 octobre 2012, date de la dernière consultation chirurgicale attestant de l'absence d'évolutivité et une stabilisation sans indication chirurgicale supplémentaire.

Alors que le salarié victime sollicitait une indemnisation sur une base journalière de 27 € et que l'assureur de l'employeur proposait qu'elle soit calculée sur celle de 20 €, les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 24,54 € et alloué à la victimes :

-2.700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (110 jours) ;

-30.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (2445 jours).

L'évaluation faite par les premiers juges apparaissant justifiée sera confirmée.

Sur la demande au titre des souffrances endurées :

Seules peuvent être indemnisées à ce titre, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé pour sa part par l'attribution de la rente majorée.

L'assuré est donc en droit de prétendre à une indemnisation des souffrances endurées avant la date de consolidation.

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 compte tenu :

-du traumatisme initial ;

-des interventions chirurgicales, des multiples hospitalisations, de la rééducation soutenue (plus de 1000 séances de rééducation hors centre de rééducation et hospitalisation) ;

-du syndrome neuropathique et de la réaction dépressive réactionnelle rapportée en cours d'hospitalisation avec un épisode psychiatrique transitoire de tachypsychie paradoxale mais régressive.

L'indemnisation accordée par les premiers juges à hauteur de 35.000 € apparaît justifiée compte tenu, notamment, de la longue et laborieuse rééducation, interrompue par plusieurs interventions chirurgicales que le salarié victime a subie pendant plusieurs années et des répercussions sur son état psychique.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique :

L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 'lié à la présentation sociale de cette lésion complexes de la main, telle qu'elle est à titre définitif et ce, jusqu'à consolidation'.

Il a également coté à 3/7 le préjudice esthétique permanent compte tenu du bilan cicatriciel, ainsi que de la présentation d'un membre supérieur en position antalgiques avec rétractations digitales.

L'indemnité allouée par les premiers juges en réparation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 € apparaît insuffisante eu égard à la durée du préjudice subi soit pendant 7 ans, de sorte qu'il convient de réformer cette décision et d'indemniser ce préjudice par la somme de 5.000 €, telle que sollicitée par le salarié victime.

En revanche, l'indemnisation du préjudice esthétique permanent par la somme de 7.000 € apparaît équitable. Ce poste de préjudice sera donc confirmé.

Sur la demande au titre du préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Dans son rapport d'expertise, le Docteur D... a relevé que le salarié victime était titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif et d'animations sportives pour tous et qu'il a exercé ces activités dans différentes vacations.

Il a aussi noté les déclarations du salarié victime selon lesquelles, lorsque l'accident est survenu, il exerçait une importante activité sportive (athlétisme, canyoning, escalade, VTT, randonnée en montagne) qu'il avait facilement chaque semaine deux à trois journées en moyenne d'activités sportives et parfois plusieurs jours de suite en fonction des raids qu'il effectuait et qu'il pratiquait également le piano synthé, ayant appris le piano dans son enfance.

Il a donc estimé que le préjudice d'agrément était certain pour les activités sportives décrites et la pratique du piano.

L'appelant verse au dossier des photographies de lui pratiquant les activités sportives décrites à l'expert, ainsi que des coupures de presse mentionnant qu'il a été plusieurs foie finaliste au championnat de France d'athlétisme et titré au niveau départemental, régional et interrégional.

Il produit également des attestations de proches desquels il ressort qu'il pratiquait la guitare, le dessin, le piano synthétiseur ainsi que la pêche depuis son enfance.

Il est évident que l'appelant qui a perdu l'usage de sa main droite ne pourra plus pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles il s'adonnait régulièrement avant son accident.

Il subi ainsi un préjudice d'agrément important qu'il convient d'indemniser par le versement de la somme de 20.000 €.

La décision déférée qui a débouté le salarié victime de ce chef de demande sera donc réformée.

Sur la demande au titre du préjudice sexuel :

Le Docteur D... a considéré que le salarié subissait un préjudice sexuel en raison d'une limitation de la gestuelle du fait de l'impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur dominant.

L'appelant soutient à juste titre que cette limitation physique s'accompagne d'une perte de libido liée aux douleurs et au traitement subséquent.

En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer au salariée victime la somme de 10.000 € en réparation du préjudice sexuel subi et de réformer la décision déférée qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4.000 €.

II - Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :

Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle :

Il appartient au salarié victime qui entend obtenir réparation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, l'appelant qui occupait un emploi de manutentionnaire, sous contrat à durée déterminée, depuis le 3 janvier 2005, ne justifie d'aucune formation ou qualification professionnelle qui aurait pu le conduire à une promotion dont l'accident l'aurait privé.

Il n'établit pas davantage que les chances pour lui de devenir éducateur sportif ou de s'installer en qualité de coach sportif étaient certaines, alors que depuis son arrivée dans le sud de la France, à la fin de l'année 2003 et au cours de l'année 2004, il a adressé de nombreuses candidatures spontanées tant auprès des clubs sportifs privés que des mairies, sans résultat.

La décision querellée qui l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle doit être par conséquent confirmée.

Sur l'aménagement du véhicule automobile :

Les frais liés à l'aménagement du véhicule automobile ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils sont indemnisables.

L'indemnisation de ce poste de préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation de ce véhicule.

Il faut également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

L'expert judiciaire a considéré qu'il était justifié médicalement que le véhicule automobile de l'assuré soit adapté avec mise en place d'une boîte automatique de vitesse.

Comme le fait remarquer à juste titre le salarié victime, d'autres aménagements du véhicule automobile sont nécessaires, notamment, le passage des commandes principales à gauche du volant, l'installation d'une boule directionnelle au volant, l'ouverture automatisée du coffre, l'avancée électrique du siège conducteur et la commande automatique des essuie-glaces, dans la mesure où la victime ne peut plus faire usage de sa main droite.

L'appelant verse au débat deux devis établis par la SARL GNS ADAPTATION, société spécialisée dans l'aménagement et la location de véhicules, en date des 28 et 30 mai 2018 et portant sur :

-la vente d'un véhicule automobile de marque Volkswagen caddy court avec boîte de vitesses automatique pour un montant de 27.643,82 € ;

-l'aménagement de ce véhicule pour un montant de 5.977,39 €,

Soit un total de 33.621,21 € TTC.

Il convient de déduire de ce montant la valeur du véhicule automobile Citroën BX qui appartenait à l'appelant au moment de l'accident, estimée à 12.000 € et la valeur de revente du véhicule aménagé au moment de son remplacement, évalué 8.000 € compte tenu du coût du déséquipement, afin d'augmenter les chances de revente de ce véhicule, soit 33.621,21 € -12.000 € - 8.000 € = 13.621,21 €

Cette somme doit être capitalisée en faisant application du barème de capitalisation 2018, publié à la gazette du palais du 28 novembre 2017 et en tenant compte du remplacement du véhicule tous les 6 ans et du fait que le salarié victime a atteint l'âge de 48 ans en 2018.

Les probabilités que l'assuré continue à conduire après 69 ans étant élevé, il convient de retenir le point d'euros de rente viagère, soit :

13.621,21 € +[(13.621,21 € x 29,173) : 6 ans)] =79.849,80 €.

La décision déférée qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 52.000 €, sans détailler le calcul ayant abouti à ce montant, doit être réformée.

Il y a lieu d'allouer au salarié victime la somme de 79.849,80 € au titre de l'aménagement de son véhicule automobile.

Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation :

L'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle est indemnisable.

L'expert judiciaire a évalué l'assistance par tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit avant la consolidation, à trois heures par jour, le salarié victime ayant besoin d'une aide humaine justifiée pour l'habillage, la toilette, la préparation des repas et l'entretien du linge et de sa maison.

L'appelant conteste cette évaluation et considère qu'il avait besoin d'une aide humaine de 6 heures par jour au cours de cette période.

L'expert a répondu aux observations de l'appelant de manière circonstanciée en faisant remarquer que 'l'assistance d'une tierce personne que justifie ou a justifié M. X... n'est pas une substitution totale pour les besoins énumérés. Ainsi :

-une aide pour les activités ménagères est justifiée pour balayage et ramassage ou le lavage de sols, mais avec un membre valide, M. X... peut passer un aspirateur, ranger des objets, faire la poussière ;

-une aide à la toilette est nécessaire pour la grande toilette, dos et creux axiliaire du membre supérieur valide mais aussi pour membre valide, mais la toilette simple est possible de même que le rasage (rasoir électrique, voire mécanique) ;

-l'habillage et le déshabillage sont autonomes avec adaptation de la gestuelle pour des vêtements enfilés ou des chaussures à scratch ou des mocassins, comme cela l'a été lors de notre examen, mais une aide complémentaire est nécessaire en cas de boutonnage de petits boutons ou de laçage ;

-pour l'alimentation, une aide pour couper la viande sera nécessaire, mais l'alimentation elle-même est autonome avec un seul membre ;

-pour cuisiner totalement, les deux mains sont nécessaires, mais avec un seul membre, il est possible de faire réchauffer un plat au tour a micro-ondes, se servir tant à manger qu'à boire ;

-pour les courses, le ravitaillement en grande surface nécessite d'être conduit et une aide pour charger en sacs un chariot plein est nécessaire, mais les courses de proximité pour des petites quantités restent parfaitement possibles à pied et avec un seul membre supérieur valide.'

Il n'a donc pas jugé utile de modifier l'évaluation fixée lors de la discussion contradictoire.

À l'instar des premiers juges, il y a lieu d'entériner l'évaluation de l'expert sur ce point et de confirmer la décision querellée qui a alloué au salarié victime la somme de 102.700 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, sur la base d'un taux horaire de 14 €.

Sur les frais divers :

L'appelant justifie avoir engagé des frais qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, alors qu'ils sont la conséquence directe de l'accident du travail dont il a été victime.

Par conséquent, ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire.

Il en est ainsi :

-des frais de parking qu'il a dû supporter lors du rendez-vous devant le médecin-conseil et s'élevant à la somme de 4,40 € suivant justificatif ;

-des frais de reproduction et de communication de son dossier médical de 28,10 €;

-des honoraires du médecin-conseil qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise s'élevant à 1.800 €.

Il convient de réformer la décision déférée qui a débouté le salarié victime de sa demande au titre des frais divers et de lui allouer la somme de 1.832,50 € en remboursement des frais divers qu'il a engagés.

La demande au titre des autres frais doit être rejetée, dans la mesure où ils font partie des frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de complément d'expertise médicale :

L'assuré soutient qu'en 2013 ses besoins d'assistance par tierce personne se sont aggravés en raison de la naissance de son enfant.

Il sollicite par conséquent un complément d'expertise médicale pour les évaluer.

Cependant, faute pour lui de produire le certificat de naissance de son enfant, il est impossible de savoir si cet événement a eu lieu avant ou après la date de consolidation fixée par la caisse au 12 mai 2013.

En outre, en matière d'accident du travail, le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation est couvert par la rente servie à la victime par la caisse et ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

L'appelant sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir un complément d'expertise

Sur la demande de l'assuré aux fins de voir ses droits réservés :

L'appelant demande que l'indemnisation des postes de préjudice qui ne donnent lieu, en l'état actuel, à aucune compensation autre que par les prestations forfaitaires de la sécurité sociale soit réservée, dans l'attente de la modification de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telle que prévue par la proposition de loi du 27 septembre 2017.

Or, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les demandes de l'assuré victime dans l'attente d'une hypothétique modification législative de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le recours subrogatoire de la caisse d'assurance-maladie :

Conformément à l'article L 622-26 du code du commerce, le créancier qui omet de déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans les délais, n'est pas admis dans la répartition des dividendes, de sorte que sa créance est inopposable à la liquidation judiciaire.

Cependant, la créance n'est pas éteinte par cette seule circonstance, le créancier défaillant étant en droit de faire valoir sa créance, hors procédure collective, à un tiers in bonis.

La caisse qui a procédé au versement de l'indemnité complémentaire à la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, est subrogé dans les droits du salarié, de sorte qu'elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance auprès des organes de la procédure collective.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a dit qu'après déduction de la provision déjà versée, la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault versera directement ces sommes au salarié victime pour en récupérer les montants dans le cadre de toute procédure qu'il lui plaira d'engager.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au salarié victime la somme de 3.000 € en paiement au moins pour partie des frais irrépétibles exposés en première instance et dit que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à l'appelant la somme supplémentaire de 2.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sauf sur le montant des indemnités allouées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et de l'aménagement du véhicule automobile et en ce qu'il a débouté le salarié victime de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des frais divers.

statuant à nouveau sur les points déformés et y ajoutant,

Alloue à M. Vincent X... en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 21 octobre 2005, en sus des indemnités confirmées, les sommes suivantes :

-5.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

-20.000 € en réparation du préjudice d'agrément ;

-10.000 € au titre du préjudice sexuel ;

- 79.849,80 € au titre de l'aménagement du véhicule automobile ;

- 1.832,50 € en remboursement des frais divers ;

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. X... de ses demandes tendant à voir réserver ses droits et à obtenir un complément d'expertise judiciaire ;

Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/05586
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°14/05586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;14.05586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award