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06/09/2018 | FRANCE | N°17/04223

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 06 septembre 2018, 17/04223


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04223











Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2017


JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ


N° RG 17/00265











APPELANT :





Monsieur Maurice X...


né le [

...] à MONTREUIL (28500)


de nationalité Française


[...]


représenté par Me Maud TURONNET substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON











INTIMEE :





CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC


[...]


représentée par Me Laurence FOUCAULT, a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04223

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ

N° RG 17/00265

APPELANT :

Monsieur Maurice X...

né le [...] à MONTREUIL (28500)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Maud TURONNET substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC

[...]

représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau D'AVEYRON

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2018, en audience publique, Monsieur Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 30 avril 2009, Monsieur Maurice X... et son épouse, Madame Élisabeth D... ont obtenu de la Caisse de Crédit mutuel de Carnac l'ouverture de crédit de trésorerie sous forme d'une autorisation de découvert d'un montant d'un million d'euros destiné à financer une opération de promotion immobilière sur la commune de la Trinité-sur-Mer.

Il était prévu que le remboursement de ce prêt consenti pour une durée de 36 mois, intervienne in fine soit au plus tard le 22 avril 2011.

Le 22 avril 2011, il a été établi une lettre avenant reportant l'échéance au 24 avril 2014.

En recouvrement de sa créance d'un montant de 1011613,74€ , la banque a fait procéder, le 31 mars 2015, à une saisie-attribution des sommes détenues entre les mains du LCL au titre d'un compte ouvert au nom du mari.

En garantie de celle-ci, elle a ensuite notifié à l'intéressé, le 16 mars 2016, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 mars 2016 au service de la publicité foncière de Rodez, volume 2016, V n°288, sur un immeuble lui appartenant situé sur la commune de Laguiole.

Par exploit en date du 15 avril 2016, Monsieur X... a assigné la Caisse de Crédit mutuel de Carnac devant le juge de l'exécution de Rodez aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de la mesure conservatoire.

Par jugement en date du 27 juin 2017, cette juridiction a :

- a débouté le requérant de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,

- a débouté le requérant de sa demande tendant à dire son inscription abusive et excessive,

- l'a condamné à verser à son adversaire la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

APPEL :

Monsieur Maurice X... qui a interjeté appel le 27 juillet 2017, a notifié des conclusions par voie électronique le 28 mai 2018.

La Caisse de Crédit mutuel de Carnac a notifié des conclusions par voie électronique le 8 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Maurice X... qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite :

- qu'il soit dit et jugé que la créance dont se prévaut la banque est prescrite,

- qu'il soit dit et jugé qu'en tout état de cause, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse est abusive et excessive,

- la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire concernée,

- la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit mutuel de Carnac qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la prescription de la créance garantie :

A l'appui de sa demande de mainlevée, Monsieur X... considère comme acquise au 22 avril 2013 la prescription de la créance de la banque, le délai de deux ans prévu par l'article L 137-2 du code de la consommation s'étant écoulé avant toute réaction de son adversaire, et ce, à compter du 22 avril 2011, date à laquelle la totalité de la somme due était devenue exigible.

La Caisse de Crédit mutuel conteste le jeu de la prescription au motif qu'il n'y a pas lieu de faire référence à l'article L 137-2 du code de la consommation dans la mesure où les emprunteurs, agissant dans le cadre d'une promotion immobilière, ne sont pas des particuliers et que l'application de ce texte a d'ailleurs été expressément exclue dans la rédaction de l'acte notarié. Elle avait précédemment indiqué qu'en toute hypothèse, le délai de deux ans n'avait pu s'écouler en raison de la prorogation de l'échéance au 20 avril 2014 par l'effet de l'avenant convenu entre les parties le 22 avril 2011.

Au vu de ce document versé aux débats par l'établissement financier et non contesté par l'emprunteur, il convient de confirmer le jugement déféré qui a d'emblée exclu le bénéfice de la prescription biennale invoquée par celui-ci, sans qu'il soit même nécessaire de statuer juridiquement sur le bien-fondé de cette référence.

Sur le caractère abusif et excessif de l'inscription hypothécaire :

A l'appui de sa demande de mainlevée, Monsieur X... excipe du caractère abusif et excessif de l'inscription hypothécaire litigieuse prise sur des biens situés sur le territoire de la commune de Laguiole alors que la banque bénéficie déjà une garantie hypothécaire sur d'autres biens, bâtis et non bâtis, situés sur le territoire de la commune de la Trinité-sur-Mer et alors qu'elle a, en recouvrement de sa créance, mis en 'uvre à leur encontre le 23 mai 2015, une procédure de saisie immobilière.

Ces biens situés [...] et cadastrés section AI d'une superficie totale de 7758 m² sont constitués d'une parcelle [...] d'une superficie de 532 m² comprenant deux locaux d'activités, d'une parcelle [...] d'une superficie de 5889m² , d'une parcelle [...] d'une superficie de 1064m², d'une parcelle [...] d'une superficie de 223m² et d'une parcelle [...] d'une superficie de 50 m² .

Considérant qu'ils sont d'une valeur suffisante, l'appelant produit une offre d'achat d'un promoteur immobilier établi en 2008 pour un montant de 4'100'000 €, une évaluation du service des domaines précisant qu'en février 2010 la valeur du foncier sur la zone concernée s'élève à 500 € le mètre carré, diverses évaluations établies par l'agence immobilière Square habitat indiquant le 7 mars 2007 une valeur vénale de 900'000 € net vendeur pour la parcelle [...].

Contestant cette argumentation, la banque se fonde sur un rapport d'expertise établi en 2014 fixant une valeur de 75000€ ramenée à 50000€ en cas de saisie ainsi que sur le procès-verbal descriptif des biens dressé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Il apparaît à l'examen de ces divers documents que :

- l'offre d'achat d'un promoteur immobilier n'est guère probante compte tenu de son ancienneté (2008) et des circonstances de sa formulation, dans le cadre d'un projet de promotion immobilière dont on ignore tout si ce n'est qu'il ne s'est manifestement pas réalisé;

- la rédaction de l'avis émis par le service des domaines pour une valeur de 100000€ qui ne concerne qu'une partie constructible, soit de 200 m² , non précisée et non identifiable de l'ensemble des parcelles d'une superficie totale de 7758 m², ne permet pas de déduire que la valeur du foncier annoncée à 500 € le mètre carré soit uniformément applicable à la totalité des surfaces concernées;

- l'évaluation par l'agence immobilière Square habitat indiquant le 7 mars 2017 une valeur vénale de 900'000 € net vendeur pour la parcelle numéro [...]. Cette estimation n'est pas convaincante en considération d'une part, du rapport d'expertise adverse qui fait état d'une servitude de voirie au profit de la commune nécessitant une démolition partielle des deux locaux ainsi que leur implantation dans un secteur d'inconstructibilité de l'ordre de 60% du fait d'un fort risque de submersion marine qui interdit toute nouvelle construction ou installation, d'autre part, du procès-verbal descriptif dressé par un huissier qui décrit des espaces commerciaux non exploités, installés dans des bâtiments vétustes et en très mauvais.

Dès lors, vu le montant de la somme due, il n'y a pas lieu de considérer que par la mise en oeuvre de la mesure provisoire litigieuse, le 16 mars 2016, la Caisse de Crédit mutuel a excédé son droit à garantir sa créance.

Quant à la nouvelle inscription prise en 2017 sur deux biens appartenant à l'épouse et situés à Quiberon, en l'état des rares éléments fournis, notamment en l'absence de précision du rang de la sûreté et en présence de simples évaluations faites par le même agent immobilier, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle soit désormais suffisante pour couvrir l'intégralité de la dette et justifier la mainlevée sollicitée.

Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable que Monsieur X... qui succombe à nouveau, verse à son adversaire la somme de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- reçoit l'appel de Monsieur Maurice X...,

-confirme le jugement déféré,

et y ajoutant,

-condamne Monsieur Maurice X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Carnac la somme de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Monsieur Maurice X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/04223
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/04223 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;17.04223 ?
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