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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02599
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/02537
APPELANTE :
Madame Michèle B... A... Z...
née le [...] à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Claire X..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Madame Laure CABANEL, auditrice de justice, ès qualités d'avocat plaidant pour Me Claire X..., présente à l'audience)
INTIMEE :
SCI FANFLOGIL
immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 407 790 708 agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié [...]
représentée et assistée de Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 07 MAI 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 28 juin 2018 ayant été prorogé au 6 septembre 2018
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé reçu les 22 et 24 octobre 2013 en l'étude de Maître Jean-Luc Y..., notaire à Nîmes, la SCI Fanflogil a vendu à Mme Michèle B... A... Z... un ensemble immobilier situé [...] , cadastré section [...] , moyennant le prix de 140'000 euros.
La vente, qui devait être réitérée au plus tard le 31 décembre 2013, était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 145'000 euros, au taux nominal de 3,30%, d'une durée de 20 ans.
La Banque LCL a opposé un refus à Mme Z... , le 23 décembre 2013, pour un prêt de 140'000 euros remboursable sur une durée de 240 mois, et de ce fait, la réitération de la vente n'a pas eu lieu.
La SCI Fanflogil a vendu le bien objet du litige suivant compromis de vente du 14 mars 2014, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, au prix de 130'500 euros.
Par acte d'huissier du 17 avril 2014, la SCI Fanflogil a fait citer Mme Michèle Z... devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Par jugement du 13 mars 2015, cette juridiction a':
- Condamné Mme Michèle Z... à payer à la SCI Fanflogil la somme de 9'500 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente immobilière des 22 et 24 octobre 2013';
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';
- Condamné Mme Michèle Z... à payer à la SCI Fanflogil une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Michèle Z... a interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2015,
Vu les conclusions de l'appelante, remises au greffe le 6 avril 2018,
Vu les conclusions de la SCI Fanflogil, remises au greffe le11 avril 2018,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2018,
MOTIFS':
Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 octobre 2013, Mme Z... a déposé auprès de la banque LCL une demande de prêt d'un montant de 145'000 euros remboursable en 180 mensualités (15 ans), au taux de 2,70% hors assurances.
Craignant de ne pas obtenir le financement, Mme Z... a accepté de diminuer le montant du prêt sollicité (140'000 euros au lieu de 145'000 euros) et d'allonger la durée de remboursement (20 ans au lieu de 15 ans).
Un refus de prêt lui a été opposé le 23 décembre 2013, pour un prêt de 140'000 euros remboursable en 240 mensualités, ce qui correspondait aux termes de la condition suspensive insérée dans le compromis.
Il s'ensuit que la demande initiale de prêt a été déposée dans le délai prévu dans le compromis de vente, mais à des conditions plus restrictives que celles prévues dans le compromis de vente.
En tout état de cause, même si la demande avait été initialement formée aux conditions prévues par le compromis, lesquelles doivent s'entendre comme une durée de remboursement et un taux d'intérêt maximum, la demande de prêt aurait également été refusée. Il ne peut sérieusement être fait grief à Mme Z... d'avoir transmis au vendeur la lettre de refus de prêt après le 18 décembre 2013, celle-ci étant en date du 23 décembre 2013.
Il y a lieu de déduire de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est sans faute de Mme Z... que la condition suspensive a défailli. En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier doit être infirmé dans toutes ses dispositions, la clause pénale ne trouvant pas à s'appliquer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 mars 2015.
Et statuant de nouveau':
Dit et juge que la clause suspensive d'obtention d'un prêt n'étant pas réalisée, la clause pénale n'a pas lieu de s'appliquer.
En conséquence, déboute la SCI Fanflogil de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SCI Fanflogil aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NBG