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12/07/2018 | FRANCE | N°18/00571

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 juillet 2018, 18/00571


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 12 JUILLET 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00571



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2018

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 17/06414





DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur Alain X...

né le [...] à Rodez (12000)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Frédéric Y... de la SCP TRIAS, Y..., VIDAL

, G... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEUR AU DEFERE :



Madame Amparo A...

née le [...] à Guadasuar (Espagne)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me B... substituant ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 12 JUILLET 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00571

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2018

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 17/06414

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Alain X...

né le [...] à Rodez (12000)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Frédéric Y... de la SCP TRIAS, Y..., VIDAL, G... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU DEFERE :

Madame Amparo A...

née le [...] à Guadasuar (Espagne)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me B... substituant Me Marie F... H... B... de la C..., MARIE F... H... B..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 MAI 2018, en audience publique, Thierry D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry D..., faisant fonction de Président

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thierry D..., faisant fonction de Président, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration reçue par voie électronique le 12 Décembre 2017, Alain X... a interjeté appel du jugement rendu le 11 Décembre 2017 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier dans l'instance l'opposant à Amparo A....

Le 19 Décembre 2017, la E... s'est constituée pour le compte de l'intimée.

Le 27 Décembre 2017, le Président de la Chambre a rendu une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 Avril 2018, en application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile.

L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le même jour par le greffe.

Suivant ordonnance du 1er Février 2018, a été prononcée la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du Code de Procédure Civile.

L'appelant n'ayant pas procédé par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat, de sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire.

Suivant requête reçue le 1er Février 2018, l'appelant a déféré à la Cour cette décision.

Par conclusions notifiées le 27 Mars 2018 le requérant demande à la Cour de dire que les dispositions de l'article 905-1 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables, l'intimée ayant constitué avocat et s'étant vu notifier les conclusions d'appelant antérieurement à l'avis de fixation à bref délai du 27 Décembre 2017, d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et condamner l'intimée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il considère que la signification de la déclaration d'appel à l'intimée qui a constitué avocat avant réception de l'avis de fixation de l'affaire (ou la notification) n'ont aucune utilité, cet avocat étant destinataire de l'avis du greffe en même temps que l'avocat de l'appelant, d'autre part, que l'exigence d'une notification de la déclaration d'appel concerne la seule hypothèse de la constitution de l'avocat de l'intimée intervenue après réception de l'avis de fixation et avant l'expiration du délai de 10 jours suivant cette réception.

Par conclusions notifiées le 13 Février 2018, Amparo A... sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 905-1 du Code de Procédure Civile dispose en son premier alinéa : 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le Président de la Chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président. Cependant, si entre-temps l'intimé à constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901-3° du Code de Procédure Civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités.

L'ordonnance entreprise doit dés lors être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT le déféré recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE le requérant aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00571
Date de la décision : 12/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00571 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;18.00571 ?
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