Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 12 JUILLET 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00003
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2017 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 17/05754
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur Touhami A...
né le [...] à BOUAR EL GADA (MAROC)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Michèle B..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR AU DEFERE :
SCI HOGAN
[...]
représentée par Me Sophie X..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 MAI 2018, en audience publique, Thierry Y... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry Y..., faisant fonction de Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thierry Y..., faisant fonction de Président, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Hogan et Monsieur Touhami A....
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique au greffe le 7 novembre 2017, successivement à 15 heures 27 puis à 16 heures 48.
Le premier recours a été enregistré au répertoire général sous le n°17/05755 et le second sous le n° 17/05754.
Selon deux ordonnances rendues le 17 novembre 2017, l'affaire a été fixée à bref délai dans les deux dossiers.
Dans chacun d'eux, un avis de caducité de la déclaration d'appel était adressé le 28 novembre 2017.
Par deux ordonnances en date du 21 décembre 2017, le Président de la 1ère chambre D de la cour a, dans les deux dossiers prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'ayant pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire.
Contestant cette décision, le conseil de Madame Leïla Z... l'a, dans le seul cas du dossier n° 17/05754 déférée par requête présentée électroniquement le 2 janvier 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Touhami A... qui, dans des écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2018, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, fait valoir :
- qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée, antérieurement à l'appel, le 20 octobre 2017,
- qu'à ce jour il n'a pas encore été désigné d' huissier de justice habilité à délivrer le signification ,
- qu'en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, le délai au terme duquel la caducité est encourue, est suspendu jusqu'à ce que le bureau d'aide judiciaire statue, et le cas échéant, jusqu'à ce qu'un auxiliaire de justice soit désigné.
La SCI Hogan, dans des écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2018, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée dont elle approuve pleinement la motivation.
MOTIFS :
Sur la caducité :
L'article 905-1 du Code de Procédure Civile dispose en son premier alinéa : 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le Président de la Chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président. Cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Monsieur Touhami A... qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel, invoque les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui prévoit que : 'lorsque une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
./..
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Vérification faite, l'appelant sur la base d'une demande formulée le 20 octobre 2017, soit antérieurement à son acte d'appel, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à la suite d'une décision rendue le 13 décembre 2017. À la suite de celle-ci, la SCP Brunel, huissier de justice, a été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours.
Dès lors, en application des textes ci-dessus rappelés, Monsieur Touhami A... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018. Faute de quoi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Monsieur Touhami A... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- dit le déféré recevable,
- constate qu'il n'a pas été procédé par Monsieur Touhami A... à la signification de sa déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti de dix jours, survenue le 18 janvier 2018 après obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation consécutive d'un huissier le 8 janvier 2018,
- confirme l'ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d'appel de Montpellier,
- condamne Monsieur Touhami A... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
TJ