La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17/04548

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 juillet 2018, 17/04548


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 12 JUILLET 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04548



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 16/00112





APPELANTS :



Monsieur Roger X...

né le [...] à LA RICAMARIE (42150)

[...]

représenté par Me Yann Y... de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER Y..., Y..., LAPORTE, avocat au barre

au de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Z..., avocat plaidant



Madame Eliane A... épouse X...

née le [...] à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)

[...]

représentée par Me Yann Y... de la SEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 12 JUILLET 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 16/00112

APPELANTS :

Monsieur Roger X...

né le [...] à LA RICAMARIE (42150)

[...]

représenté par Me Yann Y... de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER Y..., Y..., LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Z..., avocat plaidant

Madame Eliane A... épouse X...

née le [...] à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)

[...]

représentée par Me Yann Y... de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER Y..., Y..., LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Z..., avocat plaidant

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°492 826 417, domiciliée es qualité audit siège social

Avenue de Montpellieret - Maurin

[...]

représentée par Me Marie Pierre I..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me B..., avocat plaidant

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] 07

représentée par Me C... substituant Me Alexandre D..., avocat au barreau de MONTPELLIER

TRESOR PUBLIC DE PEZENAS pris en la personne de Monsieur E... Judiciaire du Trésor

[...]

non représenté, assigné à personne habilité le 05/09/17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, Daniel F... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel F..., Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel F..., Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

En exécution d'un jugement de condamnation rendu le 22 février 2002 par le tribunal d'instance de Béziers et confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 25 janvier 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait délivrer à Monsieur Roger X... et à son épouse, Madame Eliane A... le 12 avril 2016, un commandement de payer les sommes principales de 3941,51€ et de 34568,97€ valant saisie d'une maison d'habitation édifiée sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Thibéry (34360) et cadastrées section [...] pour une contenance de 20 a 40 ca et AB n°1051 pour une contenance de 7 a 3 ca.

Cet acte a été publié au service de la Publicité foncière de Béziers le 8 juin 2016, volume 2016 S, n° 40.

Par exploit en date du 5 août 2016, l'établissement financier a fait signifier à ses clients une assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution de Béziers à une audience d'orientation fixée au 11 octobre 2016.

Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 18 juillet 2017, cette juridiction a notamment :

dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,

dit qu'il y avait lieu de retenir la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à concurrence des sommes de 3 941,51€ et de 361 954,91€,

dit que Monsieur Louis G... et Madame Liliane H... épouse G... étaient forclos et déchus de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble,

autorisé que Monsieur Roger X... et Madame Eliane A..., épouse X... à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200000€ HT net vendeur,

taxé les frais de poursuite à la somme de 1713,39€,

dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquéreur à la Caisse des dépôts et Consignations selon les dispositions de l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

dit que le notaire ne pourra pas procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2017 à 9 heures pour le constater;

rappelé qu'à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si les époux X... justifient d'un engagement écrit d'acquisition et que pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. A défaut, une vente forcée sera ordonnée,

réservé les dépens.

Par déclaration en date du 18 août 2017, les époux X... et Madame Eliane A... épouse X... ont relevé appel de ce jugement.

Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le juge de l'exécution de Béziers a constaté que la vente amiable n'avait pas été réalisée et a ordonné la vente forcée.

Par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Montpellier statuant en référé le 28 mars 2018, la demande de sursis de l'exécution provisoire du jugement du 18 juillet 2017, a été rejetée.

Par jugement en date du 3 avril 2018, il a été procédé par le juge de l'exécution de Béziers à l'adjudication du bien saisi.

APPEL :

Par ordonnance en date du 28 août 2017, les appelants ont été autorisés à assigner la partie poursuivante et les créanciers inscrits, à jour fixe, à l'audience du 24 mai 2018. Cette formalité a été accomplie par actes des 5 et 6 septembre 2017.

Les époux X... ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 18 mai 2018.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2018.

La Caisse des Dépôts et consignations et le Trésor public de Pézenas n'ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X... sollicitent:

- in limine litis, qu'il soit dit et jugé que le moyen tiré de la prescription de la dette de la Caisse des dépôts et consignations constitue une fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause,

- qu'il soit dit et jugé que l'engagement de cautionnement de Madame A... est nul pour violation des mentions obligatoires et défaut de consentement,

- qu'il soit dit et jugé en conséquence qu'il n'existe aucun titre exécutoire à son encontre,

- qu'il soit dit et jugé que l'inscription hypothécaire conséquente prise par la Caisse des dépôts et consignation est nulle car illégale pour absence de titre exécutoire et défaut de consentement de la caution,

- la radiation des inscriptions hypothécaires de la Caisse des dépôts et consignations et leur mainlevée,

-qu'il soit dit et jugé que la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et consignations est acquise en raison de l'absence de titre exécutoire fondant la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, et l'infirmation de la décision déférée en conséquence et des décisions subséquentes,

- la réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis par les appelants du fait de la vente forcée de leur bien,

- la condamnation de la Caisse des dépôts à leur verser la somme de 500000€ en réparation du préjudice économique et la somme de 100000€ en réparation du préjudice moral ,

- à défaut, la désignation aux frais de la Caisse des dépôts et consignations d'un expert pour les chiffrer,

- la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :

- qu'il soit dit et jugé que les demandes formulées par les époux X... pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables,

- que soient déclarées irrecevables toutes les contestations portées contre le jugement d'orientation rendue le 19 décembre 2017,

- en tout état de cause, qu'il soit dit et jugé que la créance de la Caisse des dépôts et consignation n'est pas couverte par la prescription,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation des époux X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des contestations :

L'article R 311 -1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que : La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre premier du présent code.

L'article R 311-5 du même code prévoit que : A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieure à celle-ci.

Dans les conclusions récapitulatives que leur conseil d'alors a déposées le 28 mars 2017devant le juge de l'exécution de Béziers, les époux X... ont indiqué n'avoir à formuler aucune observation utile sur la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel , et quant à celle de la Caisse des dépôts et consignations, il l'ont reconnue à hauteur de 361'954,91€ ne réclamant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envers l'épouse, Madame A....

Le jugement d'orientation a statué conformément à ces éléments, la Caisse des dépôts et consignations ayant dans ses dernières écritures déjà rectifié ses prétentions dans le même sens.

Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui déroge aux règles de procédure de droit commun en prévoyant de limiter l'effet dévolutif à l'incident en cause, c'est-à-dire à celui évoqué en première instance, il convient de déclarer irrecevables les contestations des époux X... relatives à la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, à la nullité de l'engagement de caution de la débitrice saisie, à l'absence d'un titre exécutoire, au défaut de conseil du notaire et à la faute de l'organisme prêteur, formées pour la première fois en cause d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il ne paraît pas inéquitable de condamner les appelants qui ont formé le présent recours en méconnaissance totale des règles élémentaires qui régissent la procédure particulière de saisie immobilière à verser à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, bien inutilement contrainte à conclure à nouveau, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la même logique, les époux X... supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- reçoit l'appel formé par Monsieur Roger X... et par son épouse, Madame Eliane A...,

- constate le caractère irrecevable des contestations formées pour la première fois en cause d'appel par les époux X...,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2017 par le Juge de l'exécution de Béziers,

et y ajoutant,

- condamne Monsieur Roger X... et Madame Eliane A... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamne Monsieur Roger X... et Madame Eliane A... aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/04548
Date de la décision : 12/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/04548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;17.04548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award