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04/07/2018 | FRANCE | N°15/07548

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 04 juillet 2018, 15/07548


PC/JPM













































































4ème B chambre sociale





ARRÊT DU 04 Juillet 2018








Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07548





ARRÊT n° 18/773





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FE

VRIER 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ


N° RGF08/129








APPELANT :





Monsieur Pascal X...


[...]


[...]


Représentant : Me Natalie Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER








INTIMEE :





SA COOPERATIVE D'INTERETS COLLECTIFS POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SUD MASSIF CENTRAL


[...]


Représentant : Me Aurélien Z... avocat pour...

PC/JPM

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07548

ARRÊT n° 18/773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RGF08/129

APPELANT :

Monsieur Pascal X...

[...]

[...]

Représentant : Me Natalie Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA COOPERATIVE D'INTERETS COLLECTIFS POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SUD MASSIF CENTRAL

[...]

Représentant : Me Aurélien Z... avocat pour la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre d'embauche du 5 février 1992, valant contrat de travail prenant effet le 1er juin 1992, Monsieur Pascal X... a été engagé pour une durée indéterminée par la société anonyme de Crédit Immobilier de l'Aveyron, devenue société anonyme de Crédit Immobilier Sud Massif Central, en qualité de responsable administratif du groupe C1A puis de secrétaire général de ladite société.

À compter du 1er juillet 1993, et parallèlement au contrat de travail ci-dessus, Monsieur Pascal X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société anonyme Financière Régionale Sud Massif Central en qualité de sous-directeur puis de directeur.

Les deux employeurs de Monsieur Pascal X... avaient le même siège social à Rodez.

Par convention du 1er mai 2001, la société de Crédit Immobilier Sud Massif Central a confié un mandat social à Monsieur Pascal X... pour exercer à compter de cette date la direction générale de la société moyennant une rémunération répartie sur 13 mois.

Par convention 1er mai 2001,la société Financière Régionale Sud Massif Central a confié un mandat social à Monsieur Pascal X... pour exercer à compter de cette date la direction générale de la société moyennant une rémunération répartie sur 13 mois.

Les parties conviennent devant la Cour qu'à compter du 1er mai 2001, les deux contrats de travail de Monsieur Pascal X... ont été suspendus.

En 2007, la société anonyme de Crédit Immobilier Sud Massif Central est devenue la société anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété Sud Massif-Central ( Sacicap Sud Massif-Central), son siège social restant fixé à Rodez.

C'est cette dernière société qui est partie à l'instance en sa qualité d'intimée.

En novembre 2007, la société anonyme Financière Régionale Sud Massif Central a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société anonyme Financière de l'Immobilier Sud-Atlantique (FISA) laquelle a ensuite fusionné avec la société anonyme Crédit Immobilier de France Sud-Ouest dont le siège social est à Bordeaux.

La Sacicap Sud Massif-Central a repris le mandat social de Monsieur Pascal X... dans la société Financière Régionale Sud Massif Central et, par convention du 20 novembre 2007, a mis celui-ci à la disposition de la société FISA en qualité de directeur général délégué à la gestion financière de la FISA.

Le 16 mai 2008, le conseil d'administration de la Sacicap Sud Massif-Central, au motif que Monsieur X... avait commis des faits fautifs dans le cadre de son mandat social ( en l'espèce, la conclusion en novembre 2007, soit la veille des opérations de fusion, de prêts personnels consentis à des conditions inhabituelles à Monsieur X... par la FISA, l'octroi à son profit d'avantages indus sous forme de paiements de reliquat de congés payés et une attitude discriminatoire à l'encontre d'une salariée), a révoqué Monsieur Pascal X... de ses fonctions de mandataire social au sein de la Sacicap Sud Massif-Central, cette révocation ayant pour effet de mettre un terme à la mise à disposition de Monsieur Pascal X... au sein de la société FISA.

Considérant que les faits reprochés à Monsieur Pascal X... dans le cadre de son mandat social avaient une incidence sur le contrat de travail, la société Sacicap Sud Massif-Central , par lettre du 20 mai 2008, a convoqué celui-ci à un entretien préalable, fixé au 29 mai 2008, en vue d'un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre du 11 juin 2008, la société Sacicap Sud Massif-Central a licencié Monsieur Pascal X... pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur Pascal X... a saisi, le 4 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Rodez, aux fins d'obtenir diverses aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement du 1er février 2013, le conseil de prud'hommes de Rodez a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Pascal X... était légitime et l'a débouté de toutes ses demandes.

C'est le jugement dont Monsieur Pascal X... a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Pascal X... demande à la cour de réformer le jugement attaqué, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied, condamner la société Sacicap Sud Massif-Central à lui payer les sommes de:

-184034€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-29064€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-2906,40€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -6092,24€ au titre des indemnités de congés payés;

-9600€ au titre de la mise à pied;

[-154986,66€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-50000€ au titre de l'article 1382 du code civil;

-5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sacicap Sud Massif-Central demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, dire que le licenciement repose sur une faute grave, à titre subsidiaire dire que Monsieur Pascal X... ne justifie pas de son préjudice à hauteur de ses demandes, réduire en conséquence à de plus justes proportions les sommes sollicitées par lui et, en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience par les parties.

SUR CE

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

« A la suite de l'entretien que nous avons eu le 29 mai 2008, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

Vous avez gravement abusé de vos pouvoirs et commis des fautes de gestion importantes dans le cadre de l'exercice de vos fondions de directeur général de la SACICAP SUD MASSIF CENTRAL et également de directeur général au sein de la société Financière Régionale Sud Massif Central (devenue depuis la société FISA en raison de la fusion Intervenue), ce qui rend impossible, avec effet immédiat, compte tenu de la nature des faits commis et du retentissement de ceux-ci auprès des salariés e! des tiers, nos relations contractuelles en raison des liens existant entre les deux structures juridiques.

Tout d'abord, vous vous êtes accordé au sein de la Société Financière Régionale (SFR) des prêts comportant des avantages manifestes pour vous au détriment de !a société et ce, au mépris des autorisations nécessaires à ce type d'opération.

' Ainsi, vous avez bénéficié de la réalisation d'un prêt le 13 novembre 2007 pour un montant de 299,643 euros, consistant à réaménager les prêts que vous aviez déjà souscrits antérieurement dont certains arrivaient à échéance.

Le réaménagement de ces prêts permet un allongement de leur durée sur 15 ans, ainsi que la capitalisation d'un montant de 27 K€ d'intérêts reportés.

Cette opération ne constitue en aucun cas une opération habituelle puisqu'elle consiste en une restructuration du prêt permettant de faire perdurer votre dette sans aucun amortissement de celle-ci.

Par ailleurs, vous avez fait en sorte de vous accorder ce prêt à un taux effectif global de 3,68% (soit 4,12% avec assurance}, soit un taux d'intérêt nettement inférieur à celui du marché, si bien que cette opération entraîne une perte annuelle pour la SFR,

Vous bénéficiez en outre de modalités de remboursement de ce prêt qui sont dérogatoires compte tenu de l'option spécifique de différé de paiement des intérêts.

' De plus, ne figurent pas sur votre demande de crédit en date du 31 octobre 2007 les prêts que vous aviez antérieurement conclus de 91.610 euros et de 64.690 euros en date du 24 octobre 2005, ces prêts n'ayant pas été débloqués entièrement, ne s'amortissant toujours pas.

Aussi, votre endettement n'est aucunement maîtrisé par la SFR en sa qualité de prêteur, et conduit ainsi à un endettement permanent pour vous.

' Vous avez en outre obtenu te 13 novembre 2007 deux autres prêts dont le montant est de 250.000 euros chacun destinés, soi-disant, à financer une opération d'investissement locatif ou une nouvelle résidence principale.

Vous avez précisé le 24 avril dernier au directeur général de la FISA que ces prêts avaient pour objet de réaliser un détachement de parcelle en vue de la construction d'un immeuble dans votre domaine.

Or, le dossier de prêt que vous avez constitué n'était pas complet puisqu'il ne comprenait pas 1e dépôt du dossier technique nécessaire incluant: permis de construire, demande de modification du plan d'occupation des sols.

Ces prêts ont été conclus aux mêmes conditions particulièrement avantageuses pour vous que le prêt précédant de 299.543 euros, à savoir: paiement des intérêts et de l'amortissement du capital en fin de prêt (soit en 2022), TEG anormalement faible, absence de garantie au moment de la signature du prêt.

Ainsi, dès sa conclusion, ce prêt qui comportait des avantages multiples pour vous, était également constitutif d'une perte financière pour la structure.

' En sus des avantages dont vous bénéficiez pour ces prêts, les conditions dans lesquelles ces prêts ont été conclus sont tout aussi contestables.

- En effet, la demande de crédit que vous avez faite le 31 octobre 2007 a été établie par l'un de vos subordonnés : Monsieur A... qui était alors directeur administratif et qui, par une coïncidence troublante, ne faisait plus partie des effectifs de la structure dès le lendemain.

- Par ailleurs, en dehors de toute délégation et outrepassant ses pouvoirs, Monsieur A... a rédigé le même jour une fiche de décision sur laquelle il indique « avis favorable » dans le cadre intitulé « décision du siège ». Celui-ci a d'ailleurs indiqué à sa hiérarchie qu'il avait réalisé tous ces actes à votre demande exclusive.

Dès lors, contrairement aux principes de base de traitement des engagements selon lesquels les dossiers importants doivent faire l'objet d'une double analyse, Monsieur A... a validé seul votre dossier de près de 800,000 euros dans la mesure où un autre salarié que vous aviez sollicité avait refusé d'intervenir dans l'établissement de votre dossier.

Compte tenu du lien hiérarchique que Monsieur A... avait avec vous, vous êtes nécessairement intervenu dans le traitement direct de votre dossier personnel.

- De plus, les mentions manuscrites figurant sur les offres de prêts sont manifestement rédigées par la même personne.

- Les prêts acceptés le 13 novembre 2007 ont été débloqués immédiatement en totalité. Ainsi, Monsieur A..., qui ne faisait pourtant plus partie des effectifs à cette date, a établi deux chèques de 250.000 euros uniquement à votre ordre, lesdifs chèques ayant été encaissés immédiatement par vos soins.

- En outre, à cette date, vous n'aviez pas reçu de confirmation définitive d'acceptation d'assurance pour les prêts souscrits, la demande d'adhésion non datée n'ayant été transmise que le 8 novembre 2007. La confirmation d'admission à la couverture par fa C.N.P. n'a été effective qu'à posteriori, soit le 14 janvier 2008 pour vous-même et le 22 janvier 2008 pour votre épouse et co-emprunteur, ce qui est contraire aux règles habituelles.

La précipitation avec laquelle vous avez traité ce dossier n'était justifiée par aucune opération immobilière concrète de votre part, mais sans aucun doute par la fusion de la société Financière régionale Sud Massif Central (SMC) et la société Financière de l'Immobilier Sud Atlantique (FISA) qui a été effective le 15 novembre 2007.

- Enfin et surtout, les conditions particulièrement avantageuses et inhabituelles dans lesquelles vos prêts ont été conclus nécessitaient l'autorisation préalable du Conseil d'administration.

' Par ailleurs, vous avez exercé, dans le cadre de vos fonctions de directeur générai de la SACICAP SUD MASSIF CENTRAL et par personnes interposées, des pressions intolérables sur une salariée de la société au seul motif qu'elle se présentait sur une liste de candidats à la Mairie de Rodez (cette personne a d'ailleurs été élue et siège désormais au Conseil Municipal). Vous avez, en effet, demandé à cette personne de cesser son activité politique et ce, sous peine de représailles. Vous avez d'ailleurs mis à exécution vos menaces en lui interdisant de participer à des réunions de travail, en la déchargeant de certaines tâches qu'elle assurait précédemment, en l'écartant ainsi de fa vie de ia société. Celte discrimination s'est même exercée au niveau de la classification de la salariée, et de la mise à l'écart d'une augmentation générale de salaire. Vous avez d'ailleurs été dans l'obligation d'interrompre certaines de vos actions à la suite d'intervention de tiers.

' Enfin, nous avons relevé sur vos fiches de paye de graves irrégularités qui se sont avérées systématiquement en votre faveur: versement de l'indemnité de congés payés, absence de déclaration de l'avantage en nature voiture, traitement erroné de l'avantage en nature GSC, application de la prime d'ancienneté conventionnelle et application des augmentations collectives de salaire. De telles pratiques réalisées sciemment en tant que mandataire social ne nous permettent pas de vous laisser une quelconque responsabilité au sein de l'entreprise en tant que salarié.

Les conséquences de l'ensemble de ces faits déloyaux et indélicats sont d'autant plus graves qu'ils ont fait l'objet d'une publicité externe, notamment dans les articles spécifiques dans un certain nombre de journaux, ce qui constitue en plus un trouble manifeste au sein de la collectivité des salariés, de la société et du groupe dans son ensemble.

Dès lors, c'est faute d'une exceptionnelle gravité dans l'exécution de vos mandats sociaux nous oblige, du fait de leur importante répercussion sur la société et le groupe auquel appartient, à mettre un terme à nos relations contractuelles avec effet immédiat.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement des réceptions de cette lettre »

Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant fait valoir que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient ceux invoqués à l'appui de la révocation de son mandat social, que ces faits ne concernaient pas l'exercice du contrat de travail lequel était suspendu et n'avait pas repris, que les faits reprochés étaient prescrits, qu'en tout état de cause, les griefs invoqués n'étaient pas démontrés, qu'ils étaient des plus imprécis en ce qui concernait la nature des pressions prétendument exercées et l'identité des personnes interposées, que concernant les prêts qui lui avaient été octroyés, ils avaient été conclus à des conditions normales sans faute aucune, qu'il s'agissait d'opérations courantes, que devant la pression exercée à son encontre, il les avait d'ailleurs remboursés, que Madame B... avait été élue et siégeait à la mairie en sorte que le grief était infondé et n'avait été évoqué que pour les besoins de la cause, que la lettre de licenciement ne précisait pas que « les graves irrégularités » étaient imputables au salarié, que ce n'est pas lui qui faisait la paye, cette tâche relevant du service comptable, qu'il n'était pas non plus à l'origine de la publicité externe faite dans certains journaux, qu'en réalité son licenciement devait être replacé dans le contexte de l'époque puisque le crédit immobilier de France avait connu des difficultés et avait dû procéder à des aménagements de ces structures, que la brutalité et les conditions de son licenciement ainsi que le montage grossier fait autour de son départ avaient mobilisé ses collègues de travail qui avait créé un comité de soutien, qu'il résultait des témoignages produits qu'il avait toujours eu un comportement loyal et responsable et 'uvré au mieux des intérêts de son employeur, qu'il avait été licencié brutalement à grand renfort d'articles de presse locale.

La société Sacicap Sud Massif-Central réplique que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient démontrés, que si les faits avaient été commis dans le cadre du mandat social, le licenciement ne constituait pas une double sanction, que les griefs ayant conduit à la révocation du mandat social pouvaient être invoqués pour le licenciement du salarié en ce que Monsieur Pascal X... , compte tenu de l'importance de ses fonctions, se devait d'être exemplaire et respecter les procédures en matière de prêts, ce qu'il n'avait pas fait, en ce qu'il ne pouvait pas avoir une attitude discriminatoire envers les salariés de la société est en ce qu'il ne pouvait pas s'octroyer des avantages non prévus, que les faits ayant été portés à sa connaissance le 23 avril 2008, ils n'étaient pas prescrits

En l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement ont été portés à la connaissance de la société Sacicap Sud Massif-Central par une lettre du 17 avril 2008 du président de la société FISA accompagnée d' une lettre du même jour adressée par le directeur général de la société FISA ainsi que par une lettre du 23 avril 2008 de la société FISA. Ces lettres sont annexées au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif-Central du 16 mai 2008 produit aux débats (pièce n° 31 de la société intimée). C'est donc à la réception de ces lettres que l'employeur avait eu connaissance des faits. En conséquence, en convoquant Monsieur Pascal X... par lettre du 20 mai 2008, à un entretien préalable, fixé au 29 mai 2008, en vue d'un éventuel licenciement et en lui notifiant dans la même lettre sa mise à pied conservatoire, la société Sacicap Sud Massif-Central a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois. Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables.

Il est effectivement établi que Monsieur Pascal X... avait obtenu, le 13 novembre 2007, trois prêts personnels d'un montant total de près de 800.000€ consentis par la société FISA. Ces prêts étaient caractérisés notamment par des taux d'intérêts anormalement inférieurs à ceux habituellement pratiqués sur le marché par le prêteur, par des modalités dérogatoires de remboursement différé des intérêts et par une absence de garantie de la part de l'emprunteur, ces conditions favorables ayant été octroyées sans autorisation ni information préalable du conseil d'administration et/ou des organes dirigeants de la société prêteuse (pièce n° 31 de la société intimée).

Par ailleurs, il est constant que ces prêts avaient été octroyés la veille de la fusion-absorption de la société Financière Régionale Sud Massif Central par la société FISA puisque les assemblées générales de ces deux sociétés approuvant la fusion s'étaient tenues respectivement le 14 novembre 2007 et le 15 novembre 2007.

Il convient de préciser que dans ses deux courriers du 24 avril 2008 adressés à la société FISA et à la société Crédit Immobilier de France Développement ainsi que dans ses explications fournies le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif-Central, telles qu'elles figurent dans le procès-verbal des délibérations et non discutées par lui, Monsieur Pascal X... , tout en contestant le caractère fautif de ces faits et insistant sur le dévouement dont il indiquait avoir toujours fait preuve, avait néanmoins reconnu la matérialité des faits ci-dessus, notamment le caractère particulièrement avantageux des conditions consenties et l'absence d'autorisation et d'information du conseil d'administration et/ou des organes dirigeants de la société prêteuse. Sur ce dernier point, il avait indiqué devant le conseil d'administration qu'il avait l'intention d'effectuer une information à l'assemblée générale. Par ailleurs, il avait expliqué que « la précipitation apparente » de la réalisation de l'opération la veille de la fusion absorption, était « celle d'une personne ayant eu une année de travail très dur et qui a fait passer ses projets de financement après son travail ».

Il résulte du rapport d'enquête précis et circonstancié rédigé le 2 mai 2008 par le directeur général de la société FISA et versé aux débats que des irrégularités avaient été également constatées concernant les conditions de forme des demandes de prêts. Ainsi, il était constaté que les mentions manuscrites figurant sur les offres de prêts de la société prêteuse avaient été rédigées par la même personne, que lesdites offres n'avaient pas été transmises au demandeur des prêts par voie postale, contrairement aux dispositions contractuelles et réglementaires, que la lettre de réception par la société prêteuse de l'acceptation du prêt ne figurait pas non plus au dossier et que ces irrégularités étaient susceptibles, en cas de litige, d'empêcher la société prêteuse de démontrer le respect de la réglementation et lui faire ainsi encourir la déchéance des intérêts.

Il est encore avéré au vu des pièces afférentes aux prêts que ces derniers avaient été consentis sans garantie donnée au prêteur sur sa capacité de remboursement, que la décision favorable d'octroyer les prêts avait été en réalité donnée par Monsieur A..., que ce dernier, qui était sur le départ et qui n'était autre que le subordonné de Monsieur Pascal X... , n'avait pas reçu délégation à cette fin et que , malgré l'importance des sommes prêtées, Monsieur A... avait agi au mépris des règles de double regard applicables dans l'entreprise.

Ainsi et contrairement à ce que soutient Monsieur Pascal X... et ce que rapporte un employé dans son attestation ( Monsieur C...) , les prêts consentis dans les conditions ci-dessus ne pouvaient en aucun cas correspondre à des opérations courantes.

En outre, il est constant que deux des trois prêts consentis avaient fait l'objet d'un placement dans un établissement financier soit un objet manifestement contraire à celui contractuellement prévu et il n'est pas inutile de relever que Monsieur Pascal X..., tout en contestant avoir commis la moindre faute, avait lui même spontanément proposé un remboursement anticipé de deux prêts.

Les faits afférents à l'octroi dans des conditions contestables de prêts personnels à des taux très avantageux sont donc matériellement avérés.

S'agissant du deuxième grief portant sur les avantages que Monsieur Pascal X... s'était consenti sur ses bulletins de paye en tant que mandataire social tel que l'octroi indu d'une indemnité de congés payés, l'absence injustifiée de la déclaration de l'avantage en nature concernant la voiture de fonction ou encore l'application des augmentations collectives de salaire, la matérialité de ces faits n'est pas contestée. Monsieur Pascal X... se borne à soutenir dans ses écritures réitérées oralement que « il n'est pas crédible de dire qu'ils ont été découverts moins de deux mois avant la procédure » sans pour autant que le moindre élément n'autorise à dire que l'employeur aurait eu connaissance de l'existence de tels avantages plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Il convient de se reporter aux déclarations faites le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société par Monsieur Pascal X... lequel, sans jamais contester avoir bénéficié de ces avantages, avait indiqué, concernant le paiement d'un reliquat de congés payés, « ignorer totalement que cela constitue une faute et évoque à ce sujet la solitude du mandataire social devant ce genre de problème . A cette époque, il n'avait pas soutenu que ces faits auraient été connus des dirigeants ni même, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui, que la responsabilité de ces faits incombait au service comptable chargé de faire la paie. Au demeurant, compte tenu de son haut niveau de responsabilité, il savait parfaitement que de tels avantages étaient indus et pourtant il n'avait jamais tenté d'y mettre fin.

Ces faits sont donc matériellement avérés.

S'agissant du grief afférent à une discrimination subie par une salariée en raison de son appartenance à un parti politique , la société Sacicap Sud Massif-Central produit aux débats les pièces suivantes :

- la lettre de Madame Sarah B... adressée le 3 janvier 2008 à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aveyron. Dans cette lettre, cette salariée de la société Sacicap énonçait avoir informé le 2 janvier 2008 Monsieur Pascal X... de son intention de s'inscrire sur la liste du candidat socialiste, Monsieur Christian D..., aux élections municipales de Rodez des 9 et 16 mars 2008. Cette salariée indiquait qu'en réponse à cette annonce, Monsieur Pascal X... lui avait tenu les propos suivants : « cela ne m'enchante pas, je vous le dis franchement, cela me gêne, non pas par rapport à Christian D... mais par rapport à vos fonctions, vous êtes tenue au secret professionnel. Vous auriez occupé un poste de commercial, cela me gênait moins. Laissez-moi réfléchir 2 ou 3 jours. Cela ne correspond pas non plus à la culture de l'entreprise (il faut préciser que Pascal X... était, aux élections législatives de 2002, suppléant de Jean-Claude E..., UMP). Vous allez vous retrouver avecI..., le secrétaire de l'union départementale CGT. Vous le savez, je ne suis pas faux-cul, ce n'est pas mon genre alors je vous le dis en face, je ne l'écrirai pas mais je vous le dis en face, vous venez de compromettre votre avenir professionnel au sein de la société. On parlait justement de vous, de votre évolution ce matin mais là c'est terminé ».

- l'attestation du 12 juin 2008 de Monsieur F..., salarié de la société Sacicap , qui rapporte les faits dans les termes suivants : « Monsieur Pascal X... a émis des doutes quant à la confiance à accorder à Melle Sarah B... lorsqu'il a appris son activisme politique au sein du parti socialiste local. Son angoisse se focalisait sur le risque de divulgation d'informations à caractère confidentiel émanant de l'activité même de la Sacicap Sud Massif-Central , notre employeur. Ordre m'a été donné de ne plus traiter les dossiers directement avec Melle Sarah B... mais de les transmettre à Madame Nathalie H... . Au début de janvier 2008, alors que je découvrais le dossier des salaires, je sollicitais Monsieur Pascal X... de me communiquer la catégorie professionnelle à affecter sur le bulletin de salaire de Melle Sarah B.... Nous convenions le matin d'y inscrire la mention « d'agent de maîtrise » correspondant aux missions d'assistante juridique qui lui étaient confiées, pour la déclasser dans l'après-midi en « collaboratrice ». Monsieur Pascal X... m'informer par la suite qu'il avait apprit ce même jour que Melle Sarah B... était candidate P.S aux municipales de Rodez ce qui était incompatible, selon lui, avec les «missions confidentielles» que lui conférait le poste qu'elle occupait. Pour terminer, Melle Sarah B... a été la seule salariée C.D.I de la Sacicap qui n'a pas été augmenté en février 2008 ».

- l'attestation du 12 juin 2008 de Madame Nathalie H..., salariée la société Sacicap Sud Massif-Central, qui rapporte les faits dans les termes suivants : « jusqu'au jour où Mademoiselle Sarah B... ne fasse part à Monsieur Pascal X... , début janvier 2008, de sa présence sur la liste d'un parti politique aux élections municipales de Rodez (mars 2008) ce dernier n'avait émis aucune réserve quant à son recrutement (intervenu en février 2007 en qualité d'assistante juridique et recommandé par mes soins : le choix à l'issue des entretiens d'embauche s'étant recentré sur deux personnes)' bien au contraire puisqu'il reconnaissait bien volontiers ses qualités professionnelles. En congé le jour de cette annonce, dès mon retour, Monsieur X... me convoquait dans son bureau, fermait la porte pour m'apprendre qu'il était « très en colère» après Mademoiselle B... et me reprocher, en quelque sorte, sinon le recrutement du moins la présence de cette dernière dans la société, redoutant son non-respect du secret professionnel inhérent à sa fonction. Bien que l'assurance de ma certitude selon laquelle Mademoiselle B... saurait établir un cloisonnement entre sa profession et son engagement politique, Monsieur X... persistait dans sa crainte et concrétisait cela en écartant Mademoiselle B... de certaines fonctions :

-interdiction formelle d'éditer les mails destinés à Monsieur X... (ce qu'elle faisait d'ordinaire en l'absence d'une autre salariée assurant cette tâche),

-interdiction de participer à des réunions régulières traitant de l'activité nouvelle de la société (suite à sa transformation au 1er janvier 2008) et d'en rendre compte,

-demande expresse de ne plus avoir à faire en direct avec Mademoiselle B... (comme par exemple pour la signature de courriers),

bref, l'écarter de la vie de la société alors que sa fonction, telle que définie au moment de son embauche, amenait jusqu'alors Mademoiselle B... à y prendre part de manière directe, ne serait-ce que par sa participation à la rédaction des procès-verbaux des conseils d'administration et les assemblées générales.

Un autre fait notoire de cette exclusion soudaine réside dans l'écartement de Mademoiselle B... de la catégorie « salariés » parmi les associés de la société. En effet, en sa qualité de salarié en C.D.I, elle avait vocation à entrer dans cette catégorie et à figurer parmi les nouveaux actionnaires (associés) de la société. Suite à l'annonce de son engagement politique, Monsieur X... modifier le règlement intérieur du conseil d'administration (n'en encore validé par ce dernier) et ajoutait dans les conditions d'admission à cette catégorie une notion d'ancienneté de deux, puis de trois et au final de quatre ans »

- l' attestation du 28 mai 2008 de Monsieur A..., salarié de la société Sacicap, qui rapporte les faits dans les termes suivants : « Monsieur X... s'est montré très contrarié après que Mademoiselle B... lui ait annoncé sa candidature aux élections municipales. Il a critiqué son recrutement auprès de madame H.... Il l'a ignorée autant que faire se peut, a limité les contacts directs avec elle, ne désirait pas la voir dans son bureau. Elle a été déchargée de la consultation des messages e-mail de Monsieur X... en l'absence de Madame G.... »

- l'attestation du 4 juin 2008 de Madame Danièle G..., salariée la société Sacicap, qui rapporte les faits dans les termes suivants : « avoir été témoin de l'attitude totalement injustifiée subite de la part de Monsieur X... à l'égard de ma collègue de travail Mademoiselle Sarah B... avec qui je suis amenée quotidiennement à effectuer dans la meilleure entente nos tâches respectives, nos bureaux étant situés l'un à côté de l'autre. En effet, en fin de matinée d'un jour du tout début janvier, Sarah m'avait fait part de l'entretien très bref qu'elle venait d' avoir avec Monsieur X... pour lui annoncer son intention de se présenter sur une liste électorale. En début d'après-midi, après un entretien avec Monsieur A..., Sarah est redescendue en pleurant. M'étant aperçue que quelque chose n'allait pas, je lui ai demandé ce qui se passait afin de la réconforter. Celle-ci m'a alors raconté les propos qu'elle venait d'entendre de la part de Monsieur A... à savoir qu'elle fasse machine arrière immédiatement sinon, sans rétractation afin de tout annuler, elle risquait de perdre sa place. Estimant que la décision de Sarah faisait partie du domaine privé, donc totalement indépendant de celui du travail, je lui ai moi-même conseillé de mener le projet qui lui tenait à c'ur jusqu'à sa réalisation. Monsieur X... ayant été informé de son refus de se soumettre à ses exigences, j'ai pu constater alors les nombreux changements opérés envers elle:mise à l'écart progressive de certains travaux dont elle avait jusqu'alors la tâche, interdiction d'accéder à ma messagerie pour éditer les mails adressés à Monsieur X..., gène de certains collègues qui n'osaient plus lui parler. Monsieur X... ayant alors demandé à Monsieur A... subissait lui aussi une pression quasi permanente, de venir s'installer dans un bureau jouxtant le mien, l'ambiance au travail est vite devenue oppressante en raison des passages répétés de ce dernier afin de couper court à toute conversation qui pouvait s'engager ('). Lors d'une conversation, Monsieur X... m'avait fait part de ses doutes et de son manque de confiance envers Sarah, la nommant même de mauvaise recrue . J'ai senti que ces propos étaient remplis à la fois de colère, d'amertume et de ranc'ur et qu'il ne reflétait pas les qualités professionnelles reconnues par tous de Sarah. »

Enfin, il convient encore de se reporter aux déclarations faites le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société par Monsieur Pascal X... lequel avait admis, s'agissant de Madame B..., lui avoir retiré certaines missions au motif ainsi énoncé « il faut bien partager le travail et répartir les tâches ». Or, les témoignages ci-dessus établissent que ce retrait des tâches était intervenu uniquement après l'annonce faite par Madame B... de son inscription sur une liste aux élections municipales.

La plainte de Madame B... à l'administration du travail est donc corroborée par les témoignages précis et concordants de salariés de l'entreprise, ces éléments matériels démontrant que Monsieur Pascal X... avait effectivement eu un comportement discriminatoire à l'égard de cette salariée en raison de son appartenance politique.

Monsieur Pascal X... ne soutient pas le moyen tiré de la double sanction mais seulement que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre de l'exercice du mandat social et non pas dans le cadre du contrat de travail lequel était suspendu à la date des faits.

Il résulte du contenu détaillé et circonstancié des délibérations du conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif-Central du 16 mai 2008 (pièce n° 31 de la société intimée) et des termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduits intégralement que les faits ayant conduit la société Sacicap Sud Massif-Central à révoquer Monsieur Pascal X... de son mandat social sont exactement les mêmes que ceux ayant motivé son licenciement

Il n'est pas discuté que le contrat de travail qui liait Monsieur Pascal X... à la société Sacicap Sud Massif-Central était suspendu au moment de la commission de ces faits.

Toutefois, la commission de faits dans le cadre du mandat social de Monsieur Pascal X... n'interdit pas la possibilité de son licenciement disciplinaire dès lors que ces faits se rattachent à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle ou constituent un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Compte tenu, d'une part, de l'étroite connexité et complémentarité existant entre les missions de directeur général dans le cadre du mandat social et celles de secrétaire général relevant du contrat de travail, de surcroît au sein de la même personne morale, et d'autre part, de ce que les fonctions salariées de Monsieur Pascal X... allaient inévitablement le mettre en contact permanent et direct avec les personnes qu'il avait cotoyées dans le cadre de son mandat social, les faits fautifs commis dans le cadre du mandat social se rattachaient incontestablement à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle.

Par ailleurs, comme tout salarié, Monsieur Pascal X... restait tenu à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté et de délicatesse y compris pendant la période de suspension de son contrat de travail et, d'ailleurs, la lettre de licenciement énonce que les faits commis étaient « déloyaux et indélicats ». Or, les faits ci-dessus, qui traduisent un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté et de délicatesse de la part de Monsieur Pascal X... pourtant tenu à un devoir d'exemplarité, se rattachaient à l'activité exercée par l'employeur lequel, compte tenu de la nature des manquements constatés, se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.

La circonstance que Monsieur Pascal X... aurait eu jusqu'alors un comportement loyal à l'égard de son employeur ne peut pas priver les faits visés dans la lettre de licenciement de leur leur caractère fautif.

Par ailleurs, en l'état de la démonstration de la matérialité des faits reprochés, Monsieur Pascal X... est mal fondé à invoquer que son licenciement aurait été motivé par des difficultés économiques ayant conduit à des restructurations.

Les faits imputables à Monsieur Pascal X... constituent une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement de Monsieur Pascal X... pour faute grave est fondé en sorte que le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes sera confirmé.

Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Pascal X..., les articles de presse relatant ne révèlent aucun comportement fautif de l'employeur lequel ne s'était livré à aucune manoeuvre visant à donner une publicité aux circonstances de la rupture.

Monsieur Pascal X... soutient que les parties auraient convenu d'un maintien à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail. Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, il ne justifie d'aucune disposition particulière lui ayant octroyé un maintien de son droit à congés payés pendant cette période de suspension du contrat de travail, les explications rappelées plus haut et données par lui le 16 mai 2008 au conseil d'administration allant même à l'encontre de la thèse qu'il soutient aujourd'hui. Il sera débouté de cette demande.

L'équité commande de condamner Monsieur Pascal X... à payer à la société Sacicap Sud Massif-Central la somme de 3000 €au titre l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 1er février 2013 en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur Pascal X... de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur Pascal X... à payer à la sa Sacicap Sud Massif-Central la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Pascal X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/07548
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/07548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;15.07548 ?
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