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04/07/2018 | FRANCE | N°15/07111

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 04 juillet 2018, 15/07111


PC/VD



















































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 04 Juillet 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07111



ARRÊT n° 18/763



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG13/866





APPELANTE :



SA

RL unipersonnelle JMD prise en la personne de son représentant légal

M. X... Jean-Marc

[...]

Représentant : Me Y... avocat pour Me Frédéric Z..., avocat au barreau de BEZIERS





INTIME :



Monsieur Gérald A...

[...] / France

Représentant : Me B... avocat de la C..., avocat au barreau de BEZIERS


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PC/VD

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07111

ARRÊT n° 18/763

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG13/866

APPELANTE :

SARL unipersonnelle JMD prise en la personne de son représentant légal

M. X... Jean-Marc

[...]

Représentant : Me Y... avocat pour Me Frédéric Z..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur Gérald A...

[...] / France

Représentant : Me B... avocat de la C..., avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. Gérald A... a été engagé le 13 juin 2008 à effet au 4 août 2008 par la SARL JMD CRIBALLET en qualité de tourneur en CN Programmeur Régleur Niveau P3 coefficient 215, moyennant un salaire horaire brut de 11 €.

Par lettre du 5 août 2013 remise en main propre, M. Gérald A... a présenté sa démission, précisant qu'il respecterait un préavis de départ d'une durée de 1 mois.

Par lettre du 6 août 2013, la SARL JMD CRIBALLET a indiqué accepter sa démission et l'a dispensé de toute activité pendant la durée du préavis d'un mois du 5 août 2013 au 5 septembre 2013.

Le certificat de travail a été délivré le 5 septembre 2013.

Faisant valoir que son employeur lui devait des salaires pour la période comprise entre août 2008 et juillet 2013, les congés payés afférents et une somme au titre de la prime de 13ème mois, M.Gérald A... a saisi le 12 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Béziers.

Il a par la suite demandé que sa démission soit considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a notamment

- dit que la démission de La SARLU JMD CRIBALLET devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL JMD CRIBALLET à lui payer les sommes de

° 1.1515,38 € au titre du reliquat de salaire lié à la prime du 13ème mois,

° 1.423,75 € au titre du reliquat de salaire lié à la prime de poste,

° 16.472,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 2.745,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 2.745,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

° 274,54 € au titre des congés payés y afférents,

° 915 € au titre du DIF,

° 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail sans astreinte,

- débouter M. Gérald A... et SARL JMD CRIBALLET de leurs demandes,

- condamner SARL JMD CRIBALLET aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 septembre2015, la SARLU JMD CRIBALLET a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARLU JMD CRIBALLET demande à la Cour de

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- constater que l'indemnité pour travail en équipes successives de jour ne concerne que les types d'organisation en 2x8 ;

- constater que M. A... ne faisait pas 8 heures de travail par jour, mais 7.5 ;

- constater en tout état de cause que cette indemnité doit être calculée sur la base de ¿ heure au taux effectif de la catégorie et non au taux horaire payé au salarié ;

- constater que M. A... a été payé 0.5 heure par semaine alors qu'il n'a pas travaillé cette demi-heure pour un montant total de 1.565,36 € entre janvier 2009 et août 2013 ;

- constater qu'il a perçu au titre de la prime de poste la somme de 4.700 € ;

- constater qu'au total il a perçu 6 .265,36 € pour compenser le travail en équipes successives ;

- débouter l'adversaire de ses demandes à ce titre ;

- constater que la prime de 13 ème mois ne peut être versée qu'à compter d'un an de présence dans l'entreprise ;

- constater que celle-ci se calcule sur la base de 151,67 heures par mois ainsi que le prévoit le contrat de travail ;

- constater que le salarié aurait dû percevoir la somme de 7.562,96 € au titre de la prime de 13ème mois alors qu'il a perçu la somme de 7.951,20 €, soit un trop-perçu de 388,24€ et débouter l'adversaire de ses demandes à ce titre ;

- constater que le salarié n'a jamais fait la moindre réclamation salariale en 5 ans de présence au sein de l'entreprise ;

- constater que la démission ne formule aucun lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et les prétendues demandes salariales ;

- ordonner à M. A... de produire ses bulletins de salaire chez la société OSL;

- constater en tout état de cause que les griefs invoqués qui ont perduré pendant plusieurs années ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture et débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- le condamner au paiement de 2.317,30 euros au titre du préavis non exécuté ;

Subsidiairement, de

- constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de préjudices s'agissant de la rupture du contrat et du droit au DIF ;

- débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts ;

- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.317,30 euros ;

- condamner M. A... au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARLU JMD expose pour l'essentiel que

- le salarié a été rempli de ses droits en ce qui concerne la prime pour travail en équipes successives ou travail posté et la prime de 13ème mois, laquelle devait être calculée notamment sur le seul salaire de base sans intégration des heures supplémentaires,

- sa démission est non équivoque ; il avait trouvé un autre emploi chez OSL, mieux rémunéré.

M. Gérald A... demande à la Cour, au visa des articles L. 1221-1 'et suivants' du Code du travail et de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées,

- de réformer le jugement quant au quantum

° du reliquat de la prime de 13 ème mois,

° de l'indemnité pour travail en équipes successives,

° des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° de l'indemnité légale de licenciement ;

Statuant à nouveau, de

- condamner la SARL JMD CRIBALLET, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :

° 2. 061,01 euros à titre de rappel de salaires afférent à la prime de 13 ème mois ;

° 206,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

° 4.380,96 euros à titre de rappel de salaires afférent à l'indemnité pour travail en équipes successives ;

° 438,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

° 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant, de

- condamner la SARL JMD CRIBALLET à lui remettre des bulletins de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de notification dudit arrêt;

- juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil;

- condamner la SARL JMD CRIBALLET au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance

et d'appel y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 euros acquitté en première instance ;

Au soutien de ses demandes, M. Gérald A... expose pour l'essentiel

- qu'il n'a jamais perçu la prime pour travail en équipes successives distincte de la prime dite 'de poste', qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la prime de 13ème mois, l'employeur n'ayant notamment pas intégré les heures supplémentaires à son calcul,

- que sa démission est équivoque puisque son courrier mentionne ces non-paiements,

- que ces manquements graves doivent entraîner la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires.

M. Gérald A... sollicite le paiement d'un reliquat de prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 inclus, ainsi que le paiement de l'indemnité pour travail en équipes successives de janvier 2009 à juillet 2013 inclus.

1/ Au titre de la prime de 13ème mois.

Le contrat de travail stipule qu' 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 11,00 euros de l'heure pour 151,67 heures mensuelles. Une prime dite 'prime de 13ème mois' sera versée au prorata temporis sous la forme 1/3 la première année, 2/3 la deuxième année et 100% la troisième année de présence. Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne le régime de retraite. Il bénéficiera aussi des avantages fiscaux consentis au personnel de la Société, à savoir : une prime appelée prime exceptionnelle d'intéressement, versée en mars (montant 2006 pour mémoire de 591,63 euros net) calculée au prorata temporis selon explication précédente'.

Il résulte en premier lieu de ces stipulations contractuelles que le salarié devait percevoir

- une prime de 13ème mois à hauteur de 1/3 la première année en proportion du temps écoulé, à hauteur de 2/3 la deuxième année en proportion du temps écoulé et en totalité à compter de la troisième année, payée chaque mois d'octobre,

- une prime exceptionnelle d'intéressement en mars de chaque année calculée sur le même mode que la prime de 13ème mois.

En second lieu, contrairement à ce que soutient l'employeur, la base de calcul de la prime de 13ème mois englobe les heures de travail contractuelles et les heures supplémentaires majorées à 25%, celles-ci n'étant pas exclues expressément par le contrat.

Enfin, le montant de la prime de 13ème mois n'étant pas fixé par le contrat, il y a lieu de le calculer sur la base du salaire moyen relatif à la période concernée, composé de la moyenne du salaire de base et de la moyenne des heures supplémentaires payées.

L'analyse des bulletins de paie permet d'établir que la prime n'a jamais été qualifiée de prime de 13ème mois et qu'à compter de 2009, les sommes perçues étaient inférieures aux montants dus au vu du décompte précis du salarié que la cour adopte :

- octobre 2008 :

le salarié, engagé en août 2008, a perçu 153,92€, soit 1/3 au prorata temporis (3 mois travaillés); elle figure sous la dénomination erronée de 'prime exceptionnelle'. En effet, le contrat de travail prévoit certes une prime exceptionnelle d'intéressement, mais son versement est fixé au mois de mars de chaque année.

- octobre 2009 :

le salarié a perçu 1.315,38 € au lieu de 1.380,68 € représentant la somme due à hauteur de 2/3 au prorata temporis soit une différence de 65,30 € ; la prime figure de nouveau sous la dénomination erronée de 'prime exceptionnelle',

- octobre 2010 :

- le salarié a perçu 1.469,31 € au lieu de 2.189,01 €, soit 100% de la prime, soit une différence de 719,70 € ; la prime figure sous la dénomination erronée de 'prime',

- octobre 2011 :

- le salarié a perçu 1.924,71 € au lieu de 2.131,18 €, soit 100% de la prime, soit une différence de 206,47 € ; la prime figure sous la dénomination erronée de 'prime',

- octobre 2012 :

- le salarié a perçu 1.600,95 € au lieu de 2.226,34 €, soit 100% de la prime, soit une différence de 625,39 € ; la prime figure sous la dénomination erronée de 'prime'.

- septembre 2013 :

le salarié a perçu 1.486,93 € au lieu de 1.931,08 €, soit 100% de la prime, soit une différence de 444,15 € ; la prime figure sous la dénomination erronée de 'prime'.

Le total dû s'élève dès lors à 2.061,01 € et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents doit être fixée à 206,10 € et non à 1.515,38 € et comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. Cette disposition sera réformée.

En application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil (ancien article 1153 du Code civil), ces créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Il sera fait droit à la demande de M. Gérald A..., soit à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 16 décembre 2013.

2/ Au titre de l'indemnité pour travail en équipes successives.

Le contrat de travail stipule que les 'horaires seront ceux pratiqués dans l'atelier en équipe de 2x8, ou selon la diminution de la charge de travail 8h 12h et de 14h à 18h. En fonction de la charge de travail, les horaires de travail pourront être modifiés (poste 3x8 par exemple, ou commande exceptionnelle et/ou urgente à finir...) avec délai de prévenance'.

La convention collective des industries métallurgiques, électroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales stipule en son article V.10. relatif au travail en équipes successives avec rotation des postes de la nuit et dans son article V.11 relatif au travail en équipes successives de jour

- qu'une indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie est versée aux salariés travaillant dans des équipes successives, quel que soit le poste (jour ou nuit),

- que cette indemnité n'est due que lorsque le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure,

- que cette indemnité n'est pas due si les travaux comportent techniquement de longues et fréquentes interruptions.

M. Gérald A... sollicite le paiement de la 'prime pour travail en équipes successives' à hauteur de 4.380,96 € au total à raison de 4,50 € jusqu'en décembre 2009 inclus, 4,62€ jusqu'en décembre 2010 inclus, 4,71 € jusqu'en décembre 2011 inclus, 4,86 € jusqu'en décembre 2012 inclus et 4,95 € jusqu'en juillet 2013 inclus.

Il résulte des bulletins de salaire qu'à compter du mois de mars 2009, il a perçu une 'prime de poste' d'un montant de 5 € par jour concerné.

Le salarié soutient à tort que la prime de poste et l'indemnité due pour le travail en équipes successives seraient de nature différente, que la seconde indemniserait l'absence de pause au cours de la journée travaillée alors que la première indemniserait notamment le fait que le salarié soit contraint de déjeuner au sein de l'entreprise.

L'employeur ne conteste pas que M. Gérald A... ne bénéficiait pas d'une pause d'une durée supérieure à 3/4 d'heure mais indique qu'à compter de mars 2009, son temps de travail a été réduit de 25 minutes par jour et que de ce fait la prime de poste ne lui était pas due.

Il ne conteste pourtant pas qu'une prime dite 'de poste' a été versée au salarié à compter de mars 2009.

En premier lieu, le travail posté en continu s'entend du travail organisé de façon permanente en équipes successives fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures sans aucune interruption y compris la nuit, le dimanche ou les jours fériés.

Le terme de travail posté correspond par conséquent au travail en équipes successives et l'indemnité dite 'de poste' correspond à l'indemnité pour travail en équipes successives.

Les indemnités de repas ne sont pas liées au travail posté ou en équipe successives.

En second lieu, il est constant qu'à compter de mars 2009, l'employeur a réduit le temps de travail de 25 minutes par jour, M. Gérald A... travaillant alors moins de 8 heures par jour et qu'à compter de mars 2009, M. Gérald A... a perçu une prime dite 'de poste'.

Le paiement de cette prime s'explique par le fait que le salarié travaillait en équipes successives au sens de l'article de la convention pré-cité.

En troisième lieu, s'il ressort des bulletins de paie que l'employeur n'a pas payé à M.Gérald A... la prime de poste en janvier et février 2009, il est établi que cette prime a été versée à compter de mars 2009 et que son montant était supérieur au montant réclamé par le salarié.

Enfin, M. Gérald A... produit un tableau récapitulatif du nombre de 'postes' effectués chaque mois, repris dans ses conclusions, lequel correspond au nombre de postes mentionné sur les bulletins de salaires, du moins à compter de mars 2009.

En conséquence, le salarié a été rempli de ses droits et le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail.

La démission d'un salarié émise sans réserves est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Elle peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, ou d'une démission dans le cas contraire.

Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, la lettre de démission du 5 août 2013 est rédigée en ces termes :

'Monsieur,

Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Tourneur en CN Programmeur Régleur que j'occupe depuis le 04 août 2008, dans votre entreprise.

Comme l'indique la convention collective des industries Métallurgiques Electroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 1 mois.

La fin de mon contrat sera donc effective le 05 septembre 2013.

A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte. Celui-ci devra inclure, outre les éléments de salaires, les primes, l'indemnité compensatrice de congés payés etc, les sommes correspondant aux éléments non versés ces 5 dernières années, à savoir la demi-heure de pause due, en vertu de la convention collective, par jour travaillé en poste et le complément de la prime dite de 13ème mois qui conformément à mon contrat de travail devait correspondre à 100% de ma rémunération à compter de la troisième année de présence dans l'entreprise'.

La démission de M. Gérald A... a été émise sans réserves.

Toutefois, il évoque le non-paiement de la demi-heure de pause et le reliquat de la prime de 13ème mois.

Si effectivement, il a été retenu que la SARL JMD CRIBALLET n'avait pas payé à M.Gérald A... l'intégralité de la prime de 13ème mois compte tenu notamment de la base erronée de calcul qui n'intégrait pas les heures supplémentaires effectuées, la revendication relative au paiement de la demi-heure de pause a été jugé non fondée.

Le seul manquement de l'employeur est constitué par le non-paiement de la somme totale de 2.061,01 € au titre de la prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 ; il ne résulte pas des éléments du dossier que M. Gérald A... aurait réclamé ces versements au cours de la relation de travail et que son employeur aurait refusé de les régler.

Dès lors, ces manquements ne présentent pas le caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture et celle-ci ; la rupture de la relation contractuelle s'analyse en une démission.

Il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de l'employeur relative à la production des bulletins de salaires de M. Gérald A... établis par son nouvel employeur.

Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté.

Il résulte de la lettre de démission et de la lettre d'acceptation par l'employeur que c'est celui-ci qui a demandé au salarié de ne pas exécuter son préavis.

Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis était due par la SARL JMD CRIBALLET et sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires.

La SARL JMD CRIBALLET devra remettre à M. Gérald A... un bulletin de paie comportant les montants rectifiés de la prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 inclus, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

La SARL JMD CRIBALLET sera tenue aux entiers dépens.

Il est équitable de la condamner à payer à M. Gérald A... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du 2 septembre 2015 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que la SARL JMD CRIBALLET devait un reliquat à M. Gérald A... au titre de l'indemnité de 13ème mois ;

Le RÉFORME sur le montant de la somme due au titre de l'indemnité de 13ème mois et sur le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL JMD CRIBALLET à payer à M. Gérald A... la somme de 2.061,01 € au titre du reliquat de prime de 13ème mois, outre 206,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2013;

REJETTE la demande en paiement de l'indemnité au titre du travail en équipes successives ;

DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de M. Gérald A... ;

REJETTE la demande tendant à qualifier la démission de M. Gérald A... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes ;

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement du préavis ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande tendant à la production des bulletins de salaires de M. Gérald A... établis par son nouvel employeur ;

CONDAMNE la SARL JMD CRIBALLET à adresser à M. Gérald A... un bulletin de paie comportant les montants rectifiés de la prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 inclus, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une astreinte ;

CONDAMNE la SARL JMD CRIBALLET à payer à M. Gérald A... la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL JMD CRIBALLET aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/07111
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/07111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;15.07111 ?
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