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04/07/2018 | FRANCE | N°14/03817

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 04 juillet 2018, 14/03817


PC/FF



















































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 04 Juillet 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03817 + 14/03959

JONCTION



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RGF11/00684





APPELAN

TE :



SARL FREE CADRE IMMOBILIER

[...]

[...]

Représentant : Me Guilhem X... de la Y..., avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant - Représentant SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant





INTIMEES :



Madame Nelly Z...

Font Colomba

[.....

PC/FF

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03817 + 14/03959

JONCTION

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RGF11/00684

APPELANTE :

SARL FREE CADRE IMMOBILIER

[...]

[...]

Représentant : Me Guilhem X... de la Y..., avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant - Représentant SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

INTIMEES :

Madame Nelly Z...

Font Colomba

[...]

Assistée par Me Aude A..., avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013402 du 08/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Chantal B... , exerçant sous l¿enseigne CAP ZEPHIR, domiciliée [...]

Représentant : Me Julien C... avocat pour Me Catherine D... de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 janvier 2006 un contrat de prestations a été signé entre la société 2P Immo, Mme B..., exerçant sous l'enseigne Cap Zephir et E....

Après la liquidation judiciaire de la société 2P Immo, Mme B..., la société Free Cadre Immobilier et E... ont signé un contrat de prestations de services , E... a signé le 27 avril 2007 avec la société Free Cadre Immobilier une convention d'intervenant et le 2 mai 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le 4 janvier 2008 E... a adressé à la société Free Cadre Immobilier une lettre de démission.

Le 25 octobre 2011 E... a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant à l'encontre de la société Free Cadre Immobilier et de Mme B... le paiement de salaires et de commissions, d'indemnités pour licenciement et requalification du contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en formation de départage a débouté E... de ses demandes formées à l'encontre de Mme B..., a condamné la société Free Cadre Immobilier à verser à E... la somme de 6718,95 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondants et 7249 € au titre des commissions non versées outre les congés payés correspondants et débouté E... du surplus de ses demandes.

*******

La société Free Cadre Immobilier a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2014, intimant E... et Mme B.... Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/03817.

E... a interjeté appel du jugement le 22 mai 2014, ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/3959.

La société Free Cadre Immobilier dans des conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2017 avait indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, mais à l'audience du 19 décembre 2017, E... a refusé ce désistement, maintenant son appel incident.

L'examen des deux dossiers a été renvoyé à l'audience du 7 mai 2018.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2018, la société Free Cadre Immobilier demande à la cour de réformer le jugement, de débouter E... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire (17630,23 €),

Subsidiairement de limiter le montant des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire à la somme de 3561,63 € bruts, et de condamner E... à restituer la somme de 14'068,60€,

Subsidiairement de limiter le montant des condamnations prononcées au titre des rappels de salaires et des commissions à la somme de 10'726,14 € et de condamner E... à restituer la somme de 6909,90 €,

Et en tout état de cause de condamner E... à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

*******

E... dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2018 demande à la cour, au principal, de :

Déclarer les conclusions de la société Free Cadre Immbilier en date du 13 décembre 2017 irrecevables,

Dire et juger que Mme B... à compter d'octobre 2005 a été l'employeur de E... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilier,

Condamner en conséquence Mme B... à payer à E... les sommes suivantes :

- indemnité de requalification du contrat : 1343,00€

- salaires nets : 32037,94 €

- congés payés sur rappel de salaires : 3203,79 €

- commissions : 7249 €

- congés payés sur commissions : 724,90 €

- indemnité de licenciement : 584,90 €

- indemnité de préavis : 2687,58 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8500 €,

Dire qu'il sera délivré à E... les bulletins de salaire d'octobre 2005 jusqu'en décembre 2007 régularisés par Mme B... ainsi qu'un certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Dire et juger que pour la période de mai à décembre 2007, la société Free Cadre Immobilier sera solidairement condamnée à payer les salaires, congés payés, commissions et congés payés sur commission avec Mme B...,

Condamner solidairement Mme B... et la société Free Cadre Immobilier à payer à E... la somme de 6000 € pour prêt de main d''uvre illicite,

Subsidiairement d'infirmer,parte in qua, le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 24 avril 2014, et de :

Condamner Mme B... à payer :

- les salaires de E... pour la période allant d'octobre 2005 à avril 2007 (1349,79€ x I7 mois) soit 25 532 € net,

- les congés payés sur salaires impayés soit 2553 € net,

- le 13 ème mois soit 1349 ,79 € net,

Condamner la société Free Cadre Immobilier à payer :

-les salaires de mai 2007 jusqu'en décembre 2007 (1 349 ,79 € x 5 mois) soit 6 718 ,95€ net,

-les congés payés sur salaires soit 672 € net,

-les commission soit 7249 €,

-congés payés sur commission soit 724 €,

Constater que la société Free Cadre Immobilier est responsable de la rupture du contrat de travail et la condamner en conséquence à payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Dire qu'il sera délivré à E... des bulletins de salaire d'octobre 2005 jusqu'en avril 2007 régularisés par Mme B... ainsi qu'un certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Dire qu'il sera délivré à E... des bulletins de salaire de mai 2007 à décembre 2007 régularisés par la société Free Cadre Immobilier ainsi qu'un certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Mme B... dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2018 demande à la cour au principal de débouter E... de l'ensemble de ses demandes en vertu du principe de l'unicité de l'instance et subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner E... à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour s'est référée pour l'examen des prétentions des parties aux conclusions qui ont été déposées à l'audience.

MOTIFS :

Sur la jonction :

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le n° RG 14/3959 au dossier enrôlé sous le n° RG 14/3817.

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions :

E... ne fait valoir aucun argument justifiant sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Free Cadre Immobilier , sa demande sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de E... :

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

En l'espèce Mme B... produit aux débats l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 septembre 2012, entre E... appelante et Mme B... et la société Free Cadre Immobilier, intimées, statuant sur appel du jugement rendu le 15 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Béziers.

Il ressort de cette décision que le 2 janvier 2009 E... avait saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande en paiement de commissions dirigées à l'encontre de Mme B... et de la société Free Cadre Immobilier, le conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 septembre 2011 ayant déclaré les demandes de E... irrecevables.

E... qui avait interjeté appel de cet jugement le 10 octobre 2011, a vu son appel déclaré irrecevable par décision de la cour d'appel du 12 septembre 2012.

Il en résulte que l'instance initiale, dans laquelle avait été formulée une demande de paiement de commissions, et qui s'est achevée par l'arrêt du 12 septembre 2012, concernait bien les mêmes parties, E... Mme B... et la société Free Cadre Immobilier, et les mêmes contrats (contrats des 5 janvier 2006 et 26 et 27 avril 2007).

Les nouvelles prétentions émises dans le cadre de l'instance introduite le 25 octobre 2011, savoir le versement d'une indemnité de requalification, le versement de salaires et des indemnités de licenciement, trouvent leur fondement dans les contrats signés le 5 janvier 2006, et les 26 et 27 avril 2007 et dans le courrier de démission du 4 janvier 2008, fondements qui ne sont pas nés ou révélés postérieurement au [...].

Il en résulte que E... était irrecevable le 25 octobre 2011, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, à introduire une nouvelle instance à l'encontre de la société Free Cadre Immobilier et de Mme B..., instance fondée sur la même relation contractuelle que celle objet de l'instance initiale qui a pris fin par l'arrêt du 12 septembre 2012.

Il convient donc de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 24 avril 2014 et de déclarer E... irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les autres demandes :

E... sera donc condamnée à restituer à la société Free Cadre Immobilier les sommes perçues en exécution du jugement soit 16'163,84€.

E... qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser respectivement à Mme B... et à la société Free Cadre Immobilier la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/3959 au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/3817,

Déclare recevables les conclusions de la société Free Cadre Immobilier,

Infirme le jugement rendu le 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Beziers, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare E... irrecevable en toutes ses demandes,

Dit que E... devra restituer à la société Free Cadre Immobilier les sommes percues en exécution du jugement, soit 16'163,84 €,

Condamne E... à verser respectivement à Mme B... et à la société Free Cadre Immobilier la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne E... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/03817
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°14/03817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;14.03817 ?
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