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03/07/2018 | FRANCE | N°17/05829

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 03 juillet 2018, 17/05829


MM/NA





1ère Chambre C



ARRET DU 03 Juillet 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05829



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à BAGNOLET - N° RG113454





DEMANDERESSES :



Madame Fabienne X...

[...]

Représentant : Me Guy Y..., avocat au barreau d'AGEN



Madame Sarah Z...

[...]

Représentant : Me Guy Y..., avocat au barreau d'AGEN



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DEFENDEUR :



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté par son directeur en exercice domicilié [...]

[...]

Représentant : Me A... substitué par Me C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

MM/NA

1ère Chambre C

ARRET DU 03 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05829

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à BAGNOLET - N° RG113454

DEMANDERESSES :

Madame Fabienne X...

[...]

Représentant : Me Guy Y..., avocat au barreau d'AGEN

Madame Sarah Z...

[...]

Représentant : Me Guy Y..., avocat au barreau d'AGEN

DEFENDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté par son directeur en exercice domicilié [...]

[...]

Représentant : Me A... substitué par Me C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2018, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 17/247-vpp du 11 décembre 2017

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière lors du prononcé.

*

**

Jean Z... s'est vu diagnostiquer un cancer du péritoine le

3 mars 2016.

Il est décédé le [...] des suites de cette affection.

Par courrier du 27 février 2017, Fabienne X... et Sarah Z... ont déposé un dossier de demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) et ont reçu le

7 septembre 2017 par lettre recommandée l'offre d'indemnisation suivante :

Rejette le préjudice moral de Fabienne X... le lien de proximité affective avec la victime étant insuffisamment établi,

Alloue à Sarah Z... la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.

Fabienne X... et Sarah Z... ont contesté cette offre par déclaration au greffe de la Cour en date du 9 novembre 2017.

Les dernières écritures pour Fabienne X... et Sarah Z... ont été déposées le 17 mai 2018.

Les dernières écritures pour le FIVA ont été déposées le 23 mai 2018.

Le dispositif des écritures de Fabienne X... et Sarah Z... énonce :

Infirmer l'offre du FIVA en date du 7 septembre 2017,

Déclarer recevables les pièces communiquées par Fabienne X... et Sarah Z... .

Fixer à 25 000 € le préjudice d'affection, à 15 000 € le préjudice d'accompagnement et à 44 813,47 € le préjudice économique de Sarah Z....

Fixer à 50 000 € le préjudice d'affection, à 15 000 € le préjudice d'accompagnement et à 126 463,27 € le préjudice économique de Fabienne X....

Condamner en tant que de besoin le FIVA au paiement des dites sommes.

Condamner le FIVA à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le FIVA aux entiers dépens.

Elles soutiennent tout d'abord sur la recevabilité des pièces qu'aucun texte ne définit un délai pour procéder à la communication des pièces entre les parties, les dispositions légales et réglementaires ne portant que sur la production des pièces au greffe de la cour d'appel.

Sur les préjudices de Sarah Z... , il est précisé que celle-ci était très attachée à son père avec lequel elle passait les week-ends et les vacances et que la disparition de son père l'a laissée dans une immense douleur avec un état anxio-dépressif.

Sarah Z... précise en outre que la maladie de son père et son décès sont intervenus l'année de son baccalauréat qu'elle a passé dans des conditions dramatiques.

Sur son préjudice économique, Sarah Z... expose que son père finançait ses études de médecine et aurait continuer à le faire de même qu'il payait pour sa fille les assurances et la complémentaire santé.

Elle chiffre son préjudice selon un calcul détaillé dans ses écritures auxquelles la cour renvoie les parties et précise qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une pension alimentaire puisque toute la famille se retrouvait pour les week-ends et les vacances.

Sur les préjudices de Fabienne X..., elles exposent que cette dernière était la compagne de Jean Z... depuis 20 ans avec lequel elle a eu une fille Sarah et qu'il formait un couple uni même s'ils n'habitaient pas ensemble en raison de leurs obligations professionnelles, précisant même qu'ils devaient se marier au début de l'année 2016, projet qui n'avait pu hélas se concrétiser.

Fabienne X... ajoute qu'en outre ils étaient associés dans la SCI VILLA SARAH.

Depuis la disparition de son compagnon, Fabienne X... explique qu'elle souffre de troubles psychopathologiques nécessitant un suivi médical et que sa dépression est bien en lien avec le décès de Jean Z... au terme d'un accompagnement long et douloureux.

Sur son préjudice économique, Fabienne X... soutient qu'il y avait de façon incontestable un lien économique et financier avec son compagnon et qu'il formait un ménage aux dépenses duquel Jean Z... participait.

Fabienne X... considère ainsi subir un préjudice économique de deux ordres, à savoir la perte de la contribution à l'entretien de la famille qu'elle évalue à la somme de 104 562,39 € selon des calculs pour lesquels la cour renvoie les parties aux explications détaillées des concluantes et une perte de salaire de 21 900,88 € consécutive au décès de Jean Z... qui était également son employeur.

Le dispositif des écritures du FIVA énonce :

A titre liminaire, déclarer irrecevables les pièces adverses numéros 53 à 63, 67 à 85 et 87 à 89 comme produites hors délai.

Sur l'examen des demandes':

Rejeter les demandes au titre du préjudice économique.

Confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie faite dans les présentes écritures à hauteur de 32 600 € pour Fabienne X... et faite dans l'offre du 7 septembre 2017 à hauteur de 25 000 € pour Sarah Z....

En tout état de cause,

Débouter les requérantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité des pièces 57 à 63, 67 à 85 et 87 à 89 le FIVA expose au visa de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 26, 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 qu'elles ont été produites au-delà du délai de un mois suivant le dépôt du recours.

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, le FIVA expose tout d'abord qu'en pratique il présente toujours une offre globale pour ces deux préjudices et que cette pratique est favorable aux demandeurs qui ainsi n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice d'accompagnement qui est présumé.

Concernant plus précisément celui de Fabienne X..., le FIVA expose qu'après examen des pièces elle n'entend plus contester la proximité du lien affectif mais qu'il convient au cas présent de considérer que si le préjudice existe il n'existait toutefois pas de communauté de vie puisque Fabienne X... habitait dans les Pyrénées-Orientales avec leur fille Sarah tandis que Jean Z... demeurait dans le Lot et Garonne soit à quatre heures de route.

Le FIVA ajoute que les troubles psychopathologiques dont souffre Fabienne X... ne sont pas uniquement liés au décès de Jean Z... mais aussi à la perte de son père et à un licenciement économique.

Sur le rejet des demandes au titre du préjudice économique le FIVA expose que':

- la reconnaissance d'un préjudice moral et d'accompagnement ne préjuge en rien l'existence d'un préjudice économique,

- l'indemnisation d'un préjudice économique pour la perte de revenus liés à la perte de contribution aux charges du ménage suppose l'existence d'un foyer et le partage de charges communes, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce,

- il n'y a pas de lien économique et financier entre Jean Z... et Fabienne X..., ces derniers n'habitant pas ensemble, déclarant séparément leurs revenus, Fabienne X... se déclarant même en 2015 comme célibataire, assurant seule la charge effective de son enfant,

-le fait d'avoir un enfant en commun ne préjuge pas de l'existence d'une vie de couple,

- Il n'est pas justifié de l'existence d'une pension alimentaire versée à Sarah par son père,

- la demande d'indemnisation d'un préjudice économique de Fabienne X... au motif qu'en tant que salariée elle subit le décès de son employeur victime de l'amiante n'a aucun sens.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des pièces 57 à 63, 67 à 85 et 87 à 89':

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.

Selon ces dispositions les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou être déposées dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration sous peine d'irrecevabilité.

Par conséquent sont irrecevables les pièces et documents justificatifs qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposées postérieurement au délai d'un mois prescrit.

En l'espèce il n'est pas contesté que la cour ayant été saisie du recours contre l'offre du FIVA des dames X.../ Z... le

9 novembre 2017 ces dernières devaient au plus tard déposer leurs pièces dans le délai de un mois soit le 9 décembre 2017.

Il n'est pas contesté que les pièces 57 à 63 ont été déposées le

19 janvier 2018, les pièces 67 à 75 le 4 mai 2018, les pièces 76 à 85 le

7 mai 2018 et les pièces 86 à 89 le 18 mai 2018 étant observé que les pièces 64 à 66, et 86 sont de la jurisprudence et que donc les pièces sus- énoncées ont été déposés postérieurement au délai d'un mois imparti.

En outre il n'est pas démontré en quoi les dispositions réglementaires discutées fixant en droit interne les conditions de recours devant la cour d'appel et l'admissibilité des pièces méconnaissent les exigences du respect du contradictoire et du droit à un procès équitable ce d'autant qu'il apparaît qu'en l'espèce toutes les pièces dont l'irrecevabilité est soulevée sont antérieures à la saisine de la cour et pouvaient donc être déposées dans le délai prescrit.

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie':

Sarah Z... et Fabienne X... reprochent tout d'abord au FIVA de proposer une indemnisation globale de ces deux postes de préjudices alors qu'ils doivent être évalués séparément.

Le FIVA considère en effet qu'il ne peut faire une offre d'indemnisation que sur une évaluation globale par référence à son barème indicatif.

La cour retient effectivement que le préjudice d'accompagnement de fin de vie est une composante du préjudice global de la victime indirecte en lien avec la maladie et le décès, mais fait également observer que le barème indicatif ne s'impose pas à l'appréciation judiciaire de la réparation du préjudice intégral de la victime qui doit prendre en compte l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du proche ainsi que les conséquences morales et psychologiques.

*Sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Fabienne X...':

L'offre d'indemnisation du FIVA qui ne conteste plus le lien de proximité de Fabienne X... avec la victime à hauteur de 32'600 € est formulée au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.

Fabienne X... réclame 15 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie et 50 000 € au titre de son préjudice d'affection.

Les différents témoignages résultant des attestations produites par Fabienne X... de la communauté familiale et amicale et des personnels de santé, font clairement apparaître la constance de la présence de celle-ci au chevet de son compagnon malade même s'il n'avait pas le même domicile et rien ne permet de douter de l'intensité de la douleur ressentie par l'évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l'être cher.

La cour fait une appréciation globale du préjudice indemnisable de Fabienne X... à hauteur de la somme de 45'000 €.

*Sur le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Sarah Z...':

Le FIVA propose à Sarah Z... fille du défunt en cette qualité une somme de 25 000 € pour le poste de préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.

Sarah Z... demande de porter l'indemnisation à la somme de 25 000 € pour le préjudice d'affection et 15 000 € pour le préjudice d'accompagnement et de fin de vie.

La cour rappelle qu'elle considère que le préjudice d'accompagnement de fin de vie est une composante du préjudice global de la victime indirecte mais qu'elle retient aussi que le barème indicatif du FIVA ne s'impose pas à l'appréciation judiciaire de la réparation du préjudice intégral de la victime.

Il convient donc de rechercher l'indemnisation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du proche, en l'espèce la fille, et les conséquences morales et psychologiques, au regard de l'accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective avec la victime de l'amiante.

Les différents témoignages résultant des attestations produites par les membres de la famille et les proches font clairement apparaître la constance de la présence de Sarah Z... aux côtés de son père malade pendant les années précédant son décès ainsi que la proximité affective qui les unissait.

Au moment de la maladie et du décès de son père Sarah Z... était une jeune adolescente et il est établi par un certificat médical du docteur B... qu'elle a été très perturbée par le décès de son père survenant alors même qu'elle passait son baccalauréat et que ses troubles ont nécessité un suivi médical.

La cour fait une appréciation du préjudice de Sarah Z... à hauteur de la somme de 40 000 €.

Sur le préjudice économique':

* Sur le préjudice économique de Fabienne X...':

Fabienne X... sollicite tout d'abord une somme de 104 562,39 € au titre de la perte à la contribution à l'entretien de la famille.

Si comme elle le soutient l'existence d'un préjudice économique pour le compagnon ou la compagne d'une victime n'impose pas une cohabitation sous le même toit il convient toutefois de rapporter la preuve d'une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt ou l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.

En l'espèce force est de constater que les pièces produites par Fabienne X... et retenues par la cour ne permettent pas de caractériser l'existence de cette communauté de vie économique.

En effet il est constant qu'au quotidien Fabienne X... et Jean Z... vivaient dans des domiciles distants de plusieurs centaines de kilomètres.

Au plan fiscal ils établissaient chacun une déclaration distincte, Fabienne X... se déclarant parent isolé avec un enfant à charge et Jean Z... se déclarant seul.

Fabienne X... ne verse aucune pièce permettant de retenir qu'il y avait un partage des charges communes comme les charges, d'eau, d'électricité, les impôts locaux à l'exception du fait que la victime avait assuré en même temps que son habitation la responsabilité civile de Fabienne X... et de leur fille Sarah ce qui est manifestement insuffisant à établir l'existence d'une communauté de vie économique,

comme l'est également le fait qui n'est pas contesté que Fabienne X..., son compagnon décédé et leur fille se retrouvaient régulièrement pour [...] et les vacances.

Fabienne X... ne justifie pas plus par la production de relevés de comptes bancaires par exemple de ce que le défunt lui versait régulièrement une somme d'argent pour contribuer à l'entretien du foyer qu'elle formait avec sa fille.

Par conséquent Fabienne X... à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas une perte de contribution aux charges du ménage et de la famille.

Fabienne X... sollicite également une somme de 21 900,88 € au titre de la perte de salaire au motif que son compagnon étant le gérant majoritaire de la société qui l'employait, le décès de ce dernier a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société et par voie de conséquence son licenciement économique.

Cependant il sera rappelé que le préjudice causé par les blessures ou le décès d'un proche n'est admis qu'à la condition que le préjudice concerne un proche de la victime et que le préjudice soit également en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.

Or en l'espèce la demande que forme Fabienne X... au titre de la perte de revenus en raison du décès de son employeur est formée en sa qualité de salariée de la personne décédée et non en sa qualité de proche.

En outre il n'existe pas un lien suffisant de causalité directe puisque c'est la mise en liquidation judiciaire de la société qui employait Fabienne X... qui a entraîné son licenciement économique.

Enfin si Fabienne X... justifie du montant de son salaire avant son licenciement elle ne produit aucune pièce recevable sur sa situation ultérieure et notamment sur le point de savoir si elle a perçu les indemnités habituellement versées en matière de licenciement économique comme cela ressort du courrier de l'administrateur judiciaire.

* Sur le préjudice économique de Sarah Z...':

Sarah Z... sollicite une somme de 44 813,47 € exposant que son père finançait depuis toujours ses études et aurait continué à le faire s'il n'était pas décédé et elle utilise pour justifier de la somme demandée la méthode de calcul appliquée lorsqu'il existe une communauté de vie économique entre la victime et le proche du défunt.

Toutefois Sarah Z... ne peut justifier de l'existence de cette communauté de vie économique.

En effet il a déjà été exposé que Sarah Z... vivait avec sa mère au quotidien cette dernière déclarant assumer seule cette enfant et ne percevoir aucune contribution de la part du père de son enfant.

Le fait que la victime ait ouvert un compte épargne logement à sa fille, lui fasse des cadeaux pour son anniversaire et même la garantisse dans le cadre d'une assurance responsabilité civile ne peut suffire à établir cette communauté de vie économique.

Il est constant qu'en l'absence de communauté de vie économique il est cependant admis que le proche qui bénéficie d'une aide financière apportée par le défunt subit un préjudice économique.

Toutefois dans cette hypothèse le préjudice s'apprécie in concreto la victime par ricochet devant rapporter la preuve par tous moyens

( mandats, relevés bancaires, attestations.... ) de l'aide apportée, à défaut le préjudice demeure incertain.

Or en l'espèce Sarah Z... ne produit aucune pièce en ce sens.

Les nombreuses attestations versées au débat justifient de la réalité et de la qualité du lien affectif entre le père et sa fille mais n'apportent aucun élément concret sur l'aide financière.

Il n'est produit au débat par ailleurs aucun élément financier permettant d'établir que Jean Z... contribuait à l'entretien régulier de sa fille et encore moins d'apprécier le montant de cette contribution.

Par conséquent la cour ne peut en l'absence de ces éléments dire qu'il existe un préjudice économique certain et l'évaluer.

Sur les autres prétentions

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans l'instance alors que le Fonds a pleinement rempli sa mission d'offre d'indemnisation même si le montant a été judiciairement réévalué et dont les paiements d'indemnisation relèvent d'un fonds de solidarité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Fixe l'indemnisation des préjudices de Sarah Z... et Fabienne X... à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux sommes suivantes :

préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Fabienne X... : 45'000 €

préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Sarah Z...': 40 000 €

Déboute Sarah Z... et Fabienne X... de leurs plus amples demandes d'indemnisation';

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/05829
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/05829 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;17.05829 ?
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