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28/06/2018 | FRANCE | N°14/05250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 28 juin 2018, 14/05250


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 28 JUIN 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05250





Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 JUIN 2014

COUR DE CASSATION N° RG 761 F-D





APPELANTE :



Madame Colette Y... D...

née le [...] à Marignane (13700)de nationalité française

[...]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de Mo

ntpellier, postulant

et par Me Guilhem X..., avocat au barreau de Nîmes, plaidant







INTIMES :



Monsieur Alain Y...

agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Madame G... A... veuve Y..., n...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 28 JUIN 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05250

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 JUIN 2014

COUR DE CASSATION N° RG 761 F-D

APPELANTE :

Madame Colette Y... D...

née le [...] à Marignane (13700)de nationalité française

[...]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de Montpellier, postulant

et par Me Guilhem X..., avocat au barreau de Nîmes, plaidant

INTIMES :

Monsieur Alain Y...

agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Madame G... A... veuve Y..., née le [...] à Les Pennes Mirabeau (13) décédée le [...] à Saint Victoret (13730)

né le [...] à Marignane (13) de nationalité française

Les Fortunés, [...]

Madame Marie-Claude Z... épouse Y...

née le [...] à Birmandreis - de nationalité française

Les Fortunés, [...]

Madame Francine Joséphine A... veuve Y...

décédée le [...] à Saint Victoret (13730)

SARL MAROLAIN

[...]

SARL MARAL

Les Fortunés, [...]

Tous représentés par la Selarl Jean-Luc B..., avocat au barreau de Montpellier, postulant

et par Me Jean-Christophe C..., avocat au barreau de Grasse, plaidant

ORDONNANCE DE CL TURE du 07 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, chargée du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte du 28 avril 2004, les époux Joseph Y...-Francine A... ont fait une donation partage de leurs biens à leurs deux enfants, M. Alain Y..., né le [...] recevant la totalité du foncier bâti et non bâti, à l'exception de la moitié indivise d'une parcelle située sur la commune de Saint Victoret, cadastrée section [...], tandis que Mme Colette Y..., épouse D..., née le [...], recevait l'autre moitié indivise de la parcelle cadastrée section [...], et une soulte.

Joseph Y..., né le [...], est décédé le [...] en laissant pour lui succéder':

-son épouse, Mme Francine A..., avec laquelle il s'était marié le 31 octobre 1942 sous le régime de'la communauté de meubles et acquêts ;

-ses deux enfants issus de son union avec Mme Francine A..., Alain Y..., époux de Mme Marie-Claude Z..., et Mme Colette Y..., épouse de M. Bernard D....

Par acte du 31 décembre 2008, Mme Colette Y... a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence M. Alain Y... et son épouse Mme Marie-Claude Z..., Mme Francine A..., veuve Y..., la SARL MAROLAIN et la SARL MARAL, en vue d'obtenir l'annulation pour dol de l'acte de donation-partage du 28 avril 2004, au motif que le caractère constructible des biens attribués à son frère ne lui avait pas été révélé.

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Joseph Y..., décédé le [...] à Gignac La Nerthe et préalablement de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Francine A..., son épouse, avec laquelle il était marié le 31 octobre 1942 sous l'ancien régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts';

-dit qu'il doit être compris à l'actif de communauté les contrats d'assurance vie souscrits au nom de Mme Francine A... durant le mariage, soit'les contrat Florige n° 81334300147725 passé auprès de la compagnie PREDICA le 13 octobre 1993 et dont le capital était de 370'517,26 euros au 31 décembre 2010, et le contrat n° 8353674 passé auprès de l'AFER le 26 septembre 1991 et dont le capital était de 76'914,41 euros au 31 décembre 2008';

-ordonné le rapport à l'actif successoral de M. Alain Y... des sommes de 294'381,53 euros et 76'224beuros au titre des donations effectuées par M. Joseph Y... à ce dernier les 19 novembre 2004 et 19 janvier 2004';

-commis le Président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre à titre de juge commis pour surveiller les opérations (')':

-débouté Mme Colette Y... D... de ses demandes en nullité de la donation-partage du 28 avril 2004, de ses demandes fondées sur le recel et demandes conséquentes ;

-débouté Mme Colette Y... D... de sa demande d'expertise';

-débouté M. Alain Y... de sa demande tendant à voir priver Mme Colette Y... D... de tout droit sur l'actif successoral';

-débouté M. Alain Y..., Mme Marie Z..., épouse Y..., Mme Francine A..., veuve Y..., la SARL MAROLAIN et la SARL MARAL de leur demande de dommages et intérêts';

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

-dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage';

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Saisie de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme Colette Y... D..., la cour d'appel d'Aix en Provence, a par arrêt mixte du 4 avril 2013, infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande d'annulation de la donation partage et annulé la donation partage du 28 avril 2004. Elle a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour inviter Mme D... à mieux préciser et formuler ses demandes quant aux conséquences de l'annulation de la donation partage.

Saisie par M. Alain Y... et Mme Marie Z..., épouse Y..., d'un pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, la première chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt 761 F-D du 25 juin 2014, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé la donation partage du 28 avril 2004, l'arrêt rendu le 4 avril 2013 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence'; elle a remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avent ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier.

L'arrêt, rendu au visa de l'article 1116 du code civil, est ainsi motivé':

« Pour accueillir la demande [en annulation pour dol de l'acte de donation-partage], l'arrêt relève que la seule indication portée à l'acte en ce qui concerne la parcelle cadastrée [...] sur la commune de Gignac La Nerthe d'une parcelle en nature de labours et de vignes, et le silence sur la nature constructible de ce terrain gardé par les parents Y... et par M. Alain Y..., exploitant agricole des terres objet de la donation à la suite de son père, forment des éléments constitutifs d'un dol au préjudice de Mme D..., qui n'aurait pas consenti à la donation ni au partage dans les termes de l'acte si elle avait connu ce caractère constructible';

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le silence imputé aux donateurs et au copartageant de Mme D... exprimait une réticence intentionnelle à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'»

Mme Colette Y... D... a saisi la cour d'appel de renvoi le 10 juillet 2014.

Entretemps, par arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a , sur les conséquences de l'annulation de la donation partage, sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt mixte du 4 avril 2013.

Par ordonnance d'incident du 9 juillet 2015, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence a, considérant que les points restant à juger devant la cour d'appel d'Aix en Provence dépendent de ce qui va être jugé devant la cour d'appel de Montpellier, et au vu de cette connexité étroite, renvoyé la cause devant la cour d'appel de Montpellier, déjà saisie de l'essentiel du litige sur renvoi de cassation, au visa de l'article 101 du code de procédure civile.

Le dossier de l'affaire a été transmis par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence au greffe de la cour d'appel de Montpellier qui en a accusé réception le 13 juillet 2015. Il n'a pas fait l'objet d'un enrôlement distinct et a été joint au dossier de renvoi après cassation.

Mme Francine A..., veuve Y... est décédée le [...].

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Colette Y... D... remises au greffe le 20 novembre 2017';

Vu les conclusions récapitulatives et en intervention volontaire de la SARL MAROLAIN, de la SARL MARAL, de M. Alain Y... et de Mme Marie Z..., épouse Y..., remises au greffe le 4 septembre 2017';

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2018,

À l'audience du 9 mai 2018, les plaidoiries ont seulement porté sur la validité de l'acte de donation partage du 28 avril 2004.

MOTIFS':

-Sur l'annulation de l'acte de donation partage :

Selon l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants et représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Selon l'article 1116 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Ainsi, commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter.

En l'espèce, il est constant que lors de l'acte de donation partage du 28 avril 2004, Alain Y... était exploitant agricole ; lui-même et sa s'ur Colette Y... D... ont comparu devant le notaire qui a reçu l'acte de donation partage et l'ont acceptée, Mme Y... D... recevant une soulte d'un montant de 194 429 euros qui lui a été payée comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire le jour de l'acte ;

Colette Y... D... est pharmacienne et réside à Sausset-les-Pins, dans les Bouches du Rhône, ville distante de 16 kilomètres de Gignac la Nerthe, où est située la parcelle cadastrée [...] en nature de labours et de vignes, estimée dans l'acte de donation partage à une valeur de 12 546 euros ;

Par acte du 16 juin 2006, reçu par la même étude notariale que l'acte de donation partage, cette parcelle, d'une superficie de 37 a 01 ca a été revendue à la SARL MAROLAIN, constituée entre les époux Alain Y... et leur fils Romain Y..., et dont le gérant est Alain Y..., pour un prix de 400000 euros HT.

Il résulte des pièces versées aux débats que la révision du plan local d'urbanisme de la ville de Gignac sur Nerthe, en vertu de laquelle les terres en nature de labours et de vignes sont devenues constructibles, a été arrêté par une délibération du conseil municipal de Gignac sur Nerthe, dont M. Alain Y... est membre, en date du 18 décembre 2006.

Le projet existait néanmoins depuis plusieurs années, la procédure de révision ayant été lancée par la communauté urbaine par délibération du 19 octobre 2001, et la concertation avec les populations concernées s'étant déroulée du 15 octobre 2003 au 18 octobre 2006.

La SARL MAROLAIN a été constituée le 25 avril 2006, et a pour objet :

-l'acquisition d'un tènement immobilier situé commune de Marignane, lieudit Lacanau, section [...] pour une contenance de 1ha 21 a 21 ca, et d'une propriété contigüe cadastrée section [...], [...][...][...][...], BD 107 et BD 283;

-toutes divisions des dits terrains ;

-l'exécution de tous travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts, de gaz et d'installation d'éclairage ;

-l'aménagement de tous immeubles ;

-l'aliénation de tout ou partie des dits biens meubles et immeubles, par voie d'échange ou de vente ;

-l'acquisition par voie d'apport ou autrement, de tout immeuble nécessaire à la réalisation du lotissement projeté ;

-la construction sur ces terrains ou droits immobiliers de toutes destinations ou usages ;

-la vente en totalité ou par fraction des immeubles construits avant ou après achèvement ;

-accessoirement, la location des dits immeubles ;

-la constitution de tous syndicats, participations ou sociétés, sous toutes formes que ce soit, notamment par voie d'apport, participation, souscription ou achat d'actions, d'obligations ou de tous titres quelconques, ou encore sous forme de commandite dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet principal pou secondaire se rattachant directement ou indirectement à celui de la présente société ou de nature à favoriser le développement de ses affaires ;

-et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractère commercial de la société ;

-et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières , pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Si la parcelle [...] a été acquise par la SARL MAROLAIN de tiers, les époux E..., suivant acte notarié du 16 juin 2006, les autres parcelles ( [...], [...], [...], [...], [...], BD 107 et BD 283) sont issues de l'acte de donation partage du 28 avril 2004 : ces parcelles, estimées dans l'acte à une somme totale de 51 139 euros, ont été vendues par M. Alain Y..., suivant acte du 5 décembre 2006, en même temps que la parcelle [...] également issue de la donation partage, et que d'autres parcelles situées à Gignac de la Nerthe, lieudit «'Le Bourdigue'», cadastrées [...] à 229 (anciennement cadastrées [...][...] et [...], estimées dans l'acte de donation partage à une valeur de 21 492 euros, pour une somme de 673 610 euros.

La commune de Marignane, comme celle de Gignac de la Nerthe, sont limitrophes et étaient regroupées avec 16 autres communes, lors des ventes à la SARL MAROLAIN, dans l'ancienne communauté urbaine devenue aujourd'hui le territoire de Marseille-Provence.

Avant la constitution de la SARL Marolain, Alain Y... avait obtenu de la commune de Gignac la Nerthe, le 8 décembre 2005, sous le numéro PC1304305F0016, un permis de construire un groupe d'habitations de 628m2 de SHON, et le 22 décembre 2005 de la commune de Marignane, un arrêté de lotir portant le numéro LT 13054 05 F 0003.

Par acte du 15 octobre 2007, M. Alain Y... a fait donation à son épouse, en pleine propriété des parcelles situées à Gignac de la Nerthe, lieudit avenue des Fortunés, cadastrées section [...], provenant de la division de la parcelle BH 27, et de la parcelle [...], qu'il avait reçues dans l'acte de donation partage.

Par acte du 20 mars 2008, M. Alain Y..., son épouse, Mme Marie-Claude Z... et leur fils Romain Y... ont constitué la SARL MARAL, qui a pour objet :

-la location de logements meublés exercée à titre professionnel;

-l'acquisition, la détention, l'aménagement, la construction et la réalisation de travaux sur tous biens immeubles nécessaires à l'exercice de l'activité de location en meublés professionnelle ;

-la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Alain Y... a apporté à la SARL Maral la nue propriété de la parcelle [...], et les parcelles [...] et BD 363en pleine propriété, toutes issues de la donation partage, son épouse apportant les biens reçus de la donation de son mari par acte du 15 octobre 2007. Le montant de ces apports en nature est estimé à 458000 euros, alors que la totalité de ces parcelles était évaluée dans l'acte de donation partage à la somme de le montant des 303018 euros.

Par acte du 20 mars 2008, la SARL MAROLAIN a vendu à la SARL MARAL, pour un prix de 1 650 000 euros, le terrain qu'elle avait acquis le 16 juin 2006 de M. Alain Y..., sur lequel avaient été édifiées les constructions visées par le permis de construire évoqué PC1304305F0016.

Il résulte de la chronologie des actes et des pièces versées aux débats, et notamment de l'expertise de Jean-Louis F..., mandaté par les consorts Y... D..., que si le zonage de la commune de Marignane n'a pas été modifié depuis l'acte de donation partage, celui de Gignac la Nerthe l'a été par délibération approuvée par la communauté de communes le 25 septembre 2007;

M. Alain Y..., conseiller municipal de la commune de Gignac la Nerthe du 18 mars 2001 au 28 mars 2008, ne pouvait ignorer, à la date de la donation partage, le projet de modification du zonage et le classement des terres désignées en natures de vignes et de labours en zone constructible ; ce faisant, en dissimulant à sa s'ur cette information, et en se prévalant de sa qualité d'exploitant agricole, alors qu'il avait le projet, dès la signature de l'acte de donation partage, de diversifier ses activités et de devenir un professionnel de l'immobilier, M. Alain Y... a commis un dol de nature à annuler la donation partage, à laquelle Mme Colette Y... D... n'aurait pas consenti si elle avait eu connaissance de la volonté de son frère d'abandonner l'exploitation agricole familiale et de se reconvertir dans l'immobilier.

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

-Sur les conséquences de l'annulation de l'acte de donation partage :

L'annulation de l'acte de donation partage entraîne la disparition rétroactive de cet acte et la réintégration de l'ensemble des biens objets de la donation partage ou de leur valeur dans la communauté ayant existé entre les époux Y... A... et dans la succession des défunts.

Les parties ne s'étant pas expliquées sur ces points à l'audience du 9 mai 2018, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences de l'annulation de l'acte de donation partage, suivant les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 25 juin 2014,

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la première chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 juillet 2015,

Statuant dans les limites de l'arrêt cassé :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 12 janvier 2012 en ce qu'il a débouté Mme Colette Y... D... de sa demande d'annulation de la donation partage.

Et, statuant de nouveau :

Annule la donation partage du 28 avril 2004.

Avant dire droit, sur les conséquences de cette annulation :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du

Mardi 5 février 2019 à 9h00

(nouvelle clôture le 15 janvier 2019)

Réserve le sort des autres demandes, des dépens et des frais irrépétibles.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05250
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/05250 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;14.05250 ?
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