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21/06/2018 | FRANCE | N°17/03961

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 juin 2018, 17/03961


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 21 JUIN 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03961











Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2017


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS


N° RG 17/00336








APPELANTE :





Madame Anne-Marie X...


de nationalitÃ

© Française


[...]


représentée par Me E... substituant Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER








INTIMES :





Monsieur André Z...


né le [...] à MONTBLANC


de nationalité Française


[...]


représenté par Me Julien A..., avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 21 JUIN 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03961

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/00336

APPELANTE :

Madame Anne-Marie X...

de nationalité Française

[...]

représentée par Me E... substituant Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur André Z...

né le [...] à MONTBLANC

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Julien A..., avocat au barreau de BEZIERS

Madame B... C... épouse Z...

née le [...] à ABEILHAN

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Julien A..., avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 MAI 2018, en audience publique, Monsieur Daniel D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel D..., Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 14 juin 2018, a été prorogée au 21 juin 2018.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel D..., Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Anne-Marie X... est propriétaire d'une parcelle constituant le lot n° 39 du L 442-9 du lotissement [...] situé à [...], contigüe de celle constituant le lot n° 40 appartenant Monsieur André Z... et à son épouse B....

Considérant que ses voisins avaient entrepris la construction d'un abri de jardin en limite séparative des fonds et l'édification d'un mur de clôture en contravention, malgré l'obtention implicite des autorisations administratives requises, avec les règles du lotissement, elle les a attraits, par exploit en date du 6 juin 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir ordonner la cessation des travaux et la remise en état des lieux.

Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juin 2017, la juridiction ainsi saisie a débouté l'intéressée de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre les dépens, à verser aux défendeurs une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure .

APPEL :

Madame Anne-Marie X... qui a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2017, a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 août 2017.

Les époux Z... ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 7 septembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Anne-Marie X... qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicite :

- le constat que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit,

- qu'il soit dit que le cahier des charges, le règlement et les documents graphiques du lotissement [...] ont valeur contractuelle entre les co-lotis,

- qu'il soit dit que les travaux autorisés par les décisions de non opposition à déclaration de travaux en date des 6 avril 2017 et 4 mai 2017 au profit des époux Z... ne respectent pas le règlement du lotissement et notamment des articles 19 et 20 alinéa 2 ayant valeur contractuelle,

- que soient ordonnées, si les travaux ne sont pas achevés, leur interruption sans délai et la remise en état des lieux par enlèvement de l'abri de jardin implanté en limite séparative et par la démolition du mur de clôture et son remplacement par un grillage en fer cornière et par la replantation d'une haie vive,

-que soit ordonné, si les travaux sont achevés, aux époux Z... de se conformer sur ces points au règlement du lotissement ayant valeur contractuelle et de remettre en état les lieux par enlèvement de l'abri de jardin implanté en limite séparative et par la démolition du mur de clôture et son remplacement par un grillage en fer cornière et par la replantation d'une haie vive,

- la condamnation des époux Z..., au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la décision à venir,

- la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Les époux Z... sollicitent :

- qu'il soit dit et jugé irrecevable tant sur le fond que sur la forme l'appel interjeté par Madame X...,

- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle condamne et déboute Madame X..., de ses demandes,

- la réformation de la décision pour le surplus,

à titre principal,

- le constat du défaut d'urgence,

- le constat de la caducité du règlement et du cahier des charges,

- qu'il soit dit et jugé qu'il existe une contestation sérieuse,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- que la cour se déclare incompétente,

à titre subsidiaire,

- qu'il soit dit et jugé les demandes de Madame X... inutiles,

- leur rejet comme étant disproportionnées et infondées,

en tout état de cause,

- la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2500€,

- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur les demandes de mise en conformité :

Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet de l'argumentation développée, Madame Anne-Marie X... critique la décision déférée qui a rejeté ses demandes tendant à voir ordonner l'interruption des travaux engagés par ses voisins ainsi que la remise en état des lieux, au motif qu'il n'a pas été tenu compte de l'objection qu'elle avait pourtant formulée quant à la 'contractualisation' des règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, élément qui fait ainsi obstacle à la caducité temporelle prévue par l'article L 442-9 du code de l'urbanisme et essentiellement retenue par le premier juge.

Dans leurs écritures auxquelles la cour renvoie également, les époux soutiennent au principal qu'à supposer fondé l'argument présenté par l'appelante, le fait d'y faire droit impliquerait préalablement de la part du juge saisi une recherche de la volonté réelle des parties au travers de l'interprétation de la lettre des documents du lotissement, ce qui excéderait, par conséquent, les pouvoirs de la juridiction des référés. Ils invoquent ensuite la caducité des prescriptions urbanistiques qui leur sont opposées, liée à leur caractère purement réglementaire, et donc non contractuel.

À titre subsidiaire, ils soulignent le caractère inutile de la demande et manifestement disproportionnée de la sanction sollicitée.

L'appelante excipe de violations de deux règles d'urbanisme, à savoir :

- la construction d'un abri de jardin en limite séparative des parcelles qui contrevient aux dispositions de l'article 19 du règlement du lotissement qui prévoit un recul minimum de quatre mètres par rapport à l'autre lot,

- l'édification d'un mur de clôture qui contrevient aux dispositions de article 20 alinéa 2 dudit règlement qui prévoit en limite des lots, un simple grillage en fer cornière doublé de part et d'autre d'une haie vive.

Conformément à la volonté du législateur, ces règles de nature purement urbanistique relatives au prospect et à l'aspect extérieur des constructions, ne figurent que dans le règlement du lotissement. Contrairement à certaines pratiques, elles ne sont en l'espèce nullement reproduites dans le cahier des charges.

Or, l'article L 442-9 du code de l'urbanisme dispose que: Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

La finalité de ce texte est que les règles d'urbanisme qui relèvent par nature du domaine réglementaire et qui sont parfois reprises dans les documents d'origine conventionnelle du lotissement, puissent, passé un délai de 'cristallisation' destiné à respecter l'intention initiale et les droits personnels des colotis, évoluer en concordance avec le corpus normatif élaboré par l'autorité publique dans la recherche de l'intérêt général.

Selon les mentions de l'acte authentique établi le 15 avril 1981 pour formaliser une acceptation de servitude, le lotissement [...] a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 1978 et, par ailleurs, la commune de Béziers dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé le 25 février 2008.

La caducité décennale s'applique donc sans que joue, ainsi que le soutient à tort l'appelante, la réserve apportée par l'alinéa 3 de l'article précité qui indique que: Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes, la possible contractualisation des règles d'urbanisme se limitant expressément selon ce texte, aux seules règles insérées dans le cahier des charges.

Le jugement déféré qui contrairement à ce que soutient l'appelante n'était pas entaché d'un défaut de motivation, sera donc confirmé en toutes ses dispositions

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable que Madame Anne-Marie X... qui succombe à nouveau soit condamnée, en cause d'appel, à payer à son adversaire la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare recevable l'appel interjeté par Madame Anne-Marie X...,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne Madame Anne-Marie X... à payer aux époux Z..., en cause d'appel, la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Madame Anne-Marie X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/03961
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/03961 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;17.03961 ?
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