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13/06/2018 | FRANCE | N°17/00575

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 13 juin 2018, 17/00575


CB/JPM













































































4ème B chambre sociale





ARRÊT DU 13 Juin 2018








Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00575





ARRÊT n°





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER


N° RGF15/00963








DEMANDEUR AU CONTREDIT :





Monsieur Frédéric X...


[...]


Représentant : Me Y... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER








DEFENDERESSES AU CONTREDIT :





SARL PCI


[...]


[...]


Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER





SARL ALL...

CB/JPM

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 13 Juin 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00575

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF15/00963

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Frédéric X...

[...]

Représentant : Me Y... Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES AU CONTREDIT :

SARL PCI

[...]

[...]

Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL ALLSUN

[...]
Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL BENA

Chemin de Beauvezet, BP 5

34570 MONTARNAUD

Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL TAF

[...]
Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL LA LECHERE ENERGIE

[...]
Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL OMONERGIE

Chemin de Beauvezet, BP 5

34570 MONTARNAUD

Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI JLP

Lieu-dit [...]

[...]

Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS MIRIBEL ENERGIE

[...]

[...]

Représentant : Me Arnaud Y... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement, initialement prévu le 30 Mai 2018 et prorogé au 13 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Frédéric X..., invoquant l'existence d'un contrat de travail, saisissait le Conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant':

- la condamnation, en tant qu'employeurs, des sociétés SARL OMONERGIE, SARL LA LECHERE ENERGIE, SAS MIRIBEL ENERGIE SARL TAF, la SCI JLP, la SARL BENA, la SARL Promotion Commerciale en Investissement dite PCI'.et la SARL ALLSUN, étant précisé qu'il s'agissait d'une instance distincte pour chacune';

- le paiement par chacune de ces sociétés des sommes de:

-100.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-20.000 euros d'indemnité de travail dissimulé,

-310.800 euros de rappel de salaire et des congés payés accessoires de 31.080 euros.

Il demandait également la délivrance de documents sociaux sous astreinte.

Monsieur X... exposait que':

-il avait eu une activité professionnelle continue toute sa vie jusqu'en 2007, avant d'intégrer le service de Monsieur A... en 2007; ainsi il a été promoteur immobilier à son compte en Espagne de 1985 à 1991, ingénieur travaux chez Bouygues jusqu'en 1992 à Ris Orangis, chef d'entreprise (SCDM) dans sa propre société de récupération de déchets médicaux basée à Versailles de 1993 à 1998, gérant /directeur technique chez CATZ Construction (gérant salarié), directeur de la société d'aménagement/ menuiserie Demarcq (salarié) puis chez Acropole Décoration

- à la fin de l'année 1999, il avait connu de graves déboires d'une part professionnels, à la suite d'une liquidation de la société consécutive à une escroquerie de son associé, qui, en raison des problèmes juridiques, financiers, bancaires a abouti à une interdiction de gérance de 7 ans prononcée en 2004, d'autre part personnels en raison d'un divorce.

-il est resté sans activité jusqu'en 2007 en assumant au mieux sa situation personnelle difficile, son divorce, la garde de ses deux enfants et les procédures de son ex épouse,

-c'est dans ces conditions qu'il est arrivé chez Monsieur Jean D... A... qu'il connaissait depuis leurs études supérieures effectuées ensemble, et qui avait besoin de lui, Monsieur A... se trouvant, en effet, «'à la tête d'une petite constellation'» de sociétés et d'une SCI patrimoniale, 'uvrant soit dans le bâtiment, la construction individuelle, soit dans les énergies nouvelles.

-Monsieur A... a été amené à lui proposer, à partir de l'année 2007, d'intervenir pour son compte dans toutes ses sociétés et, même dans la famille de celui-ci, devenant ainsi une sorte de super intendant tant de la sphère professionnelle que privée de cette famille.

-il est donc intervenu pour la préparation d'une vente de terrain, pour un projet de construction, pour un licenciement, non seulement pour gérer l'administratif de ces sociétés et de la SCI, mais aussi leur comptabilité, leurs correspondances, et celle de la famille A..., comprenant le père et ses enfants.

- au début de cette activité il lui a été demandé d'établir des factures, puis les règlements ont été occasionnels, au point de recevoir en moyenne 700 euros environ par mois, au titre de ses prestations, sur une période allant de 2007 à 2014, date à laquelle il a été congédié sans ménagement et sans assurance chômage.

Les sociétés précitées soulevaient l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour connaître de ce litige en l'état d'une inexistence d'un contrat de travail entre les parties, et par jugement du 20 février 2017, cette juridiction':

-prononçait la jonction des instances introduites portant le numéro de répertoire général 15/1762, 15/1763, 15/1764, 15/1765, 15/1766, 15/1767, et 15/1768, avec l'affaire portant le numéro 15/ 963;

-considérait que la nature des relations liant les parties ne pouvait s'analyser comme un contrat de travail.

-déclarait le conseil de prud'hommes matériellement incompétent.

-déboutait les parties de leurs autres demandes.

Monsieur X... a formé contredit en soutenant que son recours était recevable car le jugement n'avait pas désigné la juridiction compétente ce qui était une exigence de l'article 96 du Code de procédure civile.

Sur les relations entre les parties, le demandeur prétend que les pièces qu'il produit aux débats mettent en évidence une relation de travail.

Il demande, à titre principal, de :

-constater que le Conseil de prud'hommes de Montpellier ne désigne pas la juridiction de renvoi, en se déclarant incompétent.

-en sorte qu'il y a lieu de «' renvoyer le dossier devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de statuer à nouveau sur sa saisine initiale'».

A titre subsidiaire, il sollicite de':

-constater l'existence d'une relation de travail entre les parties,

-infirmer la décision d'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Montpellier,

-en sorte qu'il y a lieu de «'renvoyer le dossier devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de statuer à nouveau sur sa saisine initiale'».

A titre infiniment subsidiaire il prétend que':

-cette relation de travail était dissimulée,

-la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans que la procédure de licenciement ait été respectée.

En conséquence il sollicite, outre la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation destinée à l'institution POLE EMPLOI, la condamnation de l'ensemble des défenderesses prises solidairement au paiement de :

- 310.800 euros bruts de rappel de salaires, et les congés payés accessoires de congés payés de 31.080 euros,

- 10.500 euros bruts pour trois mois d'indemnité de préavis outre 1.050 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-22.200 euros bruts d'indemnité pour travail dissimulé de 6 mois de salaires,

-3500 euros d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement,

-100.000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Les sociétés, défenderesses au contredit, sollicitent':

-au principal, le rejet du contredit qui s'impose car seul le Tribunal de grande instance de Montpellier est compétent pour connaitre du litige, juridiction à laquelle le dossier doit être transmis,

-subsidiairement, de constater l'inexistence d'un lien de subordination entre l'ensemble des parties en confirmant la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes y ajoutant au profit du tribunal de grande instance de Montpellier,

-à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'un lien de subordination, alors elle fixerait le salaire de référence au SMIC à 1.445,38 euros bruts pour 2014 et limiterait:

*la prétention au titre du rappel de salaire en l'état de la prescription acquise à la somme de 24.443,54 euros bruts,

* l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.890,76 euros bruts,

*l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 8.670 euros,

-de débouter Monsieur X... de ses prétentions indemnitaires et à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions,

-de dire et juger qu'une éventuelle condamnation à un rappel de salaire, étalé dans le temps, figure sur un seul bulletin de paie, établi lors du paiement et débouter en conséquence le demandeur de sa demande injustifiée de délivrance « des bulletins de salaire »

-dans tous les cas, de condamner le demandeur à verser la somme de 2.500 euros aux sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du contredit

En application des dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Le jugement a considéré que l'activité de Monsieur X... était purement amicale envers Monsieur A..., et que le litige relevait du seul Tribunal de grande instance en sorte qu'il a bien statué sur sa compétence matérielle, seul critère d'ouverture du présent recours.

Dans ces conditions, le contredit de compétence, motivé et formé dans les délais, est recevable, peu important que le jugement ne désigne pas la juridiction compétente, cette absence étant une omission de statuer et, à elle seule, ne permet pas de renvoyer le dossier devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de statuer à nouveau sur sa saisine initiale.

Sur la compétence du Conseil de prud'hommes

Selon l'article L511-1 devenu, en 2008, les articles L 1411-1 et L 1411-4 du Code du travail le 'conseil'de'prud'hommes'a une'compétence'exclusive pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout'contrat'de'travail'entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Rentre aussi dans cette compétence l'examen d'une allégation de l'existence d'une relation de'travail, fut elle discutée par l'employeur. En effet l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.

Sur l'existence d'une situation de coemploi

Une situation de coemploi est caractérisée par la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'employeur, partie au contrat de travail, et une entité juridiquement distincte, le plus souvent la société mère.

Une situation de co-emploi exige la démonstration d'une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant la société mère à s'immiscer directement dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la

domination économique que peut exercer une société mère sur sa filiale ne suffisant pas à caractériser le coemploi'.

De même, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, selon les explications fournies':

-la SARL Promotion Commerciale en Investissement (PCI) a développé une activité de promotion immobilière depuis 2005 mais, depuis janvier 2007, elle a perdu la moitié de son capital et n'a plus d'activité de puis cette date, ayant été mise en sommeil.

-la SCI JPL dont le siège est situé dans la maison familiale à Saint Come d'Olt, est propriétaire non occupant de murs donnés en location pour un usage commercial.

-les SARL TAF, depuis 2007, ALLSUN, depuis 2011, et BENA depuis 2009, sont des sociétés qui ne détiennent que des parts sociales. Elles n'exploitent pas, n'ont aucune production , leurs revenus provenant des dividendes et des intérêts de comptes courants.

-la SARL LA LECHERE, créée en 2006, a une activité de production d'électricité hydraulique et depuis 2010 est présent un gardien à mi temps,

-la SAS MIRIBEL ENERGIE, créee en 2006, a elle aussi une activité de production d'électricité hydraulique, et où travaille un seul salarié à temps partiel comme gardien depuis 2010.

-la SARL OMOENERGIE, créee en 2011 , a une activité de production d'électricité photovoltaïques, et seule une secrétaire y travaille à temps partiel, l'exploitation se limitant à un suivi et à une maintenance réalisés par un dispositif de caméras et un logiciel piloté par automate directement relié à internet, lequel fournirait en permanence les informations et cette exploitation est commandée de n'importe quel lieu dans le monde.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seules ces trois dernières sociétés génèrent des ressources mais que seule la dernière la SARL OMOENERGIE manifeste une activité importante.

Il n'est allégué ni démontré aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière'société dans les affaires des autres , toutes étant organisées d'une manière autonome seule la société OMOENERGIE fournissant des rendements financiers importants par les paiements reçus d'un seul acheteur et par les remboursements réguliers de la TVA.

Dans ce type de fonctionnement et même si l'essentiel des ressources provenait quasiment d'une seule société, un coemploi n'est pas démontré par Monsieur X....

Son argumentation n'est donc pas fondée à ce titre.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Monsieur X... soutient que':

-Monsieur A... ne peut nier avoir entretenu une relation d'activité avec lui entre 2007 et 2014, puisque d'une part, des factures ont été émises à son profit, car Monsieur A... ne voulait pas entendre parler de salariat, d'autre part, et cela en 2009 et 2014, des procurations lui ont été données par Messieurs A... père et fils, aux fins de gestion,

-il produit, au surplus de nombreux mails et correspondances établissant sans conteste, non seulement son activité auprès des organismes gérés par Monsieur A..., mais aussi le fait que le donneur d'ordre est bien Monsieur A... qui lui a donné des instructions,

-également il produit':

*des plans de maisons établis par ses soins

*des éléments de gestion des sociétés

*des correspondances administratives établies par ses soins

*les griffes de l'employeur et les tampons

*copie des cartes d'identité, permis de conduire, cartes grises des véhicules possédés par l'une ou l'autre société (et les avis d'amende pour excès de vitesse de la part de l'employeur...)

*copie de la carte bleu de l'employeur, recto / verso

-tous ces éléments, et spécialement les derniers, ne se trouvent pas comme cela et il a bien fallu que l'employeur les lui confie en ayant une parfaite confiance en lui.

-la relation de travail n'a pas été épisodique, des actes lui ont encore été demandés jusqu'en 2014, la réalité de sa situation de salarié dissimulé est établie de même que la rupture sans aucune formalité.

En cet état il convient de procéder à l'examen de la multitude des courriels, produits aux débats, par le demandeur au contredit'à l'appui de son recours:

-le jeudi 12 janvier 2012 à 18 h 28 le comptable la société SAVEC écrivait à Monsieur X...':

Pour la TVA de décembre, il faudrait que tu me fasses passer les factures de':

- Electroloire payé pour 54 625.54 € le 20/12

- La Lachere énergie payé pour 7 000 € le 14/12

Vous avez fait un virement à Pci de 10 000 € le 14/12, tu as indiqué c/c JLB, est-ce que je ne l'impute pas plutôt à PCI pour paiement des factures'

-le mercredi 25 janvier 2012 Monsieur X... écrivait à un notaire':

Suite à votre entretien avec Jean D... A... je vous transfère le dossier permis de construire.

-le vendredi 3 février 2012 à 16 h17 le comptable s'adressait à Monsieur X...':

J'ai oublié de vous demander à quoi correspond la remise de chèque de 1 813 euros en 11/2011 et le virt de la SARL Omonenergie de 7 000 euros en 12/2011.

De plus, je ne comprends pas (voir factures en pièce jointe), vous avez facturé 1 136.20 euros avec PCI à Lamy Montpellier puis vous avez imputé les 1 136.20 euros sur JLP. C'est JLP qui facture à Lamy ou PCI . Si c'est JLP refaire la facture.

-le même vendredi le comptable lui écrivait':

Pour poursuivre le bilan de la SCI, j'aurai besoin de certains documents et d'informations complémentaires :

Pour le prêt numéro [...], s'agissant d'un taux révisable, j'aurai besoin du nouvel échéancier de 05/2011. PCI doit toujours 5.832 euros quand pensez-vous le régler '

Me faire parvenir les 4 factures d'Aliso de l'exercice.

Concernant l'exercice 2011, il n'y a pas eu de changement dans les biens immobilier (cession, achat) '

Concernant les loyers, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a plus que 2 loyers : Aliso à Toulouse et MCI Immobilier à Pérols depuis le 15/08/2011'

Concernant avenue Saint Charles, aucune location n'a eu lieu sur 2011 '

Concernant la location avec l'agglo. de Montpellier qui s'est terminé fin 2010, il y avait une caution de 2000 euros, vous ne l'avez pas reversé '

Pourriez-vous me faire parvenir le relevé de banque de 12/2011.

-le lundi 18 juin 2012 à 20 h 08 Monsieur X... écrivait à ce comptable':

Le virement correspond à un apport en compte courant comme le mentionne l'intitulé du virement sur le relevé (APPORT CC JL A...) et non pas de règlement de factures.

Je ne comprends pas comment nous aurions à payer de la TVA puisque pas de rentrées ni de ventes sur PCI, uniquement des factures d'achat

En ce qui concerne les comptes courants nous sommes toujours en attente de vos conclusions depuis plusieurs mois, suite à discussions entre M. B... et A....

-le vendredi 15 février 2013 à 10 h 07 Monsieur X... transmettait par courriel la déclaration de TVA au comptable relativement à la société Omonenergie et à la société Allsun,

-Le mercredi 6 mars 2013 à 11 h 02 Monsieur X... écrivait':

Régularisation du poste frais JLB, hier par virement. Pas d'autres observations. Tu peux envoyer le bilan.

Donne nous stp, une copie d'un des courriers déontologiques que tu as envoyé à SAVEC pour reprise comptabilité.

-le mardi 28 mai 2013 la comptable lui écrivait'à propos d'un bulletin de salaire pour la société Miribel:

J'ai modifié l'horaire pour passer à 16h par semaine soit 69.33 € par mois, avant c'était 15.68 h par semaine. Net à 600 €, à faire confirmer par Jean-D....

-le vendredi 13 décembre 2013 la comptable lui écrivait':

J'aurai besoin sur OMON soit de la facture définitive de la centrale Cubelles 2 Loubeyre, ou du devis. En fait je n'ai que des situations sans détail, il me faudrait le détail onduleurs moins panneaux pour l'amortissement.

Le lendemain Monsieur X... répondait en fournissant un tableau détaillé.

-le lundi 23 décembre 2013 la comptable lui faisait parvenir trois documents relatifs au suivi du Droit Individuel à Formation pour les salariés,

-le jeudi 3 avril 2014 sur la question de Monsieur X... au comptable qui s'inquiétait de savoir s'il lui incombait d'expédier des liasses aux impôts, la comptable lui répondait qu'elle s'en chargeait par télé déclaration,

-le mardi 8 avril 2014 la comptable lui posait la question suivante':

Pourquoi la rémunération de JLB + RSI n'est pas payée par TAF au lieu d'Omonenergie '

C'est la société mère, normalement c'est elle qui doit rémunérer le Président qui intervient dans les différentes filles De plus le résultat est positif ici alors qu'il sera longtemps déficitaire sur Omon

-le 25 avril 2014 à 8 heures Monsieur X... transmettait à la comptable un tableau des remboursements futurs de TVA pour toutes les sociétés, et lui demandait si celui-ci était exact.

En ce qui concerne les autres correspondances et relations :

-dans un courriel du 9 février 2012 Monsieur X... demandait au responsable d'agence d'effectuer des virements «'Merci de virer 7.500 euros du compte SARL PCI (retrait du compte courant JLB) sur compte JLP (apport en compte courant JLA...).

-le 29 mars 2012, dans un mail qualifié de haute importance, Monsieur X... informait Monsieur A... des positions des comptes courants dans chaque société. Egalement le 10 mai 2012 il justifiait un virement en détaillant la position des différents comptes courants.

-le lundi 16 avril 2012 Monsieur X... répondait à un salarié qui avait perdu ses bulletins de paie de février et mars':'«'Voila les bulletins de salaire'».

-le 10 mai 2012 à 20 h 09 sur une question de Monsieur A... il récapitulait la position de l'ensemble des comptes courants, et le 18 mai 2012 Monsieur X... demandait à la banque Crédit Agricole un virement de 1.500 euros à son profit.

Quant aux relations avec les personnels il convient de relever' que le 26 octobre 2010 Monsieur X... écrivait à un futur salarié':

Je travaille avec Jean D... A... .

Merci de me transmettre par retour, si possible, vos coordonnées ainsi que la date de naissance, le numéro de la sécurité sociale, afin de préparer votre contrat de travail et les déclarations sociales

-le 13 juin 2012, le salarié qui avait transmis les relevés de la production de la société MIRIBEL écrivait à Monsieur X...'qu'il avait demandé à Monsieur A... de ne pas lui rembourser, pour le mois en cours, les excès de son forfait téléphonique mais au contraire d'annuler les dépassements antérieurs.

Monsieur X... lui répondait alors

Chèque fait.

Si tu as du réseau chez toi avec le portable il est plus avantageux de changer ton forfait et demander le forfait Open 24/7 spécial à 75,90 € TTC. Qui te permet d'appeler tous les portables et fixes en illimité depuis ton portable et tous les fixes en illimité et 1 heure vers les portables depuis ton fixe.

Il faudrait que tu me fasses une facture d'indemnités kilométriques de 1.000 euros qui correspondra à la prime dont t'a parlé Jean-D....

En détaillants les km (microcentrale, allers retours pour pièces détachées chez fournisseurs, en appliquant le barème ci-dessous en fonction de la cylindrée de ton véhicule. Période du 12/01/2012 (date de ta précédente facture11/01/2012) à la date de ta facture.

-le mardi 25 septembre 2012 à 19 h 01 Monsieur A... écrivait le mail suivant à Monsieur X...':

Merci de donner ordre à SAVEC (premier cabinet comptable ) écrit et phone pour qu'il transmette dans les meilleurs délais à Nicolas C... ( du Crédit Agricole) les dernières liasses fiscales de SAS Miribel et SARL la Lechere.

-le vendredi 4 octobre 2013 Monsieur X... écrit à deux agents du Crédit Agricole un courriel de la part de JL A...':

Bonjour,

Merci de me faire passer les conditions générales + tarifs pour mutuelle entreprise un salarié (mon épouse) et moi même (gérant).

Ou de m'appeler pour en discuter.

-le vendredi 3 janvier 2014 Monsieur X... écrivait à la Banque Populaire':

Nous attendions un virement d'EDF de 68 286,52 € conforme à la facture ci-jointe. Merci de vérifier si celui-ci est en cours. Tous nos meilleurs v'ux pour cette nouvelle année.

Et le 5 mars 2014 il demandait à la banque Crédit Agricole de procéder à un virement de 52.000 euros du compte SARL TAF au compte SARL Omoénergie,

-le 5 mars 2014 Monsieur A... écrivait à Monsieur X...':

J' attends l'appel de''. Crédit Agricole

Il faut préparer un ordre de virement du montant des factures établies des leur paiement Aussi il faut que tous mes matins dès l'ouverture qu'ils surveillent le compte Omonenergie et dans la foulée au motif d un remboursement C/c à JD... A... qui vire à I euro prés ce montant.

C est toi qui doit donner la fenêtre de surveillance pour eux en prenant soin auprès d EDF de connaître à la fois le mode de paiement (chèque ou virement) ainsi que sa date de départ.

Il faudra les appeler dans la dernière semaine de mars pour maîtriser cela.

Très important'!!!!!

-le 17 mars 2014 Monsieur X... écrivait'à Monsieur A...:

Tu es à -411,01 euros je demande un virement de TAF (+39.317,32 euros) sur JLB.

-le même jour à 11 h 30 Monsieur X... réécrivait à Monsieur A...': Etat des lieux fait, récupéré clés, pas arrivé à changer le barillet de la porte d'entrée, pas de prise sur la vis qui maintient ce dernier.

On devrait avoir le PV vers fin de semaine.

Gros ménage à prévoir + peinture + détartrage des robinets + jardin

Saint Charles contrat signé pour les deux mois à venir à 2.700€ TTC

J'envoie des photos de l'appart pour le couple qui souhaite le louer 12 à 18 mois. Si OK, probable visite dans le courant de la semaine. Loyer mensuel 2.500€

Passé courrier, je prépare quelques chèques et passe en début d'après-midi à Grabels si tu y es '

Est-ce toi qui a la convocation et donc le pouvoir pour l'AG d'Arcole que tu veux faire à Gouzi ' Il faudrait lui envoyer les deux pouvoirs par mail ce soir, AG le 19/03/04

De plus le samedi 29 mars 2014 à 8 h 43 Monsieur X... écrivait à nouveau à la même banque Crédit Agricole un mail ainsi'libellé':

Eu le nouveau code hier OK, mais aujourd'hui encore problèmes techniques et site inaccessibles.... Merci de virer 6.000 € du compte SARL TAF à JLB Perso : Retrait de compte courant Puis 1.000 € du compte JLB perso à SARL PCI : apport en compte courant.

-le 14 avril 2014 à 23 h 02 Monsieur A... écrivait Monsieur X...':

Prépare et soumets-moi le projet.

Il faut proposer de faire accepter le premier projet par les colotis en renonçant dore et déjà par un engagement ferme a leurs droits de recours éventuels.

Cela doit faire I objet d un vote suite a une résolution simple autorisant la réunion des 2 parcelles (voir avec de hunil en lui expliquant le contexte).

-le 15 avril 2014 à 2 h 25 Monsieur A... écrivait Monsieur X...'à propos d'une facture:

Bj

Règle-le en gardant un double pour le groupe élu.

Qui doit payer l'impression.

J'attends des news de tes activités STP

BZ

Jluc'

-le 25 aout 2014 à 19 h 24 Monsieur A... écrivait Monsieur X...':

Bonjour Comment vas-tu'' Il me faut les dernières factures EDF d'Omon sur les trois sites.

Si tu as réalisé un tableau Omonfaçon centrales hydro merci de me le joindre

Il résulte donc de l'ensemble de toutes ces correspondances électroniques, non contestées ni discutées, que Monsieur X...'devait':

- exécuter les directives de Monsieur A... et respecter son corollaire à savoir le pouvoir de contrôle de celui-ci;

- donner des réponses à des questions ou fournir des documents sur le fonctionnement des sociétés, ou encore répondre à des exigences immédiates,

- réaliser son activité par une intégration dans un service;

La loi n/94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a introduit dans le code du travail, à l'article L.120-3, devenu l'article L8221-63, une présomption de non salariat. Mais cet article prévoit qu'il est possible de rapporter la preuve contraire lorsque le travail est exécuté dans des conditions qui placent le travailleur dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, il est démontré l'existence,d'une part, d'un lien de subordination étroit et permanent entre Monsieur A... et Monsieur X..., d'autre part, d'une continuité de 2007 à 2014, étant précisé que depuis 2007 Monsieur X... ne dirigeait plus aucune entreprise et que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était suspendue.

Dans ces conditions, s'il existait des comportements d'optimisation fiscale entre les sociétés, il ne s'agit pas d'une immixtion ayant affecté la relation de travail entre Monsieur A..., gérant de toutes les sociétés, et Monsieur X....

En revanche, un lien de subordination juridique est bien démontré entre Monsieur X... et Monsieur A..., gérant de la société SARL OMONERGIE, cette société exigeant des taches régulières de surveillance des installations et surtout des échéances de paiement par l'acheteur de l'électricité qui avaient été qualifiées de «'haute importance'».

Ainsi, en l'absence d'un emploi résultant d'un coemploi, seule cette société OMONENERGIE doit être déclarée comme ayant été l'employeur de Monsieur X... pendant toute la période, par reprise du contrat de travail en 2011 de la société SARL MIRIBEL créée en 2006.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré, de déclarer que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, et de procéder par voie d'évocation les parties ayant toutes conclu sur le fond tant sur l'exécution de la relation contractuelle que sur la rupture.

Sur les conséquences tirées de l'exécution d'une relation de travail

Monsieur X... demande le paiement de :

- 310.800 euros bruts de rappel de salaires en qualité de cadre, et les congés payés accessoires de congés payés de 31.080 euros,

- 10.500 euros bruts pour trois mois d'indemnité de préavis outre 1.050 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-22.200 euros bruts d'indemnité pour travail dissimulé de 6 mois de salaires,

-3500 euros d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement,

-100.000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le rappel de salaires

Or, Monsieur X... ne justifie d'aucun élément objectif pouvant le classer dans une hiérarchie professionnelle de cadre d'une convention collective dont celle alléguée du bâtiment.

En effet, d'une part, il ne peut être appliqué la convention collective des ETAM du bâtiment en date du 12 juillet 2006, ni celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, dans la mesure où il n'est pas justifié par Monsieur X... que la production d'électricité réservée à un seul organisme , qui était l'activité principale de ce groupe de sociétés, relevait des secteurs d'activité visés à l'article 1.2 de l'une ou l'autre de ces deux conventions .

D'autre part, il n'est pas démontré par Monsieur X... qu'un classement direct à la position de cadre était possible dans la convention collective du bâtiment pour des titulaires de diplômes qui ne correspondent pas au secteur d'activité du bâtiment, étant précisé que la spécialité de Monsieur X... était celle conférée par un diplôme d'une école supérieure du commerce.

En revanche, en l'absence de toute précision du chef du montant des salaires, il doit bénéficier des rémunérations en fonction du SMIC soit 1.445,38 euros bruts pour 2014.

Au titre du rappel de salaire, en l'état de la prescription acquise, seront donc octroyées les sommes de 24.443,54 euros bruts, et les congés payés afférents de 2.444,35 euros.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon l'article L 8123-1du code du travail le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précitées a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, compte tenu de la durée de la relation de travail, la carence de l'employeur à déclarer son salarié caractérise son intention de dissimuler l'emploi de celui-ci.

En sorte que l'indemnité de travail dissimulé doit être fixée à la somme de 8.672 euros.

Sur la rupture

La rupture du contrat de travail découle de la seule initiative de l'employeur qui a agi sans écrit motivé en sorte que cette rupture de la relation salariale est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, en l'absence de procédure mise en place, irrégulière.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 2.890,76 euros bruts, et les congés payés y afférents soit 289,07 euros.

Il n'est pas réclamé une indemnité légale de licenciement.

En l'absence de procédure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur il y a lieu d'allouer une indemnité réparant l' irrégularité de cette procédure par une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par Monsieur X... sur l'étendue et l'importance de son préjudice, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.000 euros, compte tenu du nombre d'années du contrat de travail et d'une précarité imposée au-delà du raisonnable.

Il doit être ordonné la délivrance de l'ensemble des documents de fin de contrat, certificat de travail, une attestation destinée à l'institution POLE EMPLOI'mais un seul bulletin de paie pour la période travaillée. En revanche une astreinte ne parait pas nécessaire ni indispensable du moins actuellement.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'accorder à Monsieur X... un dédommagement à hauteur de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les articles 88 et 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable le contredit de compétence,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur X... doit être reconnu comme ayant été salarié, en dernier lieu, de la société OMONENERGIE dirigée par Monsieur Jean D... A...,

Dit que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaitre du litige,

[...]

Condamne la société SARL OMONERGIE à payer à Monsieur X... les sommes de':

-24.443,54 euros bruts de rappel de salaire et les congés payés afférents de 2.444,35 euros.

-2.890,76 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 289,07 euros.

-8.672 euros d'indemnité de travail dissimulé,

-12.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.000 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier.

-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne la délivrance de l'ensemble des documents de fin de contrat dont certificat de travail, attestation destinée à l'institution POLE EMPLOI' et un seul bulletin de paie pour la période travaillée,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société SARL OMONERGIE d'une part aux dépens pour la première instance, d'autre part aux frais de contredit et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00575
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°17/00575 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;17.00575 ?
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