Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 07 JUIN 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/00818
APPELANT :
Maître Jean-Arnaud X..., notaire associé de la
SCP BLANC POUJOL Z... A...
[...]
représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS Y... - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Languedoc Roussillon, venant aux droits de L'URSSAF DE L'HERAULT, DU GARD, DE L'AUDE ou DES PYRENEES ORIENTALES selon arrêté ministérielle en date du 7 août 2012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée et assistée de Me Franck DENEL de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 552 120 222 représentée par son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée et assistée de Me Franck DENEL de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 03 AVRIL 2018, en audience publique, Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte authentique reçu le 16 février 2011 par Maître Jean-Arnaud X..., notaire associé à Sète, la SARL «'Poissons et Compagnie'» a vendu son fonds de commerce de «'vente de coquillages, fabrication, vente de pizzas et de tielles'» à la SARL Debourdieu, au prix de 320'000 euros.
Maître X... a reçu les oppositions suivantes':
-Opposition du 1er avril 2011 de l'URSSAF de Montpellier pour un montant de 53'660,29 euros';
-Opposition du 4 avril 2011 de la Direction des impôts de Sète pour un montant de 348 662 euros';
-Opposition du 11 avril 2011 de la Caisse Abelio pour un montant de 1'487,80 euros, réactualisée le 2 mai 2011 à la somme de 2'325,82 euros';
-Opposition du 29 août 2011 de la Société Générale pour un montant de 78'567,56 euros';
Soit au total des oppositions d'un montant de 483'215,67 euros.
Un contentieux a opposé la SARL Poissons et Compagnie à l'Administration fiscale, et par ordonnance du 13 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la main levée de l'opposition au paiement du prix de vente signifié par le comptable des impôts de Sète à la SARL Poissons et Compagnie le 4 avril 2011.
Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance du 4 janvier 2012, débouté le comptable du service des impôts aux entreprises de Sète de sa demande.
Maître X... a alors procédé à la répartition du prix de vente et a remis pour partie le prix de vente du fonds de commerce à la Société Générale, créancier nanti, à hauteur de 78'567,56 euros et à l'URSSAF, créancier privilégié, à hauteur de 53'660,29 euros. L'URSSAF lui a restitué, le 24 avril 2012, la somme de 37'388,72 euros.
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance de référé du 13 octobre 2011 et débouté la SARL Poissons et Compagnie de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la SARL Poissons et Compagnie à la SARL Debourdieu.
Maître X... a alors versé au comptable des impôts, le 12 juillet 2012, la somme résiduelle restée en sa possession, soit 227'097,81 euros.
Par acte d'huissier du 8 février 2013, le comptable des Finances Publiques du service des impôts aux entreprises de Sète a fait citer Maître X... devant le tribunal de grande instance de Montpellier, afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer une somme de 107'244,74 euros qu'il aurait dû percevoir sur le prix de vente.
Maître X... a appelé dans la cause, par actes d'huissier des 25 et 26 avril 2013, l'URSSAF du Languedoc Roussillon et la Société Générale.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
-Dit que Maître X..., notaire, a commis une faute dans le cadre de la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la SARL Poissons et Compagnie';
-L'a condamné à indemniser le comptable public demandeur du préjudice ayant résulté pour lui de cette faute, et ce à hauteur de 92'902,19 euros';
-Dit que Maître X... est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de l'URSSAF du Languedoc Roussillon et de la Société Générale en paiement en faveur du Trésor Public';
-L'a débouté de ses demandes à l'encontre de ces deux créanciers de la SARL Poissons et Compagnie en tant qu'elles sont fondées sur leur responsabilité délictuelle';
-L'a débouté de ses demandes à l'encontre de ces deux créanciers de la SARL Poissons et Compagnie en tant qu'elles sont fondées sur la répétition de l'indu';
-L'a condamné à payer au comptable public demandeur une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-L'a condamné à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon, d'une part, à la Société Générale, d'autre part, une somme de 1'500 euros à chacun sur le même fondement.
Maître X... a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2015 à l'encontre de l'URSSAF du Languedoc Roussillon et de la Société Générale.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 19 février 2015,
Vu les conclusions de l'URSSAF du Languedoc Roussillon remises au greffe le 26 mars 2015,
Vu les conclusions de la Société Générale remises au greffe le 26 mars 2015,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2018,
MOTIFS':
Le notaire ne conteste pas avoir réglé par erreur l'URSSAF et la Société Générale, le prix de vente du fonds de commerce étant inférieur à la créance du Trésor Public qui en sa qualité de créancier privilégié, devait bénéficier de la totalité du prix';
Le litige est circonscrit, en cause d'appel, au remboursement des sommes que le notaire, du fait de son erreur, a dû verser au Trésor Public sur ses propres fonds.
Maître X... demande à titre principal, la condamnation de l'URSSAF et de la Société Générale à lui payer les sommes perçues dans le cadre de la libération du prix de vente du fonds de commerce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alléguant que ces créanciers ne justifient pas de l'impossibilité de rembourser le Trésor Public.
Comme l'ont justement estimé les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'URSSAF et la Société Générale ne sont pas les débiteurs de l'administration fiscale, qui n'est plus dans la cause en appel, et qui n'a formé aucune demande de remboursement à leur encontre. Le notaire, qui a commis une faute de négligence et d'imprudence dans le cadre de la distribution du prix de vente, n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts à l'URSSAF et à la Société Générale, eux-mêmes créanciers privilégiés et nantis de la SARL Poissons et Compagnie, et qui n'ont commis aucune faute en recevant les fonds que leur a adressés le notaire.
Subsidiairement, Maître X... fonde sa demande de remboursement sur l'action en répétition de l'indu.
Selon l'article 1376 ancien du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1377 précise que lorsqu'une personne, qui par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
L'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à ce que celui-ci agisse en répétition. Cette action ne peut toutefois prospérer qu'autant que le paiement est effectivement indu.
En l'espèce, il est constant que Maître X... a commis une erreur sur l'ordre des privilèges. Le paiement est néanmoins intervenu sans atteinte au principe d'égalité des créanciers, l'URSSAF et la Société Générale n'étant pas des créanciers chirographaires. Il n'ouvre donc pas droit à répétition dès lors que l'URSSAF et la Société Générale n'ont reçu que ce que leur devait le débiteur.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF et de la Société Général les frais exposés non compris dans les dépens'; il convient en cause d'appel, de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2'000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 16 décembre 2014.
Y ajoutant':
Condamne Maître X... à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon d'une part, à la Société Générale d'autre part, une somme de 2'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NB