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07/06/2018 | FRANCE | N°14/02889

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 07 juin 2018, 14/02889


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 07 JUIN 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02889





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARACASSONNE

N° RG 12/01291





APPELANTS :



Monsieur Jean X...

né le [...] à Tombel - de nationalité française

[...]

représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIE

R GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier



Madame Elise Y...

née le [...] à Castelsarrasin (82100)

de nationalité française

[...]

représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 07 JUIN 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02889

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARACASSONNE

N° RG 12/01291

APPELANTS :

Monsieur Jean X...

né le [...] à Tombel - de nationalité française

[...]

représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier

Madame Elise Y...

née le [...] à Castelsarrasin (82100)

de nationalité française

[...]

représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur Henri Z...

né le [...] à Agen - de nationalité française

[...]

la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier

ORDONNANCE DE CL TURE du 27 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Hervé LAGARRIGUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

Ministère public :

L'affaire a été visée par le ministère public le 05/12/2016, qui s'en rapporte

le délibéré prononcé au 01/02/2018 est prorogé au 07/06/2018 (pour reconstitution du dossier de plaidoiries de la Scp Argelliès)

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 11 mai 1983 Jean X... et Élise Y... ont acquis de la société HLM Carpi une maison d'habitation située à Colomiers (31) au moyen d'un prêt pour l'accession à la propriété.

Le 8 août 1991 la société HLM Carpi a fait délivrer aux acquéreurs un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a assignés en résolution de la vente.

Par jugement du 1er février 1994 le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens n'a pas jugé acquise la clause résolutoire mais a condamné les consorts X... Y... à payer la somme de 91'921,82 € au titre des échéances impayées.

Les 15 juillet et 1er août 1996 la société HLM Carpi a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire mais les consorts X... Y... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de voir prononcer la nullité des commandements de payer.

Par jugement du 28 mai 1997 ce tribunal a rejeté ces demandes et a accueilli la demande reconventionnelle de la société HLM Carpi en constatant la résolution de la vente, en ordonnant l'expulsion et en fixant une indemnité d'occupation.

Les consorts X... Y... ont relevé appel de cette décision sous la constitution de Maître Henri Z..., avoué à la cour d'appel d'Agen.

Par arrêt du 30 avril 2003 la cour d'appel d'Agen a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par les appelants les 23 janvier, 6 février et 6 mars 2003 et, infirmant partiellement le jugement, les a condamnés à payer la somme de 78'216,68 €.

Reprochant à Me Z... d'avoir déposé tardivement des conclusions et des pièces alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 28 janvier 2003 de sorte qu'ils n'ont pu faire valoir plusieurs moyens qui leur auraient permis d'obtenir gain de cause et de ne pas perdre leur bien immobilier, les consortsX...-Y... ont assigné Me Z... le 2 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour voir consacrer sa responsabilité contractuelle.

Par jugement du 18 mars 2014 ce tribunal a :

'débouté Jean X... et Élise Y... de toutes leurs demandes

'condamné Jean X... et Elise Y... à verser à Me Z... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les consorts X... Y... ont relevé appel de cette décision le 15 avril 2014.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 28 septembre 2016,

Vu les conclusions de Me Z... remises au greffe le 6 février 2017,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2017,

MOTIFS

L'avoué est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Il n'est pas déchargé de ses obligations en raison des compétences professionnelles de ses clients.

La présence dans la procédure d'appel d'un avocat ne dispense pas l'avoué de son devoir de conseil et de diligence.

Les consorts X... Y... reprochent d'abord à Me Z..., avoué mandaté au soutien de leurs intérêts devant la cour d'appel d'Agen saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 28 mai 1997, de n'avoir communiqué leurs pièces que le 20 novembre 2002 alors qu'il en était en possession depuis deux ans.

Des pièces avaient déjà été communiquées le 21 septembre 2001 et les consorts X... Y... ne justifient pas de la date à laquelle ils ont fait parvenir de nouvelles pièces à leur conseil.

En tout état de cause la cour d'appel d'Agen a visé le 20 novembre 2002 un bordereau récapitulatif de 28 pièces qu'elle n'a pas été écarté dans son arrêt du 30 avril 2003.

En effet elle n'a déclaré irrecevables que les pièces déposées les 23 janvier, 6 février et 6 mars 2003.

Même si la cour déclare que seules seront prises en compte les conclusions et pièces déposées le 21 septembre 2001, il ne peut être reproché à Me Z... une communication tardive des pièces le 20 novembre 2002 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2003.

Il importe de remarquer qu'avant la mise en vigueur du nouvel article 906 du code de procédure civile la simultanéité de communication des conclusions et des pièces n'était pas exigée et les parties étaient autorisées à communiquer à tout moment leurs pièces à la partie adverse.

Les appelants soutiennent que la cour d'appel n'a pas pris en compte le règlement de sommes effectué en exécution du commandement de payer délivré par leur créancier.

Cependant toutes les pièces figuraient dans le bordereau du 20 novembre 2002 régulièrement versé aux débats et aucune faute ne peut donc être retenue à la charge de Me Z....

En effet ce bordereau contenait justification des chèques établis de 1994 à 1995, d'un chèque de 36'000 Fr en date du 29 janvier 2000 et d'un chèque de 9629,59 €établi en octobre 2002.

Ce bordereau contenait également le décompte des sommes réclamées par la société Carpi, décompte évoqué par Monsieur X... dans son courrier du 14 octobre 2002 lui permettant de justifier que les causes des condamnations dont il avait fait l'objet avaient été intégralement exécutées.

Le fait que la cour d'appel d'Agen ait indiqué que les consorts X... n'ont plus assuré de versement à compter de 1995 n'induit aucune faute de la part de Me Z... qui a régulièrement communiqué ces pièces à la procédure.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement le 23 janvier 2003,cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 28 janvier, et postérieurement à celle-ci, les 6 février et 6 mars 2003, les consorts X... Y... soutiennent que Me Z... n'a pas satisfait à son obligation de diligence.

Le 14 octobre 2002 Monsieur X... a indiqué par courrier à Me Z... :

« nous conclurons en fonction des résultats de la transaction ».

Le 22 octobre suivant il a communiqué à Me Z... les conclusions qu'il avait établies lui-même dans cette procédure.

Le 28 octobre Me Z... a apporté quelques corrections aux conclusions rédigées par Monsieur X... en lui précisant qu'il restait dans l'attente de ses instructions tenant la date de la clôture initialement prévue au 10 décembre 2002.

Dans ce même courrier Me Z... a précisé à son client que le chèque de 9629,59 € du mois d'octobre 2002 avait été déposé en compte Carpa et que le conseil de l'adversaire en avait été informé.

L'avoué a indiqué à son client le 23 décembre 2002 que l'ordonnance de clôture générale mettant fin à l'instruction du dossier était prévue à la date du 28 janvier 2003.

Le 10 janvier 2003 Me Z... a communiqué à M. X... un courrier du conseil adverse « exigeant une réponse avant le 28 janvier » et le 14 janvier M. X... a prié Me Z... de demander le décompte des sommes dues à la Carpi avec précision sur le taux d'intérêt appliqué.

Le 22 janvier 2003 l'appelant a indiqué clairement à Me Z...: « si nous ne parvenons pas à un accord, je vais refaire les dernières conclusions que je vous avais adressées pour signification et qui, à mon sens, contiennent suffisamment d'arguments. Je vous prie de faire reporter la clôture prévue pour le 27 janvier 2003 ».

Or toute demande de report de la date de clôture était illusoire tenant l'opposition du conseil de la partie adverse qui avait précisé, dans un courrier adressé le 9 janvier 2003 à Me Z..., qu'il souhaitait une réponse de M. X... sur la transaction envisagée «impérativement avant le 28 janvier 2003 ».

Me Z... était ainsi dans l'obligation de respecter le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état et en conséquence la date de clôture de l'instruction : il a donc déposé ses conclusions le 23 janvier 2003.

Il ressort de la lecture de ces courriers échangés entre les parties que Me Z... a parfaitement tenu son client au courant des différentes étapes de la mise en état du dossier et qu'il a accompli son rôle de conseil en suggérant des modifications des conclusions établies par Monsieur X....

Cependant ce dernier, avocat de profession, était totalement impliqué dans le déroulement de cette procédure puisqu'il rédigeait lui-même les conclusions et qu'il avait fait part à Me Z... de l'existence d'une transaction dont le résultat conditionnait, selon lui, le dépôt des conclusions. C'est la raison pour laquelle Me Z... précisait bien dans son courrier du 28 octobre 2002 qu'il était dans l'attente des instructions de son client.

Par la suite les pourparlers transactionnels se sont poursuivis puisque le 14 janvier 2003 M. X... demandait toujours le décompte des sommes dues à la Carpi.

Le 22 janvier 2003, M. X... a indiqué qu'il était toujours dans l'attente d'un accord avant le dépôt des conclusions, mais Me Z..., ne recevant aucune instruction précise, a pris la précaution de déposer des conclusions avant la date de la clôture de l'instruction.

Même si ce dépôt était tardif, cinq jours avant la date de cette clôture, aucun manquement caractérisé dans son obligation de diligence ne peut être reproché à Me Z... dans la mesure où son client lui avait clairement indiqué que le dépôt des conclusions dépendait du résultat d'une transaction qu'il menait directement.

Les consorts X... Y... ne peuvent soutenir que leur conseil avait la possibilité de signifier des conclusions alors que leurs instructions claires et renouvelées lui demandaient expressément d'attendre le résultat d'une transaction.

Me Z... a donc parfaitement respecté son obligation de diligence et de loyauté à l'égard de ses clients.

Par ailleurs les consorts X... Y... reprochent à tort à leur conseil de ne pas s'être rendu à la conférence de mise en état ayant précédé le rejet de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2003 précise bien que les conclusions ont été soutenues à l'audience du 11 février 2003.

Enfin les appelants constatent que Madame Y... épouse X... n'a fait l'objet d'aucune information ni conseil de la part de Me Z....

Mais toutes les pièces versées aux débats démontrent que seul

M. X... assumait la gestion de la procédure en communiquant directement avec Me Z... qui a pu légitimement penser que son client lui donnait toutes les instructions au nom des deux époux.

Même si Me Z... a commis une négligence en n'informant pas Madame Y... épouse X... de tout le déroulement de la procédure, celle-ci ne précise pas en quoi elle aurait, de ce fait, subi un préjudice particulier.

En conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne in solidum Jean-Serge X... et Élise Y... à payer à Henri Z... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02889
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/02889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;14.02889 ?
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