Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 31 MAI 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04624
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/30999
APPELANTE :
SAS CROQ'2 DENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représenté par Me F... X... substituant Me Eric X... de la Y..., MARIE E... F... X..., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Angèle Z... veuve A...
née le [...] à Fontaine (10)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me B... substituant Me Christine B... G... de la SCP B... G..., B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me C..., avocat plaidant
Monsieur Bruno A...
né le [...] à St Martin d'Hères (38)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me B... substituant Me Christine B... G... de la SCP B... G..., B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me C..., avocat plaidant
Monsieur Gary A...
né le [...] à St Martin d'Hères (38)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me B... substituant Me Christine B... G... de la SCP B... G..., B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me C..., avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Mars 2018 révoquée par ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2018 qui a clôturé à nouveau les débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 23 août 2017 par la SAS CROQ'2 DENTS à l'encontre de Madame Angèle Z... veuve A..., Monsieur Bruno A... et Monsieur Gary A..., d'une ordonnance en date du 27 juillet 2017 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, qui :
- a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017,
- a constaté que la SAS CROQ'2 DENTS, tous biens et toutes personnes de son chef, occupent sans droit ni titre, depuis cette date, le local sis à [...],
- leur a ordonné de le libérer dès la signification de la présente décision et à défaut, ordonné leur expulsion au besoin avec le concours de la Force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamné la SAS CROQ'2 DENTS à payer en deniers ou quittances aux consorts A... la somme provisionnelle de 2280,00 euros correspondant au montant de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2017,
- a pris acte de la remise sur l'audience par la SAS CROQ'2 DENTS aux consorts A... d'un chèque de 1500,00 euros,
- a condamné la SAS CROQ'2 DENTS à payer aux consorts A... la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit la décision opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE,
- a condamné la SAS CROQ'2 DENTS aux dépens,
- a rejeté toutes autres demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS CROQ'2 DENTS demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
A titre principal.
Vu l'article 809 al2 du CPC
Vu l'inexistence du contrat de bail du 20 octobre 2005
Vu la nullité du commandement de payer visant un contrat de bail dont la clause résolutoire n'est pas opposable à la SAS CROQ'2DENTS
Vu la clause « exploitation »
Constater qu'elle ne vise aucunement les règles relatives à la location gérance mais celles relatives aux règles administratives
En tout état de cause,
Constater que les délais de deux ans d'exploitation prévues aux articles L 144-3 et L 143-4 ont parfaitement été respectés
Dire que la sanction d'une éventuelle violation des règles de location gérance ne saurait avoir pour sanction la résiliation du contrat de bail
Constater qu'il s'agit de contestations sérieuses rendant incompétentle juge des référés
A titre subsidiaire,
Vu la volonté délibéré des bailleurs d'avoir tenté d'induire en erreur le 1er juge quant à la signification de la clause exploitation ainsi que de viser une clause résolutoire non opposable à la SAS CROQ'DENTS
Vu le règlement de 1.140€
Constater que la SASU CROQ'2DENTS est à jour de l'intégralité de ses loyers jusqu'au jour de l'expulsion soit le 9 janvier 2018
Vu la situation de débiteur malheureux et de bonne foi
Condamner les bailleurs à 1.500€ à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l'expulsion de leur locataire au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel
Condamner les intimés à 1.500 € d'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la SAS CROQ'2DENTS
Ordonner la suspension de la clause résolutoire
En tout état de cause
Ordonner la réintégration par les bailleurs de leur locataire la SAS CROQ'2DENTS dans les locaux sous astreinte de 50 € par jour de retard
Condamner les bailleurs à 1.500€ à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l'expulsion de leur locataire au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel
Condamner les intimés à 1.500 € d'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts A... demandent à la Cour de':
Constatant le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail, Confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2017
Prononcer la résiliation du bail du 23 avril 2009
Prononcer l'expulsion de la SASU CROQ'2 DENTS et de tous occupants de son chef, des lieux loués
Condamner la SASU CROQ'2 DENTS à payer la somme de 1900 euros à titre de provision sur les loyers impayés
Condamner la SASU CROQ'2 DENTS aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 16 février 2017, ainsi qu'à payer la somme de 3000,00 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par acte sous seing privé du 23 avril 2009 Monsieur Guy A... a donné à bail à Monsieur Abdel D... [...], moyennant le paiement d'un loyer annuel révisable de 4320,00 euros HT, payable en douze termes égaux, et 20,00 euros de provision mensuelle sur charges.
Le 22 juin 2015 le fonds de commerce a été cédé à la SAS CROQ'2 DENTS, les consorts A... étant présents ou représentés à l'acte en leur qualité d'ayant droits du bailleur initial, décédé.
Ce fonds de commerce a ensuite fait l'objet, par acte sous seing privé du 2 août 2016, d'un contrat de location-gérance consenti par la SAS CROQ'2 DENTS à la SASU LA DORINE.
Le 16 février 2017 les bailleurs ont fait délivrer à la SAS CROQ'2 DENTS un commandement d'avoir à, d'une part payer les loyers des mois de janvier et février ainsi que les charges, soit 760,00 euros, d'autre part produire l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance l'autorisant à abréger le délai de deux ans prévu par les articles L-144-3 et L.144-4 du code de commerce pour la mise en location gérance.
Faute pour la SASU CROQ'2DENTS d'avoir produit cette ordonnance, et soutenant que la locataire a violé les clause du bail, les consorts A... ont saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du bail.
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 27 juillet 2017 la SAS CROQ'2 DENTS soutient que la clause résolutoire contenue dans le bail du 23 avril 2009 lui serait inopposable comme n'ayant pas été reprise dans l'acte de cession du 22 juin 2015.
Il convient cependant d'observer que cet acte de cession du fonds de commerce fait expressément référence au bail conclu le 23 avril 2009 dont le cessionnaire a déclaré avoir pris entière connaissance (dispensant expressément le notaire d'en faire la relation complète) et dont copie lui a été remise ; que c'est bien ce bail qui continue de régir les relations entre les bailleurs et le nouvel exploitant du fonds de commerce.
En vertu de la clause résolutoire qui y est contenue, c'est à juste titre que le premier juge a pu constater que les causes du commandement de payer du 16 février 2017 n'ont pas été satisfaites dans le délai imparti d'un mois, la SAS CROQ'2 DENTS n'ayant procédé à un versement que le jour de l'audience, soit le 11 juillet 2017.
Par ailleurs, l'article L.144-3 du code de commerce dispose que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance, l'article L.144-4 prévoyant cependant que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
C'est encore de façon pertinente que le premier juge relève que la SAS CROQ'2 DENTS, outre le fait de n'avoir pas respecté les dispositions susvisées, n'établit nullement que les bailleurs auraient consenti à la mise en location-gérance du fonds de commerce au profit de la SASU LA DORINE.
La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, les circonstances rappelées ci-dessus n'étant pas de nature à permettre à la SAS CROQ'2 DENTS une quelconque réintégration dans les locaux après mise à exécution par les bailleurs de la mesure d'expulsion.
Enfin, faute pour les bailleurs de produire un nouveau décompte de créance, tenant compte des versements effectués par la SAS CROQ'2 DENTS (notamment un virement du 16 mars 2018) il n'y a pas lieu à plus ample condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les loyers restant dus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS CROQ'2 DENTS qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS CROQ'2 DENTS ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Déboute les consorts A... de leurs plus amples demandes ;
Déboute la SAS CROQ'2 DENTS de l'ensemble de ses prétentions;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CROQ'2 DENTS aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 février 2017.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG