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30/05/2018 | FRANCE | N°14/03728

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 30 mai 2018, 14/03728


SD/RT/SA

























































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 30 MAI 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03728



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2014 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER - N° RG W/21300383





APPELANT :r>


Monsieur Ivan X...

62 Av. Gambetta

[...]

Représentant : Maître Joanna Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Jérémy Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

[...]

Représentants : Madame Claire A... (Repésentante de la CPAM) en...

SD/RT/SA

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03728

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2014 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER - N° RG W/21300383

APPELANT :

Monsieur Ivan X...

62 Av. Gambetta

[...]

Représentant : Maître Joanna Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Jérémy Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

[...]

Représentants : Madame Claire A... (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 20 mars 2018 et Docteur B... C... (Dentiste Conseil à la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 6 février 2018.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffière

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le médecin conseil chef de service du servie médical de la région Languedoc Roussillon informait le 9 mai 2011 Monsieur Yvan X...,chirurgien dentiste, d'une analyse de son activité professionnelle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.

A la suite de ce contrôle le chef de service informait le 25 novembre 2011 Monsieur Yvan X..., qui exerçait dans la commune de Mireval, qu'il avait été constaté des anomalies consistant endes :

-facturations non-conformes à la réglementation,

-réalisations non-conformes aux données acquises de la science,

-actes non réalisés ou non objectivés,

-doubles facturations,

-facturation d'actes hors nomenclature ou non remboursables,

-documents radiographiques non transmis.

Par la même lettre Monsieur X...était informé que:

- conformément à l'article R 315.1.2 du Code de la sécurité sociale, il disposait d'un délai d'un mois suivant cette notification, pour demander à s'entretenir avec le Service du Contrôle Médical en prenant rendez vous auprès du secrétariat du Dentiste Conseil ayant instruit le dossier.

-si un entretien n'était pas demandé dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, les procédures contentieuses pourraient être mises en 'uvre.

Par un autre courrier du 17 janvier 2012 le médecin conseil, chef de service de l'échelon local, rappelait à Monsieur X... qu'il avait écrit le 29 novembre 2011 pour informer qu'il interviendrait au plus tard le 15 janvier 2012, mais comme il n'avait encore sollicité aucun rendez vous, les conclusions du service médical seraient transmises au Directeur de la Caisse, lequel l'aviserait dans un délai de trois mois ,conformément à l'article D.315-2, des suites que cet organisme envisagerait de donner aux griefs notifiés.

Selon la lettre du 13 mars 2012 le même médecin conseil, chef de service, écrivait:

Par lettre du 25 novembre 2011 et selon les dispositions de l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault vous a notifié les griefs retenus au terme de l'analyse d'activité effectuée par le service du contrôle médical sur la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.

'Vous avez sollicité l'entretien proposé dans ce courrier qui s'est tenu le 2 mars 2012 en présence de Monsieur le Docteur C... B..., chirurgien dentiste conseil, Monsieur le Docteur Sary .NASSAR, médecin conseil responsable de secteur et de Monsieur Jean Marie D..., chirurgien dentiste expert.

Veuillez trouver, ci-joint, le compte rendu de cet entretien.

Conformément à l'article D 315-2 du code de la sécurité sociale, vous disposez d'un délai de 15 jours pour le renvoyer signé accompagné d'éventuelles réserves ; à défaut cc compte rendu sera réputé approuvé.

La caisse vous avisera, dans un délai de 3 mois, conformément à l'article D.315-3, des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.

Ce délai de 3 mois court à partir :

-de la date du renvoi par vos soins du compte rendu de l'entretien

-ou de l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article D 315-2 cité ci-dessus.'

Le 28 mars 2012 Monsieur Yvan X...adressait des observations au service médical.

En application de l'article D.315-3 la Caisse lui écrivaitle 16 mai 2012 :

'Au terme de la procédure contradictoire et considérant les anomalies retenues, nous vous informons (conformément à l'article D.315-3 du code de la sécurité sociale), des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs retenus :

-action en récupération d'indu.

-saisine conjointe de la Section des Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l'Ordre des Chirurgiens dentistes, par le Service Médical et la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault.

Ces mesures reposent sur les constats suivants :

-Non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

-Prestations fictives facturations multiples frauduleuses.
-Actes non réalisés ou non objectivés.

-Non communication d'éléments techniques entraînant une entrave aux missions de
contrôle.

Est joint en annexe, le récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés, nous conduisant à vous demander le reversement de la somme globale de 36. 201,736 correspondant au montant pris en charge à tort par l'Assurance Maladie (article L133.4 du code de la sécurité sociale).

Le 3 juillet 2012, Monsieur Yvan X... portait à la connaissance de la Caisse de nouvelles observations, et celle-ci lui répondait, le 27 septembre 2012, que les arguments développés dans son courrier n'apportaient pas d'éléments nouveaux permettant de modifier le montant de l'indu.

Egalement le 27 septembre 2012 une mise en demeure était émise par la Caisse primaire pour la somme de 36.201,73 euros.

Monsieur Yvan X... adressait alors une réclamation à la Commission de Recours Amiable qui la rejetait en sorte qu'était saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de cette contestation.

Par jugement du 22 avril 2014 cette juridiction a:

-reçu Monsieur Yvan X... en sa contestation,

-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ainsi que les exceptions de nullité de la procédure,

-condamné Monsieur Yvan X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 32.603 euros.

Monsieur Yvan X... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient, dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives du 5 avril 2018 que:

-il existe des irrégularités de procédure , la première car l'article R 315-1-1 du Code de la sécurité sociale impose d'informer le praticien avant la réalisation d'une audition ou d'examen médicaux des patients, en effet le contrôleur médical peut, en tant que de besoin, entendre et examiner des patients, mais il doit en informer au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments;

-la jurisprudence considère que les services du contrôle médical doivent informer le praticien de l'identité des patients préalablement à leur convocation,

Cass, 2ème civ, 14 février 2013, n°12-13743 Bull. 2013, II, n° 32

-contrairement à ce qu'a soutenu la Caisse tant dans sa recherche initiale qu'ultérieurement une fraude de sa part n'est pas établie, d'ailleurs il a été destinataire, lors de l'avis de contrôle, d'une lettre du 9 mai 2011 qui démontre un contrôle hors suspicion de fraude telle que définie par les articles R 147-1 et R 147-2 du Code de la sécurité sociale,

-de plus lors de cet avis il a reçu un exemplaire de la charte du contrôle de l'activité médicale des professionnels, laquelle charte comporte un article premier précisant que cette charte ne peut intervenir en cas de fraude,

- aucun élément ne justifie que l'analyse de l'activité avait pour but de démontrer l'existence d'une fraude, la caisse devait informer le praticien de l'identité des patients examinés, ce qu'elle n'a pas effectué.

-la seconde irrégularité découle de la Caisse qui n'a pas respecté les délais, en effet selon l'article D.315-3 à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, et à défaut la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé;

-la troisième est relative à la notification des poursuites, qui devait intervenir avant le 18 avril 2012, et qui n'a été effectuée seulement que le 16 mai 2012, or à cette date la Caisse était réputée avoir renoncé aux poursuites,

-au surplus cette notification souffre d'un défaut d'information du praticien et d'une motivation,.

Sur le fondMonsieur X... soutient que :

-sur les soins non conformes aux données acquises de la science, comprenant aussi les radiographies, il n'est pas possible pour une juridiction de se déterminer, en sorte qu'en l'absence de tout élément suffisant fondant une créance de la Caisse, celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement,

-sur les actes cotés et non exécutés, il ne peut être valablement déduit du simple fait que des actes ont été facturés à plusieurs reprises pour qu'ils aient été non réalisés,

- quant à l'absence de communication des clichés radiographiques retro alvéatoires , il fournit maintenant les clichés absents, en sorte que la somme de 654,36 euros n'est pas indue.

Dans ces conditions l'appelant sollicitede :

-infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

-annuler la procédure de contrôle pour tardiveté dans la prise de décision,

Subsidiairement il demande la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.

Enfin il demande la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part la Caisse demande la confirmation du jugement déféré et souligne que Monsieur X... a procédé à un paiement partiel des sommes dues et qu'actuellement seul subsiste un solde de 32.603 euros.

MOTIFS

Sur la lettre d'avis d'un engagement d'un contrôle de l'activité

La lettre du 9 mai 2011 est ainsi libellée:

'Conformément à ses missions, le service du contrôle médical peut procéder à l'analyse sur le plan médical de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, je vous informe que je suis amené à réaliser une analyse de votre activité professionnelle qui portera sur tous les éléments, d'ordre médical et réglementaire, qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

A ce titre et selon l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, je serais conduit à entendre et à examiner certains de vos patients et à consulter leurs dossiers médicaux, dans le respect des règles déontologiques. Je me permettrai de vous solliciter si un complément d'information s'avérait nécessaire.

L'ensemble de l'analyse, qu'il y ait ou non constatation de non respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, sera réalisé dans le respect de la charte d'engagements de l'assurance maladie pour les contrôles contentieux menés par son service du contrôle médical. Vous pouvez conformément à cette charte, si vous le souhaitez, demander à être entendu au cours de cette analyse.

A l'issue de cette analyse, conformément à l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale et à la charte d'engagements de l'assurance maladie sus citée, je vous en transmettrai les conclusions dans un délai de trois mois après la fin du recueil de l'ensemble des données'.

Contrairement à ce que prétend Monsieur X..., les investigations du praticien contrôleur n'ont porté aucunement sur une audition ou un examen de patients. En effet le compte rendu d'entretien du 2 mars 2012 fait uniquement état:

-de l'analyse d'activité proprement dite de la période, dans laquelle il y a eu plus de 4.800 clichés radiographiques (Z4, Z6 pour l'essentiel) facturés, chiffre très important, trois fois la moyenne régionale et qui est à l'origine du contrôle d'activité,

-il a été demandé à Monsieur X... de fournir 3.757 clichés, ce qu'il n'a pas pu faire dans des délais raisonnables,

-d'une lettre du 23 février 2012 dans laquelle Monsieur X... a indiqué que les clichés radiophoniques réalisés comportaient entre 12 et 18 images et qu'il ignorait que la cotation ne pouvait dépasser 12Z6 pour ce type d'acte.

De plus il apparait que l'entretien a porté sur des actes en DC, sur les abus d'actes, les doubles facturations, les facturations d'actes non objectivés ou non réalisés, sur les actes considérés comme impossibles à réaliser à la même date sur la même dent. sur la facturation d'actes non conformes à la NGAP, sur des facturations d'actes techniquement incompatibles dans un délai très bref.

Au terme de cet entretien Monsieur X..., assisté d'un confrère, a reconnu des erreurs, tout en expliquant que les anomalies constatées étaient dues à sa méconnaissance de la NGAP. Il a aussi affirmé qu'il était en mesure de fournir rapidement les documents écrits manquants permettant de justifier de sa facturation,

Il ne résulte pas de cet entretien ni des explications et pièces fournies, ni des investigations retracées que:

- le praticien conseil, chargé du contrôle, avait décidé d'entendre et examiner des patients,

-dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité, a été particulièrement difficile à rassembler au point que le jour de l'entretien le tableau des anomalies n'avait pas été encore complété par Monsieur X....

Dans ces conditions seuls les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné avaient été consultés, étant précisé que l'élément déclencheur du contrôle était l'existence d'un nombre très important de radiographies qui a mobilisé en premier lieu le praticien contrôleur.

En conséquence n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale ,créé parle décret 96-786 du 10 septembre 1996 et dans sa rédaction applicable en la cause, selon lequel le praticien conseil pouvait mettre en 'uvre des auditions et des examens de patients en tant que de besoin, c'est-à-dire en cas de nécessité ce qui n'est pas le cas de l'espèce compte tenu des circonstances tenant au volume des documents à examiner.

De plus si lors de l'annonce du contrôle de l'activité de ce professionnel, ce dernier a bénéficié de la bonne foi qui est toujours présumée, il n'en demeure pas moins quele contrôle a mis en évidence:

-des anomalies, selon la lettre du 25 novembre 2011, consistant endes facturations non-conformes à la réglementation, des réalisations non-conformes aux données acquises de la science, des actes non réalisés ou non objectivés, des doubles facturations, des facturation d'actes hors nomenclature ou non remboursables, et des documents radiographiques non transmis.

-des constats consistant en un non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels., des prestations fictives des facturations multiples frauduleuses, des actes non réalisés ou non objectivés, et enfin une absence de communication d'éléments techniques entraînant une entrave aux missions de contrôle.

Enfin les manquements aux règles de tarification et de facturation applicables ont été sanctionnés comme étant des fautes par une décision définitive de la juridiction administrative du contrôle technique de la sécurité sociale.

En raison de la constatation des faits et de leur qualification qui n'ont été discutés et contestés que partiellement, il convient de retenir que Monsieur X... a commis des fautes volontaires, ce comportement fautif devant s'analyser en une fraude au sens de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi Monsieur X... ne peut maintenant alléguer qu'il pouvait bénéficier, du début au terme de ces investigations, du bénéfice de la bonne foi, la décision définitive de la juridiction du contrôle technique ayant à cet égard détruit ce bénéfice.

En conséquence tant l'argumentation tirée de l'audition et de l'examen de patients, que celle tirée de la bonne foi n'est pas fondée.

Sur le respect des délais du contrôle

Selon le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies et précisées, par des dispositions insérées aux D. 315-1 à D. 315-3, pour les modalités de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, et pour les suites attachées à cette procédure.

Aux termes de l'article D. 315-2 préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés, cet entretien faisant l'objet d'un compte-rendu adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours.

Ensuite à compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserveset à défaut, il est réputé approuvé.

Selon les dispositions de l'article D. 315-3 à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

En l'espèce l'entretien n'a pas eu lieu avant 2 mars 2012 car Monsieur X... avait omis de prendre rendez vous alors qu'il avait informé le service médical qu'il le ferait, étant observé qu'il appartient au professionnel de santé contrôlé de solliciter un entretien et non au service médical de convoquer ce professionnel, comme le prétend l'appelant.

Ensuite le compte rendu de l'entretien a été reçu le 13 mars 2012 par Monsieur X... et celui-ci disposait de 15 jours pour renvoyer ce compte rendu signé, soit le 28 mars. A cette date Monsieur X... a formulé des observations par courrier daté du 26 mars reçue par la Caisse le 28 mars 2012.

En application de l'article D315-3 la Caisse disposait d'un délai de trois mois pour notifier les suites qu'elle envisageait de donner aux griefs soit au plus tard le 27 juin 2012.

L'argumentation de l'appelant est infondée et en tout état de cause la Caisse a bien respecté les prescriptions précitées en notifiant le 16 mai 2012 les suites qu'elle envisageait de donner aux griefs formulés.

Sur le défaut d'information du praticien et d'une motivation de la notification

Selon l'article R 133-9-1, dans sa rédaction alors applicable, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4:

- est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

- mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées,

- informe ce débiteur qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % et que, dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

Il est établi que la notification d'indu comportait une annexe avec un tableau récapitulatif et des tableaux, dans lesquels il était mentionné, pour chacun des dossiers dont la facturation était contestée, les précisions suivantes:

-le numéro de l'assuré social,

-le nom et prénom des patients,

-la date des soins,

-le montant facturé,

-le numéro de dent,

-les références de paiement,

-la date de mandatement,

-la cotation facturée

-le montant de l'indu

-le motif de l'indu au regard des règles de facturation.

Cette présentation était suffisamment détaillée et précise pour constituer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et pour que Monsieur X... puisse comprendre les éléments d'indu.

Cette argumentation n'est donc pas fondée.

Sur le fond de la contestation

L'appelant soutient que:

-la Caisse sollicite le remboursement d'indu d'actes de soins qualifiés de non conformes aux données acquises de la science, pour les radiographies cotés Z6 (actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par le médecin ou le chirurgien-dentiste), et les soins cotés SC 17 et 33 (soins conservateurs pratiqués par le chirurgien-dentiste),

-or le jugement déféré l'a condamné sur ce grief, comme demandeur, après avoir pourtant retenu que la juridiction des affaires de sécurité sociale n'a en matière de données acquises de la science « aucune compétence pour se prononcer sur cette question délicate, au c'ur des discussions techniques « évolutives », dans le cadre d'une action en répétition de l'indu ».

-en sorte que cette décision de condamnation se fonde uniquement sur la seule condamnation par la juridiction disciplinaire alors que le tribunal n'était pas lié par cette décision.

Cependant si le jugement déféré a considéré que cette notion d'actes non conformes aux données avérées de la science ne relevait pas de son appréciation, il convient de relever que la section des assurances sociales du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, dans sa décision du 28 novembre 2013, a retenu les motifs suivants :

«qu'aux termes de l'article R. 4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (...) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (...) » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le Dr X... a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions

-en réalisant de manière défectueuse des radiographies('.)

-en réalisant également de manière défectueuse qurante six restaurations coronaires , deux couronnes et deux inlays-core,

-en procédant à la cotation de vingt neuf actes qu'il n'a pas réalisés,

-en facturant à l'assurance maladie des actes hors nomenclature.

Ainsi le grief de « actes non conformes aux données avérées de la science » ayant été matériellement retenu par la section du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, la CPAM ne peut assurer la prise en charge d'actes non conformes aux données acquises de la science, en sorte que Monsieur X... est donc redevable des sommes mises à sa charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre du contrôle de l'activité.

En effet d'abord par un arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2013, l'ensemble des dispositions applicables attachées aux fonctions des assesseurs praticiens de la section des assurances sociales du Conseil régional et de lasectiondesassurancessocialesdu Conseil national de l'ordredeschirurgiens-dentistes,garantit qu'ils sont à même d'exercer leur activité juridictionnelle de façon indépendante et impartiale.

Ensuite s'il résulte de l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de toutacteou prestation réalisés par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste, il n'en demeure pas moins que selon l'article L.145-1 les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre deschirurgiens-dentistesà l'occasion des soins dispensés aux assuréssociaux, sont soumis en première instance à unesectionde la chambre disciplinaire de première instance deschirurgiens-dentisteset, en appel, à unesectionde la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordredesmédecins, ce qui est le cas de l'espèce.

Or les faits retenus , par la juridiction technique , à l'encontre de l'appelant ont été qualifiés de fautes, abus, et fraudes au sens de l'article L.145-1 du Code de la sécurité sociale

En conséquence en qualifiant le comportement thérapeutique de l'appelant comme ayant refacturé des actes dont la pérennité n'a pu être assurée en raison d'une exécution initiale non conforme aux données acquises de la science pour s'enrichir frauduleusement, cette décision, d'une juridiction administrative , a définitivement rejeté cette contestation invoquée par l'appelant qui n'apporte aucun aujourd'hui aucun autre élément.

En effet d'une part en ce qui concerne les radiographies pour des dossiers, dont le montant est de 654,36 euros, ces clichés n'ont pas été communiqués durant le contrôle et n'ont pu être qualitativement analysés.

Egalement le grief de non-conformité aux données acquises de la science concerne des radiographies intra buccales inexploitables ce qui ne permet pas d'effectuer un diagnostic.

L'appelant a bien failli ici à ses obligations étant observé que la juridiction administrative du contrôle technique a décidé d'augmenter la sanction infligée au motif que les premiers juges avaient fait une insuffisante appréciation de la gravité des faits litigieux.

Dans ces conditions la Caisse peut se prévaloir d'une répétition de l'indu en se fondant sur une applicationgravement et sciemment erronée de la tarification et de la facturation par un détournement de la NGAP.

Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré.

Il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés pour l'instance d'appel étant précisé que la procédure est gratuite et sans frais et ne comporte pas de dépens en application des dispositions prévues par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des contestations de Monsieur X...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispense du paiement du droit prévu par l'article R140-10 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/03728
Date de la décision : 30/05/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°14/03728 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-30;14.03728 ?
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