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09/05/2018 | FRANCE | N°17/00506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 09 mai 2018, 17/00506


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 09 MAI 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00506



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERPIGNAN

N° RG 54-15-0004





APPELANTE :



LA COMMUNE DE SAINTE LEOCADIE, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, demeurant ès-qualité à l'Hôtel de ville

[A

dresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI





INTIME :



Monsieur [J] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Séria IQBA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 09 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERPIGNAN

N° RG 54-15-0004

APPELANTE :

LA COMMUNE DE SAINTE LEOCADIE, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, demeurant ès-qualité à l'Hôtel de ville

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIME :

Monsieur [J] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Séria IQBAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 MARS 2018, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous-seing privé du 1er décembre 1989, Madame [S] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [X] une propriété agricole d'une contenance de 52,1932 ha comprenant la parcelle section B numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 4,6204 ha située sur la commune de [Localité 1] au lieu-dit « [Localité 2] ».

À la suite d'une modification cadastrale cette parcelle est aujourd'hui d'une contenance de 4,2809 ha cadastrée section B numéro [Cadastre 2].

Dans la perspective de la réalisation d'un lotissement, la commune de SAINTE LEOCADIE a acquis cette parcelle le 4 mars 2004, Monsieur [X] restant exploitant de cette parcelle dans l'attente du changement de vocation des sols, en exécution d'une convention signée le 6 octobre 2003.

Le projet de lotissement n'a pas abouti et les parties ont signé, le 15 avril 2011, un bail intitulé « bail à ferme d'un terrain communal - Bail de petite parcelle ».

Le 18 mai 2015, la commune de SAINTE LEOCADIE a donné congé à Monsieur [X] pour le 24 septembre 2015.

Monsieur [X], contestant la validité du congé et refusant de restituer la parcelle en cause, la commune de SAINTE LEOCADIE a saisi, par requête du 14 décembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan pour voir dire et juger que le contrat du 15 avril 2011 régit les rapports contractuels entre Monsieur [X] et la commune, dire et juger que le congé notifié le 18 mai 2015 est valable, dire et juger que Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2015, date d'effet du congé, ordonner l'expulsion de Monsieur [X], condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 30 € par mois rétroactivement depuis le 24 septembre 2015 jusqu'au jour de libération complète des lieux.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan a débouté la commune de SAINTE LEOCADIE de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de SAINTE LEOCADIE a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées à l'audience par la commune de SAINTE LEOCADIE, et soutenues oralement à l'audience, laquelle demande à la cour de dire et juger nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 15 décembre 2016, statuant à nouveau, au principal, de dire et juger que la convention signée le 15 avril 2011 est régulière et valider le congé notifié le 18 mai 2015 avec toutes conséquences de droit, spécialement dire et juger Monsieur [J] [X], et tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre rétroactivement depuis la date du 24 septembre 2017, subsidiairement, s'il venait à être statué pour requalifier la convention du 15 avril 2011 en un bail rural soumis au statut du fermage, de dire et juger que Monsieur [J] [X] en n'exploitant plus personnellement le bien loué a commis une infraction aux articles L.411-35 et 37 du code rural et de la pêche maritime devant conduire au visa de l'article L.411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime au prononcé de la résiliation du contrat de bail du 15 avril 2011 avec effet au jour de l'arrêt à venir et en conséquence dire et juger Monsieur [J] [X], et tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre à compter de cette décision, en tout état de cause, de prononcer l'expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard, de condamner Monsieur [J] [X] à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer fixé par la convention du 15 avril 2011 et de condamner Monsieur [J] [X] à verser à la commune la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2017 et soutenues oralement à l'audience par Monsieur [J] [X], lequel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la commune de SAINTE LEOCADIE de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger que le contrat de bail du 15 avril 2011 est un bail à ferme soumis au statut d'ordre public des baux ruraux, de dire et juger que le congé délivré est nul à défaut d'avoir respecté l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, de dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation du contrat de bail, de dire et juger qu'il est fondé à se maintenir sur la parcelle en cause et de condamner la commune de SAINTE LEOCADIE au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient en liminaire de relever que la cause été plaidée devant une formation composée, sous la présidence du président du tribunal paritaire des baux ruraux, de deux assesseurs bailleurs et d'un assesseur preneur sans qu'il soit pour autant mentionné que, conformément aux dispositions de l'article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, le président ait statué seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

Ce faisant, les premiers juges ont privé les parties du bénéfice du délibéré en nombre impair et n'ont ainsi pas respecté les dispositions d'ordre public fixant la composition de la juridiction paritaire et il convient par voie de conséquence d'annuler le jugement entrepris.

Pour autant, la cour reste saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et il convient dès lors d'examiner le fond.

Conformément dispositions de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime, la nature et la superficie maximale des parcelles de terre pouvant faire l'objet d'un bail de petite parcelle est fixée par arrêté de l'autorité administrative.

La partie intimée produit l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1947 fixant en première zone « Cerdagne et Capcir » cette limite à 5 ha dont 2 ha labourables, maximum, limite qui n'a pas été modifiée par les arrêtés préfectoraux suivants des 1er juin 1948, 15 novembre 1951, 18 octobre 2005, cette même limite étant reprise par le dernier arrêté du 14 janvier 2015, qui a annulé et remplacé ces arrêtés préfectoraux, étant précisé que la parcelle en cause relève, ce qui n'est pas contesté, de la « polyculture et/ou prairie ».

Il s'en déduit, alors qu'il n'est nullement contesté que la parcelle en cause, classée en terre, a certes une surface totale de 4,2809 ha, inférieure à 5 ha, mais qu'elle est destinée pour sa totalité à la culture céréalière, que le statut d'ordre public des baux ruraux doit s'appliquer sur cette parcelle et que le congé délivré, qui ne l'a pas été par acte extrajudiciaire, qui n'a pas respecté le délai de préavis de 18 mois et qui ne mentionne aucun motif grave et légitime pour s'opposer au renouvellement du bail, est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.411-47 et 56 du code rural et de la pêche maritime.

L'appelante ne peut par voie de conséquence qu'être déboutée de sa demande tendant à voir valider le congé notifié le 18 mai 2015.

C'est vainement que l'appelante invoque , au visa des dispositions des articles L.411-31, 35 et 37 du code rural et de la pêche maritime, le constat de la résiliation du bail en reprochant au preneur d'avoir mis la parcelle en cause à disposition de l'EARL TERROIR DU PUIGMAL, alors qu'il n'était plus associé participant à l'exploitation, révélant ainsi une cession prohibée.

Il convient en effet de relever que la mise à disposition de la parcelle litigieuse au profit de l'EARL TERROIR DU PUIGMAL n'est pas démontrée, la seule inscription auprès de la MSA ne permettant pas de qualifier l'exploitation effective de cette parcelle par l'EARL, et pas davantage le courrier adressé par cette dernière au maire de la commune alors que l'EARL a précisément pour objectif de se voir confier l'exploitation de cette parcelle.

La circonstance que Monsieur [X] ait fait valoir ses droits à la retraite en 2005 ne lui interdisait pas la poursuite de l'exploitation ou la mise en valeur des terres en cause, alors qu'il restait en droit, conformément aux dispositions de l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime et en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement en polyculture élevage, d'exploiter une surface maximale de 7 ha en percevant par ailleurs sa retraite.

L'appelante ne peut davantage invoquer une cession prohibée au profit de la belle-fille de Monsieur [X], laquelle cession ne saurait résulter des démarches entreprises dans cette perspective mais qui ne révèlent aucune prise de possession effective par ladite belle-fille de la parcelle en cause.

La commune de SAINTE LEOCADIE ne peut par voie de conséquence qu'être déboutée de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail du 15 avril 2011.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Annule le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan le 15 décembre 2016,

Statuant au fond,

Déboute la commune de SAINTE LEOCADIE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la commune de SAINTE LEOCADIE à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de SAINTE LEOCADIE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/00506
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/00506 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;17.00506 ?
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