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09/05/2018 | FRANCE | N°15/00041

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 09 mai 2018, 15/00041


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 09 MAI 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00041





Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 07/00033





APPELANTS et INTIMES (RG 15/329) :



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] de nationalité française

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[Adresse 14]

représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [Z] [V] [S]-[O]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] de natio...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 09 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00041

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 07/00033

APPELANTS et INTIMES (RG 15/329) :

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] de nationalité française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V] [S]-[O]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 13]

représenté par Me François-Xavier PIERRONNET substituant la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [N] [R] [S]

né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 19] - de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté par Me Justine FAGES substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21] de nationalité française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

représenté par Me Jean-Baptiste CESBRON substituant la SCP ARMANDET LE TARGAT GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

[J] [O] est décédée le [Date décès 2] 1983 en laissant pour lui succéder':

son époux, [N] [S], avec lequel elle s'était mariée le [Date décès 8] 1968 sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts et donataire de la plus forte quotité disponible existant entre époux, en vertu d'une donation entre époux du 16 novembre 1979, et ayant opté pour l'usufruit de l'intégralité de la succession,

ses trois enfants mineurs issus de son mariage à savoir':

'[B] né le [Date naissance 7] 1970,

'[Z] né le [Date naissance 7] 1970,

'[H] né le [Date naissance 3] 1971.

[N] [S] a été autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession de son épouse en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs.

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2006, [Z] [S] a fait citer [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier avec de voir prononcer la déchéance de son usufruit.

[B] [S] est intervenu volontairement à l'instance le 27 février 2007 et [H] [S] a été appelé en intervention forcée le 13 septembre 2007.

Par un jugement en date du 5 mai 2009, ce tribunal a':

débouté [Z] [S] et [B] [S] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance de l'usufruit de [N] [S] sur les biens de la succession';

débouté [Z] [S] et [B] [S] de leur demande tendant à imposer à [N] [S] de donner caution et de leurs demandes subséquentes';

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de la défunte';

préalablement au partage et pour y parvenir';

ordonné avant dire droit une expertise confiée à [F] [Y].

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 octobre 2010.

L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2012.

Par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a':

homologué en vue du partage le rapport d'expertise de [F] [Y] du 12 avril 2012, sauf en ce qui concerne la «'créance de la succession de [J] [O] sur [N] [S]'» et le remboursement du crédit de l'immeuble de [Localité 16]';

déclaré recevable comme non prescrite la demande de récompense de [H] [S] relative à une récompense de la communauté envers la succession mais au fond l'en a débouté';

dit que [N] [S] est créancier de ses trois enfants à hauteur d'une somme de 22.000 € au titre des remboursements d'emprunt effectués pour leur compte';

déclaré irrecevable la demande de [N] [S] au titre du paiement par [Z] [S] d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 16]';

débouté [N] [S] de ses autres demandes';

autorisé la conversion en rente viagère de l'usufruit de [N] [S] et réservé les droits des parties sur les modalités de celle-ci';

débouté [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts';

renvoyé les parties devant le notaire commis par le jugement du 5 mai 2009 aux fins d'établissement de l'acte de partage et de liquidation après conversion de l'usufruit de [N] [S]';

dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile';

déclaré les dépens frais privilégiés de partage.

[Z] [S] [O] a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2015.

[B] [S] a interjeté appel le 13 janvier 2015.

Ces appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 juin 2015 sous le numéro 15.41.

Vu les conclusions de [Z] [S] [O] remises au greffe le 9 avril 2015 ;

Vu les conclusions d'[B] [S] remises au greffe le 24 juillet 2015 ;

Vu les conclusions de [H] [S] remises au greffe le 1er juin 2015';

Vu les conclusions de [N] [S], appelant à titre incident, remises au greffe le 8 juin 2015';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2018';

MOTIFS':

Sur la recevabilité des demandes formées par [Z] [S] [O]':

[N] [S] et [H] [S] concluent à l'irrecevabilité des prétentions de [Z] [S] [O] en invoquant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 octobre 2010 et le caractère nouveau de ces demandes en appel.

L'arrêt du 12 octobre 2010, confirmant le jugement du 5 mai 2009, a'débouté [Z] [S] et [B] [S] de leur demande de déchéance de l'usufruit de [N] [S], de leur demande visant à lui imposer de donner caution ainsi que de leurs demandes subséquentes.

Dans la présente instance, [Z] [S] [O] demande à la cour de juger que la communauté doit une récompense de 42.990,62 € (282.000 francs) à la succession pour avoir employé des fonds propres de la défunte reçus de l'héritage de son père et il conclut au rejet des prétentions formées par [N] [S] au titre d'une créance de remboursement d'emprunt.

Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, les demandes de [Z] [S] [O] déjà jugées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 12 octobre 2010 ne concernent que la déchéance de l'usufruit et la constitution d'une caution.

Elles sont donc sans rapport avec celles formées dans le présent procès.

Il ne peut donc y avoir autorité de la chose jugée, contrairement à ce que soutiennent à tort [N] et [H] [S].

Par ailleurs, en matière de partage d'indivisions successorales, les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses de sorte qu'il leur est toujours possible de former des demandes nouvelles en appel.

Les fins de non-recevoir opposées par [H] et [N] [S] doivent être rejetées.

Sur la récompense due par la communauté à la succession':

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et il est constant que, sauf preuve contraire, le profit résulte, notamment, de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

[B] [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de récompense à l'égard de la communauté.

La défunte a hérité d'une propriété viticole après le décès de son père en 1979 et aurait perçu une somme de 350.000 francs le 2 décembre 1980 après que sa s'ur ait racheté sa part sur l'immeuble.

[N] [S] ne discute pas la réalité de cet héritage mais il conteste le droit à récompense en soutenant que la communauté ne l'a pas encaissé ni n'en a tiré aucun profit.

L'expert a relevé que sur la période comprise entre mars 1981 et février 1982 les livrets A des enfants avaient enregistré divers dépôts d'un montant cumulé de 282.000 francs.

Les sommes ainsi versées ont été retirées presqu'aussitôt en espèces ou chèques sans que soient connues l'identité des bénéficiaires de ces retraits ni la destination de ces fonds.

Les dates et les montants respectifs de l'héritage et des versements litigieux ne coïncident pas suffisamment pour présumer que ces derniers proviennent des fonds propres de la défunte.

Et il ne résulte d'aucune des pièces produites que les fonds propres de la défunte auraient été encaissés par la communauté ou que cette dernière en aurait tiré profit.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de récompense et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de reddition des comptes':

Il résulte des anciens articles 383, 384 et 1315 du code civil que l'administrateur légal est tenu de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur dès que ce dernier a seize ans accomplis.

[Z] [S] [O] soutient que [N] [S] ne justifie pas de l'emploi des fonds retirés des livrets A de ses trois enfants durant leur minorité et il sollicite sa condamnation à leur payer à tous les trois la somme de 42.990,62 € (282.000 francs).

Nul ne pouvant plaider par procureur en France, [Z] [S] [O] n'est recevable en sa demande que pour le livret A ouvert à son nom puisque ses frères ne réclament pas la reddition des comptes gérés par leur père pendant leur minorité ni la restitution des fonds non représentés.

Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que le livret A ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Sète au nom de [Z] [S] a bénéficié de versements en espèces ou par chèques d'un montant de 94.000 francs entre le 30 mars 1991 et le 27 janvier 1982.

Dès lors que [N] [S] ne demande pas à la cour de dire que ces sommes constituaient des acquêts de communauté dont son épouse et lui-même n'avaient pas entendu se défaire irrévocablement au profit de leur fils, ces fonds, placés sur le livret A appartenant à [Z] [S], sont présumés avoir été la propriété de ce dernier.

L'expert a relevé que ce livret avait été débité d'une somme totale de 66.200 francs entre le 31 mars 1981 et le 4 octobre 1982.

[N] [S] qui avait la jouissance légale de ce livret jusqu'aux 16 ans de son fils doit justifier de l'usage de ces fonds dans l'intérêt du mineur.

Or, il n'est produit aucune explication ni aucune pièce sur ce point.

[N] [S] sera par conséquent condamné à restituer à [Z] [S] [O] les prélèvements non justifiés d'un montant de 66.200 francs soit 10.092,12 € avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 9 avril 2015 valant sommation de payer, l'ancien article 1153 du code civil étant applicable à la procédure de reddition des comptes.

Le jugement sera complété sur ce point.

Sur les demandes de [N] [S]':

1) Sur les chefs du jugement non discutés':

Aucune des parties ne discute les chefs du jugement ayant débouté [N] [S] de ses demandes au titre':

d'une créance rémunératoire (page 12 des conclusions de [N] [S]),

de la perte de ses droits à la retraite (page 12 de ses conclusions),

d'une créance de plus-value sur les trois immeubles restant indivis (page 18 des conclusions),

d'un préjudice tenant à l'absence de location du studio de la Renardière (page 21 des conclusions).

Ces chefs du jugement seront par conséquent purement et simplement confirmés.

2) Sur la demande de réintégration dans la succession de la part revenant à [N] [S] sur la cession de l'immeuble sis [Adresse 11] :

[N] [S], appelant à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration à la succession de diverses sommes au titre de la cession de l'immeuble du [Adresse 11].

Les époux [S] avaient acquis pendant la durée du mariage un immeuble préfabriqué sis [Adresse 11].

Après le décès de son épouse, [N] [S] est resté propriétaire de la moitié en pleine propriété représentant sa part de communauté et il est devenu propriétaire de la moitié en usufruit.

Il s'est donc retrouvé en indivision avec ses trois fils sur la nue propriété puisque chacun de ses fils a hérité d'1/6ème en nue propriété.

Les 4 et 7 janvier 2002, les coïndivisaires ont décidé de faire cesser amiablement l'indivision existant entre eux sur cette maison au bénéfice de [Z] [S] qui souhaitait s'en porter acquéreur.

[N] [S], [B] et [H] [S] ont donc cédé à titre de licitation leurs parts et portions à leur frère et fils moyennant le prix de 265.000 F soit 40.389,99 € sur la base d'une valeur du bien estimée à 300.000,03 F soit 45.734,71 €.

Aucune des pièces produites ne démontre que ce prix aurait manifestement été sous-évalué contrairement à ce que soutient [N] [S] et sa demande visant à réintégrer dans la succession une prétendue plus-value ayant bénéficié à [Z] [S] sera rejetée.

Dans un courrier daté du 20 janvier 2002, [N] [S] a fait part au notaire de son intention de faire donation à parts égales entre ses trois enfants de la part lui revenant d'une valeur de 195.000 F soit 29.727,55 €.

Les fonds ont été débloqués au bénéfice des trois donataires le 20 février 2002 ainsi que cela résulte de la comptabilité de l'étude.

[N] [S] cherche à remettre en cause cette libéralité en soutenant que ce courrier a été rédigé plus de 16 jours après que les fonds aient été remis à ses trois enfants ce qui ne fait pas la preuve de son intention libérale au jour du transfert des fonds.

Or, il résulte de ce qui précède que [N] [S] a exprimé de manière non équivoque son intention libérale envers ses trois enfants le 20 janvier 2002, un mois avant le déblocage des fonds par le notaire.

Le moyen doit donc être rejeté et [N] [S] sera débouté de sa demande de réintégration de cette libéralité dans la succession.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3) Sur la créance de remboursements d'emprunt de [N] [S]'de l'immeuble sis [Adresse 17] :

[Z] [S] [O] et [B] [S] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu au bénéfice de [N] [S] l'existence d'une créance de 144.500 francs soit 22.000 € au titre des remboursements d'emprunt ayant permis l'acquisition, le 26 février 1987, de l'immeuble sis [Adresse 17].

[N] [S] a acquis cet immeuble avec l'autorisation du juge des tutelles de Clermont-Ferrand au nom de ses trois enfants en se réservant un usufruit provisoire d'une durée de 5 ans qui s'est achevé le 1er janvier 1992.

Le financement de cette acquisition a été réalisé grâce au remploi de fonds appartenant aux enfants pour 81.000 F, à un apport de propres par le père pour 50.000 F en rémunération de son usufruit et au moyen d'un emprunt de 103.600 F en capital soit 15.793,71 € souscrit au nom des enfants.

[N] [S] soutient avoir remboursé intégralement les échéances d'emprunt ayant servi à acquérir cet immeuble.

Il résulte cependant d'un courrier du notaire chargé de la vente (pièce 3 d'[B] [S]) qu'à la date de la cession de l'immeuble par les trois frères devenus majeurs, le 26 janvier 1995, un solde d'emprunt de 30.997,54 francs restait dû au bénéfice du Crédit Agricole.

Si ce courrier prouve que les échéances de l'emprunt ont bien été remboursées par [N] [S], ainsi qu'il le prétend, il démontre également que ces remboursements n'ont pas couvert la totalité de la dette puisque le prix de cession a servi à apurer la créance de 30.997,54 francs restant due au Crédit Agricole.

Cette somme doit par conséquent venir en déduction de la créance revendiquée par [N] [S] qui sera ramenée à 113.502,46 F (144.500 F ' 30.997,54 F) soit 17.303,26 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

4) Sur la demande d'attribution préférentielle':

[N] [S] sollicite l'attribution de la pleine propriété des trois immeubles encore indivis qui consistent en des immeubles de rapport dont deux sont loués depuis 1978 et 1998.

Cependant, il ne justifie d'aucun droit à l'attribution préférentielle de ces immeubles.

Et le partage judiciaire suppose la constitution de lots et la mise en 'uvre d'un tirage au sort exclusifs de toute attribution de convenance.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

5) Sur l'usufruit':

a) Sur la valeur'de l'usufruit des biens cédés :

[N] [S], appelant à titre incident, conteste l'estimation de la valeur de l'usufruit retenue par l'expert et réclame l'application de la valeur actuelle de l'usufruit fiscal. Il se prévaut d'une sous-estimation de 33.330 € par rapport aux calculs de l'expert dont il demande le versement.

Mais la valeur de l'usufruit en cas de vente d'un bien démembré s'apprécie au jour de l'aliénation et non au jour du partage.

[N] [S] n'est donc pas fondé à réclamer l'application de la valeur fiscale actuelle de l'usufruit.

L'expert a recherché la valeur de l'usufruit économique de chacun des biens cédés en prenant en compte l'âge et le sexe de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que la valeur vénale de la pleine propriété à l'époque de la cession. Il a ensuite recherché le taux de rendement qu'aurait pu générer le montant de la valeur vénale si ce capital avait été placé en OAT sur 10 ans au taux de 4,20'% et a retenu un taux d'actualisation de 7'% pour tenir compte du temps écoulé.

La valeur de l'usufruit économique ainsi obtenue est bien supérieure à la valeur fiscale de l'usufruit applicable à l'époque de la cession des biens.

Pour preuve, la valeur de l'usufruit fiscal devant revenir à [N] [S], après la vente, le 19 mai 1988, de l'appartement sis [Adresse 5] était de 16.840 F d'après la lettre du notaire datée du 1er juin 1988 (pièce 55 du conseil de [N] [S] annexée au rapport) alors que l'expert estime la valeur économique de cet usufruit à 21.800 francs à la date de la cession du bien.

Le travail mené de manière rigoureuse par l'expert judiciaire conduit à des valeurs économiques supérieures à celles basées sur l'usufruit fiscal applicable à la date de chacune des cessions et ces justes estimations seront entérinées.

Les prétentions contraires de [N] [S] doivent être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.

b) Sur la demande de conversion de l'usufruit pour les biens encore indivis':

Compte tenu des tensions existantes entre les coïndivisaires, la demande de conversion de l'usufruit détenu par [N] [S] sur les trois immeubles restant dans l'indivision successorale doit être accueillie sur le fondement de l'article 759 du code civil ainsi que l'a décidé la premier juge.

Les parties n'étant pas en opposition sur la détermination du montant de la rente, il appartiendra au notaire chargé du partage de soumettre le calcul de cette rente aux parties en vue d'obtenir leur accord avant de saisir le magistrat chargé du contrôle des opérations de partage en cas de difficultés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6) Sur le règlement de la vente de l'immeuble sis [Adresse 4]':

[N] [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de sa créance de 33.000 F sur ses enfants. Il soutient leur avoir versé à tort cette somme sur leur compte CEL après la vente de l'immeuble du [Adresse 4] intervenue le [Date décès 9] 1985 et en demande la restitution.

Mais les relevés de compte produits aux débats par [N] [S] ne font pas la preuve qu'une partie du produit de la vente immobilière a été versée sur les comptes d'épargne ouverts au nom des enfants et sa demande ne peut qu'être rejetée.

En l'absence d'autres critiques émises par les parties contre le jugement concernant cette cession immobilière, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a conclu à l'absence de créance réciproque entre le père et ses fils sur cette vente immobilière.

7) Sur les suites de la vente de l'immeuble sis à [Localité 18]':

[N] [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prendre en compte une créance de travaux de 2.700 € à son bénéfice et renvoie, pour preuve du bien fondé de cette créance, à l'annexe 5 du rapport d'expertise sans procéder à l'analyse de cette pièce dans le corps de ses écritures.

Les pièces portant le n° 5 annexées au rapport d'expertise consistent en une facture en date du 28 janvier 1985 du trésor public d'un montant de 611,02 F pour l'établissement de la notoriété et en un tableau récapitulatif de l'inflation de 1983 à 2012.

Aucune des pièces portant le n° 5 et annexées au rapport d'expertise ne concerne une créance de travaux relative à l'immeuble de [Localité 18].

Défaillant dans la preuve du bien fondé de cette créance, [N] [S] sera débouté de sa prétention et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il conclut ensuite à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à lui restituer la somme de 5.350 F versée pour conserver l'avantage tenant à la distribution ultérieure d'actions gratuites sur les portefeuille de titres boursiers constitués au bénéfice de ses enfants avec le produit de la vente de la maison de [Localité 18].

Mais [N] [S] ne renvoie à aucune pièce communiquée pour justifier du bien fondé de cette prétention qui ne peut, par conséquent, qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

8) Sur le renvoi devant le notaire liquidateur':

Tenant le rejet de la demande d'attribution préférentielle des immeubles indivis (dont [N] [S] est, pour certains, propriétaire de la moitié s'agissant de biens acquis pendant le mariage), il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur précédemment désigné pour qu'il soit procédé au partage et aux calculs de conversion de l'usufruit en rente viagère.

9) Sur la demande de dommages-intérêts':

[N] [S] ne démontre pas que l'actuelle procédure procèderait d'une intention de nuire de [Z] [S] [O] et d'[B] [S] qui étaient en droit de s'interroger sur l'utilisation par leur père de l'important patrimoine immobilier ayant existé au décès de leur mère.

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

10) Sur les frais':

Contrairement à ce que demande [N] [S], les frais de l'expertise judiciaire seront partagés entre tous les copartageants dans le cadre de l'établissement des comptes de liquidation et partage, cette expertise ayant été nécessaire à la résolution du litige.

PAR CES MOTIFS':

La cour';

Rejette les fins de non-recevoir de [N] [S] et de [H] [S]';

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la créance de remboursement d'emprunt de [N] [S] de l'immeuble sis [Adresse 17]';

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant';

Dit que la créance d'emprunt de [N] [S] pour l'immeuble situé à [Adresse 17] est de 113.502,46 F soit 17.303,26 €';

Constate que [N] [S] ne justifie pas de l'utilisation des fonds retirés du livret A ouvert au nom de [Z] [S] durant la minorité de ce dernier et le condamne par conséquent à restituer à [Z] [S] [O] les prélèvements non justifiés d'un montant de 66.200 F, soit 10.092,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015';

Dit que les dépens de l'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et répartis par parts égales entre les copartageants et dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00041
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/00041 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;15.00041 ?
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