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09/05/2018 | FRANCE | N°14/5544

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0694, 09 mai 2018, 14/5544


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05544

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/02396

APPELANTE :

SCI ONCOSUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[A

dresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SINARD substituant la SELARL CHABANNES, SENMARTIN et Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONN...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05544

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/02396

APPELANTE :

SCI ONCOSUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SINARD substituant la SELARL CHABANNES, SENMARTIN et Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 07 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Hélène SIGALA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

en présence de Madame Gaëlle FONCEL, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre d'engagement en date du 02 juin 2008, la société Oncosud a chargé la société Eiffage, venant aux droits de la société Appia Aude Roussillon, des travaux de « VRD Espace vert » pour un montant forfaitaire et non révisable de 130.000? HT (soit 155.480? TTC) dans le cadre de la construction d'un immeuble destiné à recevoir un centre de radiothérapie sur la commune [Localité 3] (34).

Certaines modifications intervenues en cours de chantier ont porté le montant total du marché à 173.815,28? TTC.

La société Oncosud a versé des acomptes d'un montant de 114.361,46?.

La réception est intervenue le 30 avril 2009.

N'ayant pu obtenir le règlement du solde de ses factures malgré une sommation de payer du 15 juin 2012, la société Eiffage a fait citer la société Oncosud devant le tribunal de grande instance de Béziers.

Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2014, ce tribunal a :
?condamné la société Oncosud à payer à la société Eiffage la somme de 59.453,81? assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2011,
?dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
?rejeté toute autre demande et dit inutile ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
?ordonné l'exécution provisoire,
?condamné la société Oncosud aux dépens ainsi qu'à payer à la société Eiffage une indemnité de 1.500? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 juillet 2014, la société Oncosud a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 22 octobre 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la société Oncosud remises au greffe le 24 mai 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 juin 2017 ;

MOTIFS

Sur les pénalités de retard :

La société Oncosud conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard d'un montant de 59.453,82 ?. Elle soutient que ces pénalités sont dues et doivent se compenser avec les factures dont la société Eiffage réclame le paiement.

L'article 3 de l'acte d'engagement du 2 juin 2008 stipule que la date de démarrage des travaux sera fixée par un ordre de service adressé à l'entreprise.

Or, ainsi que le fait justement remarquer la société Eiffage venant aux droits de la société Appia, l'appelante ne produit aucun ordre de service ni aucun autre document faisant la preuve de la date du démarrage des travaux par la société Eiffage (PV de chantier).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les convocations adressées aux entreprises en vue de se présenter aux réunions de chantiers prévues le 2 avril 2009 et le 30 avril 2009 pour la réception des travaux ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la société Appia a effectivement démarré le chantier ni de vérifier si ce démarrage est intervenu conformément aux prévisions du planning contractuel d'exécution signé par l'entreprise (pièce 20 de l'appelante) qui prévoyait un délai d'exécution de cinq semaines et trois jours réparties entre novembre et décembre 2008 et mars 2009.

Faute de justifier de la date de démarrage des travaux de « VRD Espaces Verts », la société Oncosud ne démontre pas que la société Appia a méconnu ses engagements contractuels.

En réalité, et ainsi que la société Eiffage l'a rappelé par écrit au maître de l'ouvrage dans des courriers datés du 20 juillet 2009 et du 21 octobre 2009, le seul contretemps survenu dans le déroulement du chantier est imputable au défaut de diligence de la société Oncosud (ou de son maître d'oeuvre) qui a tardé à retourner à l'entreprise le devis signé des travaux supplémentaires que celle-ci lui avait envoyé pour validation le 26 février 2009 (pièce 17 de l'appelante) et qui représentait près de 20 % du marché (30.355,08 ? TTC réglés par le maître de l'ouvrage au titre des travaux supplémentaires sur un marché initial de 155.480 ? TTC).

La société Oncosud se garde de justifier de la date à laquelle elle a adressé cette commande de travaux supplémentaires à l'entreprise.

Le marché passé entre les parties étant un marché à forfait et le montant du forfait étant atteint, l'entreprise était en droit de subordonner l'exécution des travaux supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage à la production d'un ordre écrit et signé, ainsi qu'elle l'a expliqué par écrit à la société Oncosud.

Il n'est donc pas établi l'existence d'un retard d'exécution imputable à la société Appia aux droits de laquelle vient la société Eiffage et la société Oncosud sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le solde du marché :

L'appelante ne conteste ni le principe ni le quantum des factures dont la société Eiffage lui réclame le paiement ainsi qu'elle l'admet au paragraphe B-a de ses écritures non paginées.

Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société Eiffage la somme de 59.453,81 ? avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Oncosud aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Eiffage la somme de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0694
Numéro d'arrêt : 14/5544
Date de la décision : 09/05/2018

Analyses

En présence d'un acte d'engagement stipulant que la date de démarrage des travaux sera fixée par un ordre de service adressé à l'entreprise, une demande en paiement d'indemnités de retard n'est pas justifiée lorsqu'aucun ordre de service ni tput autre document ne fait la preuve de cette date et que les convocations des entreprises aux réunions de chantiers et à la réception des travaux ne permettent pas de déterminer la date de démarrage effectif du chantier ni de vérifier s'il est intervenu conformément aux prévisions du planning contractuel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 02 juin 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-05-09;14.5544 ?
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