Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 09 MAI 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/04348
APPELANTE :
SARL [Adresse 1]
et pour elle son représentant légal domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER VERNHET & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL TECTA venant aux droits de la SARL PROJETEC ENVIRONNEMENT, et pour elle son représentant légal domicilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA COLAS MIDI MEDITERRANEE
pris en son établissement de [Localité 4] ([Adresse 5]) et dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Héléne MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS GUINTOLI venant aux droits de la Société LEFEBVRE
et pour elle son représentant légal domicilié
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICHET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE':
Courant 2001, la commune [Localité 7] a décidé la création d'une zone d'aménagement concertée dite «'ZAC de Malamousque'» ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrain en vue d'une urbanisation nouvelle à dominante résidentielle sous forme de cité lacustre autour d'un bassin d'agrément.
L'aménagement de cette ZAC a été confié à la Sarl [Adresse 1] en vertu d'une convention qui prévoyait, notamment, la rétrocession de la propriété des ouvrages de voirie et de réseaux à la commune [Localité 7] et à la communauté de communes Terre de Camargue après la réception des travaux.
Le coût prévisionnel des travaux était estimé à 8.323.240 € HT.
L'aménageur devait réaliser cette ZAC à titre gratuit en se rémunérant grâce à la cession des terrains à construire.
La maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de VRD a été confiée à la Sarl Prejectec Environnement, aux droits de laquelle vient désormais la Sarl Tecta, assurée auprès de la société Maf.
Par acte d'engagement en date du 5 août 2005, le lot n° 2 voiries, voies piétonnes et espaces verts a été confié à la société SACER Sud Est aux droits de laquelle vient désormais la Sa Colas Midi Méditerranée moyennant le prix de 1.223.000 € HT avec un ordre de service du 22 août 2005.
Par acte d'engagement du 9 mai 2005 le lot n° 3 réseaux humides a été confié à un groupement solidaire dont le mandataire était la société Lefebvre, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Guintoli, moyennant le prix de 1.670.216,80 € HT en incluant les travaux supplémentaires prévus par deux avenants des 5 avril et 9 novembre 2007. L'ordre de service a été émis le 16 mai 2005.
Estimant que les ouvrages de viabilisation n'étaient pas conformes aux devis et aux règles de l'art, la Sarl [Adresse 1] a sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.
L'expert [X], désigné par une ordonnance du 6 mai 2010, a déposé son rapport en mars 2014.
Le 19 novembre 2012, un protocole d'accord valant remise et transfert de propriété a été signé entre la Sarl [Adresse 1] et la commune [Localité 7].
Par actes d'huissier en date des 9 juin, 20 juin et 8 juillet 2014, la Sarl [Adresse 1] a fait citer les sociétés Projetec Environnement, Maf Assurances, Colas Midi Méditerranée, Guintoli, Razel Bec et Lyonnaise des eaux devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par un jugement en date du 16 décembre 2014, ce tribunal a':
prononcé la réception judiciaire des ouvrages à la date du 7 mars 2008, sous réserve des malfaçons et non façons relevées par l'expert judiciaire en page 86 du rapport d'expertise';
condamné in solidum la Sarl Projetec Environnement et la Maf à payer à la Sarl [Adresse 1] la somme de 202.098,20 € HT (155.629,20 € HT + 46.460 €), la Sa Colas Midi Méditerranée étant tenue de cette somme in solidum avec ces dernières à concurrence de 188.866,95 € HT (142.206,95 € + 46.460 €) et les sociétés Razel Bec et Lyonnaise des eaux étant tenue de cette somme in solidum à concurrence de 11.514,25 € HT';
dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle';
condamné la Sa Colas Midi Méditerranée à garantir la Sarl Projetec Environnement et la Maf à concurrence de la somme de 188.866,95 € HT';
condamné les sociétés Guintoli, Razel Bec et Lyonnaise des eaux à garantir la Sarl Projetec Environnement et la Maf à concurrence de 11.514,25 € HT';
condamné la Sas Guintoli à garantir la société Razel Bec et la Lyonnaise des eaux de l'intégralité des condamnations mises à leur charge';
condamné la Sarl [Adresse 1] à payer à':
la société Colas Méditerranée la somme de 24.970,04 € HT';
la Sarl Projetec Environnement la somme de 6.898,30 € HT';
la Sas Guintoli en qualité de mandataire du groupement solidaire, la somme de 33.557,45 € HT';
constaté la compensation des dettes des parties';
dit que les sommes dues à la Sarl Projetec Environnement produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2010 avec capitalisation des intérêts';
dit que les autres sommes emporteront intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la date des demandes en justice';
rejeté toutes les autres demandes';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sa Colas Midi Méditerranée, La Sarl Projetec Environnement et la Sas Guintoli aux dépens incluant les frais et honoraires de l'expert, à concurrence de 3/6 pour la Sa Colas Midi Méditerranée, 1/6 pour la Sarl [Adresse 1], 1/6 pour la Sarl Projetec Environnement et 1/6 pour la Sas Guintoli.
La Sarl [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2014 à l'encontre de la Sarl Projetec Environnement, la Maf, la Sa Colas Midi Méditerranée et la Sas Guintoli.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 25 mars 2015 ;
Vu les conclusions de la Maf et de la Sarl Tecta venant aux droits de la Sarl Projetec Environnement, appelantes à titre incident, remises au greffe le 22 mai 2015 ;
Vu les conclusions de la Sas Guintoli, appelante à titre incident, remises au greffe le 22 mai 2015';
Vu les conclusions de la Sa Colas Midi Méditerranée, appelante à titre incident, remises au greffe le 20 mai 2015';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2018';
MOTIFS':
Sur la réception':
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 7 mars 2008 et demande à la cour de prononcer la réception au 20 novembre 2012, date de la rétrocession des ouvrages à la commune [Localité 7], avec les réserves énoncées dans le rapport d'expertise judiciaire.
Il résulte des termes du protocole d'accord en date du 20 novembre 2012 par lequel l'appelante a rétrocédé les VRD à la commune que les ouvrages sont achevés depuis juillet 2008.
La société [Adresse 1] a signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception le 7 mars 2008 par lequel elle a constaté, en accord avec le maître d'oeuvre et les entreprises intimées, que les épreuves prévues au marché étaient concluantes, que les travaux et prestations étaient exécutés à l'exception de quelques inachèvements et que les ouvrages étaient conformes au contrat à l'exception de quelques imperfections et malfaçons.
Il se déduit de ce protocole d'accord et de ce procès-verbal des opérations préalables à la réception, tous deux signés par la société [Adresse 1], que les ouvrages des lots n° 2 et n° 3 étaient en état d'être reçus dès le 7 mars 2008, contrairement à ce qu'elle soutient.
Les sociétés Tecta et Maf concluent à l'existence d'une réception expresse à la date du 7 mars 2008.
Mais le document signé le 7 mars 2008 par l'appelante n'est pas un procès-verbal de réception mais un procès-verbal préalable aux opérations de réception.
Ce document a été établi conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières qui renvoient explicitement, pour l'exécution du marché, aux fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux travaux de l'État.
Les parties sont donc convenues de soumettre l'exécution de leur marché privé non pas à la norme NPF-03-001 mais au CCTG Travaux applicable dans les marchés publics lequel prévoit des opérations préalables à la réception avant toute réception des ouvrages.
Tenant cet accord contractuel, les sociétés Tecta et Maf ne peuvent soutenir que la signature du procès-verbal des opérations préalables à la réception équivaut à la signature d'un procès-verbal de réception et leur demande sera rejetée de ce chef.
Les ouvrages étant en état d'être reçus le 7 mars 2008, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages à cette date ainsi que l'a justement décidé le premier juge.
L'appelante demande, en cas de réception judiciaire prononcée à la date du 7 mars 2008, de l'assortir des réserves énoncées au procès-verbal de constat d'huissier du même jour.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a assorti la réception judiciaire des réserves subsistantes à la date du 17 juillet 2008, après l'accomplissement de certains travaux de levée de réserves, et figurant en page 86 du rapport d'expertise judiciaire.
Lors de la signature du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 7 mars 2008, toutes les parties sont convenues des réserves existantes à cette date pour les lots n° 2 et n° 3 et elles les ont énumérées de manière précise dans l'annexe 1 de ce document sans procéder par renvoi à un quelconque constat d'huissier.
Tenant l'accord matérialisé entre toutes les parties sur les réserves existantes à la date du 7 mars 2008 et l'absence de renvoi au constat d'huissier dressé le même jour, il n'y a pas lieu de prendre en compte ce constat pour dresser la liste des réserves.
Par ailleurs, le fait que certaines réserves aient été levées postérieurement à la réception ne peut avoir pour effet de modifier les réserves existantes à la date du 7 mars 2008, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
La levée de certaines réserves en juillet 2008 ne peut être prise en compte qu'au moment d'examiner le bien fondé des demandes formées au titre des travaux de reprise.
La réception judiciaire du 7 mars 2008 doit donc être assortie des réserves existantes à cette date pour les lots n° 2 et n° 3, telles qu'elles ont été matérialisées par les parties dans l'annexe 1 des procès-verbaux des opérations préalables à la réception.
Les longs développements de la société Colas Midi Méditerranée sur le cahier des clauses techniques générales applicables aux travaux de l'État (auquel renvoie explicitement le CCTP) sont inopérants puisqu'elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions se bornant à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire mais infirmé en ce qu'il l'a assortie des réserves indiquées en page 86 du rapport d'expertise judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la société [Adresse 1]au titre de la levée des réserves :
La société Colas Midi Méditerranée conclut à l'irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la société [Adresse 1] n'est plus propriétaire des ouvrages de VRD depuis leur rétrocession à la commune le 19 novembre 2012 et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir en reprise des réserves.
Selon l'article 5 de l'accord passé le 19 novembre 2012 entre la commune [Localité 7] et la société [Adresse 1], cette dernière a déclaré faire son affaire personnelle de toutes procédures en cours et de leurs conséquences en relation avec les ouvrages de VRD, ce que la commune a déclaré accepter irrévocablement.
La commune, actuel propriétaire des ouvrages, a donc accepté que la société [Adresse 1] fasse son affaire des contentieux en cours (à savoir le référé expertise) à l'encontre des locateurs d'ouvrage.
Toutefois, pour justifier d'un intérêt à agir en reprise des désordres sur des ouvrages dont elle n'est plus propriétaire, la société [Adresse 1] doit démontrer soit qu'elle a déjà procédé à la réparation ou à l'indemnisation des malfaçons et non-conformités soit qu'elle s'est engagée envers le propriétaire à les reprendre ou à les lui indemniser.
La société [Adresse 1] soutient que la rétrocession a été acceptée par la commune «'avec réserves'» ce qui fait la preuve de son obligation de les reprendre et démontre ainsi son intérêt à agir contre les locateurs d'ouvrage.
Dans le préambule du protocole d'accord du 19 novembre 2012 la commune justifie son refus de la rétrocession en 2008 par l'absence de ralentisseurs sur l'avenue [Adresse 8] (alors que ces équipements n'étaient pas prévus au programme des équipements publics).
Surpris par l'absence de réserves de la commune sur la qualité et la conformité des travaux de VRD, l'expert [X] a interrogé la mairie.
Le directeur des services techniques lui a alors indiqué oralement que le refus de rétrocession de 2008 avait été motivé par les défauts de parachèvement et d'exécution, indépendamment de la question des ralentisseurs (page 27 du rapport).
Mais la simple déclaration orale d'un agent de la mairie, recueillie plusieurs années après la rétrocession, ne peut suffire à démontrer l'existence des réserves alléguées alors que ni la transaction du 19 novembre 2012 passée avec l'aménageur ni la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2012 ayant autorisé le maire à la
signer ni aucun autre document émanant de la mairie ne font état de réserves sur la qualité ou la conformité des travaux de VRD.
Il faut donc en conclure que les seules réserves ayant justifié le refus de la commune de consentir à la rétrocession des ouvrages de VRD en 2008 concernaient l'absence de ralentisseurs ainsi que
cela est exposé clairement dans le préambule du protocole d'accord.
D'ailleurs, la commune n'a consenti à la rétrocession des ouvrages avec réserves (article 1 du protocole) qu'à la condition que la société [Adresse 1] s'engage à réaliser, à ses frais, divers ouvrages non prévus au marché (à savoir cinq ralentisseurs sur l'avenue [Adresse 8] et un chemin piétonnier de 350 mètres longeant les berges du canal du Rhône à [Localité 8] en continuité de celui déjà réalisé au droit de la ZAC (cf article 3 du protocole) sans subordonner son accord à la réalisation de quelconques travaux de parachèvement.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société [Adresse 1] ne démontre pas avoir pris l'engagement envers la commune [Localité 7] de lever les réserves figurant en annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception.
N'étant plus propriétaire de ces ouvrages et ne justifiant d'aucun engagement envers l'actuel propriétaire de lever les réserves existantes à la réception, la société [Adresse 1] est par conséquent dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre la société la société Colas Midi Méditerranée au titre de la levée des réserves.
Les autres intimés ne soulèvent pas cette irrecevabilité dans le dispositif de leurs écritures (la société Tecta et la Maf n'ayant pas repris leur prétention dans le dispositif de leurs conclusions) mais la cour décide, ainsi que le lui permet l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, de relever d'office cette fin de non-recevoir pour les demandes en paiement dirigées contre les sociétés Tecta, Maf et Guintoli au titre de la levée des réserves et invite les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes formées par la société [Adresse 1] au titre de son préjudice personnel':
La société [Adresse 1] sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs au refus de rétrocession de la mairie en 2008. Elle soutient que le refus des locateurs d'ouvrage de lever les réserves a rendu la rétrocession impossible en 2008, l'acte d'engagement stipulant que la rétrocession ne pouvait concerner que des ouvrages réceptionnés sans réserve, ce qui est à l'origine de plusieurs préjudices':
coût de gestion des ouvrages non rétrocédés entre 2008 et 2012'(EDF, Eau et espaces verts et équipement communs) : 99.125,63 €,
coût du maintien de la garantie extrinsèque d'achèvement': nantissement non levé avant la réception': 605.840 € (rémunération des comptes à terme),
coût des ouvrages supplémentaires exigés par la commune en raison du retard dans la rétrocession (5 ralentisseurs et 350 mètres supplémentaires de chemin piétonnier)': 35.307,05 € HT et 19.915 € HT.
Mais, ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs qui précèdent, il n'est nullement démontré que le refus de la commune de consentir à la rétrocession des ouvrages était fondé sur les réserves existantes lors de la réception du 7 mars 2008 et affectant la qualité et la conformité des ouvrages de VRD.
L'absence de levée de certaines réserves par les locateurs d'ouvrage n'est donc pas à l'origine du préjudice subi par la société [Adresse 1] puisque la commune a justifié son refus de la rétrocession en 2008 par l'absence d'ouvrage non prévus au marché et non par les défauts de parachèvement ainsi que cela résulte du protocole d'accord du 19 novembre 2012.
D'ailleurs, la commune a accepté la rétrocession, nonobstant les défauts de parachèvement, en ne subordonnant son accord qu'à la réalisation des ouvrages convoités (ralentisseurs et chemin piétonnier) aux frais de l'aménageur, sans exiger la levée d'autres réserves.
La société [Adresse 1] ne démontre pas que le retard pris dans la rétrocession des VRD entre mars 2008 et novembre 2012 serait imputable aux locateurs d'ouvrage et elle doit être déboutée de toutes ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles'des locateurs d'ouvrage':
Aucune des parties ne discute les chefs du jugement ayant condamné la société [Adresse 1] à payer aux locateurs d'ouvrage le solde de leur marché.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [Adresse 1] à payer à':
la société Colas Méditerranée la somme de 24.970,04 € HT';
la Sarl Projetec Environnement la somme de 6.898,30 € HT avec'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2010 et capitalisation des intérêts ;
la Sas Guintoli, en qualité de mandataire du groupement solidaire, la somme de 33.557,45 € HT';
sauf à préciser que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la signature des marchés.
Les sociétés Colas et Guintoli, formant appel incident, sollicitent à titre de pénalités de retard le bénéfice des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de divers points de pourcentage.
Il résulte des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable, que «'sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.'»
Mais, ainsi que le précise l'article précité, le taux des pénalités de retard égal au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ne s'applique qu'à défaut de stipulation contraire.
Lorsque les parties sont convenues d'un autre taux, celui-ci peut s'appliquer à condition toutefois qu'il ne soit pas fixé à un taux inférieur à une fois et demi le taux d'intérêt légal.
Or, sur les factures de la société Crégut, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée, il a été prévu, en cas de dépassement du délai de paiement à 60 jours, des pénalités de retard équivalentes à une fois et demi le taux d'intérêt légal.
Cette stipulation contractuelle, portée à la connaissance du débiteur, déroge au taux d'intérêt de la Banque centrale tout en étant conforme au minimum requis par le texte précité et elle doit être mise en 'uvre.
Les pénalités de retard dues à la société Colas seront calculées sur la base d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal.
Elles courront à compter du 7 août 2009, ainsi que cela est demandé, puisqu'elles sont exigibles dès le premier jour du dépassement sans qu'un rappel soit nécessaire ainsi que le précise l'article L.441-6 précité.
La société Colas sera déboutée de sa demande d'application du taux de la Banque centrale européenne.
La société Guintoli ne justifie pas avoir communiqué à l'aménageur ses conditions de règlement et notamment les conditions d'application ainsi que le taux d'intérêt des pénalités de retard (aucune mention à ce titre sur les factures de la société Lefèbvre ni sur ses situations de travaux) alors qu'il s'agit d'une obligation légale dont le défaut est puni pénalement.
Par conséquent, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article précité et n'est pas fondée à réclamer des pénalités de retard autres que celles résultant de l'application du taux d'intérêt légal à compter de sa première demande en justice valant sommation de payer.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la date des demandes en justice.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension':
Prononce la réception judiciaire des ouvrages de VRD des lots n°2 et n°3 à la date du 7 mars 2008 avec les réserves énoncées en annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception' du même jour ;
Dit que la société [Adresse 1] est dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre la société Colas Midi Méditerranée au titre de la levée des réserves';
Relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour les demandes en paiement dirigées contre les sociétés Tecta, Maf et Guintoli au titre de la levée des réserves et invite les parties à présenter leurs observations en vue de l'audience collégiale du :
10 octobre 2018 à 9h00 - clôture au 19 septembre 2018 ;
Déboute la société [Adresse 1] de toutes ses demandes au titre de ses préjudices personnels';
Condamne la Sarl [Adresse 1] à payer à':
la société Colas Méditerranée la somme de 24.970,04 € HT'avec intérêts de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 7 août 2009 ;
la Sarl Projetec Environnement la somme de 6.898,30 € HT avec'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2010 et capitalisation des intérêts ;
la Sas Guintoli, en qualité de mandataire du groupement solidaire, la somme de 33.557,45 € HT'avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première demande en justice valant sommation de payer ;
Dit que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la signature des marchés';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC