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12/04/2018 | FRANCE | N°15/04260

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 12 avril 2018, 15/04260


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 12 AVRIL 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04260

auquel est joint le n° 17/00064



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 12/01303





APPELANTS :



Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse

1]

[Adresse 1]

représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier



Madame [S] [G]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 1]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 12 AVRIL 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04260

auquel est joint le n° 17/00064

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 12/01303

APPELANTS :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier

Madame [S] [G]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

SAS OC RESIDENCES

et pour son représentant légal en exercice domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de Narbonne, postulant

et par Me Pascal BUGIS, avocat au barreau de Castres, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2017

RÉVOQUÉE À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES LE 13 FÉVRIER 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, PrésidentE, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

Les époux [G] ont conclu avec la société Oc Résidences, le 8 décembre 2004, un contrat de construction de maison individuelle portant sur un immeuble devant être édifiée à [Localité 3].

La réception est intervenue avec réserves le 6 septembre 2006 ; la réserve n° 2 concerne notamment un défaut d'implantation altimétrique de la maison, qui, selon les allégations des maîtres de l'ouvrage, aurait du être de plein pied, et qui se trouve surélevée d'environ un mètre par rapport à la voir publique en façade côté est.

En l'absence de levée de la totalité des réserves, les époux [G] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.

M. [Q] a été désigné une première fois par ordonnance du 30 janvier 2007, et a déposé son rapport le 2 novembre 2007 ; il a été re-désigné par ordonnance du 24 juin 2008, et a déposé son second rapport le 21 avril 2009. Ces deux rapports ont été diligentés au contradictoire de la société Oc Résidences.

Les époux [G] ont fait citer, par acte du 18 juin 2009, la SA CEGI, le garant de livraison, devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui a, par jugement du 24 juin 2010 :

-dit que l'immeuble n'est pas conforme aux dispositions contractuelles et que la garantie de livraison doit s'appliquer ;

-condamné la SA CEGI à désigner sous sa responsabilité la personne qui, après démolition, construira la maison conformément aux documents contractuels et réalisera les travaux effectués par les époux [G] pour un montant de 52 143,33 euros ;

-condamné la SA CEGI à payer aux époux [G] la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009 ;

-dit que les intérêts échus sur une année produiront eux mêmes intérêts ;

-condamné la SA CEGI à payer aux époux [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie de l'appel interjeté par la SA CEGI, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 9 novembre 2010, infirmé le jugement déféré et débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes.

En cause d'appel, la SA CEGI avait appelé en intervention forcée la société Oc Résidences, qui était représentée et a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au débouté des demandes des époux [G] : elle demandait à la cour de dire n'y avoir lieu de procéder à la démolition et reconstruction de l'immeuble, constatant par ailleurs que les époux [G] ont commis une faute en laissant sciemment réaliser un immeuble non conforme.

Par acte du 28 septembre 2012, les époux [G] ont fait citer la société Oc Résidences devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui a, par jugement du 15 mai 2015, débouté les époux [G] de leurs demandes, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 9 novembre 2010, auquel la société Oc Résidences avait été appelée en intervention forcée, les époux [G] n'ayant pas conclu à son encontre ;

Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement le 9 juin 2015;

Ils ont introduit, le 25 février 2015, une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance de Narbonne à l'encontre de la société Oc Résidences, tendant aux mêmes fins que l'assignation du 28 septembre 2012, et subsidiairement, tendant à l'exercice de leur droit de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a accueilli l'exception de litispendance invoquée par les époux [G] et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Montpellier.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 8 décembre 2017 ;

Vu les conclusions de récapitulatives de la SAS Oc Résidences remises au greffe le 9 janvier 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2018 ;

MOTIVATION :

- Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/ 4260 et 17/64 :

Les procédures enrôlées sous les numéros 15/4260 et 17/64 opposent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; il y a lieu d'ordonner leur jonction.

- Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2010 :

Les époux [G] contestent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2010, en faisant valoir qu'ils n'avaient dans la première procédure engagée à l'encontre du garant de livraison, formée aucune demande à l'encontre de la société Oc Résidences et que le fondement juridique de leur action n'est pas le même.

Selon l'article 1351 ancien du code civil, dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Les époux [G] ont fait assigner la SA CEGI devant le tribunal de grande instance de Narbonne par acte du 18 juin 2009 sur le fondement de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; si, en cause d'appel, la SA CEGI a appelé le constructeur en intervention forcée, les époux [G] n'ont pas conclu à l'encontre de ce dernier.

En l'espèce, l'arrêt du 9 novembre 2010 a statué sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Oc Résidences dans la procédure opposant les époux [G] à la SA CEGI ; il n'a pas en revanche, statué sur l'existence de non conformités entachant la maison des époux [G] au regard des dispositions du contrat de construction de maison individuelle du 8 décembre 2004;

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu'il a retenu, pour écarter les demandes des époux [G], l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2010.

- Sur l'existence de non conformités contractuelles et la demande de démolition-construction :

Les réserves émises par les époux [G] lors de la réception de la villa portent sur trois points :

- un non respect des dispositions du contrat CCMI qui prévoyaient la construction d'une maison de plein pied, alors qu'elle est surélevée, en façade côté est, d'environ 1m par rapport à la voie publique ; ce défaut d'implantation altimétrique de la maison est réglé par les énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2010, qui a jugé qu'il ne résultait pas des documents contractuels que la construction devait être réalisée au niveau de la voie publique.

-un non respect du permis de construire, le constructeur ayant réalisé un vide sanitaire d'environ 1m qui n'était pas prévu au permis, et ayant posé des tuiles plain sud au lieu de médianes sur le permis de construire;

-le dépôt par le constructeur d'un permis de construire modificatif ;

Les réserves correspondant à des non conformités aux plans annexés au permis de construire, qui étaient apparentes lors de la réception des travaux, la responsabilité du constructeur de maison individuelle n'est susceptible d'être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L'expert [Q], dans son rapport du 2 novembre 2007, indique que le dossier de demande de permis de construire fait ressortir que manifestement, le dénivelé réel du terrain naturel n'a pas été pris en compte par le constructeur lors de la réalisation des plans et demande de permis de construire. Il ne reflète pas la réelle implantation altimétrique de la construction et les mouvements de terre impliqués par ce dénivelé.

Pour ce qui concerne les tuiles, le modèle mis en place est similaire à celui mentionné au permis.

Le vide sanitaire réalisé, plus important que celui dessiné sur les plans de la demande de permis de construire, peut s'expliquer par la non prise en compte du dénivelé réel du terrain, qui a nécessité une adaptation de la plate forme de la construction. Une fois les remblaiements effectués, le vide sanitaire n'est plus visible.

Il déduit de ces éléments que le permis de construire ne devrait pas être remis en question du fait du type de tuile mis en 'uvre, similaire à celui mentionné dans la demande et de la présence d'un vide sanitaire plus important que celui mentionné. Il précise par ailleurs qu'il ne semble pas y avoir de réelle discordance entre le permis de construire déposé et les travaux réalisés.

La réalisation d'un vide sanitaire de 1m qui n'était prévue ni dans les plans annexés au contrat de construction de maison individuelle, ni dans ceux annexés à la demande de permis de construire, constituent une non conformité contractuelle ;  néanmoins, celle-ci n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et n'a pas pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination. Elle n'est génératrice d'aucun préjudice pour les époux [G], de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de démolition et de reconstruction de l'immeuble.

- Sur le dépôt d'un permis de construire modificatif :

La demande tendant à ce que soit déposé un permis de construire modificatif, à laquelle le constructeur s'est engagée lors de la réception de la villa, fait l'objet de la réserve n° 4 ;

La société Oc Résidences justifie avoir adressé au conseil des époux [G], le 11 mars 2011, cinq exemplaires d'une demande modificative de permis de construire concernant les tuiles, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas déposé, le dépôt d'un permis de construire modificatif à ce sujet s'avérant inutile.

Le dépôt d'un permis de construire modificatif n'est envisageable qu'en cas de défaut d'implantation altimétrique de la villa par rapport au permis de construire ; en revanche, le fait que le permis ne fasse pas état de l'existence d'un vide sanitaire n' a pas pour effet de priver le maître de l'ouvrage de la possibilité d'obtenir la délivrance d'un certificat de conformité, dès lors que la hauteur du vide sanitaire, comme tel est le cas en l'espèce, n'excède pas les limites autorisées.

Dès lors qu'il a été jugé, dans l'arrêt du 9 novembre 2010, qu'il ne résultait pas des documents contractuels que la construction devait être réalisée au niveau de la voie publique, la demande de permis de construire modificatif, à l'effet de régulariser l'implantation altimétrique de la maison devient sans objet. Il y a lieu également de débouter les époux [G] de leur demande en ce sens.

- Sur la demande de rétractation formée par les époux [G] sur le fondement de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :

Selon l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ('), l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter d u lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte./ Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans les mêmes formes ;

En l'espèce, la société Oc Résidences verse aux débats un courrier recommandé qu'elle a adressé aux époux [G] le 7 janvier 2005, par lequel elle leur adresse un exemplaire du bon de commande approuvé par la direction, plans, descriptif et conditions générales du contrat CCMI ;

En tout état de cause, la réception de l'ouvrage est intervenue depuis maintenant plus de 11 ans ; la réception de l'ouvrage, même avec réserves, vaut renonciation des maîtres de l'ouvrage à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation. Il convient dès lors de débouter les époux [G] de leur demande sur ce point.

- Sur la demande de reprise des désordres :

Les époux [G], dans leur première assignation au fond du 18 juin 2009, demandaient la démolition et la reconstruction de leur villa, sans former de subsidiaire.

La procédure initiée par assignation du 28 septembre 2012 et dirigée contre le garant de livraison n'a pas le même objet que celle ayant abouti à l'arrêt du 9 novembre 2010, de sorte que les époux [G] sont recevables à demander, à titre subsidiaire, l'indemnisation de leurs préjudices liés aux inexécutions ou mauvaises exécutions de l'ouvrage imputables au constructeur, ainsi que des retards dans la livraison.

L'expert [Q], dans son rapport du 2 novembre 2007, chiffre aux sommes suivantes le coût des travaux de reprise des désordres imputables aux inexécutions ou mauvaises exécutions de ses prestations par la société Oc Résidences :

-mise en place d'un conduit de cheminée: 1 100 euros TTC 

-révision et reprise des finitions des porte-fenêtres :

600 euros TTC

- mise en place d'une commande électrique sur la fenêtre de la cage d'escalier: 360 euros TTC

-reprise du garde corps d'escalier: 1 000 euros

-remblaiement pour accès à la plate forme de la maison: 1 350 euros

-génoises et gouttières: 2 000 euros

-pergola bois: 2 000 euros

-cloisons dégagement nuit : 1 500 euros

La société Oc Résidences ne conteste pas l'existence de non conformités qui sont listées dans le procès verbal de constat du 6 septembre 2006, et dont l'expert judiciaire fixe le coût des reprises à la somme de 10 610 euros.

Les époux [G] demandent par ailleurs la condamnation de la société Oc Résidences à leur payer la somme de 3 128, 44 euros TTC au titre des préjudices pouvant être pris en compte au titre des retards de livraison, compte tenu de l'existence de 44 jours de décalage entre la date de livraison prévue et la date de réception des travaux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le chantier a été interrompu du 13 juin 2006 au 17 juillet 2006 en raison du non règlement par les époux [G] des situations correspondant aux travaux cloisons et aux travaux d'équipements. La date contractuelle de livraison s'est donc trouvée reportée au 30 août 2006. Dans un courrier du 17 juillet 2006, M. [G] s'est engagé à renoncer à demander des pénalités de retard si la réception avait lieu le 6 septembre 2006 au plus tard, le délai compris entre le 30 août et le 6 septembre étant neutralité en raison des congés des diverses personnes devant être présentes à la réception ; il convient dès lors de débouter les époux [G] de leurs demandes au titre des pénalités de retard.

- Sur les demandes de la société Oc Résidences :

La société Oc Résidences demande la condamnation des époux [G] à lui payer le solde contractuel exigible, représentant le montant de la retenue de garantie de 5%, pour une somme de 10 666,35 euros. Il convient d'y faire droit.

- Sur l'article 700 et les dépens :

Aucune considération particulière ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux rapports d'expertise de M. [Q], seront laissés à la charge de la société Oc Résidences.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/4260 et 17/64.

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 15 mai 2015.

Et, statuant de nouveau :

Déclare les demandes des époux [G] formées à l'encontre de la société Oc Résidences recevables ;

Déboute les époux [G] de leur demande de démolition et reconstruction, les non conformités contractuelles qui entachent leur villa n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ;

Déboute les époux [G] de leur demande relative au permis de construire modificatif ;

Déboute les époux [G] de leur demande de rétractation et d'annulation du contrat de construction de maison individuelle ;

Condamne la société Oc Résidences à payer aux époux [G] la somme de 10 610 euros au titre des travaux de reprise des désordres et inexécutions contractuelles.

Condamne les époux [G] à payer à la société Oc Résidences la somme de 10 666,35 euros au titre du solde du contrat CCMI.

Ordonne la compensation entre ces sommes.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne la société Oc Résidences aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux rapports d'expertise de M. [Q].

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04260
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/04260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;15.04260 ?
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