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22/03/2018 | FRANCE | N°14/7798

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0694, 22 mars 2018, 14/7798


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 22 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07798

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/00674

APPELANTES et INTIMÉES :

SA ALLIANZ IARD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA et Associés, avocat au barreau de Montpelli

er

Compagnie d'assurances SMABTP
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 22 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07798

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/00674

APPELANTES et INTIMÉES :

SA ALLIANZ IARD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA et Associés, avocat au barreau de Montpellier

Compagnie d'assurances SMABTP
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de Montpellier

INTIMES :

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BARTHELEMY de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
assigné le 10/04/2015 - dénonces de conclusions le 27/11/2017 (actes déposés en étude)

SAS G.T. COORDINATION
anciennement dénommée VILLAS TERRE DU SUD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de Montpellier, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE :

[W] [H] a confié à la Sas GT Coordination, venant aux droit de la Sarl Sogeri, anciennement dénommée Sas Villas terre du sud, et assurée auprès de la société Smabtp, la construction de sa maison à usage d'habitation, sise à [Localité 4] (34) suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 mars 2004.

Par contrat de sous-traitance en date du 09 février 2005, la Sas Villas terre du sud a confié le lot gros oeuvre à [K] [V], assurée auprès de la société AGF devenue Allianz.

Soupçonnant un défaut de conformité des bétons et mortiers, [W] [H] a sollicité le bénéfice d'une expertise amiable confiée à [S] [Q] qui a déposé son rapport le 23 juillet 2005 en concluant à l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les travaux ont été achevés et une réception sans réserve est intervenue le 10 novembre 2005 entre [W] [H] et la Sas Villas terre du sud.

Ayant constaté la friabilité du béton, [W] [H] a fait citer en expertise le constructeur et la société Smabtp, par exploit en date du 04 avril 2007, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier.

L'expert [H] [A], désigné par ordonnance en date du 10 mai 2007, a déposé son rapport le 13 juillet 2011.

En lecture de ce rapport, [W] [H] a assigné la Sas Villas terre du sud et son assureur, la société Smabtp, par acte d'huissier en date du 07 septembre 2011, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire au paiement d'une provision au titre du préjudice subi.

La Sas GT Coordination a appelé en cause [K] [V] et son assureur, la société Allianz, afin d'être garantie de toutes les condamnations provisionnelles pouvant être prononcées à son encontre.

Par ordonnance en date du 01 décembre 2011, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse.

Par actes en date des 3 et 6 février 2012, [W] [H] a fait citer la Sas GT Coordination et la société Smabtp devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 1792 du code civil au principal, et sur le fondement des articles 1134 et 1184 du même code, au subsidiaire, en réparation de ses préjudices.

[K] [V] et son assureur, la société Allianz ont été appelés en garantie par la Sas Gt Coordination.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2014, ce tribunal a :
?dit que les conditions de la responsabilité de la Sas GT Coordination anciennement Sas villas terre du sud dans les termes de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,
?condamné la Sas GT Coordination à payer à monsieur [W] [H] avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement la somme de 21.775,27 ?,

?condamné la Sas GT Coordination et la société Smabtp à payer in solidum à monsieur [W] [H] avec les mêmes intérêts la somme de 195.977,47 ?,
?condamné [K] [V] et la société Allianz à garantir in solidum la Sas GT Coordination et la société Smabtp pour un montant de 106.476,37 ?,
?condamné [K] [V] seul à garantir les défenderesses pour un montant supplémentaire de 2.400 ?,
?condamné la Sas GT Coordination et la société Smabtp aux dépens comprenant ceux des référés expertises no 07/30361 et 07/31399 et à payer encore à [W] [H] une somme de 3.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
?dit qu'au titre des frais irrépétibles et dépens [K] [V] et la société Allianz devront garantir pour moitié à la Sas GT Coordination et à la société Smabtp,
?rejeté toute autre demande,
?ordonné l'exécution provisoire.

La société Allianz a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2014 à l'encontre de toutes les parties. Cet appel est enrôlé sous le numéro 14/07798.

La société Smabtp a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2014 à l'encontre de toutes les parties. Cet appel est enrôlé sous le numéro 14/07875.

Ces procédures ont été jointes sous le numéro 14/07798 par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 avril 2015.

Vu les conclusions de la société Allianz remises au greffe le 14 novembre 2017 et signifiées à son assurée le 15 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de la société Smabtp remises au greffe le 16 octobre 2017 et signifiées à [K] [V] le 27 novembre 2017 (à l'étude d'huissier) ;

Vu les conclusions de la Sas GT Coordination remises au greffe le 17 avril 2015 et signifiées à [K] [V] le 27 novembre 2017 (à l'étude de l'huissier) ;

Vu les conclusions de [W] [H] remises au greffe le 11 mars 2015 et signifiées à [K] [V], intimée non constituée le 10 avril 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 janvier 2018 ;

MOTIFS :

Sur la responsabilité décennale :

Formant appel incident, [W] [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société GT Coordination en faisant valoir que le désordre était caché au moment de la réception et qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination et menace sa solidité.

Le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un sous-dosage en ciment des bétons et mortiers portant sur les murs de soubassement, les ouvrages de superstructures, les linteaux, certains chaînages et certains raidisseurs qui font corps avec l'ouvrage.

En effet, après avoir procédé aux examens permettant d'évaluer la résistance du béton, l'expert conclut que ces éléments de structure sont viciés, la plupart d'entre eux n'atteignant difficilement que 50 à 60% de leur capacité théorique.

Il relève également que les carottages réalisés en 2007 sur demande du maître de l'ouvrage révèlent des valeurs de compression bien en dessous de celles attendues.

L'expert judiciaire indique que ce sous-dosage engendre une porosité plus élevée des bétons vis à vis de l'enrobage des aciers et de la corrosion ainsi qu'une homogénéité moindre à l'égard des parties d'ouvrages concernées et de la rigidité globale de l'ouvrage.

Selon l'expert judiciaire, ces bétons et mortiers ne répondent ni aux règles de l'art (DTU 20.1 et DTU 21), ni aux pièces du marché et ce sous-dosage menace la pérennité de l'ouvrage et des désordres structurels sont prévisibles, notamment vis-à-vis des tassements différentiels.

En réponse au dire développé par le conseil de la société GT Coordination, il ajoute que de tels manquements aux règles de l'art constituent une source de dommage futur certain.

L'expert en conclut que l'ouvrage, dont le comportement ne peut être justifié, est impropre à sa destination.

La mise en cause, de manière certaine, de la pérennité de l'ensemble de la structure de l'immeuble en raison du sous-dosage des bétons et mortiers l'affectant dans ses éléments structurels et fragilisant sa rigidité globale, puisque des désordres sont prévisibles et que le comportement de l'ouvrage ne peut être justifié, constitue, en elle-même, un dommage certain rendant l'ouvrage impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité.

Même si [W] [H], pendant l'exécution des travaux, a suspecté l'existence d'une non-conformité des bétons et mortiers mis en oeuvre, l'expertise amiable confiée à [S] [Q] et réalisée avant la réception des travaux pour dissiper toute

équivoque a exclu toute atteinte à la solidité de l'ouvrage en raison de ces sous-dosages.

Et c'est en lecture de ces conclusions catégoriques que le maître de l'ouvrage a réceptionné les travaux sans réserve, le 10 novembre 2005.

Ce n'est qu'en 2007 que [W] [H], s'étant aperçu des effritements du béton, a fait procéder à des carottages confiés au bureau de contrôle Cebtp Solen et sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.

C'est grâce à ces écrasements de carottes et aux essais de compression effectués au cours de l'expertise judiciaire qu'il a été possible de vérifier les caractéristiques intrinsèques des bétons et mortiers litigieux et de mettre en évidence l'atteinte à la rigidité globale et à la solidité de l'ouvrage.

Les dommages n'ont été connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception des travaux et après les investigations réalisées par l'expert judiciaire donc les conclusions ont été déposées en juillet 2011.

Ils étaient donc cachés pour [W] [H] au moment de la réception sans réserve de l'ouvrage en novembre 2005.

Sa profession de chef de secteur au sein de la société BEC (société de construction) ne pouvait pas lui permettre de déceler le désordre dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de réceptionner l'ouvrage puisque cette fonction, axée sur une gestion financière et administrative et sur l'encadrement des conducteurs de travaux, ne fait pas de lui un spécialiste des bétons et mortiers, contrairement à ce qui est soutenu.

Le caractère averti de [W] [H] ne se déduit pas davantage de son courrier en date du 09 août 2005 dans lequel il commente de manière virulente les conclusions de l'expert amiable [Q] dès lors que cette correspondance ne contient aucune véritable contre-argumentation technique et qu'il démontre avoir accepté les conclusions de cet expert en réceptionnant l'ouvrage sans réserve.

De même, le fait que [W] [H] se soit réservé certains travaux dans le cadre du CCMI (l'étude de sol, le décapage du terrain, sa mise à niveau ainsi que la réalisation d'une plate-forme en remblais) ne démontre nullement que celui-ci y a procédé par lui-même et ne fait pas la preuve de ce qu'il serait un technicien averti en matière de matériaux de construction.

C'est donc à tort que la société GT Coordination et la société Allianz soutiennent que le maître d'ouvrage a eu, de par ses compétences professionnelles, connaissance des désordres

affectant l'ouvrage antérieurement à la réception sans réserve prononcée le 10 novembre 2005.

En conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier sera infirmé en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies.

La société GT Coordination, constructeur de la maison, engage sa responsabilité décennale envers [W] [H] avec la garantie de la société Smabtp, assureur décennal.

L'expert judiciaire propose deux solutions de réparation :
?la première consiste en une remise en état des sondages sans autres travaux (et sans privation de jouissance) pour un montant des travaux estimé entre 1.582,50? et 2.373,75 ? TTC et un préjudice de 343,25 ? TTC,
?la seconde consiste en une démolition et reconstruction de l'ouvrage (pour une durée prévisible de 12 mois) pour un montant des travaux estimé à 173.000 ? TTC et un préjudice de 29.243,25 ? TTC avec une maîtrise d'oeuvre (hors permis de construire) calculée sur une base de 6% minimum.

Contrairement à ce que soutiennent la société Smabtp et la société Allianz, la première solution proposée par l'expert est insuffisante dans la mesure où elle ne consiste qu'à remettre l'ouvrage en l'état antérieur aux sondages réalisés, sans autre travaux. Elle sera par conséquent écartée, car ne permettant pas de réparer le désordre affectant les éléments structurels de l'ouvrage et menaçant sa rigidité globale et sa pérennité.

Seule la seconde solution, consistant en une démolition-reconstruction, permettra de remédier au désordre décennal et d'assurer la pérennité de l'ouvrage.

Ainsi, la société GT Coordination et la société Smabtp seront condamnées in solidum à payer à [W] [H] les sommes de 173.000 ? TTC au titre des travaux correspondant au coût de la démolition reconstruction de l'ouvrage ainsi que 10.380 ? TTC correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre avec indexation sur l'indice BT 01 valeur juillet 2011.

La durée de ces travaux est évaluée à douze mois selon l'expert judiciaire.

Pendant cette période, [W] [H] ne pourra pas habiter sa maison et il devra se reloger.

Son préjudice se compose des frais locatifs qu'il aura à exposer pendant la période des travaux pour demeurer dans un bien similaire (12 mois x 1300 ?) soit la somme de 15.600 TTC ainsi que des frais de déménagement et réaménagement de 12.000 ? TTC pour 60 à 75m3, soit la somme totale de 27.600 ? TTC.

En conséquent, la société GT Coordination et la société Smabtp seront condamnées, in solidum, à verser à [W] [H] la somme de 27.600 ? au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes.

Sur les recours en garantie :

La société GT Coordination demande la garantie de [K] [V].

L'expert judiciaire établit une distinction entre certains éléments constructifs qui ne sont pas concernés par le présent litige car réalisés avec du béton non vicié prêt à l'emploi et livré depuis une centrale par camion-toupie, et les bétons et mortiers litigieux qui ont été réalisés sur le chantier.

Les premiers ont servi au coulage des fondations, de la dalle de compression des planchers, du garage et de certains éléments de poteaux et poutres coulés en même temps que les planchers.

Les seconds, mis en oeuvre sur le chantier par [K] [V], concernent certains ouvrages des murs de soubassement et de superstructures, linteaux, certains chaînages et certains raidisseurs qui font corps avec l'ouvrage.

[K] [V] était en charge de ces parties d'ouvrage et son contrat lui confiait la mission de fournir les matériaux et matériels nécessaires à la construction.

Le sous-traitant doit, à l'égard de l'entrepreneur principal et en sa qualité de professionnel, réaliser et livrer un ouvrage exempt de vice.

Les sous-dosages mis en exergue par l'expert sont imputables à [K] [V] et portent atteinte à la pérennité de l'ouvrage.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard de la société GT Coordination.

L'origine des désordres étant imputable principalement à la faute d'exécution de [K] [V], même si la société GT Coordination a manqué à son devoir de surveillance, la responsabilité sera répartie entre eux à raison de 90% pour [K] [V] et 10% pour la société GT Coordination.

La société Allianz discute devoir sa garantie au titre de la « Responsabilité civile de l'entreprise après livraison ».

Elle invoque les conditions générales du contrat d'assurance excluant toute garantie pour l'ensemble des dommages « exécutés ou donnés en sous-traitance y compris les dommages entraînant, en droit français, l'application des responsabilités et garanties

visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-2, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ».

Mais l'article 4.13 des conditions générales produites par Allianz stipule expressément que « en cas de dommages de nature de ceux visés aux paragraphes 4.11 et 4.12 (dommages de nature décennale), la garantie s'applique également à la responsabilité que vous pouvez encourir, en qualité de sous-traitant, en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle vous pouvez être tenu vis à vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un sous-traitant. »

La responsabilité contractuelle de [K] [V] étant retenue en sa qualité de sous-traitant et pour des dommages ayant une nature décennale, l'assureur doit sa garantie.

[K] [V] et la société Allianz, sous réserve de sa franchise opposable, seront donc condamnés in solidum à garantir la société GT Coordination et la Smabtp à concurrence de 90% des condamnations prononcées contre elles, au bénéfice de [W] [H], par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :

Dit que la société GT Coordination a engagé sa responsabilité décennale envers [W] [H] ;

Condamne in solidum la société GT Coordination et la société Smabtp à payer à [W] [H] les sommes de :
?173.000 ? TTC au titre des travaux correspondant au coût de la démolition reconstruction de l'ouvrage, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur juillet 2011 ;
?10.380 ? TTC correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur juillet 2011 ;
?27.600 ? TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement et de la location pendant la durée des travaux préconisés ;

Condamne in solidum [K] [V] et la société Allianz, sous réserve de sa franchise opposable, à garantir la société GT Coordination et la société Smabtp, à concurrence de 90%, des condamnations prononcées contre elles, au bénéfice de [W] [H], par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens ;

Condamne in solidum la société GT Coordination et la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux du référé-expertise et les frais taxés de l'expertise judiciaire et à payer à [W] [H] la somme de 5.000 ? au titre de l'article 700 du code civil pour ses frais engagés en première instance et en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0694
Numéro d'arrêt : 14/7798
Date de la décision : 22/03/2018

Analyses

La mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble de la structure d'un immeuble en raison du sous-dosage des bétons et mortiers l'affectant dans ses éléments structurels et fragilisant sa rigidité globale constitue, en elle-même, un dommage certain rendant l'ouvrage impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité. Si le maître de l'ouvrage avait suspecté auparavant une non-conformité des bétons et mortiers mis en oeuvre, il n'a pu cependant connaître le désordre dans toute son ampleur et toutes ses conséquences lorsqu'il a réceptionné l'ouvrage sans réserve. En effet, il l'a fait sur la foi d'une expertise amiable ayant exclu toute atteinte à la solidité de l'ouvrage et ce sont seulement les écrasements de carottes et essais de compression effectués au cours de l'expertise judiciaire qui ont permis de vérifier les caractéristiques intrinsèques des bétons et mortiers litigieux et de mettre en évidence l'atteinte à la rigidité globale et à la solidité de l'ouvrage. Sa profession de chef de secteur au sein d'une société de consrtuction ne pouvait pas lui permettre de déceler le désordre dans toute son ampleur et ses conséquences lors de la réception puisque cette fonction, axée sur une gestion financière et administrative et sur l'encadrement des conducteurs de travaux, ne fait pas de lui un spécialiste des bétons et mortier.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 septembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-03-22;14.7798 ?
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