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15/03/2018 | FRANCE | N°17/03403

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 15 mars 2018, 17/03403


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 15 MARS 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03403







Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/15224







APPELANTE :



SARL DALSWOODS CONCEPT, au capital de 8000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualit

é au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MERSIC avocat au barreau de PARIS...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 15 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/15224

APPELANTE :

SARL DALSWOODS CONCEPT, au capital de 8000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MERSIC avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

SCP ANDRIEU DE LATOUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au dit siège social

Commissaires Priseurs Judiciaire [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me LUCAS avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant

SCP ALAIN LE DOUCEN - PATRICK CANDON prise en la personne de ses représentants légaux domciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCP THIERRY PEYRACHE-GAELLE NEKADI-MAGUELONE FAVIER prise en la personne de ses représentants légaux domicliés es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Janvier 2018 révoquée par ordonnance de clôture en date du 22/01/2018 qui a clôturé à nouveau.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 8 mars 2017 a été prorogée le 15 mars 2018.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

------------------

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Dalswoods Concept, spécialisée dans le commerce de gros de bois et matériaux de construction, a souscrit le 15 mai 2007 un bail à usage commercial portant sur un entrepôt, situé à [Localité 1], propriété de la SCI Mas Genies, qui l'a ensuite cédé aux époux [T].

Estimant que des travaux avaient été réalisés dans ce local sans son accord, la SARL Dalswoods Concept a sollicité du juge des référés la condamnation du bailleur à remettre les lieux dans leur état antérieur, ce qui a été refusé par ordonnance du 13 septembre 2012.

La SARL Dalswoods Concept a donc cessé de payer les loyers au titre de l'exception d'inexécution du contrat et par ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés a constaté le jeu de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion de la locataire.

Un procès verbal de saisie vente a été dressé le 19 juin 2013 alors que le gérant, se trouvait à l'étranger.

La vente de meubles saisis a eu lieu le 29 juillet 2013 et considérant que les conditions dans lesquelles elle était intervenue étaient obscures, la SARL Dalswoods Concept a, par actes d'huissier délivrés le 14 et 15 septembre 2015, attrait la SCP Peyrache-Nekadi et la SCP Le Doucen-Candon, huissiers de justice ainsi que la SCP Andrieu De Latour, commissaire priseur, devant le tribunal de grande instance de Montpellier sollicitant leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 754 000 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation en réparation de son préjudice et ce avec exécution provisoire. Elle demandait également 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour se prononcer sur l'exécution ou l'inexécution présentées comme dommageables de la mesure d'exécution forcée et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution, en condamnant la SARL Dalswoods Concept à verser à la SCP Andrieu De Latour une somme de 800 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 15 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- Condamné in solidum, la SCP Peyrache-Nekadi et Le Doucen Candon, huissiers de justice à [Localité 2], ainsi que la SCP Andrieu De Latour, commissaire priseur à verser à la SARL Dalswoods Concept la somme globale de 7000 € à titre de dommages intérêts, toute cause de justice confondue, en réparation du préjudice découlant des fautes commises par les agents exécution dans l'accomplissement de leurs fonctions.

- Débouté les parties du surplus de leurs demande.

- Condamné les SCP Peyrache-Nekadi et Le Doucen Candon, huissiers de justice à Montpellier d'une part, et la SCP Andrieu De Latour, commissaire priseur d'autre part, à payer, chacune, à la SARL Dalswoods Concept une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamné les SCP Le Doucen Candon et Peyrache-Nekadi d'une part, et la SCP Andrieu De Latour d'autre part à supporter chacune la moitié de ses dépens.

Par déclaration reçue le 16 juin 2017, la société Dalswoods Concept a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2018 l'appelante demande à la cour de :

- Juger que les SCP Le Doucen Candon et Peyrache-Nekadi, huissiers de justice, ainsi que la SCP Andrieu De Latour, commissaire priseur, ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

En conséquence,

A titre principal,

- De les condamner 'conjointement et solidairement' à lui payer la somme de 917 565 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à savoir :

- 862 565 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre de la saisie et de la vente irrégulières du stock de bois exotique.

- 44 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la saisie et de la vente irrégulières du lot de stock vénitiens, non mentionné sur le procès verbal de saisie-vente.

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

- De condamner les SCP Le Doucen Candon et Peyrache-Nekadi, huissiers de justice, ainsi que la SCP Andrieu De Latour, commissaire priseur, à lui payer chacune la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- D'ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d'évaluer le contenu du stock de bois exotique saisi, figurant sur les photographies de saisie et du lot de stores vénitiens figurant sur les photographies du procès verbal d'expulsions, d'en donner la valeur marchande et de déterminer le préjudice subi par la SARL Dalswoods Concept.

- D'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

- De condamner solidairement et conjointement les défendeurs aux entiers dépens d'instance.

Elle fait valoir que :

- L'appel est recevable dès lors que le courrier de notification du jugement est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', les intimés n'ignorant pas le changement de siège social dont la société Dalswoods avait été expulsée et s'étant abstenus de lui signifier la décision dont appel par acte extra-judiciaire.

- La déclaration d'appel est valide car précisant le lieu de l'actuel siège social de l'appelante, transféré à compter du 12 juin 2017 au [Adresse 1].

- la société Dalswoods Concept bien que n'ayant pas actuellement d'activité est recevable à agir en réparation de son préjudice.

Elle dispose, sur le fond que :

La vente forcée des marchandises saisies est irrégulière et engage la responsabilité délictuelle des SCP Le Doucen Candon et Peyrache-Nekadi, huissiers de justice, ainsi que la SCP Andrieu-De Latour, commissaire priseur aux motifs que :

- Le procès verbal de saisi dressé le 19 juin 2013 est irrégulier en ce que d'une part, les nom et prénom des deux témoins sont illisibles, et d'autre part, les biens saisis ne sont pas détaillés.

- La vente par adjudication a été organisée sans publicité sérieuse, dans la précipitation soit neuf jours seulement après l'établissement du procès verbal de saisie et a imposé un délai trop court pour l'enlèvement de la marchandise, au regard du volume du bois à enlever de 224,90 M3.

- La vente a porté en partie sur des biens non saisis ( les stores vénitiens).

- La vente a été refusée à des acquéreurs, M. Et Mme [H], qui offraient un prix de 10 000 € ( supérieur au prix auquel le stock a finalement été adjugé limité à 5000 €) au motif que M. [H] est le beau frère de M. [X], gérant de la société débitrice, sur le fondement de l'article R322-39 du code des procédures civiles d'exécution alors que cette interdiction ne concerne que les ventes forcées portant sur des immeubles.

- La vente aux enchères du stock de bois exotique pour un prix d'adjudication de 5000 € est sans rapport avec la valeur marchande de ce stock comprise entre 605 430 et 1012 050 €.

- La vente des stores vénitiens, lesquels ne figuraient pas au nombre des biens saisis a porté sur 1100 unités ( 3 palettes de 366 stores) cédées pour la somme totale de 200 € alors que la valeur réelle était de 44 000 €.

La SARL Dalswoods Concept estime qu'en raison des fautes ainsi commises, elle a subi une perte comprise entre 7013 08,80 € et 1012 050,00 € selon la méthode d'évaluation retenue. Elle demande également l'indemnisation de son préjudice moral, au regard des tracasseries administratives que le gérant de la SARL Dalswoods Concept a du assumer.

Par conclusions notifiées le 27 décembre 2017 les SCP Le Doucen Candon et Peyrache-Nekadi soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'appel car formé hors délai et par déclaration entachée de nullité.

A titre subsidiaire elles sollicitent par voie d'appel d'incident le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire encore, l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les SCP d'huissiers de justice à réparer le préjudice lié à la vente du stock de bois exotique, seul imputable au commissaire priseur, en toute hypothèse la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts.

Elles objectent que la société Dalswoods Concept n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution à contester la validité de l'acte de saisie vente, la nullité de saisie pour vice de fond ou de forme, autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne pouvant être demandée après la vente des biens saisis.

Elle soutiennent que les prétendues irrégularités relatives à l'identification des témoins et à la désignation des biens saisis ne sont en rien établies, et ne peuvent en toute hypothèse entraîner la nullité de l'acte à défaut pour la société débitrice d'établir l'existence d'un grief.

Elles relèvent enfin que l'article 1684 du code civil exclut la lésion en matière de vente par autorité de justice, que l'évaluation exorbitante du stock de bois opérée par l'appelante n'est en rien étayée, que cette dernière ne justifie pas de la propriété des stocks vénitiens vendus au prix de 200 €, que le préjudice moral de la société Dalswoods Concept reste à démontrer.

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2018 la SCP Andrieu De Latour, sollicite par voie d'appel incident, le débouté de la société Dalswoods Concept de l'intégralité de ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que :

- L'appel interjeté hors délai est irrecevable, en effet la notification du jugement par le greffe a été faite à l'adresse déclarée par la société Dalswoods Concept devant le juge de l'exécution, le changement du siège social n'étant publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 6 juillet 2017.

- La déclaration d'appel portant mention d'un siège social fictif est nulle.

- L'examen de l'extrait Kbis de la société Dalswoods Concept met en évidence une cessation d'activité depuis le 10 juillet 2012.

Sur le fond elle oppose que :

En sa qualité de commissaire priseur, elle demeure totalement étrangère à la validité et à la régularité de l'acte de saisie vente en rappelant qu'en vertu de l'article L122-2 du code des procédures civiles et d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution a seul la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, sauf à ce que soit rapportée l'existence d'une faute personnelle du commissaire priseur, détachable de l'exécution des ordres reçus de l'huissier instrumentaire.

Elle précise qu'il incombe seulement au commissaire priseur de procéder à l'estimation et à la vente publique et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au motif que la vente aurait été organisée trop tôt (9 jours calendaires seulement après le procès verbal de saisie vente), sans publicité préalable, ou encore relativement au délai prescrit pour l'enlèvement de la marchandise.

En revanche elle assume totalement le fait d'avoir annulé l'adjudication du stock de bois au prix de 10 000 € initialement réalisée au profit de clients dès lors que ces personnes ont déclaré 'qu'elles rachetaient le stock pour leur frère', soutenant en effet que l'interdiction posée par l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, pour un débiteur de se porter adjudicataire des biens saisis, directement ou par personne interposée, est générale et s'applique à l'ensemble des biens saisis, meubles ou immeubles.

Enfin, elle estime que la SARL Dalswoods Concept n'apporte aucune preuve sérieuse de la qualité du bois exotique saisie, ni de sa valeur, au regard de l'état d'abandon dans lequel se trouvait livré ce stock depuis plusieurs années.

La SCP Andrieu De Latour observe qu'il en est de même pour la valeur des stores vénitiens, achetés auprès de l'enseigne Castorama d'une valeur de 44 000 €.

Elle soutient qu'en tout état de cause, il est absolument impossible de démontrer que ces biens auraient pu être vendus à un prix supérieur au prix d'adjudication de sorte que faute de préjudice et de lien de causalité avéré, la demande de réparation doit être écartée.

Elle rejette également la demande formée à titre subsidiaire aux fins d'expertise au motif que cette mesure n'est pas destinée à combler la carence des parties dans l'administration de la preuve.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les fins de non recevoir :

S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, le jugement du 15 mai 2017 a été notifié à la société Dalswoods Concept par lettre recommandée du greffe dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la notification des décisions du juge de l'exécution énonce, en son 2ème alinéa, que en cas de retour au greffe de la lettre recommandée de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cette effet, le greffier en avise les parties qui procèdent par voie de signification.

Il s'ensuit que la notification par lettre recommandée non remise à son destinataire n'a pas fait courir le délai d'appel.

S'agissant de la validité de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel reçue le 19 juin 2017, mentionne que le siège social de la personne moral appelante est situé [Adresse 1].

La société Dalswoods Concept produit l'avis de publicité publié le 6 juillet 2017, confirmant que par décision de l'associé en date du 12 juin 2017, la société a décidé le transfert à compter de cette date du siège social au [Adresse 1].

Un extrait Kbis délivré le 11 janvier 2018 précise ce nouveau siège social.

La déclaration d'appel répond donc aux exigences des articles 58 et 901 du code de procédure civile.

Enfin, le premier juge a exactement considéré que la mention portée sur l'extrait Kbis de la société Dalswoods Concept faisant état de sa cessation d'activité depuis le 10 juillet 2012, n'entraîne pas pour autant la disparition de la personne morale qui demeure en capacité d'agir en justice par l'intermédiaire de son représentant légal [F] [X], jusqu'au jour de sa dissolution.

Les fins de non recevoir soulevées par les intimées seront donc rejetées.

Sur le fond :

S'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile des SCP d'huissiers de justice Le Doucen-Candon et Peyrache-Nekadi, le premier juge a, à bon droit considéré par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, que la demande de la société Dalswoods Concept était recevable dès lors que n'était pas poursuivie la nullité de l'acte de saisie-vente mais uniquement la responsabilité délictuelle de l'huissier de justice à raison de fautes commises dans la mise en oeuvre des poursuites et des conditions de ventes, rappelée par les dispositions de l'article L122-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le premier juge a par ailleurs exactement retenu par des motifs précis et pertinents d'une part que la société Dalswoods Concept ne justifiait d'aucun grief lié au caractère peu lisible des mentions relatives à l'identité et la qualité du second témoin, M. [A] [O], dont, la présence lors de la saisie est confirmée par l'apposition de sa signature sur la première page de l'acte et l'attestation qu'il a établie dans le cadre de l'instance, le premier témoin M. [Y] [K] étant identifiable par son patronyme et sa signature, d'autre part les autres reproches faits par la société Dalswoods Concept relatifs à l'absence de publicité sérieuse, la brièveté du délai prescrit pour l'enlèvement des marchandises et la rapidité de la vente ne sont pas fondés, dès lors qu'ont été respectés les délais et formalités prévus aux articles R221-30 à R221-35 du code des procédures civiles et d'exécution.

Le premier juge a, en revanche à bon droit relevé que les SCP Le Doucen-Candon et Peyrache-Nekadi avaient failli à l'obligation prescrite par l'article R221-16 2°du code des procédures civiles et d'exécution de procéder dans l'inventaire contenu dans l'acte de saisie à une description détaillée des biens saisis en se bornant à mentionner 'un lot de planches de bois exotique' sans information, fût-elle approximative sur la quantité et le volume de ladite marchandise, et en omettant de noter dans l'inventaire des biens saisis l'existence du lot de stores vénitiens pourtant vendus aux enchères le mois suivant.

S'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de la SCP de commissaires priseurs Andrieu De Latour, c'est également par des motifs précis et pertinents que le premier juge, relevant que le commissaire priseur même s'il agit conformément aux dispositions de l'article L122-2 du code des procédures civiles et d'exécution sous la responsabilité des huissiers instrumentaires n'en demeure pas moins responsable des actes effectués sous son seul contrôle, a commis une faute d'une part en procédant à la vente des trois palettes de stores vénitiens non visées par le procès verbal de saisie du 19 juin 2013, d'autre part en procédant à l'annulation de la vente initialement adjugée au prix de 10 000 € aux époux [H], au motif d'un lien de parenté entre ces adjudicataires et le gérant de la société Dalswoods Concept, alors qu'aucun texte légal ne permet de transposer aux saisies-ventes de meubles corporels les dispositions relatives aux saisies-immobilières ou aux ventes au enchères réalisées dans le cadre de procédures collectives.

S'agissant du préjudice subi par la société Dalswoods Concept, celle-ci ne produit pas les factures d'achat du lot de bois exotique et se borne à procéder à divers calculs réalisés de manière abstraite et selon des méthodes variées pour évaluer à 862 565 € la perte subie au titre du bois exotique, de sorte que la valeur qu'elle attribue au stock de bois n'est nullement justifiée.

De plus, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le préjudice subi ne peut correspondre en l'espèce ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères ni au prix supposé au prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché, le dommage devant être apprécié au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères, en l'absence de tout manquement dans les actes et opération d'exécution.

Il sera en effet observé que la société Dalswoods Concept qui déplore un préjudice supérieur à 800 000 € a surenchéri par l'intermédiaire des époux [H] à hauteur de 10 000 €.

Dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods Concept doit être estimé à la somme de 5000 € correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, qui sera toutefois mis à la charge de la seule SCP Andrieu De Latour, l'intervention de la SCP d'huissiers de justice dans l'annulation de la première adjudication n'étant pas démontrée.

Le premier juge a, en outre, exactement évalué tenant la facture produite par l'appelante, à la somme de 2000 € le préjudice lié à la perte des stores vénitiens à la suite de la vente aux enchères publiques de ce matériel qui n'avait pas été saisi, cette indemnité étant à la charge des SCP Le Doucen-Candon, Peyrache-Nekadi et Andrieu De Latour.

S'agissant des demandes en paiement de dommages et intérêts au lieu du préjudice moral formée par la société Dalswoods Concept, celle-ci a été à juste titre rejetée en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.

Doit être également rejetée la demande de dommages et intérêts de la SCP Andrieu De Latour dès lors que n'est pas caractérisé un abus de droit d'agir en justice imputable à la société Dalswoods Concept.

La société Dalswoods Concept tenue aux dépens d'appel doit être condamnée à payer au titre des frais non taxables exposés en appel la somme de 1000 € aux SCP d'huissiers de justice et la somme de 1000 à la SCP de commissaires priseurs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au débiteur de l'obligation de payer les dommages et intérêts réparant le préjudice lié à l'annulation de la première adjudication du stock de bois.

Et statuant à nouveau de ce seul chef.

Condamne la SCP Andrieu De Latour à payer à la société Dalswoods Concept la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.

Condamne in solidum les SCP Peyrache-Nekadi et Le Doucen-Candon, huissiers de justifce et la SCP Andrieu De Latour , commissaire priseur à payer à la société Dalswoods Concept la somme de 2000 € en réparation du préjudice lié à la vente des stores vénitiens.

Condamne la société Dalswoods Concept à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Peyrache-Nekadi et Le Doucen-Candon, d'une part, à la SCP Andrieu De Latour d'autre part, la somme de 1000 € à chacune d'entre elles.

Condamne la société Dalswoods Concept aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M.C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/03403
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/03403 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;17.03403 ?
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