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15/03/2018 | FRANCE | N°16/03801

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 15 mars 2018, 16/03801


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 15 MARS 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03801



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 14/15580





APPELANTS :



Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me VIDAL su

bstituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [V] [T]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 15 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03801

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 14/15580

APPELANTS :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me VIDAL substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me VIDAL substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2018, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 9 février 2012 le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a condamné :

- condamné Monsieur [X] [T] à payer à Madame [R] [O] épouse [D] la somme de 75.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010,

- condamné Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 34.500,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [O] épouse [D] la somme de 3000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 20 février 2013, condamnant [X] [T] à payer aux époux [D] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de cette décision, par actes en date des 15 et 16 octobre 2014 les époux [D] ont fait diligenter deux procédures de saisie attribution entre les mains de la Banque Dupuy de Parseval et de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, sur les comptes de [X] [T].

Seule la saisie pratiquée le 15 octobre a été fructueuse. Elle a été dénoncée à [X] [T] et à [V] [T] le 21 octobre suivant.

Par acte du 21 novembre 2014 les époux [T] ont contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, lequel, par jugement en date du 2 mai 2016 (dossier n°14/15580), a déclaré nulle et de nul effet leur assignation délivrée le 21 novembre 2014.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 mai 2016, enregistré sous le n° RG 16/03801) les époux [T] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de:

Avant toute défense au fond :

- constater que l'affaire enregistrée sous le numéro RG 16/03800 et les affaires enregistrées sous les numéros RG 16/03801 et RG 16/03818 sont relatives à la même procédure d'appel à l'encontre du jugement du 2 mai 2016,

- ordonner la jonction entre les affaires RG 16/03800 et les affaires RG 16/03801 et RG 16/03818,

A titre préliminaire :

- constater que le juge de l'exécution a omis de statuer sur une partie des demandes,

- réformer la décision entreprise,

- constater que le domicile de Monsieur [T] mentionné dans l'assignation est réel,

- juger que l'assignation délivrée par lui est valable,

- constater que la saisie attribution a été pratiquée sur le compte joint des époux [T],

- juger que Madame [T] a un intérêt à agir,

- débouter les époux [D] de leur demande de nullité de l'assignation et la dire mal fondée,

A titre principal :

- constater que Monsieur [X] [T] s'est acquitté des condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 9 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER à hauteur de la somme de 127.046,40 euros,

- dire que le montant dû s'élève à la somme de 2934,94 euros,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et celle de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [G] [D] demandent à la Cour de :

- juger que faute pour Monsieur [X] [T] d'indiquer son domicile personnel réel non équivoque au sens des articles 102 et suivants du code civil, ces irrégularités causent griefs aux intimés en application l'article 114 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH en ce qu'ils ne peuvent exécuter les décisions intervenues entre les parties, et en ce que les appelants par leur dissimulation font obstacle à l'égalité des armes des parties dans le procès, organisent leur insolvabilité, interdisent toute exécution antérieure, présente ou future des décisions les opposant,

- déclarer nulle la déclaration d'appel conjointe du 12 mai 2016 n°16/02914 pour défaut d'indication du domicile réel de Monsieur [X] [T] et du siège social réel de la SARL MEDIAGIN, et dire irrecevables les conclusions de cette partie sur le fondement des articles 102 et 103 du code civil, 58 et 59, 901,960 et 961 al. 1 du code de procédure civile, laquelle nullité s'étend à l'entièreté de l'acte,

- juger que [X] [T] n'ayant pas indiqué à l'assignation sa véritable adresse, qui est réalité celle de sa mère, et ne justifiant pas de son adresse réelle suivant les articles 102 et 103 du Code civil, l'assignation est irrégulière en application des articles 55,56, 57 1) a 58 et 648 2°) a du code de procédure civile, une telle irrégularité causant grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile aux concluants qui ne peuvent exécuter les décisions obtenues pas plus qu'ils ne pourront exécuter les condamnations dont ils sollicitent le bénéfice dans la présente instance,

- déclarer en tout cas irrecevable en première instance par application de l'article 59 du code de procédure civile, et en appel par application de l'article 961 du code de procédure civile, toute demande, défense et intervention de M. [X] [T], toutes conclusions devant la cour et nul toute acte de procédure en leurs noms, disant leur appel non soutenu,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution en première instance, laquelle nullité s'étend à l'entièreté de l'acte, et condamné les appelants aux frais irrépétibles et dépens,

- juger irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer et la rejeter au visa des articles L 211-1, L 213-6 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 480 et 510 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application des articles 30 à 32 du code de procédure civile Madame [V] [T], pour ce que les effets de la saisie ont été cantonnés au montant de 1026,50 euros par la suite de la remise d'un chèque CCP du chef de Monsieur [T] de sorte qu'[V] [T] n'a subi aucune indisponibilité au titre de la co-titularité éventuelle du compte bancaire, tandis que les concluants n'ont jamais contesté le cantonnement des effets de la saisie du chef de Monsieur [T], en l'état d'une saisie de compte bancaire qui ne lui préjudicie pas, et pour ce que cette partie n'a en outre pas qualité pour discuter du bien-fondé de la créance sur des titres qui ne la concernent pas,

- dire que Monsieur [X] [T] par la voie de son notaire a acquiescé au décompte présenté le 13 juin 2013 en exécution des titres en cause lors de la libération du séquestre conventionnel, qu'il ne démontre pas en application de l'article 1315 du Code civil que le règlement partiel ainsi fait a suffi à désintéresser les concluants de l'intégralité des causes des titres en exécution qui ne sont pas discutés, qu'il demeure un reliquat non sérieusement contesté d'un montant de 8158,18 euros dont la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été payé,

- juger que les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifié en application l'article 9 du code de procédure civile alors qu'elle ne visait que les droits d'associé éventuel dans la société MEDAGIN, en fait inexistants, Monsieur [X] [T], et ce d'autant que main levée a été donnée le 2 mars 2015,

- juger que tenant le comportement de Monsieur [X] [T] qui s'est au surplus abstenu de toute démarche officielle avant de délivrer un acte extrajudiciaire qui aurait permis de résoudre le litige il apparaît inéquitable que les demandeurs bénéficient une quelconque somme au titre des frais irrépétibles application l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les deux appelants à payer chacun aux époux [D] la somme de 1500 € au titre article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction :

Si les mesures d'exécution forcées engagées par les époux [D] le sont en vertu de la même décision de condamnation, il s'agit en revanche de procédures distinctes, celle objet du présent arrêt étant une procédure de saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque Dupuy de Parseval et de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, sur les comptes de [X] [T], et celle objet des appels enregistrés sous les n°RG 16/03800 et 16/03818 consistant en une saisie des droits d'associé, ces deux mesures d'exécution forcée ayant donné lieu à deux assignations distinctes et à deux jugements distincts.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction du présent dossier 16/03801 avec les dossiers 16/03800 et 16/03818.

Sur la régularité de l'acte d'appel :

Par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel dispose que la déclaration contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques l'indication de leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

En l'espèce, la déclaration d'appel est faite au nom de [X] [T], domicilié [Adresse 1], et d'[V] [T], domiciliée [Adresse 2].

Il ressort cependant de divers actes d'huissier versés au débat par les époux [G] [D], d'une part que l'adresse [Adresse 1]) est en réalité celle de la mère de [X] [T] (laquelle, notamment selon un courrier du 12 décembre 2014 de la SCP d'Huissiers BERTHEZENZ BICHAT, assure une simple domiciliation de la société [T] FINANCES, également selon un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 janvier 2015), ce que l'intéressé ne conteste pas, mais qui produit pour tout justificatif de sa réelle résidence une simple attestation (qui plus est n'est guère lisible) de Madame [H] [T], étant précisé qu'une simple domiciliation ne peut se confondre avec un domicile réel, et étant précisé que l'adresse indiquée par l'intéressé, au fil des procédures, a été plusieurs fois modifiée, apparaissant notamment comme située au [Adresse 4].

En l'état de la confusion, manifestement volontairement entretenu par [X] [T], sur la réalité de son domicile, causant nécessairement grief aux créanciers en l'état de l'exercice, par ces derniers, de voies d'exécution forcée, il convient de déclarer nul l'acte d'appel, dans son ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle du débiteur.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.

L'équité commande en outre de faire bénéficier les époux [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n'y avoir lieu à jonction du présent dossier RG 16/03801 avec les dossiers 16/03800 et 16/03818 ;

Déclare nul l'appel interjeté le 12 mai 2016 par Monsieur [X] [T] et Madame [V] [T];

Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [V] [T] à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [O] épouse [D] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [V] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/03801
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/03801 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;16.03801 ?
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