La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°14/07164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0179, 07 mars 2018, 14/07164


IC/FF

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 07 Mars 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07164

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RGF13/00173

APPELANT :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Audrey GERMAIN, de la SELARL COTEG et AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

Association UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE
[Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphan

e CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
SASP US CARCASSONNAISE RCS DE CARCASSONNE NoB 5239548...

IC/FF

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 07 Mars 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07164

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RGF13/00173

APPELANT :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Audrey GERMAIN, de la SELARL COTEG et AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

Association UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE
[Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
SASP US CARCASSONNAISE RCS DE CARCASSONNE NoB 523954832, prise en la personne de M. [V] [V] président en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 3]
Représenté par Maître Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

EXPOSE DU LITIGE :

L'association Union Sportive Carcassonnaise qui a pour objet la pratique du rugby, des activités physiques et sportives et gère le rugby à XV carcassonnais, qui évoluait en division amateur (fédérale) jusqu'à la fin de la saison 2009/2010 a accédé à compter de la saison 2010/2011 en division professionnelle (pro D2).

M. [O] a été embauché verbalement du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 par l'association Union Sportive Carcassonnaise en qualité de directeur à temps complet et rémunéré à hauteur de 2 228,18 ? brut.

Le 26 juillet 2010 a été créée la SASP Union Sportive Carcassonnaise.

Le 15 juillet 2010, un contrat de travail de joueur de rugby professionnel ou pluriactif a été signé entre l'association Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] celui-ci étant engagé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2010, pour la durée de la saison sportive 2010/2011, avec un salaire brut de 2 990 ? sur 12 mois, le contrat prévoit qu'il sera transféré automatiquement à la société Union Sportive Carcassonnaise en cours de création.

Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 M. [O] a perçu un salaire brut de 910 ? correspondant à 85 heures de travail en qualité de chargé de projet communication de la société Union Sportive Carcassonnaise.

Le 2 mai 2011, un second contrat de joueur de rugby professionnel ou pluriactif est signé entre la société Union Sportive Carcassonnaise et M.[O] avec effet au 1er juillet 2011, pour la durée d'une saison sportive 2011/2012 et un salaire brut mensuel de 4 545 ?.

Le 15 juin 2012, est signé entre les parties un avenant no 1 au contrat de travail de joueur de rugby pluriactif (2011/2012), prévoyant en complément du contrat intervenu le 2 mai 2011 entre la société Union Sportive Carcassonnaise et M. [O], une prolongation du contrat pour la saison sportive 2012/2013, et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 3 900 ?.

Le 1er juillet 2012 un contrat à durée indéterminée était signé entre l'association Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] celui-ci étant embauché en qualité d'assistant communication et marketing, à compter du 1er juillet 2012 pour un salaire brut mensuel de 1 925 ?.

Le 9 août 2012 l'association Union Sportive Carcassonnaise adressait à M.[O] un courrier l'informant que la période d'essai n'ayant pas été concluante, le contrat s'achevait à compter du 31 août 2012.

Le 1er juillet 2013 M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne à l'encontre de l'association Union Sportive Carcassonnaise, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Le 21 octobre 2013, il sollicitait du greffe du conseil de prud'hommes l'appel en la cause de la société Union Sportive Carcassonnaise, la reconnaissance d'une situation de co-emploi de deux entités, celles ci étant condamnées solidairement à lui verser des rappels de salaire, des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, des indemnités pour licenciement irrégulier et pour requalification des relations de travail.

Par jugement rendu le 15 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné solidairement l'association et la société Union Sportive Carcassonnaise à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 17 825,44 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 925 ? à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- 11 550 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 250 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

*******

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2018, il demande à la Cour de :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à l'association Union Sportive Carcassonnaise,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement l'association et la société Union Sportive Carcassonnaise au paiement des sommes suivantes :
- 17 825,44 ? nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 550,00 ? nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 925,00 ? à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

L'infirmer pour le surplus et condamner solidairement l'association et la société Union Sportive Carcassonnaise au paiement des sommes suivantes :
- 93 583,56 ?, à titre de rappel de salaire,
- 9 358,35 ?, au titre des congés payés y afférent,
- 6 684,54 ?, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 668,45 ?, au titre des congés payés y afférent,
- 1 782,54 ?, au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire),
- 17 825,44 ? nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 047,36 ?, au titre de rappel de salaire,
- 404,73 ?, au titre des congés payés y afférent,
- 20 305,02 ?, à titre de rappel de salaire du fait de la requalification de la relation à temps complet,
- 2 030,50 ?, au titre des congés payés y afférent,
- 3 850,00 ?, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 385,00 ?, au titre des congés payés y afférent,
- 834,17 ?, au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 925,00 ?, à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 11 550,00 ? nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- il a été embauché par l'association Union Sportive Carcassonnaise à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur,
- à compter du 30 juin 2010, l'association ne lui a plus délivré de bulletins de salaire et ne lui a plus versé la rémunération découlant de ses fonctions,
- il n'a jamais démissionné de ses fonctions, ni abandonné son poste,
- l'attestation du président de l'association n'est pas probante,
- les attestations des deux salariés, Mme [F] embauchée le 1er mars 2011, et Mme [L] embauchée le 1er juillet 2011, manquent d'objectivité et ne démontrent pas qu'il a cessé ses fonctions le 30 juin 2010,
- il convient donc de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association et de lui verser ses salaires du 1er juillet 2010 jusqu'au prononcé de la décision, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
- il a été embauché par la société Union Sportive Carcassonnaise du 1er juillet 2010 au 30 août 2012 en qualité de chargé de projet et communication sans qu'un contrat écrit ne soit établi,
- le contrat signé ultérieurement le 1er juillet 2012 était une tentative de régulariser cette embauche,
- si l'employeur dans ce contrat est l'association, les bulletins de salaire ont été établis par la société Union Sportive Carcassonnaise,
- il ne lui était pas opposable à compter du 1er juillet 2012 une nouvelle période d'essai,
- la rupture intervenue par courrier recommandé en date du 9 août 2012 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- il est fondé à solliciter une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité équivalant à 6 mois de salaire,
- en l'absence de contrat écrit établi le 1er juillet 2010, la relation de travail avec la société Union Sportive Carcassonnaise doit être requalifiée en travail à temps complet pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2012,
- il est donc fondé à solliciter le versement d'un rappel de salaire,
- le taux horaire de son salaire de « chargé de projet communication » (10,70 ?) était inférieur à celui de « assistant communication et marketing » (12,69 ?),
- il y a lieu de constater le statut de co-employeur de l'association et de la société Union Sportive Carcassonnaise, du fait de la confusion d'activité, d'intérêt et de direction entre les deux sociétés,
- son action en paiement de salaires introduite le 1er juillet 2013 pour le paiement de salaires à compter du 1er juillet 2010 n'est pas prescrite.

*******

La société et l'association Union Sportive Carcassonnaise dans leurs conclusions déposées au greffe le 5 janvier 2018 et soutenues oralement à l'audience demandent à la Cour,

De débouter M. [O] de ses demandes à l'encontre de l'association ou à défaut de les ramener à de plus justes proportions,

De débouter M. [O] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée verbal à mi-temps du 1er juillet 2010 en contrat à durée indéterminé à temps plein,

De débouter M. [O] de sa demande de réévaluation du taux horaire pour la période du 1er juillet au 30 juin 2012,

De Débouter M. [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Union Sportive Carcassonnaise,

De condamner M. [O] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

Elles font valoir que :
- s'agissant de deux entités juridiques différentes aucune situation de co-emploi ne peut être retenue,
- la société a pour mission la gestion des joueurs professionnels et la promotion de la marque dont l'association est propriétaire,
- l'association a pour mission la formation des jeunes joueurs,. la gestion des équipes jeunes et les missions d'intérêt général en coopération avec les collectivités territoriales,
- les demandes à l'encontre de l'association présentées le 1er juillet 2013 sont prescrites depuis le 30 juin 2012,
- les conditions de la résiliation judiciaire du contrat de travail du 1er septembre 2009 ne sont pas réunies,
- à compter du 1er septembre 2010 l'association n'a fonctionné qu'avec un seul président,
- les salariés attestent n'avoir jamais eu affaire à M. [O],
- celui-ci n'explique pas comment il aurait pu être à la fois directeur de l'association et joueur professionnel à temps complet,
- les pièces 13 à 18 adverses ne démontrent pas une relation de travail postérieure au 1er juillet 2010,
- il est donc justifié de la démission de M. [O] qui a signé son premier contrat de joueur professionnel,
- même si le contrat du 1er juillet 2010 est non écrit, le fait que M. [O] était joueur professionnel justifie qu'il ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur sur son poste de chargé de communication,
- le salaire de 10, 70 ? de l'heure correspond à la convention collective nationale du sport
- le contrat de travail du 1er juillet 2012, conclu avec l'association a été régulièrement rompu,
- le contrat professionnel de M. [O] est arrivé à échéance le 30 juin 2012, c'est en toute logique que le contrat verbal du 1er juillet 2010 s'est terminé à fin de la saison sportive 2011/ 2012.

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation du contrat de travail du 1er septembre 2009 entre M. [O] et l'association Union Sportive Carcassonnaise:

Il n'est pas contesté que M. [O] a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur de l'association Union Sportive Carcassonnaise pour un travail à temps complet, rémunéré à hauteur de 2 228,18 ? bruts. Ce contrat non écrit est un contrat à durée indéterminée.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article L 1471 -1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit. Le délai de prescription de cette action avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi, était de cinq ans.

En l'espèce, M. [O] a introduit son action le 1er juillet 2013. Si l'on considère qu'il connaissait le motif de la rupture le 1er juillet 2010, son action, soumise à la prescription de cinq ans, n'était pas prescrite au 17 juin 2013, jour de l'application du nouveau délai de deux ans, le nouveau délai de deux ans s'applique à compter du 17 juin 2013, et a donc couru jusqu'au 17 juin 2015, l'action introduite le 1er juillet 2013 n'est donc pas prescrite, pas plus que l'action en paiement des salaires (nouveau délai de prescription de trois ans).

Sur le fond :

M. [O] soutient que le contrat doit être résilié du fait du non paiement à compter du 1er juillet 2010 de son salaire.

L'association Union Sportive Carcassonnaise lui oppose qu'à compter du 1er juillet 2010 celui-ci a cessé ses fonctions de directeur de l'association, venant de signer un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif et ayant accepté le poste de chargé de projet de communication à mi-temps avec la société Union Sportive Carcassonnaise, et a donc démissionné.

Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi.

En l'espèce l'employeur n'a engagé aucune procédure de licenciement, et il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle des relations contractuelles, ou de la remise par l'employeur de documents (certificat travail , attestation Pole Emploi et solde de tout compte) démontrant la rupture du contrat.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, volonté résultant de convenance personnelle.

En l'espèce M. [O] qui exercait les fonctions de directeur de l'association Union Sportive Carcassonnaise depuis le 1er septembre 2009 et percevait une rémunération pour ce travail à temps plein de 2 228,18 ? bruts, ainsi qu'une rémunération mensuelle en tant que joueur amateur de 816,73 ? bruts, a signé le 15 juillet 2010 avec la société Union Sportive Carcassonnaise, venant aux droits de l'association (article 9 du contrat) un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif, prenant effet le 1er juillet 2010, pour une durée d'un an avec un salaire mensuel brut de 2 290 ?, et a été embauché selon contrat oral par la société Union Sportive Carcassonnaise en qualité de chargé de projet commercial à compter du 1erjuillet 2010 pour un horaire mensuel de 85 heures à hauteur de 910 ? bruts.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le seul fait pour un salarié de s'engager avec un autre employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Le fait que M. [O] n'apparaissait plus en qualité de directeur au registre unique du personnel de l'association Union Sportive Carcassonnaise à compter du 30 juin 2010, les attestations de deux salariées embauchées par l'association le 1er mars 2011 et le 1er juillet 2011 qui déclarent que M.[O] n'exerçait plus ses fonctions de directeur ne démontrent pas plus une volonté claire et non équivoque de celui-ci de démissionner au 1erjuillet 2010.

Il en résulte que, la rupture du contrat résultant d'un comportement fautif de l'employeur, l'association Union Sportive Carcassonaise, le contrat de travail de M. [O] n'a pas été valablement rompu, il sera fait droit à la demande de résiliation du dit contrat aux torts de l'employeur, résiliation qui produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sachant que M. [O] a retrouvé un emploi avec la société Union Sportive Carcassonnaise le 1er juillet 2010, ce dont il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010.

M. [O] sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93 583,56 ?) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [O] qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. [O] la somme de 6 684,54 ? outre 668,45 ? au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [O] a droit en application des dispositions de l'article 4.4.3.3 de la convention collective à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [O] qui bénéficie d'une année d'ancienneté la somme de 445,64 ?, outre 44,56 ? au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, M.[O] qui bénéficiait de moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, est fondé à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Eu égard au fait que M. [O] a perçu à compter du 1er juillet 2010 une rémunération brute en tant que joueur professionnel de 2 990 ? plus une rémunération en qualité de chargé de communication de 910 ?, soit une rémunération brute totale de 3 900 ?, supérieure à celle qu'il percevait auparavant à hauteur de 3 044,09 ? (2 228,18 ? en qualité de directeur plus 815,91 ? en qualité de joueur amateur), le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail initial sera valablement fixé à 100 ?, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de requalification du contrat de chargé de projet communication en contrat à temps complet :

Par contrat oral, la société Union Sportive Carcassonnaise a engagé M.[O] en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 ? bruts.

En application des dispositions de l'article L 3123-14 devenu l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

La durée mensuelle de 85 heures de travail effectif correspondant aux bulletins de salaire n'est pas remise en cause.

Sachant que M. [O] a conclu avec la société Union Sportive Carcassonnaise un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2010 pour une rémunération mensuelle brute de 2 990 ?, puis un second contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2011 pour une rémunération mensuelle brute de 4 545 ?, il en résulte que le salarié ne se tenait pas sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, constamment à la disposition de son employeur au titre de son emploi de chargé de projet communication dès lors qu'il était déjà engagé envers le même employeur par un contrat de travail à temps complet, il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de chargé de communication conclu à compter du 1er juillet 2010 entre M. [O] et la société Union Sportive Carcassonnaise en contrat de travail à temps complet, M. [O] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 305,02 ? au titre de rappel de salaire, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire pour réévaluation du taux horaire:

M. [O] a été rémunéré du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 en qualité de chargé de communication à un taux horaire de 10,70 ?.

Le salarié ne conteste pas que le poste de chargé de projet de communication correspond au groupe no 4 de la convention collective nationale du sport et qu'au 1er janvier 2010 le salaire minimum conventionnel étaient de 1 294,06 ?, taux majoré de 25 % en application de l'avenant no 5 de la convention collective, soit un taux horaire minimum de 10,70 ? bruts, il n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaire, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 047,36 ? à titre de rappel de salaire, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la situation de co-emploi :

Deux entreprises sont considérées comme co-employeur dès lors qu'il est constaté une confusion d'activité, d'intérêt et de direction se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion de l'autre.

En l'espèce M. [O] affirme en page 25 de ses conclusions qu'il existe une confusion dans l'activité, les intérêts et la direction de l'association et de la société Union Sportive Carcassonnaise, mais ne produit aucune pièce pour étayer son affirmation.

Il ressort des statuts de l'association Union Sportive Carcassonnaise, des statuts de la société anonyme sportive professionnelle Union Sportive Carcassonnaise et de la convention signée entre ces deux entités le 3 février 2011, que l'association qui est affiliée à la fédération française de rugby (FFR) a pour objet la pratique du rugby et des activités physiques et sportives, qu'elle dispose pour conduire ces différentes missions d'un personnel sportif et administratif et d'un patrimoine propre, que la société a pour objet statutaire la gestion et l'animation du sport de rugby professionnel, l'organisation de manifestations sportives et payantes, les actions de formation au profit des sportifs, la gestion de tout établissement commercial accessoire.

Il est précisé dans l'article 2 de la convention que l'association conserve la gestion des activités liées aux amateurs, notamment la prise en charge des équipes participant aux compétitions organisées par la FFR, et la gestion du centre de formation et que la société prend en charge toutes les activités liées au rugby professionnel gérées par la ligue nationale de rugby.

Le seul fait que M. [O] ait été embauché par l'association Union Sportive Carcassonnaise en qualité de joueur amateur sur la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 (contrat oral) et en qualité de directeur à temps complet à compter du 1er septembre 2009 (contrat oral), qu'il ait signé un premier contrat de joueur professionnel avec la société avec effet au 1er juillet 2010, puis un second à effet du 1er juillet 2011 et un avenant au second contrat à effet du 1er juillet 2012, exécutant concomitamment depuis le 1er juillet 2010 un emploi de chargé de communication à temps partiel (contrat oral) pour la société, et qu'il ait enfin signé le 1er juillet 2012 un contrat écrit d'assistant de communication avec l'association, ne démontre aucune confusion dans les intérêts, la direction et les activités des deux structures.

Aucune solidarité ne pourra donc être retenue entre l'association et la société.

Sur le contrat de travail liant M. [O] à la société Union Sportive Carcassonnaise à compter du 1er juillet 2010 :

M. [O] soutient que le contrat oral à durée indéterminée conclu à compter du 1er juillet 2010 avec la société Union Sportive Carcassonnaise pour un travail à temps partiel de 85 heures mensuel en qualité de chargé de projet communication (salaire mensuel brut de 910 ?) a été prolongé à compter du 1er juillet 2012 par la société Union Sportive Carcassonnaise, régularisant par écrit un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistant communication et marketing pour un salaire mensuel de 1 925 ?.

Toutefois le contrat de travail écrit le 1er juillet 2012 a été passé entre l'association Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] et non entre la société Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] et, contrairement aux affirmations de celui-ci en page 25 de ses conclusions, aucun no Siret de la société ne figure sur le contrat, et les bulletins de salaire postérieurs au 1er juillet 2012 ont bien été établis par l'association.

En outre M. [O], qui a été embauché dans un premier temps en qualité de chargé de projet communication par la société Union Sportive Carcassonnaise et dans un deuxième temps en qualité d'assistant communication et marketing par l'association Union Sportive Carcassonnaise, ne produit aucune pièce justifiant qu'il exerçait les mêmes fonctions avant et après le 1er juillet 2012 au seul profit de la société Union Sportive Carcassonnaise.

Il a déjà été démontré qu'il n'existait de façon générale aucune confusion dans les intérêts, la direction et les activités des deux structures.

Il en résulte que ce sont bien deux contrats distincts au profit de deux entités distinctes qui ont été conclus le 1er juillet 2010 (contrat oral à durée indéterminée à temps partiel avec la société Union Sportive Carcassonnaise) et le 1er juillet 2012 (contrat écrit à durée indéterminée à temps complet avec l'association Union Sportive Carcassonnaise).

Le contrat signé le 1er juillet 2012 avec l'association Union Sportive Carcassonnaise prévoyait une période d'essai de deux mois au cours de laquelle les parties pouvaient valablement se libérer de leurs obligations sans préavis. Par courrier du 9 août 2012 l'association a indiqué à M.[O] qu'elle lui faisait part de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle et que le contrat s'achèverait donc au 31 août 2012.

La rupture de la relation contractuelle est donc régulière, M. [O] sera débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrices de préavis (3 850 ?), d'indemnité de licenciement (834,17 ?), d' indemnité pour irrégularité de la procédure (1 925 ?) et de dommages-intérêts fondés sur l'irrégularité de cette rupture.

Sur les autres demandes :

L'association Union Sportive Carcassonnaise qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser à M. [O] la somme de 1 250 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 15 juillet 2014, en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaire, de sa demande en paiement de la somme de 3 850 ? titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 834,17? au titre de l'indemnité de licenciement, et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er septembre 2009, entre M. [O] et l'association Union Sportive Carcassonnaise, à effet du 1er juillet 2010,

Condamne l'association Union Sportive Carcassonnaise à verser à M.[O] la somme de 6 684,54 ? à titre d'indemnité de préavis et 668,45? au titre des congés payés correspondants,

Condamne l'association Union Sportive Carcassonnaise à verser à M.[O] la somme de 445,64 ? à titre d'indemnité de licenciement et 44,56 ? au titre des congés payés correspondants,

Condamne l'association Union Sportive Carcassonnaise à verser à M.[O] la somme de 100 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts (11 550 ?) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [O] de sa demande (1 925 ?) de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

Y ajoutant,

Condamne l'association Union Sportive Carcassonnaise aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'association Union Sportive Carcassonnaise à verser à M. [O] la somme de 1 250 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 14/07164
Date de la décision : 07/03/2018

Analyses

En l'absence d'écrit, un contrat de travail est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Lorsqu'un salarié était embauché par un club sportif, d'une part en qualité de chargé de communication à temps partiel de 85 heures de travail mensuel effectif, d'autre part dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein de joueur professionnel, il en résulte qu'il ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur au titre de son emploi de communicant dès lors qu'il était déjà engagé envers lui par un contrat à temps complet. Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 15 juillet 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-03-07;14.07164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award