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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 01 MARS 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 13/01150
APPELANTE :
Madame N... X... épouse Y...
née le [...] à CASSAGNES-BÉGONHÈS (12120)
de nationalité Française
Caudesses-Bennac
[...]
représentée et assistée de Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame Josette Z...
née le [...] à CASSAGNES-BÉGONHÈS(Aveyron)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame B... Z...
née le [...] à CASSAGNES-BÉGONHÈS(Aveyron)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Alice Z...
née le [...] à CASSAGNES-BÉGONHÈS(12120)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur C... D...
né le [...] à RODEZ
de nationalité Française
[...]
[...]
représenté et assisté de Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5208 du 03/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur C... E...
né le [...] à VIALA-DU-TARN (12490)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Jordane E... épouse F...
née le [...] à RODEZ (12)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Andrée G... épouse E...
née le [...] à Cassagnes-Bégonhès (12120)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame Marie-Josée H... épouse I...
[...]
[...]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant à l'audience Me Hubert AOUST de la SELARL AOUST HUBERT, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Madame Corinne Y... Q...
[...]
représentée et assistée de Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 15 JANVIER 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
N... Y... est propriétaire des parcelles sises commune de[...] (12), lieu-dit [...], cadastrées section [...] [...], [...][...][...], [...][...] et [...].
Reprochant à Marie-Josée I... d'avoir barré le chemin dit [...] permettant d'accéder à sa propriété, N... Y..., par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 janvier 1999, a obtenu la condamnation de Madame I... à la rétablir dans la libre jouissance du chemin en retirant les chaînes qu'elle y avait apposées.
Par exploits des 27 juillet et 5 août 2013 N... Y... a assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez Marie-Josée I..., Andrée E..., Jordane E..., C... E... , C... D..., Alice Z..., B... Z... et Josette Z... pour voir, à titre principal, ordonner l'élargissement de l'assiette de la servitude de passage sur le chemin dit [...] à une largeur de 5 m minimum afin de permettre une desserte normale de ses parcelles et, à titre subsidiaire, commettre un géomètre expert pour déterminer l'assiette utile et nécessaire afin de permettre une accessibilité normale à son fonds.
Par jugement du 14 novembre 2014 ce tribunal a :
–débouté N... Y... de l'ensemble de ses demandes
–condamné N... Y... à supporter l'intégralité des dépens et à payer aux défendeurs la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
N... Y... a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2014.
Vu les conclusions de l'appelante et de Corinne Y..., intervenante volontaire à la procédure, remises au greffe le 25 mai 2016,
Vu les conclusions de Marie-Josée I... remises au greffe le 2janvier 2017,
Vu les conclusions de C... D... remises au greffe le 29septembre 2017,
Vu les conclusions des consorts E... et des consorts Z... remises au greffe le 28 juillet 2015,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2017,
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler aux parties que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR LA QUALITÉ À AGIR D'N... Y... :
La servitude de passage est un droit réel immobilier attaché au fonds et son propriétaire a donc qualité à agir afin d'obtenir son établissement ou son élargissement.
Seul le titulaire de ce droit réel peut se prévaloir de l'état d'enclave et N... Y..., a qualité à agir en tant que propriétaire des fonds prétendument enclavés et pour assurer une jouissance normale de leur occupante, Corinne Y..., sa fille, exerçant une activité de maraîchage et d'élevage ovin.
Corinne Y... est cependant intervenue volontairement à la procédure au vu des conclusions d'irrecevabilité des intimés et il convient de lui en donner acte.
SUR L'ÉTAT D'ENCLAVE DES FONDS APPARTENANT À N... Y...:
N... Y... fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 682 du code civil affirmant que ses parcelles sont enclavées dans la mesure où le chemin dit [...] par lequel elle y accède a une largeur insuffisante ne permettant pas l'accès par des véhicules de secours, des camions ou des engins agricoles modernes alors même qu'une exploitation maraîchère et un élevage d'ovins sont exercés sur ces parcelles.
Aucun des intimés ne conteste à N... Y... le droit de passer sur le chemin dit [...] mais ils s'opposent à son élargissement au détriment de leurs propres fonds.
L'appelante admet elle-même que le propriétaire du fonds voisin tolère épisodiquement le passage de gros engins jusqu'à son fonds.
Or n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du code civil un fonds qui, bien que dépourvu d'accès direct à la voie publique, bénéficie par tolérance, par un passage par un fonds contigu, d'une desserte jusqu'à cette voie et ce, tant que cette tolérance est maintenue.
Il importe peu que ce passage occasionnel s'effectue sur un chemin ou à travers un champ dès lors que la desserte est suffisante pour permettre l'accès à la voie publique.
Les témoins Guy M... et Joëlle R... qui déclarent qu'il n'y a aucune possibilité de passer avec de gros engins en dehors du chemin [...], se sont manifestement contentés des affirmations de l'appelante qui ne leur a pas indiqué la possibilité autorisée par son voisin de passer sur son fonds.
N... Y... ne justifie pas que le propriétaire du fonds contigu a mis fin à cette tolérance et qu'en conséquence ses parcelles sont devenues enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
L'état d'enclave ne résulte pas non plus des différents certificats d'urbanisme et notamment du dernier envoyé par la commune le 16 novembre 2015.
En effet ce certificat négatif a été délivré en l'état d'équipements publics insuffisants relatifs à l'absence de desserte des parcelles en eau potable, en réseaux d'électricité et d'assainissement mais aussi en l'état du défaut de transmission d'une autorisation de passage sur des parcelles privées.
Ainsi en sollicitant la délivrance de ce certificat d'urbanisme N... Y... n'a donc nullement fait état de la tolérance de passage accordée par le propriétaire voisin.
En outre elle invoque à tort ces certificats d'urbanisme puisqu'une servitude doit être accordée en vue de l'utilisation normale d'un fonds selon sa destination. Or tout projet de construction de bâtiments d'habitation ou à usage agricole serait refusé puisque les terrains ne sont pas desservis par des réseaux d'eau potable, d'électricité ou d'assainissement.
L'usage actuel du fonds par l'exploitation d'une activité maraîchère et d'un élevage ovin n'est pas compromis par une largeur insuffisante du chemin [...] dès lors qu'en cas de nécessité le propriétaire du fonds contigu tolère le passage de camions ou d'engins agricoles jusqu'à la voie publique.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté N... Y... de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande d'expertise inutile pour rechercher l'accessibilité des fonds tenant l'existence de la tolérance de passage.
Marie-Josée I... se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi l'appelante aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir.
Sa demande ne peut dès lors être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Donne acte à Corinne Y... de son intervention volontaire en cause d'appel.
Déclare N... Y... recevable à agir.
Déboute Marie-Josée I... de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne N... Y... à payer à Marie-Josée I..., Andrée E..., Jordane E..., C... E..., Alice Z..., B... Z... et Josette Z... la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute C... D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne N... Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle concernant C... D....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD