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01/03/2018 | FRANCE | N°14/08871

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 01 mars 2018, 14/08871


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARR'T DU 01 MARS 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08871





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 10/01424







APPELANTS :



Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]>


Madame [U] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13) - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]



présents à l'audience

représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARR'T DU 01 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08871

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 10/01424

APPELANTS :

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [U] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13) - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

présents à l'audience

représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3] (59) - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Grégoire MERCIER substituant la SCP BELLISSENT LE COZ HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CL TURE du 20 Décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, chargée du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 22/02/2018 est prorogé au 01/03/2018

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

Les époux [U] [Z]-[Y] [S] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation sise à [Adresse 2], qu'ils ont acquise par acte authentique reçu le 3 juin 2003 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 4].

Par acte sous seing privé du 30 juin 1980, M. [Y] [S] s'était porté acquéreur des actions de la société SNECA Automobiles et s'était engagé à porter une somme de 100'000 francs au compte courant , acheter 1'000 actions, reprendre les comptes courants de MM. [T] et [I] [T], se substituer à eux pour tous les actes de caution ou engagements personnels, racheter à M. [I] [T] la totalité qui lui reste et assurer le remboursements et l'amortissement des prêts. Il n'a respecté aucun de ses engagements.

Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire du 10 juin 1986, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a du 10 juin 1986 a condamné M. [S] à payer à M. [T] diverses sommes.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Douai a, par arrêt contradictoire du 3 décembre 1987 rectifié le 31 mars 1988, confirmé le jugement déféré, étant précisé que M. [S], qui avait constitué avocat, n'a pas soutenu son appel.

L'arrêt de la cour d'appel de Douai a été signifié à M. [S] par acte d'huissier du 2 février 2009.

Le même jour, M. [T] a fait délivrer au débiteur un itératif commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 572'728,63 euros. Il a pris, le 20 mars 2009, une inscription sur les droits indivis de M. [S] sur la maison d'habitation située à [Adresse 2] et appartenant aux époux [S], publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 25 mars 2009.

Par acte du 9 avril 2010, M. [T] a assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Béziers, afin d'obtenir le partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux et la licitation de l'immeuble.

Par jugement du 30 juin 2014, cette juridiction a, au visa de l'article 815-17 du code civil :

-déclaré recevable l'action en partage diligentée par M. [T] à l'encontre des époux [S]';

-ordonné, aux formes de droit et selon les droits respectifs des parties, le partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. [S] et son épouse et portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 5] cadastrée section E n° [Cadastre 1]';

-commis Maître [P] [V], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision';

-commis le président de la chambre civile du tribunal de grande instance de Béziers pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés';

-préalablement, ordonné, à la poursuite et diligence de M. [I] [T], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des charges dressé par la SCP [H]-[B]-[A], avocats, la vente au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Adresse 5] cadastrée section E

n° [Cadastre 1], en un lot unique, sur une mise à prix de 80'000 euros';

-dit que les frais de poursuite et de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d'adjudication';

-débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts';

-condamné les époux [S] à payer à M. [T] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamné les époux [S] aux dépens de l'instance';

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été signifié aux époux [S] par acte d'huissier du 13 novembre 2014.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2014, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions des appelants reçues au greffe le 26 février 2015';

Vu les conclusions de M. [T] reçues au greffe le 9 avril 2015';

Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2017';

MOTIFS':

- Sur la caducité des décisions de condamnation de M. [S]':

M. [S] ne conteste pas sa créance, mais invoque la caducité du jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing.

Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l'espèce, la signification du jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing n'est pas produite'; il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Douai que M. [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement et n'a pas conclu à l'appui de son recours, bien qu'il ait reçu le 3 décembre 1986 une injonction d'avoir à conclure avant le 8 avril 1987'; ce faisant et nonobstant l'absence de signification du jugement, M. [S] a relevé appel avant l'expiration du délai de six mois et ne peut donc se prévaloir de la caducité du jugement.

L'arrêt du 3'décembre 1987 ayant été rendu contradictoirement, pouvait valablement être signifié tant que la prescription n'était pas acquise. L'arrêt étant antérieur à la loi de juillet 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, le délai de prescription était de 30 ans.

Il s'ensuit qu'à la date de sa signification à M. [S], l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 décembre 1987 et rectifié le 31 mars 1988 n'était pas caduque.

À la date du 2 février 2009, M. [T] disposait à l'encontre de M. [S] d'une créance liquide, exigible et certaine pour une somme de 572'728,63 euros. Il est donc fondé, en application de l'article 815-17, troisième alinéa du code civil, à provoquer le partage de l'indivision conventionnelle portant sur la maison acquise par M. [S] avec son épouse. Le jugement du tribunal de grande instance de Béziers sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage diligentée par M. [T] à l'encontre des époux [S], ordonné le partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. [S] et son épouse et portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 5] cadastrée section E n° [Cadastre 1], et ordonné la licitation de l'immeuble';

- Sur la demande reconventionnelle de M. [T] en paiement de dommages-intérêts':

M. [T] justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir tenté, dès le mois de septembre 1986, de poursuivre l'exécution du jugement du 10 juin 1986 assorti de l'exécution provisoire, en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. [S], laquelle n'a pu aboutir, M. [S] ayant quitté son employeur le 31 octobre 1985. Il a également quitté la région lilloise sans laisser d'adresse.

Suite au non-respect par M. [S] de ses engagements, il a fait l'objet de nombreuses poursuites qui l'ont contraint à vendre, entre 1998 et 2004, plusieurs biens immobiliers. Il justifie dès lors de l'existence d'un préjudice matériel et moral qui sera réparé par la condamnation de M. [S] à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais exposés non compris dans les dépens'; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 2'500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts.

Et, statuant de nouveau sur ce point':

Condamne M. [Y] [S] à payer à M. [I] [T] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral.

Y ajoutant':

Condamne les époux [S] à payer à M. [I] [T] une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux [S] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/08871
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/08871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;14.08871 ?
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