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01/03/2018 | FRANCE | N°11/05577

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 01 mars 2018, 11/05577


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 01 MARS 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05577





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 04/06494





APPELANTES :



SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST

venant aux droits de SPIE TONDELLA

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, plaidant



SA SOCOTEC

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 01 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05577

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 04/06494

APPELANTES :

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST

venant aux droits de SPIE TONDELLA

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, plaidant

SA SOCOTEC

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP NEGRE PEPRATX- NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Camille MAZEAUD substituant Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY venant aux droits de la Compagnie AGF IARD, et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me NBONG du Cabinet NABA & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SMABTP Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, et pour elle son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SLM

et pour elle son représentant légal domicilié

Chez SOGIMM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

en liquidation judiciaire

AFUL FONCIERE URBAINE LIBRE [Établissement 1]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 7]

représentée par la SELARL CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

GENERALI

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SARL MONTPELLIERAINE DE RENOVATION

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

Chez ICADE PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 8]

[Adresse 3]

représentée par Me Aude DARDAILLON substituant la SELARL CHABANNES, SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

EURL MALET SEELI

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL RECALDE

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

[Adresse 11]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

et pour elle son directeur en exercice domicilié ès-qualités

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

AFUL ESPACE [Établissement 1]

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités

GESTRIM

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SCHEUER VERNHET & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTERVENANTS :

Maître [V] [G] [R], représentant la SARL MDP devenue ALLIANCE MJ, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SLM

[Adresse 13]

[Adresse 13]

assigné le 05/05/2017 (à personne habilitée)

EURL [Q] ARCHITECTURE

et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualité

représenté par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2017

RÉVOCATION DE CLÔTURE ET NOUVELLE CLÔTURE À L'AUDIENCE LE 21 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 01/02/2018 est prorogé au 01/03/2018

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

Devenue propriétaire des anciennes cliniques [Établissement 1] à [Localité 1], la société foncière Saint-Charles, composée du groupe [H], de la SEFITEG et de la société SOGIM, a entrepris de transformer les locaux en 150 appartements de grand standing et locaux commerciaux. Pour ce faire, elle a confié par contrat du 29 mai 2002 une mission de maîtrise d''uvre au groupement constitué par M. [Q], assuré auprès de la SMABTP et de l'EURL Malet-Seeli, et par contrat du 22 avril 2002, le contrôle technique à la société SOCOTEC.

Les acquéreurs de lots se sont constitués en l'AFUL Espace [Établissement 1] (l'AFUL), laquelle s'est substituée à la société Foncière [Établissement 1] comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés.

L'AFUL a confié:

- une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SLM (en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2012) )par contrat du 26 juin 2003 ;

-les travaux de réhabilitation à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR), qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société SPIE Tondella, selon contrat du 2 octobre 2003 et avenants des 9 février 2004 et 9 mars 2004,aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles Sud Est (la société SPIE).

La société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d'Epargne.

Les plans d'exécution béton armé ont été confiés au BET Recalde, ingénieur structure, par contrat du 26 juin 2003, après un bon de commande du 9 avril 2002 émanant de la société MDR.

La société MDR a conclu le 22 avril 2002 une convention de vérification technique avec la SOCOTEC, laquelle lui a remis son rapport le 23 mai 2002.

Les travaux ont débuté le 17 septembre 2003.

À la demande de la société SPIE, qui a allégué des difficultés liées au sous dimensionnement des structures, une expertise a été confiée en référé à M. [B], qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, en la personne de M. [O], pour chiffrer les travaux réalisés par la société SPIE.

La société SPIE a assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l'AFUL et la Caisse d'épargne en paiement de sommes. La Caisse d'Epargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l'acte de construire;

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

-dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [B] ;

-constaté la nullité du contrat de sous traitance du 2 octobre 2003 et de ses avenants signés entre la société SPIE et la société MDR ;

-dit et jugé que le litige qui oppose les sociétés SPIE et MDR est régi par les règles de la responsabilité quasi-délictuelle par suite de la nullité du contrat de sous-traitance ;

-dit et jugé que la société SPIE a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003 ;

-dit et jugé que les quatre difficultés du chantier évoquées par la société SPIE dans la lettre du 8 avril 2004 lui sont entièrement imputables pour trois d'entre elles :

* l'absence de plans d'exécution d'architecte suffisamment précis pour permettre les cloisonnements d'étage ;

* le retard des travaux d'étanchéité du 6ème étage ;

* la découverte tardive d'une contrainte phonique des façades ;

-dit qu'en ce qui concerne la difficulté liée à la faiblesse des éléments de structure, cette imputabilité doit être partagée dans la proportion de 80% pour la société SPIE, de 18% pour la société SOCOTEC et de 2% pour le BET Recalde ;

-prononcé la mise hors de cause :

*de Mme [S] [A], architecte chargée de la conception architecturale ;

* de M. [C] [Q], architecte chargé de la direction des travaux ;

* de la compagnie d'assurances SMABTP, assureur de

M. [C] [Q] ;

* de la SARL SLM, assistant du maître d'ouvrage ;

* de la SARL foncière [Établissement 1] ;

* de l'AFUL [Établissement 1] ;

-prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Allianz Global et Corporate & Speciality, recherchée en qualité d'assureur de la société SPIE ;

-prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Generali, recherchée en qualité d'assureur de la société SPIE;

-prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société MDR, de la SOCOTEC, de la SARL BET Recalde et de la SARL SPIE Batignolles.

La société SPIE et la SA SOCOTEC ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur les conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance, reconnu de l'accord des parties, comme nul à effet du 19 novembre 2004 (ordonnance de référé du 6 janvier 2005) a infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation du rapport d'expertise et en ce qu'il a débouté la société SPIE de ses demandes contre l'AFUL, et sur l'indexation du juste coût des travaux ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs relatifs aux conséquences de l'annulation du sous-traité :

- dit fondée la demande de la société SPIE en paiement des travaux réalisés calculé selon la méthode issue des prix pratiqués et a fixé le montant du juste coût des travaux à la somme de 1.741.793, 77euros ;

- dit que la société MDR et l'AFUL seront tenues in solidum au paiement de cette somme ;

- sursis à la condamnation au paiement des travaux dans l'attente de la décision sur les désordres, retard surcoûts réclamés par la société MDR ;

- prononcé la mise hors de cause de la caisse d'épargne ;

- prononcé l'annulation du rapport d'expertise en ses chapitres 3, 5, 6 et 7 et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [A] [V].

Statuant sur deux pourvois formés par l'AFUL [Établissement 1] et par la société SPIE dirigés à l'encontre de cet arrêt, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt publié n° 14-10.604 du 18 février 2015, rejeté les pourvois.

L'arrêt est intervenu au visa des articles 14 et 14-1 de la loi

n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil. Il est ainsi motivé: «'Attendu qu'ayant constaté que l'AFUL avait été informée par la société MDR de ce qu'elle sous-traiterait les travaux à la société SPIE et qu'elle avait autorisé cette sous-traitance et l'avait agréée et exactement relevé qu'aucune délégation de paiement n'ayant été mise en place, l'AFUL devait exiger de la société MDR qu'elle justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité et qu'en s'abstenant de mettre en demeure la société MDR de fournir cette caution, l'AFUL n'avait pas satisfait à ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la société SPIE était fondée à lui demander le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision.'»

L'expert [V] a déposé son rapport le 30 septembre 2015 ;

Le dossier revient devant la cour au vu des conclusions du rapport d'expertise.

Par ordonnance du 26 avril 2017, qui n'a pas été déférée à la cour , le conseiller de la mise en état, saisi par la société SPIE d'une demande de condamnation provisionnelle dirigée contre l'AFUL [Établissement 1] et sur une demande de contre-expertise formée par la société MDR, a déclaré irrecevable la demande de provision formée par la société SPIE et a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par la société MDR.

Vu les conclusions après expertise de la SAS SPIE, appelante, remises au greffe le 26 janvier 2016,

Vu les conclusions de la SOCOTEC, également appelante, remises au greffe le 30 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la SA Allianz Global Corporate et Speciality, venant aux droits de la compagnie AGF IARD, assureur de responsabilité civile de la société SPIE, remises au greffe le 30 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la SARL Recalde, remises au greffe le 14 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de M. [C] [Q], remises au greffe le 19 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de M. [C] [Q], remises au greffe le 24 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de l'AFUL [Établissement 1], remises au greffe le 27 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la SARL MDR, remises au greffe le 25 octobre 2017;

Vu les conclusions de la compagnie Générali, assureur de la société MDR, remises au greffe le 30 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de l'EURL Malet-Seeli, remises au greffe le 8 novembre 2017 ;

La Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a définitivement été mise hors de cause par l'arrêt du 14 novembre 2013.

Maître [V] [G] [R], représentant la SARL SLM, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2017,

MOTIFS':

-L'historique de l'opération :

L'opération de réhabilitation des cliniques [Établissement 1] en logements s'est déroulée en trois phases :

-une phase préparatoire qui consistait à faire étudier la maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle afin d'établir un dossier d'appel d'offre. Durant cette phase, les lots ont été définis et vendus en copropriété par le groupe de promoteurs [H] avec constitution d'une AFUL;

-une phase conception qui consistait à constituer un groupe projet où le lauréat serait leader afin de fixer, d'adapter les souhaits des acquéreurs au projet et au budget convenu ;

-une phase exécution où la maîtrise d''uvre et l'entreprise lauréate procéderaient à l'exécution des ouvrages.

La société MDR a été choisie par le maître de l'ouvrage en qualité de contractant général crée pour la circonstance et chargé de préparer le dossier d'appel d'offres en vue du choix d'une entreprise générale.

Une convention de vérification technique a été confiée à la société SOCOTEC le 22 avril 2002 par la société MDR pour un diagnostic solidité, sécurité incendie et acoustique ; dans le cadre de cette mission de vérification technique, la SOCOTEC a établi, à la suite d'essais de résistance du béton, un diagnostic technique exposé dans deux rapports des 19 avril 2002 et 23 mai 2002 ;

Dans le rapport du 19 avril 2002, la SOCOTEC a indiqué que l'état général des structures apparentes était très satisfaisant, que la qualité des bétons utilisés pour la réalisation des poteaux était bonne, que le système actuel des poteaux à conserver après vérification des charges réelles du projet et de la qualité des bétons, que l'état des façades et des murs de refend était bon, que les murs de refend porteurs pouvaient être conservés, que les reprises en sous 'uvre pour percement des portes pouvaient être réalisées sans problème particulier.

Dans son rapport du 23 mai 2002, la société SOCOTEC a mentionné l'hétérogénéité du béton composant les poteaux et une résistance insuffisante sur certains poteaux.

Cette première phase s'est achevée le 28 juin 2002 avec l'établissement d'un dossier de consultation par l'EURL lyonnaise d'environnement et d'ingénierie (LEI) bureau d'études en économie de la construction, dossier qui a été soumis par la société MDR, contractant général, à deux entreprises générales, la société SPIE Tondella et la société EIFFAGE, sous la forme d'un dossier d'appel d'offre sur performance, inspiré du code des marchés publics, afin de réaliser en sous-traitance la totalité des travaux de réhabilitation.

Le 2 août 2002, la société SPIE a répondu à l'appel d'offre, en proposant de constituer une équipe projet qui devra assurer l'ensemble des études de mise au point du projet . Cette équipe, comprenant l'architecte de l'opération et les différents bureaux d'études, devait être placée sous la responsabilité du chef de projet de l'entreprise générale, cette phase devant permettre de définir définitivement les choix techniques en fonction des différentes contraintes du projet : financières, réglementaires, architecturales , commerciales. À l'issue de cette phase, l'entreprise générale devait fournir un engagement ferme sur le montant des travaux et les délais de réalisation. Une seconde proposition a été adressée à MDR par la société SPIE le 25 octobre 2002 ;

La société SPIE a finalement été retenue, pour un montant de

10 800 000 HT (lettre d'intention de commande du 2 décembre 2012). Un contrat de sous-traitance a été signé entre les sociétés MDR et SPIE le 2 octobre 2003, reconnu comme nul à effet du 19 novembre 2004.

Préalablement à la signature de ce contrat, l'équipe de projet constituée par la société SPIE avec le concours de la société SLM, de la société MDR, des architectes Mme [S] [A] et

M. [C] [Q], la société SOCOTEC, le BET Recalde et les BET spécialisés directement rattachés à la société SPIE Tondella a tenu, entre le 13 janvier 2003 et le 10 avril 2003, 12 réunions.

Il ressort des compte-rendus de ces réunions que la société SOCOTEC, comme le BET Recalde, ont confirmé que le béton des poteaux de structure était bon en résistance, mais qu'il avait été mal vibré par endroits ; que des repérages exhaustifs devaient être faits en vue des renforts à réaliser, repérages qui étaient à la charge de la société SPIE Tondella.

Le relevé des sondages réalisés sur poutres et poteaux existants et le tableau des poteaux théoriques à conforter a été transmis par la société SPIE Tondella à la société SOCOTEC le 16 mai 2003 ; les études du BET Recalde ont conclu à un renforcement de 169 poteaux.

Les travaux ont commencé le 17 septembre 2013 par une phase de démolition au cours de laquelle la société SPIE a proposé à la société MDR de remettre à plat le système constructif, alors qu'il était prévu au départ le maintien du cloisonnement lourd.

La proposition de la société SPIE, tendant à la démolition intégrale des remplissages maçonnés entre poteaux a donné lieu à un avis favorable de SOCOTEC en date du 16 octobre 2003 ; le BET Recalde a également émis un avis favorable à ces démolitions le 30 octobre 2003 ;

Dans un courrier adressé à la société MDR le 8 avril 2004, la société SPIE attirait son attention sur 4 points techniques capitaux pour la poursuite et l'avancement du chantier :

-l'absence de fiabilité de certains dimensionnements et calculs réalisés par le BET Recalde sur la base du diagnostic conjoint avec la société SOCOTEC, notamment en ce qui concerne le renforcement des poteaux et l'absence de fourniture de plans d'exécution de la structure ;

-le retard allant jusqu'à 4 mois dans la définition des prestations essentielles pour la zone du 6ème étage ;

-l'absence de plans d'exécution de l'architecte côtés à la précision requise pour les cloisonnements de l'étage ;

-l'information concernant les contraintes phoniques sur une partie importante de la façade nord du bâtiment existant, qui impliquent une redéfinition des caractéristiques techniques des menuiseries extérieures.

En octobre 2004, en cours de chantier, un trumeau (une partie du mur de la façade principale comprise entre deux baies de la façade) s'est effondré.

La société SPIE a quitté le chantier en novembre 2004. Le contrat de sous-traitance a été annulé et les travaux ont été repris par la société Eiffage, qui a procédé à des étaiements complémentaires, notamment pour procéder à des travaux de renforcement de la structure, à partir du mois de février 2005.

-Les rapports d'expertise :

1- le rapport de M. [G] :

À la demande de la société MDR, M. [G], ingénieur structure, est intervenu pour examiner l'intégralité des dommages, malfaçons ou travaux non prévus dans le programme initial pouvant affecter la structure de l'immeuble. Il a déposé un rapport le 7 février 2005, dans lequel il indique que les estimations de la résistance de la pierre et du béton ont été surévaluées à l'origine (24 MP pour la pierre, alors qu'elle est en réalité de 4 MP ; B25 pour le béton alors qu'elle est en réalité de 13 MPA ; que les désordres observés concernent les 2 poteaux les plus chargés (40 bars) qui se sont rompus, les autres ont des contraintes variant de 0 à 30 bars ce qui est trop élevé par rapport aux capacités mécaniques de la pierre.

Il estime par ailleurs que les poteaux en pierre sont trop lourdement chargés par rapport à la résistance de la pierre ; qu'ils ont été sous dimensionnés lors de la construction d'origine. Leur résistance a été mal évaluée par les constructeurs d'origine (en 1938). Ils ont pourtant résisté jusqu'alors, et les interventions récentes apparaissent comme la cause du sinistre : démolition des cloisons et menuiseries, procédés de démolition (emploi de moyens brutaux avec circulation d'engins sur les planchers et stockage important de matériaux de démolition ou de construction).

Il précise que si la mauvaise qualité des bétons avait été relevée avant démolition des cloisons, on aurait pu éviter le renforcement généralisé qui s'impose aujourd'hui en ne démolissant pas les cloisons. L'entreprise SPIE, parfaitement informée de l'état des poteaux, n'a pas réalisé un étaiement convenable, laissant l'immeuble dans un état précaire ;

Concernant les murs de façade, l'expert [G] relève que la contrainte sur les poteaux pierre devient, avec la présence des cloisons, inférieure à la contrainte de rupture, mais la situation reste précaire avec un coefficient de sécurité très faible ; qu'il est nécessaire de procéder à l'étaiement de l'immeuble ;

2- le rapport d'expertise de M. [B] :

Celui ci n'a été que partiellement annulé par la cour d'appel, qui en a validé les chapitres 1,2 et 4 ; M. [B] a ainsi décrit les travaux exécutés par la société SPIE, laquelle n'a pas exécuté l'ensemble des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance du fait de la rupture de ce dernier, et a eu recours aux services d'un sapiteur (M. [O], économiste de la construction) afin de chiffrer le montant des travaux réalisés par la société SPIE (4 764010,38 euros HT qui lui ont été réglés par la société MDR à hauteur de la somme de 3 059 027,19 euros HT.

3- le rapport d'expertise de M. [V] :

L'expert [V] a analysé l'ensemble des pièces du dossier en trois phases :

1- la phase préparatoire et l'appel d'offre :

L'expert relève qu'à aucun moment il n'est fait état de carences structurelles du bâtiment. Le traitement acoustique ne fait pas l'objet de remarques particulières du lauréat (la société SPIE Tondella) qui s'engage à respecter la réglementation selon les prescriptions de SOCOTEC.

2- la phase conception :

Selon l'expert, concernant la structure du bâtiment, les rôles semblent distribués, le BET calcule, le Bureau de Contrôle fait son office et SPIE procède aux sondages et examens réclamés. Concernant l'acoustique, aucune réserve ni changements n'apparaissent conformément aux hypothèses de départ.

3- la phase exécution :

L'expert relève que les parties ont calqué la procédure d'appel d'offre sur performance sur un marché privé, pour un immeuble ancien à vendre en copropriété. Cette procédure a permis au promoteur de procéder rapidement à la vente des lots qui ont été réalisés avant que le lauréat ne soit désigné comme s'il s'agissait d'ouvrages neufs. L'offre fut établie sur la base d'un dossier comportant des informations optimistes sur la structure du bâtiment existant (nombre de poteaux à conforter) et le découpage des lots, à la fois figés par la vente mais à adapter sur le chantier.

Selon M. [V], l'organisation peu conventionnelle de cette opération aboutit à une certaine dilution des responsabilités dans la maîtrise d''uvre, des malentendus et des conflits d'intérêts, puisqu'il n'est pas fait état de carences structurelles du bâtiment existant. Le traitement acoustique ne fait pas l'objet de remarques particulières du lauréat qui s'engage à respecter la réglementation selon les prescriptions de SOCOTEC.

L'expert [V] précise dans son rapport que les façades des cliniques, qui datent de 1937, étaient vouées à une réhabilitation très lourde comportant des bouleversements importants ne serait ce que lors des démolitions qui se sont avérées plus importantes que celles qui étaient prévues au départ. Il impute les frais engagés au titre des étaiements d'urgence à une absence de prise en compte des carences structurelles du bâtiment existant, ainsi qu'à l'emploi d'usages d'engins de démolition allant parfois jusqu'à trois tonnes, qui sont à l'origine de l'effondrement du trumeau.

Il indique que la performance attendue de la société SPIE trouve son origine dans les choix techniques et le calcul de coûts, mais non dans une omniscience engageant l'entreprise au delà des hypothèses et des directives de la maîtrise d'oeuvre, diagnostics compris ; que le retard de livraison du chantier trouve sa cause majeure dans la rupture du contrat de sous-traitance entre MDR et SPIE ; il précise néanmoins qu'il n'est pas certain que sans le départ de SPIE, le chantier aurait suivi son cours comme prévu ; il estime à environ trois mois le retard du chantier résultant des erreurs d'appréciations techniques de calcul de structure centrale béton armé et de la mise en oeuvre de démolition audacieuses qui provoqueront surtout des désorganisations et un sinistre déclenchant de rupture des deux trumeaux.

Il ajoute que les travaux réalisés par la société SPIE sont exempts de malfaçons, et qu'en dehors des travaux de confortement des structures et d'achèvement des ouvrages du projet, il n'apparaît donc pas de reprises nécessaires de ces travaux ; il rejoint sur ce point les conclusions de l'expert [B], dans la partie annulée de son rapport, qui relevait l'absence de malfaçons ou de désordres dans les travaux réalisés par SPIE.

Il précise par ailleurs que si on ne peut pas reprocher à SPIE d'avoir tenu les façades de pierre comme structurellement fiables, l'usage d'engins de démolition allant jusqu'à trois tonnes, sans qu'un protocole de démolition ait été préalablement soumis à la maîtrise d''uvre, relève d'un optimisme critiquable.

Il chiffre à la somme de 214 247,58 euros HT (dont 140 073 euros au titre de l'étaiement, 53 266 euros au titre des honoraires des bureaux d'étude, plans d'exécution et coût de gardiennage), 1574,68 euros au titre de la reprise des meneaux éclatés en pierre et 19 333,90 euros au titre des frais généraux le montant du préjudice subi par la société MDR et aux sommes de 140 073euros HT (surcoût des travaux) et de 1 357 638 euros HT(préjudice financier) le préjudice subi par la société SPIE.

- Sur la demande de complément d'expertise :

La société MDR sollicite un complément d'expertise, aux fins d'analyser les différents préjudices subis par elle liés à l'état de la structure préexistante et à la nécessité de la conforter dans son intégralité, et lié aux erreurs de diagnostic sur l'état de la structure globale au stade de l'étude de faisabilité et de conception du projet, en rechercher la cause et l'origine, et en apprécier les conséquences tant sur le retard de livraison que sur les travaux de reprise qui ont été réalisés.

La même demande avait été formée devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 26 avril 2017, l'a rejetée en indiquant que le pouvoir de dire si un expert judiciaire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'accomplissement de sa mission ne ressortit qu'à la compétence de la cour statuant au fond et non à celle du conseiller de la mise en état.

L'expert [V] a reçu mission, aux termes de l'arrêt du 14 novembre 2013, d'analyser tous les préjudices invoqués par chacune des parties, notamment pour les travaux de reprise des désordres, les surcoûts et les retards et rassembler les éléments propres à établir leurs montants. Il y a répondu en pages 56 à 66 de son rapport, après avoir analysé l'ensemble des réclamations financières de la société MDR, qui s'élèvent à la somme de 5 683 693,12 euros HT ; ce faisant, il a rempli l'ensemble de sa mission, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par la société MDR, étant en outre précisé que la cour n'est pas tenue par les conclusions ou les estimations de l'expert.

- Sur les responsabilités encourues et leur fondement :

La cour de cassation a confirmé la condamnation du maître d'ouvrage à indemniser le sous traitant sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, non sur la base des sommes restant dues au titre du sous traité, mais sur la base du juste coût des travaux exécutés, tels qu'estimés par un expert judiciaire consécutivement à la nullité du sous traité que le sous traitant avait judiciairement obtenu.

Le cour d'appel de céans, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a sursis au paiement des travaux exécutés par la société SPIE et évalués à la somme de 1 741 793,77 euros dans l'attente de la décision sur les désordres, retards et surcoûts réclamés par la société MDR. Il reste à statuer, au vu des missions des différents intervenants, sur les responsabilités encourues et sur le montant de l'indemnisation de la SPIE, de l'AFUL [Établissement 1] et de la société MDR, et sur le partage de responsabilité entre ces différents intervenants.

1- la société SOCOTEC :

La société SOCOTEC est intervenue en qualité de technicien de contrôle. Sa mission, définie par contrat du 22 avril 2002, concerne la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables, la solidité des existants, la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et l'isolation acoustique de ces bâtiments, l'isolation thermique et les économies d'énergie, l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les construction, à l'exclusion des travaux de VRD.

Il s'agit, compte-tenu de l'importance de l'opération, d'un contrôle technique obligatoire au sens de l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.

S'agissant de désordres survenus avant réception, l'obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens, strictement limitée au cadre de sa mission, la charge de la preuve du manquement à cette obligation pesant sur le demandeur.

L'expert [V] indique que la société SOCOTEC a été exagérément optimiste dans ses diagnostics, notamment pour les structures centrales BA ; que le projet depuis sa conception jusqu'à l'organisation du chantier prévoyait le maintien, non seulement des poteaux en béton armé, mais également celui des murs les reliant les uns aux autres ; qu'il a donné un avis favorable le 30 octobre 2004 à l'option proposée par SPIE consistant en une démolition mécanique optimiste, sans émettre de réserve sur l'usage d'engins de démolition.

Il ajoute que l'audit structurel demandé à M. [G], ingénieur structure par la société MDR après l'effondrement du trumeau de façade, aurait du être réalisé un an auparavant.

La mission du contrôleur technique de prévention des aléas techniques ne s'exerce que par des avis formulés en référence aux textes, normes et référentiels applicables, par un seul examen visuel, sans analyse ni investigation et il exclut tout acte de conception ou d'exécution.

En l'espèce, le fait que la société SOCOTEC ait réalisé, à titre purement indicatif, des essais sclérométriques, alors que sa mission, telle que définie à l'annexe 2 à la convention du 22 avril 2002, limitait son examen aux parties visibles et accessibles des ouvrages, sans réalisation d'essais, sondages et analyses, ne saurait avoir pour effet d'étendre sa mission au delà de ce qui était expressément convenu dans le cadre de la convention régularisée avec la société MDR.

Contrairement à l'avis exprimé sur ce point par l'expert judiciaire, la société SOCOTEC n'a pas fait preuve d'un optimisme exagéré sur la solidité des ouvrages, puisqu'elle a, dans son rapport du 23 mai 2002, et après réalisation d'essais sclérométriques qu'elle n'était pas tenue d'effectuer, alerté la société MDR sur l'hétérogénéité du béton composant les poteaux et une résistance insuffisante sur certains poteaux.

Les 16 et 30 octobre 2003, elle a préconisé la réalisation d'un relevé exhaustif de l'ensemble de la structure béton et l'étude des éventuels renforts de poteaux, afin d'établir un dossier d'exécution de réparation et/ou renfort.

La circonstance qu'elle ait donné, le 30 octobre 2003, un avis favorable à la démolition intégrale des remplissages maçonnés entre poteaux préconisée par la SPIE, non pas sans réserves comme l'indique l'expert, mais tout en rappelant la nécessité de réaliser préalablement un relevé exhaustif de l'ensemble de la structure béton et l'étude des éventuels renforts de poteaux, n'est pas de nature à caractériser une faute, dans la mesure où le contrôleur technique ne peut donner d'instructions aux constructeurs, notamment sur le choix ou l'utilisation des engins de démolition, qui relèvent de la compétence du maître d''uvre d'exécution. Il convient en outre de rappeler que jusqu'en avril 2004, le chantier s'est déroulé normalement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a imputé une part de responsabilité à la société SOCOTEC dans la survenance des désordres, et de prononcer sa mise hors de cause.

2- la société SPIE :

La société SPIE a été étroitement associée au projet de rénovation des anciennes cliniques [Établissement 1] dès la conception de l'opération, ainsi qu'en témoigne sa position de leader dans la constitution du groupe projet, et ce dès le mois de décembre 2012, date à laquelle la société MDR lui a adressé une lettre d'intention de commande.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que la société SPIE ait répondu à un appel d'offre sur performances et la rédaction par la société SPIE elle même, du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots, confirme son implication dans la conception de l' opération de travaux.

La cour d'appel, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a relevé que la responsabilité civile de la société SPIE peut être recherchée par la société MDR sur un fondement délictuel en raison des malfaçons, retards et surcoûts allégués par l'entreprise générale.

Les travaux exécutés par elle n'étant entachés d'aucune malfaçons ni désordres, il n'y a pas lieu de retenir de responsabilité de ce chef.

Comme le souligne l'expert [V], la cause majeure du retard du chantier est la rupture du contrat de sous-traitance entre MDR et SPIE ; cette rupture est essentiellement imputable à la société MDR, qui n'a pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous- traitant, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par ailleurs jusqu'au mois d'avril 2004, date à laquelle la société SPIE a attiré l'attention de MDR sur les difficultés qu'elle rencontrait sur le chantier, ce dernier s'est poursuivi normalement.

Elle a néanmoins commis, à la fois au cours de la phase de conception du projet et en cours d'exécution, deux séries de fautes :

1°) Elle a ignoré la faiblesse structurelle de l'immeuble et a sous estimé les constatations du contrôleur technique, qui dans son rapport du 23 mai 2002, relevait que si la qualité des bétons réalisés à l'époque de la construction était bonne, toutefois des problèmes de ségrégation lors de la mise en oeuvre sont constatés visuellement et confirmés par des essais au scléromètre. En résumé, sur 25 poteaux, 15 essais bons supérieurs à 25 Mpa, 8 essais médiocres 21 à 24 Mpa, 2 essais mauvais, 14 et 18 Mpa.

Elle a également insuffisamment respecté les préconisations du rapport de la SOCOTEC du 7 octobre 2003 qui indique qu'en raison de l'hétérogénéité des bétons, des sondage exhaustifs sont à réaliser sur l'ensemble des poteaux. Alors qu'elle s'était engagée à réaliser les repérages des poteaux à réparer et/ou à renforcer, la société SPIE n'avait à la date du 6 janvier2004, pas soumis à la SOCOTEC de solution de renfort.

2°) À l'origine de la décision de démolir intégralement les remplissages maçonnés entre les poteaux, elle a procédé à cette démolition par l'intermédiaire d'un sous traitant, l'entreprise Traction, qui a fait usage d'engins de démolitions allant parfois jusqu'à trois tonnes, sans que la société SPIE émette de recommandations de prudence sur les modalités de la démolition ; cette démolition brutale est à l'origine de l'effondrement des trumeaux de façades qui ont nécessité la mise en place d'un étaiement d'urgence et entraîné un retard de chantier d'environ trois mois.

Sa responsabilité est donc engagée à l'égard du maître de l'ouvrage et de la société MDR sur le fondement quasi délictuel.

3- le BET Recalde :

Selon l'article 1779,3° du code civil, les bureaux d'études techniques sont liés au maître de l'ouvrage à l'occasion de leurs études par un contrat de louage d'ouvrage, et à ce titre leur responsabilité peut être engagée, avant réception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

En l'espèce, le BET Recalde est intervenu tant au niveau de la conception du projet que de celle de l'exécution ; il avait pour mission d'assister le maître d''uvre sur les spécificités techniques relevant de ses compétences (BET béton) ;

Il a contracté une première fois avec le groupe [H] le 20 février 2002, sa mission consistant à «'déterminer la nature, le mode de réalisation de la capacité portante de la structure existante (pour ce faire, établir tout programme de sondage). À partir des résultats trouvés, déterminer la faisabilité structurelle du projet APS en concertation avec les différents intervenants'».

Il a ensuite contracté avec la société MDR par convention du 26 septembre 2003 entre la société MDR et le BET Recalde, sa mission concernant l'établissement des plans d'exécution béton armé concernant le projet. Le montant forfaitaire de ses honoraires s'élevait, au titre de ce second contrat, à la somme de 33 682,95 euros.

Il ne conteste pas s'être appuyé sur les sondages et diagnostics qui lui ont été transmis par la SPIE, et d'avoir établi des notes de calcul en fonction du résultat des sondages et avis sur la structure émis par SOCOTEC. Ce faisant, ces calculs se sont révélés erronés ; il a surestimé de 20% la capacité portante des poteaux en concluant au renforcement de 169 poteaux alors que si la formule exacte avait été appliquée, le renforcement de 214 poteaux aurait été appliqué dès le début des travaux.

Comme l'a indiqué l'expert [V] en page 49 de son rapport que le BET n'a émis aucune réserve pour les façades. Alors même que sa mission consistait à déterminer la capacité mécanique des structures, au besoin à l'aide de sondages, le BET semble avoir procédé à ces calculs selon des hypothèses optimistes quant à la solidité des poteaux, sans vérification par un laboratoire. De surcroît, il a autorisé une démolition mécanique avec des engins mécaniques de 1,5 tonnes, engins qui sont très puissants, et provoquent par nature des chocs et des vibrations intenses sans parler des charges roulantes à proximité des façades sur des jonchées de gravois.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que le BET Recalde a doublement manqué à son obligation de conseil, en se bornant à se référer aux résultats de sondage qui lui ont été transmis par la société SPIE, sans procéder à aucune vérification ; il a émis, sans faire de réserves sur ses modalités, un avis favorable à la démolition des remplissages maçonnés entre les poteaux ; il est donc à l'origine, comme la société SPIE, du retard pris par le chantier dans la limite de trois mois. Sa responsabilité est engagée à l'égard de la société MDR sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

4- les architectes de l'opération : M. [C] [Q] et l'EURL Malet-Seeli :

Le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 19 mai 2002 entre la société foncière Espace [Établissement 1], devenue AFUL [Établissement 1], d'une part, et M. [C] [Q] et l'EURL Malet-Seeli, d'autre part, porte sur la mission relevant de leur art et définie dans le tableau de l'article 3 ci dessous concernant la réalisation sur le terrain appartenant au maître de l'ouvrage (situé dans la ZAC [Établissement 1], formant le lot E, [Cadastre 1] et [Cadastre 1] d'une superficie de l'ordre de 16 482 m2), la réalisation sur ledit terrain de la réhabilitation de la barre existante inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et des équipements communs pour une SHON totale d'environ 15 000m2.

Le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre de l'opération s'est élevé à la somme de 804 168,57 euros TTC (dont 80 416,86 euros pour M. [C] [Q], architecte mandataire, 196 619,21 euros pour M. [C] [Q], architecte et 527 132,49 euros pour Mme [S] [A]).

Mme [A], architecte du patrimoine était plus particulièrement chargée de la conception architecturale et M. [C] [Q] de la direction des travaux; il convient en outre de préciser que ce dernier était à la fois maître d''uvre, associé au sein de la société MDR et acquéreur du 6ème étage de l'ensemble immobilier ;

Comme le relève l'expert [V] dans son rapport, la passivité des maîtres d''uvre, qui n'ont émis aucune réserve sur des rapports basés sur des éléments visuels superficiels ou sans justification, sans procéder à une reconnaissance du bâtiment dont ils ont sous estimé la fragilité structurelle, qui n'ont pas exigé une méthodologie de démolition et se sont abstenus de dresser un constat contradictoire des ouvrages au départ de la société SPIE, est à l'origine des préjudices subis par la société MDR du fait d'une partie des retards et des surcoûts allégués par l'entreprise générale.

Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, la responsabilité des maîtres d''uvre est engagée à l'égard de la société MDR.

-Les dommages invoqués :

1- Par la société MDR :

Elle demande la condamnation in solidum de SPIE, des architectes, de la SOCOTEC et du BET Recalde à lui payer la somme de 5 683 693,12 euros HT se décomposant comme suit :

100 000 euros au titre du retard de livraison d'un an ;

333 054 euros HT au titre des frais d'étaiement du bâtiment ;

355 592,84 euros au titre du coût des nouveaux plans d'exécution et du coût de gardiennage du bâtiment ;

392 355,12 euros HT au titre des préjudices supplémentaires (surcoût supporté pour achever les travaux, procéder à de nouveaux travaux de renforcement de la structure et à de nouveaux plans à réaliser par le maître d''uvre) ;

884 723,68 euros HT au titre des travaux réalisés par la SPIE qui ont du être repris par Eiffage ;

1 673 040,04 euros HT au titre des travaux de con fortement de la structure qui n'avaient pas été prévus au départ ;

1 456 527,10 euros au titre de la renégociation des marchés avec les corps d'état secondaires ;

509 481,19 euros au titre des frais généraux ;

Elle fonde l'évaluation de ses préjudices sur un rapport établi à sa demande par les experts [P] et [M], communiqué à l'expert [V] qui a indiqué que ce rapport était loin d'être impartial et devait être écarté.

La société Montpelliéraine de rénovation, filiale du groupe [H] constituée pour les besoins de l'opération, est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous traité l'ensemble des travaux à la société SPIE.

Ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, la société MDR n'est fondée à se prévaloir ni de la totalité du retard du chantier (10 mois), qui lui est en partie, ni de la nécessité de reprendre les travaux réalisés par la société SPIE, qui ne sont entachés ni de désordres ni de malfaçons. Elle ne peut se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure qui auraient du, en tout état de cause être réalisés ;

Le préjudice de la société MDR s'entend d'une partie du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois, et des surcoûts, effectivement liés à la faiblesse structurelle des immeubles, qui n'avait pas été pris en compte lors de la conception de l'opération, et de la nécessité de réaliser de nouveaux plans d'exécution. Il se décompose comme suit :

retard pris par le chantier : 30 000 euros ;

frais d'étaiement : 140 073 euros ;

honoraires des bureaux d'études, plans d'exécution et coût de gardiennage : 53 266 euros HT ;

travaux de confortement de la structure, détaillés en page 62 du rapport d'expertise de M. [V] : 70 348,34 euros HT ;

nouveaux plans d'exécution: 12 000 euros HT ;

La société SPIE, le BET Recalde et les architectes de l'opération seront condamnés in solidum à payer ces sommes à la société MDR.

2- Par la société SPIE :

Elle demande la condamnation in solidum de MDR, et de l'AFUL Espace [Établissement 1] à lui payer la somme de 1 741 793,77 euros HT correspondant à l'évaluation du juste coût des travaux fixés par l'arrêt du 4 novembre 2013.

Elle demande en outre la condamnation in solidum de MDR, des architectes, de la SOCOTEC et du BET Recalde à lui payer la somme de 2 492 095,24 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :

manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous traitance : 1 357 638 euros HT, soit 1 629 165,60 euros TTC ;

retards liés à la désorganisation du chantier : 495 701,70 euros HT, soit 594 842,04 euros TTC ;

location des étais : 140 073 euros HT, soit 168 087,60 euros TTC ;

préjudice lié à l'atteinte à son image commerciale : 100 000 euros.

Il convient de faire droit à la demande de la SPIE en paiement de la somme de 1 741 793,77 euros HT correspondant à l'évaluation du juste coût des travaux réalisés par elle et que la société MDR reste lui devoir, étant précisé que ces sommes se compenseront avec celles qui sont mises à la charge de la SPIE au titre de ses défaillances dans l'évaluation de la faiblesse structurelle de l'immeuble, de la nécessité de réaliser un étaiement, suite à l'effondrement du trumeau de façade, et du retard pris par le chantier à la suite de cet effondrement.

L'arrêt du 14 novembre 2013 qui a statué sur les conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance a vidé la saisine de la cour sur ce point, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formées par la SPIE au titre du manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier sont irrecevables.

- Sur le partage de responsabilité :

Compte tenu des fautes et manquements commis par chaque intervenant, ci-dessus exposées, et qui ont concouru au préjudice subi par la société MDR, l'imputabilité finale des désordres dans le cadre des actions récursoires doit être partagée comme suit :

-50% pour la société SPIE ;

-40% pour le BET Recalde ;

-10% pour les architectes (dont 5% pour M. [C] [Q] et 5% pour l'EURL Malet-Seeli) ;

- Sur les demandes de l'AFUL [Établissement 1] :

L'AFUL [Établissement 1] demande la condamnation des responsables du retard de livraison du chantier, prévu au 30 septembre 2005 et réellement intervenu au mois de décembre 2006, soit un retard de quinze mois, à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le retard de livraison a été en réalité subi par chacun des membres de l'AFUL qui ont vocation à faire valoir leur préjudice dans le cadre d'instances distinctes, et ne peut en tant que telle se prévaloir d'un préjudice qui se confond avec celui de chacun de ses membres ; elle doit dès lors être déboutée de sa demande de ce chef.

-Sur les demandes de la société SOCOTEC :

La société SOCOTEC demande à titre reconventionnel, le paiement des sommes lui restant dues par l'AFUL [Établissement 1] au titre de ses honoraires, soit la somme de 77 676,07 euros TTC, outre celle de 69 066,91 euros correspondant aux intérêts dus entre le 28 décembre 2006 et le 31 octobre 2017 en application de l'article 6,5 de la convention de contrôle technique, soit une somme totale de 146 742,98 euros TTC

Il convient de faire droit à sa demande, qui apparaît justifiée au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures du 28 décembre 2006 et des lettres de relance des 28 décembre 2006 et 12 janvier 2007.

-Sur les demandes de M. [Q] :

[C] [Q] demande, en se basant sur les observations contenues en page 42 du chapitre 6 du rapport d'expertise de M. [B] qui a été annulé par la cour dans son arrêt du 14 novembre 2013, la condamnation de la société SPIE à lui payer les sommes de 45 000 euros HT et de 128 673,52 euros HT, suivant ses missions, en raison de l'allongement de la durée du chantier ; ce faisant, l'expert ne fait que reprendre les prétentions de M. [Q].

Les premiers juges ont par de justes motifs que la cour adopte, relevé que le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 29 mai 2002 avec la SARL foncière [Établissement 1], repris le 26 juin 2003 par l'AFUL [Établissement 1] est établi pour la durée nécessaire à l'accomplissement total de la mission de maîtrise d''uvre, sans aucune précision sur la durée des travaux et sur la durée de la mission de maîtrise d''uvre.

[C] [Q] conserve en outre une part de responsabilité concernant l'allongement de la durée du chantier, du fait de n'avoir pas relevé les incohérence qui existaient dans les rôles dévolus aux uns et aux autres et de ne pas avoir recommandé à la maîtrise d'ouvrage une organisation du chantier conforme aux critères d'exécution habituels. Il doit dès lors être débouté de ses demandes en paiement.

-Sur la garantie des assureurs :

La société SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à M. [C] [Q], dans la limite de la franchise contractuelle ;

Les dommages étant survenus avant réception, les compagnies Allianz, assureur de la responsabilité civile de la société SPIE et la compagnie Generali, assureur de la société MDR, doivent être également mises hors de cause.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCOTEC les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de condamner in solidum l'AFUL [Établissement 1], la société SPIE, le BET Recalde, M. [C] [Q] et l'EURL [A] [K] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en revanche qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des autres parties en la cause.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2013et l'arrêt de la cour de cassation du 18 février 2015 ;

Vu le rapport d'expertise de M. [V] ;

Déboute la société Montpelliéraine de Rénovation de sa demande de complément d'expertise.

Déclare irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est au titre des dommages-intérêts du fait du manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 juillet 2011 en ce qu'il a :

-dit et jugé que la société SPIE Tondella a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003 ;

-prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Allianz Global et Corporate & Speciality recherchée en qualité d'assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est ;

-prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Generali recherchée en qualité d'assureur de la société Montpelliéraine de Rénovation ;

-condamné la société Montpelliéraine de Rénovation à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1 741 793,77 euros HT, soit 2 083 185,35 euros TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;

-débouté M. [C] [Q] de sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires ;

-débouté l'AFUL [Établissement 1] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Infirme le jugement déféré pour le surplus.

Et, statuant de nouveau :

Met la société SOCOTEC hors de cause.

Condamne l'AFUL [Établissement 1], in solidum avec la société Montpelliéraine de Rénovation à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1 741 793,77 euros HT, soit

2 083 185,35 euros TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA.

Condamne in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. [C] [Q] et l'EURL Malet-Seeli à payer à la société Montpelliéraine de Rénovation la somme de

30 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois.

Condamne in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. [C] [Q] et l'EURL Malet-Seeli à payer à la société Montpelliéraine de Rénovation la somme de 275 687,34 euros HT valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA.

Dit que l'imputabilité des préjudices indemnisables de la société MDR doit être partagée dans la proportion de 50% pour la société SPIE Tondella, de 40% pour le BET Recalde et de 10% pour les architectes de l'opération (soit 5% pour [C] [Q] et 5% pour l'EURL [A] [K]).

Dit que dans le cadre des actions récursoires, le montant des condamnations in solidum prononcées sera réparti de la manière suivante :

-50% à la charge de la société SPIE Batignolles Sud Est ;

-40% à la charge de la SARL BET Recalde ;

-5% à la charge de [C] [Q] ;

-5% à la charge de l'EURL [A] [K].

Dit et juge que la SMABTP doit sa garantie à M. [C] [Q], sous réserve de la franchise contractuelle.

Ordonne la compensation des créances respectives de la société SPIE Batignolles Sud est et de la société Montpelliéraine de Rénovation.

Condamne l'AFUL [Établissement 1], in solidum avec la société Montpelliéraine de Rénovation, à payer à la société SOCOTEC la somme de 146 742,98 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum l'AFUL [Établissement 1], la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. [C] [Q] et l'EURL [A] [K] à payer à la société SOCOTEC une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Montpelliéraine de Rénovation, la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. [C] [Q] et l'EURL [A] [K] aux dépens de l'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. [V].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 11/05577
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°11/05577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;11.05577 ?
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