La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2018 | FRANCE | N°10/5554

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0694, 01 février 2018, 10/5554


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 08/02753

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
né le [...]           à Port aux Poules (Algérie)
de nationalité française

[...]                         
représenté par Me Camille L... de la Y...                 

  , avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-José Z... épouse X...
née le [...]           à Reynes (66400)
de nationalité française

[...]                         
représenté...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 08/02753

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
né le [...]           à Port aux Poules (Algérie)
de nationalité française

[...]                         
représenté par Me Camille L... de la Y...                   , avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-José Z... épouse X...
née le [...]           à Reynes (66400)
de nationalité française

[...]                         
représentée par Me Camille L... de la Y...                   , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me Pierre-Jean A...
mandataire liquidateur de la SARL AVENIR CLIMATISATION
[...]                                                         
représenté par Me Marie-Pierre M..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur N... B...
[...]                        
représenté par Me Aude C... de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN etamp; Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jacques D..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

S.A FRANFINANCE CREDIT
et pour elle son représentant légal domicilié [...]                                                      
représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Eric E... substituant Me Bruno F..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

ACTION LOGEMENT SERVICES
venant aux droits du GROUPE CILEO, venant lui-même aux droits de CIL INTERLOGEMENT
et pour elle son représentant légal domicilié [...]                                             
représentée par Me Marie-Pierre M..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

SAS KLIMABEL
anciennement dénommée ELEKTROCLIMA et TECHNIBEL
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités

[...]
représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA etamp; Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Fabrice G..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SARL ATELIER D'ELECTROTECHNIQUE ATEL
[...]                        
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Wilfrid H..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

SA SMA anciennement dénommé SA SAGENA
et pour elle son représentant légal domicilié [...]                                
représentée par Me Christophe I... de la SCP CASCIO CASCIO-ORTAL DOMMEE I..., avocat au barreau de MONTPELLIER

MAAF MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
et pour elle son représentant légal domicilié [...]                           
représentée par Me Christophe I... de la SCP CASCIO CASCIO-ORTAL DOMMEE I..., avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 21 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Hervé LAGARRIGUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Caroline CHICLET, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE :

Les époux X... sont propriétaires d'un immeuble situé à [...] (Pyrénées-Orientales) comportant cinq logements dont certains sont destinés à la location.

Ils ont confié, courant 2006, à la Sarl Avenir Climatisation les travaux de fourniture, pose et mise en service d'une pompe à chaleur air/eau et d'une chaudière relais à fioul, avec leurs accessoires, moyennant le prix total de 26.800€ TTC.

Pour l'exécution de ce contrat, la Sarl Avenir Climatisation a sous-traité diverses prestations à N... B..., plombier chauffagiste, et à la Sarl Atel, spécialiste en électrotechnique.

Les époux X... ont financé le coût de cette installation au moyen de deux contrats de prêt :
• l'un auprès de la Sa Franfinance en date du 6 octobre 2006, d'un montant de 18.800 € remboursable sur six ans, au moyen de 120 mensualités d'un montant de 217, 68 € chacune, au taux de 4,79%,
• et l'autre auprès de la société Cil Interlogements en date du 18 octobre 2006, d'un montant de 8.000 €, remboursable en six ans, au moyen de 120 mensualités d'un montant de 71, 83 €, au taux de 1,50 %.

Par ailleurs, les époux X... ont confié directement à N... B..., postérieurement à ces installations, les travaux de fourniture, pose et raccordement d'une nouvelle cuve de fuel de 1.500 litres.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et la chaudière, les époux X... ont sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.

L'expert J..., désigné par ordonnance en date du 21 août 2007, a déposé son rapport le 20 décembre 2008.

Les époux X... ont fait citer Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sarl Avenir Climatisation, N... B... et les prêteurs de deniers, par actes des 16, 17 et 18 juin 2008, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en résolution de tous les contrats de vente et de crédit et en réparation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 1er juin 2010, ce tribunal a débouté les époux X... de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Les époux X... ont appel de ce jugement le 30 juin 2010 à l'encontre de toutes les parties.

La Sarl Avenir Climatisation ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 janvier 2009, Maître A... a été désigné ès qualités de mandataire ad'hoc par le président du tribunal de commerce de Perpignan dans une ordonnance en date du 15 juin 2011 afin de représenter la société pour les besoins de sa liquidation.

Par arrêt prononcé le 21 juin 2012, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
• déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par les époux X... à l'encontre de Me A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Avenir Climatisation,
• avant dire droit au fond sur les autres demandes, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Didier K..., aux frais avancés des époux X..., avec mission de se rendre sur les lieux, Résidence , [...]                                               (66230) et de réunir tous éléments permettant de définir les rôles respectivement joués par la SARL Avenir Climatisation et Monsieur N... B... dans la fourniture et l'installation de la pompe à chaleur, de la chaudière fuel et de la cuve à mazout litigieuse, en vue de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que décrire et évaluer les travaux de remise en état nécessaires, outre l'évaluation des préjudices des époux X...,
• sursis à statuer sur les autres demandes des époux X....

Tenant les constatations techniques de l'expert pointant une erreur de conception du système de la pompe à chaleur ainsi qu'une erreur d'exécution lors de sa pose, les époux X... ont appelé en cause les sociétés Technibel, fabricant, et Atel ainsi que les assureurs de responsabilité civile et décennale de N... B....

Par arrêt prononcé le 18 septembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a :
• déclaré recevables les interventions forcées devant la cour d'appel de la Sarl Atel, de la Sas Technibel et de la société d'assurance Sagena (assureur décennal de N... B...),
• déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société d'assurance Maaf et mis en conséquence celle-ci hors de cause,
• ordonné la communication par les époux X... des pièces no1 à 42 figurant sur leur bordereau de pièces à la Sarl Atel,
• débouté N... B... et l'Association Groupe Cileo, anciennement dénommée Cil Interlogements de leurs demandes de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 1er juin 2010, déjà infirmé par l'arrêt de cette cour d'appel rendu le 21 juin 2012 (no10/5554),

• déclaré irrecevable la demande de l'Association Groupe Cileo tendant à la condamnation de Me Pierre Jean A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Avenir Climatisation, à garantir le paiement de sommes dues par les époux X...,
• déclaré irrecevable la demande de l'Association Groupe Cileo tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Avenir Climatisation, clôturée pour insuffisance d'actif le 28 janvier 2009 et non rouverte depuis lors,
• avant dire droit pour le surplus des demandes sur lequel il est sursis à statuer :
ordonné l'extension de l'expertise confiée à M. Didier K... à l'égard de la Sarl Atel, de la Sas Technibel et de la société d'assurance Sagéna,
dit que l'expert judiciaire reprendra ses opérations contradictoirement, en présence de ces parties intervenantes, leur donnera connaissance de ses opérations antérieures, recueillera leurs dires et observations à ce sujet et y répondra,
dit que la mission confiée à l'expert judiciaire dans l'arrêt du 21 juin 2012 est modifiée uniquement en ce qu'il lui appartiendra de réunir tous éléments de fait permettant de définir les rôles respectivement joués non seulement par la Sarl Avenir Climatisation et N... B... mais également par la Sas Technibel et la Sarl Atel, dans la fourniture et l'installation de la pompe à chaleur acquise par les époux X..., avec la chaudière fuel et la cuve litigieuse, en vue de la détermination des responsabilités encourues,
prorogé le délai accordé à M. Didier K... jusqu'au 1er janvier 2015,
• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'assurance Maaf, et condamné les époux X... aux dépens afférents à sa mise en cause en appel,
• réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens en fin d'instance,
• renvoyé les parties à la mise en état.

L'expert K... a déposé son rapport le 13 avril 2015.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 5 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de la Sas Klimabel, anciennement dénommée Elektroclima et Technibel, remises au greffe le 30 juin 2017 ;

Vu les conclusions de la Sas Actions logement services venant aux droits de Cileo elle-même venant aux droits de Cil Interlogements remises au greffe le 22 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de la Sa Franfinance remises au greffe le 25 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de la Sarl Atelier d'électrotechnique Atel remises au greffe le 14 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de la Sa SMA, anciennement dénommée Sagéna, ès qualités d'assureur décennal de N... B... remises au greffe le 20 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de N... B... remises au greffe le 21 novembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2017 ;

MOTIFS :

Sur les points déjà jugés par la cour :

Les époux X... ont été déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre la Sarl Avenir Climatisation représentée par son mandataire ad'hoc compte tenu de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Et toutes les demandes de garantie ou de fixation d'une créance au passif de la procédure collective clôturée de la Sarl Avenir Climatisation ont été rejetées.

L'appel en intervention forcée de la société d'assurance Maaf, ès qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de N... B..., a été déclaré irrecevable et elle a été mise hors de cause.

Sur les demandes des époux X... dirigées contre le fabricant et les sous-traitants :

Les époux X... ne sollicitent plus la résolution du contrat de vente de l'installation de chauffage mais ils demandent à la cour de dire que les sous-traitants de la Sarl Avenir Climatisation et le fabricant de la pompe à chaleur sont responsables de leurs préjudices et de les condamner in solidum avec la Sa SMA à les réparer.

1) Sur les liens contractuels et la qualité de sous-traitant de la socété Technibel :

La société Technibel est le fabricant de la pompe à chaleur vendue à la Sarl Avenir Climatisation qui l'a fournie, posée, raccordée et mise en service au profit des époux X....

Il n'est pas discuté que la Sarl Avenir Climatisation a sous-traité à N... B... la pose et le raccordement de cette pompe à chaleur.

N... B... et les époux X... soutiennent en revanche que sa mise en service a été assurée par la Sa Technibel pour le compte de la société Avenir Climatisation, ce qui fait de la société Technibel un sous-traitant.

Mais N... B... a bien inclus la mise en service de la pompe à chaleur dans le devis accepté et signé par la Sarl Avenir Climatisation et daté du 7 décembre 2006 (pièce 7 de la société Atel) pour un prix de 444 € HT.

Le fait que N... B... ait procédé à cette mis en service en qualité de « station technique agréée par Technibel » ne signifie nullement que c'est la société Technibel (aujourd'hui Klimabel) qui a procédé ou fait procéder à cette mise en service pour le compte de la Sarl Avenir Climatisation, contrairement à ce qui est soutenu.

L'attestation de mise en service à l'entête de Technibel signée par N... B... et le maître de l'ouvrage le 3 janvier 2007 n'est pas un document contractuel entre la société Technibel et les époux X....

Ce document permet seulement au fabricant vendeur de s'assurer que la mise en œuvre de son matériel a été réalisée par une personne compétente avant d'intervenir dans le cadre de son service après-vente, ainsi que cela est expliqué très clairement, en gras, au bas de cette attestation.

C'est donc bien N... B..., et non la Sa Technibel qui a mis en service la pompe à chaleur en qualité de sous-traitant de la Sarl Avenir Climatisation.

Les époux X... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Technibel recherchée comme sous-traitant de la Sarl Avenir Climatisation.

N... B... a également posé et raccordé la chaudière en qualité de sous-traitant de la Sarl Avenir Climatisation.

En revanche, la mise en service du brûleur de cette chaudière ainsi que les réglages de sécurité et de combustion ont été confiés par la Sarl Avenir Climatisation à la société Atel, ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le devis du 28 décembre 2006 (pièce 6 Atel) et sur la facture du même jour.

2) Sur les désordres :

L'expert K... a relevé des dysfonctionnements affectant l'installation de chauffage puisque :
• S'agissant de la pompe à chaleur air/eau, de marque Technibel, type PHR 327 VAA:
celle-ci a été positionnée sous la volée de l'escalier, dans un espace d'environ 1 mètre alors que le fabricant préconise un espace disponible de 3 mètres pour permettre une bonne ventilation de la machine ainsi que les opérations de maintenance. Ce mauvais positionnement induit également des nuisances sonores non règlementaires pour le logement du rez-de-chaussée avec 49 dBA à 61 dBA mesurée par le sapiteur accousticien à l'intérieur de l'appartement en journée (en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des ouvrants) quand la pompe à chaleur fonctionne au lieu de 38 dBA à 48 dBA hors fonctionnement de l'installation ce qui fait dire à l'expert qu'il s'agit d'une impropriété à la destination.
elle n'a pas été équipée d'une capacité tampon alors qu'un tel dispositif diminue la fréquence des démarrages et participe à la chute des économies d'énergie et que l'absence d'un ballon tampon peut-être à l'origine de la destruction du compresseur,
de l'antigel a été ajouté dans le réseau hydraulique alors que ce produit entraîne une perte d'émission calorifique de l'ordre de 7% qui amoindrit la capacité de chauffage, ce qui aurait dû conduire l'installateur à préconiser l'ajout de radiateurs supplémentaires ou à se dispenser d'antigel et installer le réseau hydraulique de telle manière qu'il puisse être purgé par l'utilisateur dès que la température extérieure passait en dessous de 0o,
aucun disconnecteur n'a été posé sur l'arrivée d'eau alors que seul un tel dispositif peut éviter le retour de l'eau traitée dans le circuit d'eau potable,
aucun cahier d'entretien n'a été remis aux propriétaires,

• S'agissant de la chaudière de marque Unical, type A06U00999 :
sa régulation est mal conçue et ne fonctionne pas au-dessus de 20o ni en dessous de 0o ce qui provoque l'interruption du chauffage et de la production d'eau chaude,
l'absence de tubage en fin de conduit d'évacuation des produits brûlés fait courir un risque d'asphyxie aux habitants de l'immeuble si le conduit maçonné n'est pas étanche,
le brûleur ne dispose que d'une seule vitesse au lieu de deux ce qui provoque des courts cycles du brûleur, une usure prématurée ainsi qu'une surconsommations de fuel de 3 % environ alors qu'un brûleur à deux vitesses aurait permis un démarrage de combustion plus modulé ce qui aurait réduit l'encrassement du foyer et du conduit (très encrassé),

• S'agissant du régulateur de marque Climel :
celui-ci n'est pas compatible dans sa fonction de régulateur de la pompe à chaleur, de la chaudière et du point de basculement entre l'un et l'autre de ces dispositifs,

• S'agissant du réseau hydraulique modifié :
absence de robinets thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs,
absence de vannes mélangeuses en départ de réseau des radiateurs,
absence de sonde d'ambiance dans le local maître,
écoulements des soupapes et des vidanges de réservoir qui ne sont pas raccordés à l'égoût,
absence de disconnecteur sur l'alimentation en eau froide du circuit chauffage,
absence de soupape différentielle sur le circulateur qui alimente les radiateurs.

3) Sur la nature des désordres et la recevabilité de l'action :

Cette installation de chauffage associant une pompe à chaleur et une chaudière relais est décrite comme complexe par l'expert K... (page 13) qui a constaté qu'elle ne fonctionnait pas.

Le compresseur de la pompe à chaleur est hors d'usage en raison de l'absence de ballon tampon. Le régulateur n'est pas compatible. L'ordre de démarrage du régulateur est inopérant pour la pompe à chaleur mais il déclenche la chaudière, ce qui fait marcher cette dernière en permanence en provoquant une surconsommation de fioul aggravée par la présence d'un brûleur à une seule vitesse. La chaudière ayant été conçue pour fonctionner en relais de la pompe à chaleur, elle ne peut couvrir que 71 % des besoins en chauffage de l'immeuble et elle s'arrête de fonctionner au-dessus de 20o et en dessous de 0o tant pour le chauffage que pour l'eau chaude alors que la maison est implantée dans une commune située à plus de 700 mètres d'altitude. Elle a, en outre, été raccordée à un conduit d'évacuation des fumées qui n'est pas tubé jusqu'à sa sortie ce qui peut causer l'asphyxie des occupants en cas de défaut d'étanchéité du conduit maçonné qui traverse les logements.

L'ensemble des dysfonctionnements affectant cette installation complexe rend la maison impropre à sa destination puisqu'elle ne peut couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude et que son usage est dangereux pour les occupants.

Les mises en services ont été effectuées le 28 décembre 2006 (pièce 6 Atel) pour la chaudière et le 3 janvier 2007 pour la pompe à chaleur (pièce 12 B...) et la facture de la société Avenir Climatisation du 15 décembre 2006 a été intégralement réglée dans les jours qui ont suivi grâce aux crédits de la CIL et de Franfinance (disponibles sur le compte des époux X... dès décembre 2006), ce qui vaut réception tacite au 3 janvier 2007.

L'impossibilité pour le dispositif de couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison n'est apparue que le 23 février 2007, postérieurement à cette réception tacite du 3 janvier 2007, ainsi que cela résulte des courriers des 21 et 27 février 2007 émanant des maîtres de l'ouvrage.

Or, il est constant que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables, installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination comme c'est le cas en l'espèce.

La responsabilité décennale de la société Avenir Climatisation aurait donc été engagée si elle avait été « in bonis ».

Ainsi que le font valoir justement les époux X..., l'action dirigée contre le fabricant (article 1792-4 du code civil et ancien article 2270 devenu l'article 1792-4-1) ou contre les sous-traitants (ancien article 2270-2 du code civil devenu l'article 1792-4-2) à raison des dommages susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le délai de prescription expirait dans le cas présent le 3 janvier 2017.

Les assignations ayant été délivrées en juin 2008 pour Jean-Claude B..., le 1er octobre 2013 pour la société Klimabel (anciennement Technibel) et le 15 octobre 2013 pour la société Atel, l'action des époux X... n'est pas prescrite contrairement à ce que soutient à tort la société Atel.

4) Sur la responsabilité du fabricant :

Les époux X... recherchent la responsabilité de la société Technibel devenue Klimabel sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, contrairement à ce que soutient l'intimée, puisque la question de la responsabilité de cette société n'est apparue qu'au cours des opérations de l'expert judiciaire K... ordonnées par la cour en 2012.

La responsabilité solidaire du fabricant ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil que si l'équipement rendant l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination a été mis en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant.

Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les préconisations du fabricant ont été méconnues s'agissant notamment du lieu d'installation de la pompe à chaleur (espace disponible d'un mètre au lieu des 3 mètres préconisés), que le régulateur de la marque Technibel a été écarté par la société Avenir Climatisation au profit d'un régulateur de marque Climel non compatible avec l'installation et que l'essentiel des dysfonctionnements provient des fautes de conception ou de mise en œuvre imputables à la Sarl Avenir Climatisation et à N... B....

Les époux X... seront déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Technibel (devenue Klimabel) en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur.

5) Sur la responsabilité des sous-traitants :

a) Sur la responsabilité de N... B... et la garantie de la Sa SMA :

Contrairement à ce qui est soutenu, l'action des époux X... contre les sous-traitants n'est pas fondée sur la garantie décennale.

Si les appelants se fondent sur l'article 1792-4-2 du code civil c'est uniquement pour rattacher leur action au délai de prescription de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage car leurs écritures décrivent ensuite, pour chacun des sous-traitants recherchés, l'existence de fautes, de préjudices et de liens de causalité dont ils demandent réparation sur un fondement qui ne peut être que quasi-délictuel en l'absence de contrat les reliant à ces intervenants.

N... B... a été chargé de poser, raccorder et mettre en service la pompe à chaleur et il a posé et raccordé la chaudière.

En sa qualité de professionnel de la plomberie, du chauffage et de la fumisterie, il devait livrer à la Sarl Avenir Climatisation un ouvrage exempt de vice et était tenu à son égard d'un devoir de conseil.

Or, l'expert stigmatise d'importantes et nombreuses fautes d'exécution ou manquements à l'obligation de conseil imputables à N... B....

En effet, celui-ci n'a pas respecté les prescriptions du fabricant de la pompe à chaleur en implantant celle-ci dans un espace disponible trop étroit sans alerter la société Avenir Climatisation sur le caractère non adapté de l'espace prévu sous la volée d'escaliers ni sur le volume sonore non réglementaire induit et ne démontre pas avoir reçu l'aval de la société Technibel qui le conteste.

Il a mal exécuté les modifications du réseau hydraulique à l'origine de multiples dysfonctionnements décrits précédemment.

Il a mal réalisé le tubage du conduit maçonné d'évacuation des fumées puisqu'il n'a pas amené le tube en inox jusqu'à la sortie du conduit en prétextant, devant l'expert, l'existence d'un dévoiement. Ce faisant, il a manqué à ses obligations de livrer un ouvrage exempt de vices et a créé une situation dangereuse pour les occupants en cas de défaut d'étanchéité du conduit maçonné traversant les pièces habitées.

Il n'a pas critiqué la mauvaise conception du dispositif alors que l'absence de ballon tampon et l'incompatibilité du régulateur de marque Climabel avec l'installation concernée allaient être la source de dysfonctionnements prévisibles et il a, enfin, omis de remettre aux maîtres de l'ouvrage un carnet d'entretien et tous les documents leur permettant d'être informés sur le contrôle d'étanchéité des réseaux de fluides et des paramètres de régulation et de sécurité alors qu'il s'agit d'une obligation réglementaire (rapport d'expertise page 17).

Ces fautes, contractuelles vis à vis de la Sarl Avenir Climatisation, sont constitutives de fautes délictuelles ou quasi-délictuelles à l'égard des époux X....

L'expert estime le coût des travaux de reprises en lien avec ces fautes ainsi :
• déplacement de la pompe à chaleur et réduction
du niveau sonore par un dispositif anti-bruit : 24.100,00 € TTC
• reprise pompe à chaleur et son compresseur : 4.570,44 € TTC
• reprise du réseau hydraulique, mise en place
d'un ballon tampon et changement
du régulateur : 5.800,00 € TTC
• création d'un conduit de fumées : 15.000,00 € TTC
• défaut de remise de la documentation
obligatoire : 550,00 €
• peintures après travaux : 18.222,96 € TTC
• maîtrise d'oeuvre de 10% : 6.824,34 € TTC
__________________
75.067,74 € TTC

L'expert a relevé en outre une surconsommation de fioul de 1.396 € qu'il conviendra de prendre en compte.

Les époux X..., qui vivaient dans l'immeuble avec deux de leurs enfants et leurs beaux-parents, ont été privés d'une production de chauffage et d'eau chaude suffisante à compter du 23 février 2007 et aucune des interventions effectuées après cette date n'a pu résoudre les dysfonctionnements ; l'expert K... a formellement interdit, courant 2015, toute remise en route de la chaudière avant la création d'un nouveau conduit d'évacuation des fumées.

Ils subissent depuis 133 mois un préjudice de jouissance que la cour estime à la somme de 15.000 €.

En outre, les deux locataires qui occupaient deux des cinq logements depuis le 1er août 2005 et le 1er mars 2006 (pièces 17 et 18 des appelants) moyennant des loyers de 450 € et 550 € ont donné leur congé à compter du 30 juin 2007 (pièces 14 et 15 des appelants).

Les époux X... justifient par conséquent d'un préjudice locatif de 1.000 € par mois sur une période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 janvier 2018 soit 127 mois qui fera l'objet d'un abattement de 30% pour tenir compte des aléas locatifs.

Ce préjudice locatif s'élève par conséquent à la somme de 88.900 € [(1.000 € X 127 mois) x 70%].

N... B... s'oppose à la prise en charge de cette somme en faisant valoir que les époux X... ne lui ont jamais communiqué ces contrats de bail malgré deux sommations délivrées les 13 mars et 23 juillet 2015.

Mais N... B... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces postérieurement à ces sommations restées prétendument sans effet alors que ces contrats sont visés sous les no 18 et 19 du bordereau de communication des pièces des époux X... annexé à leurs dernières écritures ce qui permet de présumer qu'il en a eu connaissance.

Les époux X... réclament en outre l'indemnisation de leurs pertes locatives saisonnières.

S'ils justifient de leur abonnement au guide édité par l'office du tourisme de [...] pour 2007 et 2008 et de la parution d'une annonce locative dans un journal dont la date n'est pas communiquée, ils ne produisent, en revanche, aucune pièce tendant à démontrer l'existence d'une seule location saisonnière au cours de cette période ou de la précédente (2005, 2006) de sorte que leur préjudice doit être qualifié d'hypothétique.

Ils seront déboutés de cette demande.

N... B... sera condamné à payer aux époux X... les sommes de 75.067,74 € TTC au titre des travaux de reprise, 1.396 € pour la surconsommation de fioul, 15.000 € pour leur préjudice de jouissance personnel et 88.900 € au titre de leur préjudice locatif.

La Sa SMA, anciennement dénommée Sagena, garantit la responsabilité de son assuré, agissant en qualité de sous-traitant, pour les dommages matériels consécutifs à des désordres de nature décennale.

Elle sera condamnée in solidum avec son assuré, sous réserve de la franchise applicable s'agissant d'une assurance non obligatoire, à hauteur de la somme de 69.435,25 € correspondant :
• aux reprises des désordres de nature décennale surlignés en jaune par l'expert dans son tableau annexé,
• outre le coût de reprise des peintures (18.222,96 € TTC) qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, sont nécessaires à raison des moisissures apparues dans l'ensemble des logements de l'immeuble du fait du non fonctionnement de l'installation de chauffage,
• le tout majoré de 10% pour la maîtrise d'oeuvre préconisée par l'expert.

En revanche, la Sa SMA ne pourra pas être tenue de garantir les dommages immatériels subis par les époux X....

En effet, d'une part, la police d'assurance décennale applicable ne prévoit pas d'extension de garantie aux immatériels, et d'autre part, la police d'assurance responsabilité civile professionnelle résiliée à compter du 31 décembre 2006 (nouveau contrat souscrit auprès de la MAAF) stipule, en son article 14, qu'elle ne s'applique qu'aux sinistres survenus pendant la durée de validité du contrat ou, en cas de résiliation, si celle-ci est intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité.

Or, en l'espèce, la résiliation n'est pas survenue en raison d'un décès ni d'une cessation amiable d'activité et le fait dommageable n'est né qu'[...]                      , date à laquelle l'installation a cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, c'est à dire postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité civile professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006.

Les époux X... seront déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre la Sa SMA.

b) Sur la responsabilité de la Sarl Atel :

La Sarl Atel conclut à la nullité du rapport de l'expert K... en faisant valoir que, malgré ses réclamations adressées à l'expert
judiciaire le 5 février 2015, celui-ci n'a pas fait en sorte que ses adversaires lui communiquent leurs dires.

L'article 276 du code de procédure civile prévoit cependant que, lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées.

En l'espèce, la Sarl Atel n'a nullement repris dans son dernier dire du 9 mars 2015 les réclamations concernant la non-communication des dires de ses adversaires formulées dans le dire précédent du 15 février 2015.

Elle est donc réputée les avoir abandonnées à l'égard de l'expert judiciaire qui a légitimement pu penser que la difficulté avait été réglée et elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement de l'expert de ce chef.

La Sarl Atel soutient ensuite avoir découvert, après le dépôt du rapport d'expertise, la communication par les époux X... de deux lots de 54 et de 44 pièces dont elle prétend n'avoir pas reçu l'entière communication et dont elle ignore si elles correspondent à celles visées au bordereau du 30 septembre 2014.

Mais l'expert indique dans son rapport (dans un tableau intitulé « liste des pièces reçues au 30mars 2015 ») avoir demandé aux époux X..., le 25 octobre 2012, de mettre les 54 pièces communiquées en conformité avec le bordereau et de revoir leur numérotation.

C'est dans ces conditions qu'il a reçu, le 7 novembre 2012, un nouvel envoi de 44 pièces (car certaines pièces avaient été adressées en double) numérotées dans l'ordre du bordereau.

L'expert précise ensuite la date à laquelle il a reçu les pièces X... no45 à 47 et les pièces suivantes (51 pièces au total visées au bordereau annexé à leurs dernières conclusions) avant d'indiquer dans son tableau de synthèse que le bordereau de communication des pièces X... a été communiqué à la Sarl Atel le 5 janvier 2015 ; le justificatif de diffusion du bordereau des pièces ayant été reçu le 28 janvier 2015.

La Sa Atel ne peut soutenir que l'expert n'a pas veillé au respect du principe du contradictoire alors qu'il s'est assuré de la bonne numérotation des pièces reçues et de leur conformité au bordereau annexé et qu'il a pris soin de vérifier la notification du bordereau de communication de pièces X... à la société Atel.

La Sarl Atel se plaint enfin de n'avoir pas été destinataire du premier rapport d'expertise mais elle n'a élevé aucun incident de communication de pièce de ce chef et l'expert judiciaire K..., mandaté pour réaliser une contre expertise, n'avait pas à s'assurer
de la communication de ce rapport qualifié d'indigent par la cour dans son arrêt avant dire droit de 2012.

Aucun manquement au respect du contradictoire par l'expert K... n'étant démontré, la demande de nullité du rapport d'expertise sera par conséquent rejetée.

La société Atel s'est vu confier par la Sarl Avenir Climatisation les missions de mise en service du brûleur de la chaudière de type AQF030 et de réglage des sécurités et de la combustion. (devis et facture du 28 décembre 2006).

En sa qualité de professionnel, la Sarl Atel devait exécuter ces missions dans les règles de l'art et avertir l'entrepreneur principal en cas d'anomalies visibles et/ou d'insuffisance du dispositif ; l'opération de mise en service ne pouvant être assimilée à une opération de simple routine, contrairement à ce qu'elle prétend.

Or, elle a accepté de mettre en service le brûleur à vitesse unique sans attirer l'attention de la Sarl Avenir Climatisation sur les risques d'encrassement du foyer et du conduit dus à l'absence d'une seconde vitesse et sans lui signaler que ce type de brûleur allait provoquer des courts cycles et donc une usure prématurée ainsi qu'une surconsommation de fioul.

En revanche, il n'appartenait pas à la société Atel, chargée de vérifier les réglages de combustion et des sécurités du brûleur en sa qualité de spécialiste de l'électrotechnique pour un coût de 355 € TTC, de contrôler la conformité du réseau hydraulique ou du système d'évacuation des fumées mis en œuvre par un plombier chauffagiste et ce d'autant que l'absence de tubage du conduit n'était pas visible sans des investigations auxquelles la société Atel n'était pas tenue de procéder.

L'avis de l'expert ne sera pas retenu lorsqu'il impute des manquements à la société Atel de ces chefs et lorsqu'il affirme que cette société aurait dû refuser de mettre en service la chaudière dans de telles conditions.

Ces manquements, qui sont contractuels vis à vis de la Sarl Avenir Climatisation, sont de nature délictuelle ou quasi délictuelle à l'égard des époux X....

La responsabilité de la société Atel est engagée s'agissant de l'encrassement anormal du foyer de la chaudière et du conduit consécutivement à la mise en œuvre d'un brûleur à une seule vitesse et pour la surconsommation de fioul sans qu'elle puisse se retrancher derrière un prétendu défaut d'entretien imputable aux époux X..., l'expert n'ayant relevé à leur encontre aucun manquement de ce chef.

Elle sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 550 €, correspondant au coût estimé par l'expert des travaux de ramonage, et in solidum avec N... B..., la somme de 1.396 € au titre de la surconsommation de fioul.

Les fautes de la société Atel ont été à l'origine d'un encrassage anormal du foyer et du conduit de la chaudière et d'une surconsommation de fioul mais elles n'ont pas privé les époux X... de la jouissance de leur maison et ces derniers seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation des préjudices de jouissance et locatifs dirigées contre cette société.

Sur les demandes de garantie :

1) Entre la société Atel et N... B... :

Dans leurs rapports réciproques la Sarl Atel et N... B... se garantiront à hauteur de 50% chacun pour le préjudice consécutif à la surconsommation de fioul et N... B... sera débouté du surplus de sa demande en garantie, les défauts de conseil de la société Atel envers l'entrepreneur principal concernant le brûleur à vitesse unique n'étant pas à l'origine des autres dysfonctionnements ni des préjudices de jouissance et locatifs des époux X....

2) Entre la société Technibel (devenue Klimabel) et N... B... et la Sa SMA :

La responsabilité de la société Technibel devenue Klimabel ne peut être retenue en sa qualité de fabricant à l'égard de N... B... puisque si l'expert a relevé une erreur de conception il a aussitôt précisé que celle-ci était sans incidence sur les dysfonctionnements recensés.

Et il a déjà été expliqué précédemment que N... B... ne démontre pas avoir reçu l'aval de la société Technibel, qui le conteste, pour le positionnement de la pompe à chaleur.

Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, la société Technibel n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl Avenir Climatisation pour la mise en service de la pompe à chaleur.

N... B... et la Sa SMA seront par conséquent déboutés de leurs demandes de garantie dirigées contre cette société.
3) Entre la société Atel et la société Technibel (devenue Klimabel) :

La société Atel ne caractèrise aucune faute à l'encontre de la société Technibel en sa qualité de fabricant vendeur concernant le choix d'un brûleur à une vitesse qui ressortissait à la seule compétence de la société Avenir Climatisation et elle sera déboutée de sa demande de garantie de ce chef.

Sur la responsabilité des prêteurs de deniers :

Les époux X... reprochent aux société Action Logement Services et Franfinance d'avoir commis une faute en ayant débloqué les fonds provenant de crédits affectés avant la mise en service des installations.

Il résulte des pièces produites que :
• le prêt de 8.000 € (CIL) a été débloqué par lettre chèque en date du 12 décembre 2006 (pièce 12 de l'intimée) sur présentation de la facture de la société Avenir Climatisation en date du 23 novembre 2006 ainsi que le prévoyait l'article 6 de l'offre de prêt,
• le prêt de 18.800 € (Franfinance) a été libéré, en application de l'article V-3 de l'offre de prêt, sur présentation d'une attestation de garantie de livraison signée par les époux X... le 18 novembre 2006 aux termes de laquelle ces derniers reconnaissaient « avoir pris livraison du matériel en parfait état, conformément au bon de commande et l'avoir accepté sans restriction ni réserve » et autorisaient Franfinance à régler le vendeur ou prestataire de services en une seule fois.

Aucune stipulation du contrat ne prévoyait de retarder le déblocage des fonds au jour de la mise en service de l'installation.

Et, même si les prêteurs avaient différé le règlement de la facture de la Sarl Avenir Climatisation à la date de mise en service de la pompe à chaleur, cela aurait été sans effet sur la suite des événements puisque les désordres ne se sont manifestés dans toutes leurs ampleurs qu'à partir du 23 février 2007 ainsi que cela a été expliqué plus haut (courriers des époux X... de la fin février 2007).

Les époux X... seront déboutés de leurs demande en résolution des contrats de prêts et de restitution des échéances versées.

Sur la responsabilité des sous-traitants concernant les crédits :

Les sommes obtenues en vertu des crédits ayant été affectées au règlement des travaux effectivement réalisés, les époux X... seront déboutés de leur demande dirigées contre les sous-traitants et tendant à les voir condamner à leur payer le montant des crédits consentis par la société CIL devenue Action Logement Services et par la société Franfinance.

Sur la demande reconventionnelle de la société Action Logement Services :

La société Action Logement Services a consenti aux époux X... un prêt de 8.000€ au taux de 1,50% remboursable en 120 mensualités de 71,83 €.

Toutes les échéance ont été réglées entre janvier 2007 et juin 2008 inclus.

À compter de juillet 2008, les époux X... ont refusé de poursuivre leurs règlements.

L'article 3-A-g) de l'offre de prêt interdit la mise en location, même partielle, du logement que les emprunteurs déclarent destiner exclusivement à eux-mêmes ou à leur famille.

Ainsi que le soutient justement la société Action Logement Services, les époux X... ont méconnu les conditions d'obtention du crédit puisqu'ils ont justifié, au cours du le présent procès, avoir donné à bail trois des cinq logements de l'immeuble.

Or, la location, même partielle, du logement entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en vertu des stipulations précitées.

Les époux X... sont donc redevables solidairement envers la société Action Logement Services des sommes de 7.398,49 € correspondant aux échéances échues impayées et de 485,68 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande de résolution de la vente de la cuve :

N... B..., bien qu'il soit intervenu vainement et à diverses reprises fin décembre 2006 et début janvier 2007 sur l'installation défectueuse, n'a pas réussi à déceler l'origine de la surconsommation de fioul dont se plaignait les époux X... et a conclu au caractère fuyard de la cuve existante.

C'est ainsi qu'il a conseillé aux époux X... d'en acquérir une nouvelle et qu'il leur a vendu une cuve de 1 500 litres en janvier 2007.

Mais, ainsi que le soutiennent justement les époux X..., cette vente était inutile puisque la surconsommation de fioul était due, non pas au caractère fuyard de la cuve existante, mais à l'incompatibilité du régulateur Climabel avec le dispositif mis en œuvre (non dénoncée par N... B...) et à la présence d'un brûleur à une seule vitesse.

En outre, cette nouvelle cuve était affectée de vices cachés puisqu'elle ne comportait ni « double peau » ni cuvette de rétention et que ces défauts, non décelables pour des profanes comme le sont les époux X..., la rendaient impropre à son usage puisque, selon l'expert K..., ils exposaient les occupants à des risques pour leur sécurité ainsi que cela résulte de la réglementation applicable au stockage de fioul non enterré dont la capacité est inférieure à 2 500 L.

N... B... conclut à la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Mais les vices affectant la cuve ont été révélés aux époux X... par l'expertise judiciaire K... dont le rapport a été déposé le 13 avril 2015 et ceux-ci s'en sont prévalus pour la première fois dans leurs conclusions au fond de novembre 2015, ainsi que le reconnaît N... B... en page 14 de ses écritures.

La prescription biennale n'est donc pas acquise puisque moins de deux ans se sont écoulés entre la découverte du vice caché et la demande de résolution de la vente au fond.

Il convient par conséquent d'accueillir la demande en résolution de la vente et de condamner N... B... à restituer aux époux X... le prix de vente de 887,47 € avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2015 et d'ordonner aux époux X... de mettre à disposition de N... B... la cuve litigieuse qu'il appartiendra à ce dernier de venir récupérer à leur domicile et d'enlever à ses frais.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Vu les arrêts de cette cour en date du 21 juin 2012 et du 18 septembre 2014 ;

Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre le fabricant et les sous-traitants ;

Dit que la demande dirigée par les époux X... contre la société Klimabel (anciennement dénommée Elektroclima et plus anciennement encore dénommée Technibel) n'est pas nouvelle en cause d'appel ;

Dit que la société Klimabel n'est pas sous-traitant de la Sarl Avenir Climatisation ;

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Atel ;

Dit que N... B... et la société Atel ont engagé leur responsabilité envers les époux X... ;

Condamne N... B... à payer aux époux X... la sommes de 75.067,74 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 valeur avril 2015 jusqu'au complet paiement, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la Sa SMA (anciennement dénommée Sagena) à concurrence de 69.435,25 € TTC, en principal, et sous réserve de sa franchise applicable ;

Condamne N... B... à payer aux époux X... les sommes de 15.000 € pour leur préjudice de jouissance personnel et de 88.900 € au titre de leur préjudice locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne N... B... et la société Atel in solidum à payer aux époux X... la somme de 1.396 € pour la surconsommation de fioul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Atel à payer aux époux X... la somme de 550 € TTC au titre du coût du ramonage du foyer et du conduit de la chaudière avec indexation sur l'indice BT01 valeur avril 2015 jusqu'au complet paiement ;

Dit que dans leurs rapports internes la Sarl Atel et N... B... se garantiront réciproquement à hauteur de 50% chacun pour le préjudice consécutif à la surconsommation de fioul ;

Rejette toutes les autres demandes de garantie ;

Déboute les époux X... de toutes leurs prétentions dirigées contre la société Klimabel ;

Déboute les époux X... de leurs demandes dirigées contre les sociétés CILEO et Franfinance ;

Déboute les époux X... de leurs demandes dirigées contre les sous-traitants pour la prise en charge des crédits ;

Dit que les époux X... ont méconnu les stipulations de l'article A-g) du III de l'offre de prêt consentie par la société CIL Interlogement, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, qui subordonnait l'octroi du crédit à l'engagement des emprunteurs de ne pas mettre en location le logement, même partiellement ;

Condamne par conséquent les époux X... solidairement à payer à la Sas Action Logement Services (venant aux droits du groupe CILEO lui-même venant aux droits de CIL Interlogement) les sommes de 7.398,49 € correspondant aux échéances échues impayées et de 485,68 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés ;

Ordonne la résolution de la vente de la cuve passée entre les époux X... et N... B... le 25 janvier 2007 pour vices cachés ;

Condamne N... B... à restituer aux époux X... le prix de vente de 887,47€ avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2015 ;

Ordonne aux époux X... de mettre à disposition de N... B... la cuve litigieuse qu'il appartiendra à ce dernier de venir récupérer à leur domicile et d'enlever à ses frais ;

Déboute les époux X... et toutes les autres parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum N... B... et la Sa SMA à supporter les 9/10èmes des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens du référé expertise ainsi que les frais taxés des deux expertises judiciaires mais qui ne comprendront pas les dépens afférents aux appels en cause des prêteurs de deniers, et dit que la société Atel devra supporter le 1/10ème restant ;

Condamne in solidum, N... B... et la Sa SMA d'une part à raison des 9/10èmes, et la société Atel d'autre part à raison du 1/10ème restant, à payer aux époux X... la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en cause des sociétés Action Logement Services et Franfinance et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
• à la société Klimabel la somme de 2.000 €,
• à la société Franfinance la somme de 2.000 €,
• à la société Action Logement Services la somme de 2.000 €

LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0694
Numéro d'arrêt : 10/5554
Date de la décision : 01/02/2018

Analyses

1) Les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables, installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est le cas de dysfonctionnements affectant une installation complexe de chauffage associant une pompe à chaleur et une chaudière relais et qui rendent la maison impropre à sa destination puisqu'elle ne peut couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude et que son usage est dangereux pour les occupants. 2) La responsabilité solidaire du fabricant ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil que si l'équipement rendant l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination a été mis en ¿uvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Celle du fabricant d'une pompe à chaleur ne peut être recherchée lorsqu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que ses préconisations concernant son positionnement ont été méconnues, que le régulateur recommandé a été écarté au profit d'un régulateur non compatible avec l'installation et que l'essentiel des dysfonctionnements provient des fautes de conception ou de mise en ¿uvre imputables à l'installateur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 01 juin 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2018-02-01;10.5554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award